N®* 691-693.) — Pendant longtemps, ce
droit de prise fut exercé, non seulement par les navires de guerre belligérants, mais aussi par des navires appartenant à des particuliers ou corsaires munis d’une autorisation spéciale de leur Gouvernement, dite lettre de marque^ c’était la guerre de course. Réclamée par la France dès 1792, l’abolition de la course a été décidée pour l’avenir, le 16 avril 1856, entre les cinq puissances représentées au Congrès de Paris qui s’engageaient ainsi à ne plus délivrer de lettres de marque à des corsaires. La plupart des nations ont adhéré à cette déclaration ^ ; les États-Unis d’Amérique ont déclaré la rejeter seulement parce qu’ils y voyaient une demimesure insuffisante, les bâtiments de commerce ennemis restant exposés à la capture par les navires de la marine militaire. Depuis lors on a été généralement en pratique plus loin que ne le com-
1. Voir leur énumération au t. VII, n° 692, note 1. — Mais la déclaration de Paris n’est-elle pas abolie en fait parla création chez les puissances maritimes d’une marine auxiliaire formée en temps de g’uerre de croiseurs réquisitionnés aux particuliers et commandés par des capitaines commissionnés ? Non, dès lors que les équipages de ces croiseurs seraient contrôlés par le Gouvernement, soumis aux règlements et à la discipline de la marine militaire et n’auraient aucun privilège quant à l’attribution des prises .
DES PRISES MARITIMES
portait la déclaration de 1836 au point de vue du respect de la propriété privée, soit que tous les navires pris de part et d’autre par les nations belligérantes aient été restitués par le traité mettant fin aux hostilités, v. g. par le traité de paix du 30 octobre 1864 entre le Danemark elles puissances allemandes, soit que, par avance, comme pour la guerre de 1866 entre la Prusse, l’Italie et l’Autriche, les belligérants aient convenu d’assimiler aux neutres les vaisseaux de commerce, ennemis, de ne les saisir donc qu’en cas de transport de contrebande de guerre ou de rupture d’un blocus effectif. Enfin certains traités de commerce jDar exemple celui du 26 février 1871 entre l’Italie et les Etats-Unis, consacrent l’inviolabilité complète, sauf le cas de contrebande de guerre, de la propriété privée sur mer au cours des hostilités. La volonté d’aboutir à la suppression du droit de prise s’est également manifestée avec une très grande force dans les conférences internationales et chez les publicistes de tous pays depuis 1875 et surtout depuis 1880; elle a, il est vrai, rencontré des adversaires convaincus, notamment en France en ces dernières années.
(N*^ 694.) — Dans l’état actuel des rapports internationaux, les règles que nous allons exposer conservent tout leur intérêt. Elles le conserveraient même si le droit de prise était aboli en règle générale, car elles s’appliqueraient toujours à la contrebande de guerre et à la piraterie.
SUPPLÉMENT
Article I. — Captures.
(Duf., t. VII, no» 695-702.)