‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 85 sur 189 · Le mot prise maritime · texte numérisé non relu

Le mot prise maritime

s'applique surtout dans le langage juridique à la capture en mer par une puissance belligérante des navires appartenant aux citoyens de la nation ennemie. Le droit de prise s’exerce, même en temps de paix, à Légard des bâtiments se livrant à la piraterie ou à la traite des noirs ; les règles particulières posées en ces deux hypothèses par les lois des 10 avril 1825 et 4 mai 1831 ont été exposées par M. .Dufour aux n<^® 686 et 687. Rappelons seulement que, si à l’égard des navires négriers la cour d’assises prononce la saisie et ordonne la vente en même temps qu’elle inflige la peine à ceux qui les montent, le juge criminel ne statue vis-à-vis des prévenus de piraterie que pour leur appliquer la pénalité légale, encore doit-il surseoir jusqu’à décision sur la validité de la prise par les mêmes autorités que pour les prises faites en vertu du droit de la guerre.

(Nos 089^ 690.) — Dans les guerres terrestres,

le monde civilisé moderne admet comme principe que, sauf nécessités exceptionnelles de l’attaque ou de la défense, les propriétés privées doivent être respectées et sont à l’abri d’une capture ou d’une

Droit administratif .

Supplément.

T. IV

destruction. Jusqu’ici, le même principe n’a pas été consacré dans les guerres maritimes et la propriété ennemie sur mer est soumise au droit de prise. Néanmoins il y a une tendance très nette à réagir contre cette pratique, et de sérieux progrès ont été accomplis depuis quarante ans.

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