L’état de guerre résulte, d’après l’ar
DES PLAGES DE GUERRE
ticle 178 du décret de 1891, de la publication dans une place de guerre de l’ordre de mobilisation. Le décret du 24 décembre 1811, article 52, précise, en outre , certaines circonstances d’où résulte , de plein droit, l’état de guerre. L’autorité civile ne peut plus alors agir que de concert avec l’autorité militaire en matière de police, elle doit prendre de ce chef les mesures qui sont jugées nécessaires par cette dernière.
Malgré l’état de guerre, le droit à indemnité subsiste, en principe, en cas d’occupations de terrains, d’inondations, de démolitions et dommages ordonnés par le Chef de l’Ktat et, en cas d’urgence, parle gouverneur ou le commandant de la place dans l’intérêt de la défense, toutes les fois qu’il s’agit de constructions sises hors des zones de servitudes ou jDréexistantes à leur établissement. Il en est ainsi, du moins, quand ce sont là des mesures de précaution générales et préventives (Cass., 24 fév. 1874, D. 74.1.336. Cons. d’Ktat, mai 1874, Allotte), non imposées par les nécessités actuelles de la lutte ; dans le cas contraire, en effet, les dommages causés constituent des faits de guerre i, des cas de force majeure,
1. Bien, que la loi du 10 juill. 1791 ne dénie tout droit à indemnité aux particuliers lésés que pendant l’état de siège, la jurisprudence a toujours admis l’existence possible de faits ayant mêmes effets quant à leurs conséquences dommageables pendant l’état de guerre. Tout dépend, d’après le Conseil d’Ktat, dans cette période préparatoire, du point de savoir si les mesures prises se rattachent ou non à des nécessités immédiates de la lutte. Les dommages opérés aux abords d’une place de guerre constituent des faits de guerre dès que le siège est non probable mais imminent (Gonfl. 28 juin 1873, Dumont). A Paris, en 1870, le Conseil d’Ktat a fait commencer
n© conférant aucun droit a indcuTnite ^Gonfl., 28 juin 1873, Fritsch . Gons. d’État, 11 juin 1873, Gohen). L’indemnité, quand elle est due, est fixée par l’autorité judiciaire après la cessation de l’investissement (Gonfl., 28 juin 1873, Dumont ; 16 mai 1874, de Riancoux).
716. — 3*^ Les places de guerre peuvent, en outre, être déclarées en état de siège effectif, soit par une loi, en cas d’ajournement des chambres par un décret rendu sur l’avis du conseil des ministres, soit, ce qui est plus fréquent, parles commandants militaires dans les cas de péril imminent prévus par la loi du 10 juillet 1791 et le décret du 24 décembre 1811 (L. 9 août 1849, art. 4 et 5, et 3 avr. 1878. Décr. 4 oct. 1891, art. 189, 191) L L’état de siège est levé par l’autorité qui l’a déclaré et dans les mêmes formes. Pendant sa durée, tous les pouvoirs nécessaires au maintien de l’ordre et de la police passent au com-
cetie période au 4 septembre, jour de la bataille de Sedan : il a reconnu le droit à indemnité aux victimes de dommages antérieurs à cette date (Gons. d’État, 3 juill. 1874, Maurice) et l’a dénié à ceux qui n’ont été touchés que plus tard (Cons. d’Etat, l®*" mai 1874, Thinet). Voir, sur ce point, Laferrière, Jurid. admin.^ t. II., p. 60 et suiv.
1. Les lois des 9 août 1849 et 3 avril 1878 visent surtout l’état de siège politique déclaré en temps de guerre, ou même en état de paix, par le Parlement en principe et exceptionnellement par le Chef de l’État en conseil des ministres, les Chambres se réunissant de plein droit deux jours après. Cet état de siège peut s’étendre au pays tout entier, à un département, à une ville ouverte aussi bien qu’à une place de guerre. Des indemnités pourraient être dues alors aux particuliers dont les droits seraient violés par une mesure d’exécution de r 'autorité militaire, mais la compétence pour en connaître serait administrative (Gonfl, 26 juin 1873, Pelletier).
DES PLACES DE GUERRE
mandant de place qui les exerce par lui-même ou en délègue une partie aux magistrats civils. Son autorité, d^ailleurs, est exceptionnelle mais non discrétionnaire : elle est soigneusement limitée par l’article 9 de la loi du 9 août 1849 et, si la déclaration de l^état de siège est insusceptible de tout recours contentieux parce qu’elle constitue un acte de gouvernement, en revanche, les décisions prises à la suite par le commandant de place ou ses délégués peuvent être attaquées devant le Conseil d’Ktat pour excès de pouvoir (Gonfl., 26 juin 1873, Pelletier. Gons. d’Ktat, 5 juin 1874, Cheron).
Kn cas de siège, l’autorité militaire a tous pouvoirs pour assurer l’approvisionnement de la place en denrées, engins, etc., et pour ordonner, dans l’intérêt de la défense, toutes occupations, démolitions et destructions. Aucune demande d’indemnité n’est possible, en général, par la voie contentieuse en ce qui concerne les démolitions et occupations, car elles constitueront presque toujours des faits de guerre ; les lois des 6 septembre 1871, 7 avril 1873 et 28 juillet 1874 l’ont reconnu formellement en accordant, par dérogation aux principes, aux victimes de la guerre, non une indemnité car la somme était insuffisante, mais Un dédommagement. Seulement, la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions ^ maintient, même en cas de siège, le droit à indemnité pour toute réquisition de denrées ou autres objets mobiliers, ^indemnité sera demandée devant
1. Elle a été rendue applicable aux réquisitions de l’armée de mer par la loi du 17 juin. 1898 et le décret règ^lementaire du 8 mai 1900.
SUPPLÉMENT
les tribunaux judiciaires. Il peut, du reste, y avoir des exceptions à la règle générale de non indemnité, par exemple l’occupation d’un immeuble pour y installer un service public a été considérée comme une simple mesure préventive de défense (Gons. d’Ktat, 30 avr. 1875, Société des deux cirques).