La prise est un fait de
guerre. Il résulte nécessairement de là, le droit de guerre étant un attribut de la souveraineté, L qu’elle ne peut jamais être exercée par un partb culier, si ce n’est en vertu et dans les limites d’une délégation du Chef de LÉtat * ; 2® que sont seules valables les prises effectuées par des navires français après la déclaration de guerre ou le commencement des hostilités, à condition encore de respecter les sauf-conduits accordés par le Chef de l’Etat aux bâtiments de commerce ennemis et les délais de grâce à eux impartis pour sortir des ports français et regagner leurs ports d’attache quand ils ont pris, avant la déclaration de guerre, un chargement de guerre à destination de la France et pour compte français (Gons. des prises, 29 nov. 1870, L’Agnes; 29 déc. 1870, la Ghérardine) ; 3® que le Gouvernement peut restituer les bâtiments et cargaisons capturés tant qu’il n’y a pas droit acquis au capteur par suite d’une décision défini-, tive du conseil des prises.
(N® 698.) — Les prises sont opérées valablement dans la haute mer et dans la mer territoriale soit du
1. La législation française pose en principe que le droit de prise ne peut plus être exercé que « par les forces publiques et lesautorités publiques » des belligérants. Il est fait exception à la règle : 1° par voie de réciprocité, si l’État ennemi n’a pas adhéré à la déclaration de Paris ; 2° si le navire marchand se défend.
DES PRISES MARITIMES
belligérant capteur, soit de l’ennemi. Mais, par suite du droit de souveraineté reconnu à chaque puissance sur la mer territoriale, elles seraient nulles, d’après la jurisprudence française \ si elles étaient effectuées dans une mer fermée ou dans les eaux d’une nation neutre (Gons. des prises, 19 janv. 1871, le Frei) ou encore après que le navire capturé eût été guetté dans ces mêmes eaux (Gons. d’Etat, 24 fév. 1873, la Magdalena).
(psjos 699, 700.) — Sont légitimement capturés
en principe, à l’exclusion des bâtiments neutres, les navires ennemis ~ et, avec eux, les marchandises propriété de l’ennemi qui ont un caractère commercial, réserve faite des effets et objets personnels à Eéquipage (Gons. des prises, 21 déc. 1870, le Paul- Auguste) . Depuis 1856, le pavillon couvre la marchandise, d’où la propriété ennemie n’est pas saisissable sur bâtiment neutre hormis la contrebande de guerre et, d’autre part, sous la même restriction, la propriété neutre trouvée sur bâtiment ennemi ne peut être confisquée (Gons. d’Etat, 14 fév. 1872, l’Apollo), que d’ailleurs sa neutralité ait été établie lors de la prise ou devant la juridiction chargée d’en prononcer la validité. Seules en prin-
1. Le règlement russe de 1869, §§ 25, 26, adjuge alors la prise au gouvernement neutre et oblige le capteur à indemniser le propriétaire primitif du préjudice par lui éprouvé.
2. Sauf les bateaux employés exclusivement à la pêche côtière, les bâtiments hospitaliers ou ambulances maritimes, les navires munis de sauf-conduit ou destinés à des missions scientifiques. Mais, la propriété du navire étant indivisible, un bâtiment peut être saisi en entier bien qu’un neutre en soit copropriétaire (Gons. des prises, 22 déc. 1870, le Turner).
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cipe les pièces de bord font preuve de la nationalité du navire ou des marchandises mais en revanche elles font pleine foi et la preuve contraire n’est pas admise. Toute marchandise chargée à bord d’un navire ennemi est jusqu’à plus ample informé présumée ennemie (Gons. des prises, 2 fév. 1871, le Wiederkun ft) .
720. (N° 701.) — L’application du droit de prise est en définitive restreinte aujourd’hui à la contrebande de guerre et à la violation du blocus. En ce qui touche la première, il est difficile d’en donner une définition exacte et suffisamment précise ou même de dresser la liste des objets rentrant dans cette notion.' En dehors des armes et munitions qui y doivent nécessairement figurer, tout dépend des circonstances : notamment la Erance a, dans la guerre de 1885 contre la Chine, déclaré le riz contrebande de guerre et la tendance assez générale est de considérer comme telle le charbon Le navire neutre n’est lui-même capturé alors qu’autant que cela est nécessaire pour saisir la contrebande.
(N® 702.) — Le blocus d’un port ennemi est
légitime et les neutres ne peuvent tenter de le for-
1 . Le conseil des prises de Paris en 1870 et la commission provisoire faisant fonction de Conseil d’t^tat ont admis parfois d’autres modes de preuve que les pièces de bord (Cons. d’État, 10 juin 1872, la Thalia).
2. La déclaration faite par Catherine II, d’accord avec le Gouvernement français, le 9- mars 1780 et le traité anglo-russe du 20 juin 1766 donnaient au contraire une énumération précise. Aujourd’hui, chaque État, belligérant ou neutre, dresse, d’après son intérêt propre, la liste des objets qu’il considère comme articles de contrebande.
3. La France s’est toujours abstenue de le faire depuis 1859.
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cer sans s’exposer à la prise (Cons. des prises, 20 juin. 1889, la Trombe). Mais, pour être obligatoire à leur égard, il doit être effectif tout le monde est aujourd’hui d’accord sur ce point, et aussi, d’après les traités passés par la France avec les nations étrangères, être notifié spécialement aux navires venant du large. S’il y a violation du blocus, le navire est valablement saisi avec sa cargaison.
Comme sanction du droit de prise sur les navires ennemis, de l’interdiction du commerce de contrebande et de l’obligation d’observer le blocus, les navires de guerre belligérants exercent sur les bâtiments de commerce par eux rencontrés dans les eaux où ils les pourraient saisir, le droit de visite. Par là seulement en effet on constate la nationalité du bateau et de son équipage, la nature, l’origine et la destination de la cargaison.
Article II. — Jugement des prises.
(Duf., t. VII, n»* 703-714.)
721. (N^® 703-706.) — Les devoirs du capteur ont été, pour la France, rappelés par l’art. 15 des instructions ministérielles du 25 juillet 1870 et deux circulaires ministérielles des 5 mai 1888 et 15 juin 1893 en prescrivent le strict accomplissement ( Arr. 2 prair. an XI, art. 59 et suiv. ; Décr. 15 août 1851, art. 292, 293). Il doit : 1® s’emparer de tous les papiers du bord et les mettre sous scellés en présence du
1. Reste à définir, ce que n’a pas fait le congrès de Paris en 1856, ce qu’il faut entendre par blocus effectif. La question est discutée.
droit administratif
SUPPLÉMENT
capitaine après en avoir établi l’inventaire ; 2° dresser un procès-verbal de la capture et un inventaire du bâtiment. La prise serait annulée si aucune de ces formalités n’avait été accomplie (Gons. des prises, 26 nov. 1887, le Bateau feu); mais l’omission de quelques-unes d’entre elles seulement n’aurait pas le même résultat (Gons. des prises, 8 fév. 1892, la Massue) . 3° Gonstatation est dressée de l’état du chargement ; les scellés sont apposés sur les écoutilles de la cale, les coffres et les soutes. Enfin, 4^ un équipage, mis à bord par le capteur, conduit la prise dans un port français, si c’est possible, et le chef conducteur à l’arrivée déclare la prise aux autorités maritimes et la leur remet avec les pièces de procédure pour qu’il soit fait une instruction préparatoire au jugement. — La destruction de la prise n’est excusable qu’en cas de nécessité absolue, quand par exemple le capteur n’a pas le nombre d’hommes suffisant pour constituer un équipage de prise.
722. (N® 707.) — Aux juges du capteur appartient le jugement des prises. A ce principe il n’est guère fait d’exception que s’il y a eu prise pratiquée dans des eaux territoriales neutres : à l’État neutre il appartient en effet alors de faire respecter sa souveraineté et sa neutralité. Ge jugement, s’il constitue une décision contentieuse à raison des questions de droit privé soulevées (propriété, nationalité, contrats commerciaux), constitue avant tout un acte gouvernemental et politique, car il s’agit d’appliquer les principes du droit des gens et de trancher des difficultés excédant la compétence des
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tribunaux judiciaires ou administratifs. De là la nécessité de cette décision pour assurer au capteur la propriété de la prise. De là surtout son prononcé par une juridiction spéciale où domine l’élément politique.
(Nos 708-711, 713.) — Confié aux amirautés sous l’Ancien Régime, à un conseil des prises par l’arrêté du 6 germinal an VIII après la tentative faite sous la Révolution de le confier aux tribunaux de commerce, puis au roi en Conseil d’Ktat par les ordonnances des 22 juillet 1814 et 9 janvier 1815 le jugement appartient de nouveau, depuis les décrets des 18 juillet 1854 et 9 mai 1859, au conseil des prises. Aucun nouveau décret n’est venu dissoudre le conseil établi en 1859 et maintenu jusqu’à nouvel ordre par le décret du 28 novembre 1861, ce conseil est donc en fait devenu permanent. En font partie : un conseiller d’Etat président, et six membres dont deux pris parmi les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat, plus un commissaire du Gouvernement chargé de conclure dans chaque affaire ; tous sont nommés par décret. Les mémoires et requêtes lui sont présentés par les avocats au Conseil d’Etat.
(Nos 7t2, 714.) — Contre la décision du conseil
1. L’instruction, faite par la section du contentieux d’après ces ordonnances, passa à la section administrative de lég'islation ou de la marine à compter du jour où, la procédure n’étant plus la même devant le Conseil d’I^tat suivant qu’il statue au contentieux ou administrativement, il y avait intérêt à bien accentuer le caractère gouvernemental de la décision en matière de prises (Ord. 18 sept. 1839. L. 3 mars 1849. D. 30 janv. 18.52). Voir du reste, pour tout cet historique, supra, t. VII, n“® 708-710.
des prises un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, soit au commissaire du Gouvernement, soit aux parties intéressées. Mais le pourvoi, à raison de la nature particulière de la matière, est tout administratif et gouvernemental : il est soumis au Chef de l’État en Conseil d’État, ce dernier conseil délibère en assemblée générale sur le rapport de la section des affaires étrangères et le gouvernement y est représenté par les conseillers en service extraordinaire du département ministériel intéressé. Aucun recours contentieux n’est possible, soit contre la sentence du conseil des prises, soit contre le décret rendu en Conseil d’Etat sur la question, fût-il entaché de vice de forme ou d’excès de pouvoir; peu importe qu’il y ait validation de la prise et confiscation au profit du capteur ou au contraire annulation de la prise et ordre de la restituer. La voie de la tierce opposition elle-même est inadmissible (Cons. d’Etat, 14 juin 1878, le Gumesindo Ceballos) .
723. — Si, pour statuer sur la validité de la prise, ce qui constitue son unique mission, le conseil des prises peut contrôler la procédure suivie et décider qu’elle lui fournit ou non les éléments nécessaires à sa décision (Cons. d’État, 8 mai 1893, la Massue) , il est incompétent sur toute autre question dont la solution est indifférente au jugement de la capture elle-même (Cons. des prises, 27 fév. 1871, le Ludwig). Quand par exemple la prise a été déclarée légitime, il y a lieu d’en répartir le prix, après vente judiciaire, entre les intéressés, c’est l’administration de la marine qui le fait suivant les règles
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posées par les arrêtés des 6 germinal an VIII et 9 ventôse an IX. Des contestations peuvent s’élever à ce point de vue. Les tribunaux judiciaires connaîtront des litiges, soit entre les ayant-droit à la restitution et leurs assureurs (Cons. d’Ktat, 8 mai 1893, la Massue), soit entre les particuliers capteurs cointéressés discutant dans quelle proportion les produits seront attribués à chacun d’eux. Le ministre de la marine prononcera, sauf recours contentieux au Conseil d’Ktat, sur les difficultés nées de la liquidation individuelle ou répartition du produit de la prise entre les officiers et matelots de la marine de l’Ktat (Cons. d’Ktal, 8 mai 1893, la Massue) C il connaîtra dans les mêmes conditions des mesures adoptées par l’autorité maritime pour assurer l’exécution des décisions rendues sur la prise (Cons. d’Ktat, 11 avril 1873, l’Andrew).
724. — Le caractère spécial des jugements des prises se retrouve encore dans les diverses règles de la procédure suivie. Le conseil des prises doit nécessairement statuer, car sa décision seule rend
1. Cet ari'êt décide noLamment que le conseil des prises est incompétent pour refuser toute part dans la prise au commandant du bâtiment à raison des irrégularités de procédure commises par lui. Kn général, la liquidation générale (ou adjudication de la prise suivant certaines proportions entre les divers bâtiments capteurs) est opérée au contraire par ledit conseil. En cei’tain cas cependant, le ministre et le Conseil d’Etat ont été reconnus compétents pour la faire (Gons. d’Etat, 30 janv. 1874. Dorlodot des Essarts). Il en est ainsi spécialement, et le conseil des prises réserve lui-même ce soin à l’administration, quand l’état de l’instruction ne permet pas de savoir exactement quels ont été dans une escadre les navires capteurs (Gons. des prises, 8 fév. 1892, le Pluvier).
la saisie définitive et attribue au capteur la propriété des objets saisis. Cette sentence est rendue à la diligence du commissaire du Gouvernement après une instruction tout écrite et en présence du capitaine du capturé qui représente les divers intéressés ; elle a effet erga omnes^ même à l’égard de ceux qui ne sont pas intervenus dans l’instance. Elle est exécutoire par provision et nonobstant appel huit jours après avoir été officiellement communiquée par le commissaire du Gouvernement aux ministres de la marine et des affaires étrangères, mais le conseil peut prescrire que l’exécution en aura lieu sous caution.
Le Gouvernement en Conseil d’Etat ne prononce comme juge d’appel que s’il est saisi, dans les trois mois de la notification de la sentence, soit par une partie intéressée, soit par son commissaire près le conseil des prises. Mais l’invalidité de la prise estelle alors déclarée par lui, tous les intéressés en profitent, bien qu’un seul eût interjeté appel : il serait injuste de faire intervenir dans une matière toute politique l’idée de chose jugée, car les capteurs, n’ayant d’autres droits que ceux de leur gouvernement, ne sauraient garder ce qu’il croit devoir restituer ^ (Décr. en Cons. d’État, 7 août 1875, l’Andrew^).
Enfin, conséquence encore de son caractère politique et gouvernemental, la juridiction des prises
1. Sic Laferrière, Jurid. adniin., t. II, p. 71. Mais la réformation obtenue au bénéfice d’un des capteurs ou sur un chef déterminé, ne profite qu’à celui qui l’a réclamée et dans la mesure exacte oü elle est prononcée.
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peut, à la différence de tout autre tribunal, tempérer la loi qu’il estime trop dure et restituer au besoin, par exemple dans l’intérêt d’une puissance neutre ou alliée, une prise régulière (Gons. d’Etat, 10 juin 1872, Preiswerk). — Elle a aussi qualité, quand elle prononce l’invalidité d’une prise et ordonne sa restitution, pour consacrer le droit du capturé à une indemnité dont elle liquide elle-même le chiffre. Mais une telle demande d’indemnité, non recevable en principe s’il y a restitution de la chose ou de sa valeur après qu’elle a été vendue ou quand la prise a péri par force majeure, fortune de mer ou fait de guerre, ne saurait triompher qu’au cas où les pertes exceptionnelles supportées par les proprié- .taires des navires et des marchandises capturés, détruits ou vendus, sont dues à une faute grave ou à un véritable délit du capteur (Gons. d’Etat, 14 fév. 1872, l’Apollo).