‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 88 sur 189 · CHAPITRE XXXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXI

DES SÉPULTURES

(Duf., t. VII, 715-763.)

725. (N®* 715, 716.) — Dans l’ancien droit, la matière des sépultures provoquait l’intervention à la fois de la puissance ecclésiastique et du pouvoir civil : la première tranchait les questions d’ordre canonique et spirituel, le second se préoccupait de l’intérêt général de police et de salubrité. Le roi se réservait le droit d’autoriser l’ouverture des cimetières dont l’entretien relevait des autorités locales. Vers la fin de l’ancien régime, la tendance était de restreindre le nombre des inhumations dans les églises et d’éloigner les cimetières des habitations.

La Révolution a complètement sécularisé toutes les questions relatives aux inhumations, obsèques, cimetières et lieux de sépulture. Le droit moderne les a de même mises dans le domaine exclusif de l’autorité administrative ou civile : tel est l’esprit du décret du 23 prairial an XII et des textes qui se sont succédé depuis lors, notamment de la loi du 14 novembre 1881 qui, revenant aux dispositions de celle du 12 frimaire an II, supprime dans les cimetières toute distinction se rapportant aux divers cultes.

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Article — Liberté des funérailles.

726. — La loi du 15 novembre 1887 pose en principe dans ses deux premiers articles que, par respect pour la liberté de conscience, les funérailles tant civiles que religieuses devront être soumises à des règles identiques de la part des autorités locales et placées sur le même rang quant aux honneurs civils ou militaires. Puis elle consacre pour tout majeur ou mineur émancipé, capable de tester, la faculté de régler les conditions de ses obsèques. Cette faculté, qui n’a d’autres limites que les lois d’ordre public, s’exerce notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux de la sépulture. On peut prescrire aussi la crémation de son cadavre : l’incinération, implicitement interdite par le décret du 23 prairial an XII et condamnée formellement, au point de vue religieux, par un décret du Saint-Office de mai 1886, a été autorisée par la loi du 15 novembre 1887 ; celle du 27 juillet 1889, dans son article 20, autorise les communes à percevoir des droits sur cette opération qui est réglementée par le décret du 27 avril 1889, art: 16 et suivants.

La volonté du défunt sur ces points, avec désignation facultative d’une ou plusieurs personnes pour veiller à son exécution, doit être exprimée en la forme testamentaire pour obliger légalement les héritiers (Toulouse, 3 déc. 1889, D. 90. 2. 133). Elle est susceptible de révocation expresse ou même tacite et le juge admettra la révocation tacite toutes les fois que les circonstances de la cause démon-

treront chez le testateur un changement certain de disposition. Quand il y a difficulté sur l’interprétation de l’acte de dernière volonté ou encore lorsqu’à défaut d’un tel acte, il y a conflit entre les parents ou héritiers d’un défunt ^ sur la façon de régler ses funérailles ou sur le lieu de sa sépulture, il est statué par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel au président du tribunal civil qui prononcera dans les vingt-quatre heures (Trib. Seine, 3 juin 1899, Fr. jucl.^ 1899, 2. 341). La question du lieu définitif de la sépulture est réglée par les tribunaux judiciaires (tribunaux d’arrondissement et cours d’apjîel), la décision des juges du fait étant sur ce point souveraine (Cass. , 23 janv. 1899, D. 99.1.361).

1. La jurisprudence et la majorité des auteurs donnent, en cas de conflit, la préférence au conjoint sur tout autre parent, même sur les père et mère (Aix, 9 juin 1886; Trib. civ. Seine, 3 déc. 1896 et 27 oct. 1898, Fr. jucl. , 1897, 2.90 et 1899, 2.66; Toulouse, 3 déc. 1889, D. 90.2.133; Paris, 9 déc. 1897, D. 99.2.11. Audibert, De la,, liberté des funérailles et des sépultures , p. 1.31 et suiv, Daniel Lacombe, La législation des sépultures., p. 37). Mais la famille aurait lé droit de saisir le juge de paix pour faire respecter la volonté du défunt que son conjoint prétendrait violer (Ord. référé du prés, du Trib. Lille, 22 juin 1883)[ et de pourvoir à sa sépulture au cas où l’époux survivant remplirait mal ou incomplètement ce devoir (Trib. Versailles, 15 nov. 1898, Fr. jud., 1899, 2.87). — Les père et mère ont le choix delà sépulture de leur enfant mineur à l’exclusion de tous autres parents (Montpellier, 27 juill. 1887) ; s’ils ne sont pas d’accord, l’avis du père l’emporte en principe (même au cours d’une instance en divorce entre les parents, Trib. Seine, 3 juin 1899, Fr. jud., 1899, 2.311), sauf pour la mère, dit un jugement (Douai, 6 avril 1875, D. 75.3.49), le droit de demander au juge 1 autorisation de faire enterrer l’enfant avec les céz'émonies du culte dans lequel il a été élevé.

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Réserve est faite d’ailleurs des attributions conférées au maire par le décret du 23 prairial an XII quant aux mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique (L. 1887, art. 4).

Le droit de désigner le lieu de sépulture d’un défunt est épuisé par son exercice même et le respect dû aux morts interdit de changer ensuite arbitrairement ce lieu (Trib. Seine, 3 déc. 1896 et 27 oct. 1898, Fr. jud., 1897, 2.90 et 1899, 2.66). Il en serait autrement toutefois si manifestement la première inhumation avait été faite à titre provisoire (Paris, 9 déc, 1897, D. 1899.2. 1 1).

Toute personne qui aura violé les intentions d’un défunt après avoir reçu notification de l’acte les énonçant ou de la décision du juge sera frappée des peines portées aux articles 199 et 200 C. pén. Elle est passible de l’amende et, en cas de récidive, de la prison (voir pour l’application de cette règle Trib. cor. de Quimper, 24 janv. 1895, D. 96. 2. 51).

Article II. — Pompes funèbres.

727. — Nous n’avons pas à parler ici des formalités préliminaires aux funérailles (déclaration du décès, permis d’inhumer) ni du privilège des frais funéraires, questions relevant du droit civil surtout. Mais il nous faut dire quelques mots du rôle de l'autorité municipale en matière d’inhumations et du monopole des pompes funèbres encore aujourd’hui reconnu aux établissements publics ecclésiastiques.

Le maire comme magistrat municipal (à son défaut, le sous-préfet) doit assurer l’exécution et le

Droit admijîistratif. — Supplément. — T. IV.

respect des funérailles, que la forme en soit religieuse ou purement civile (L. 5 avr. 1884, art. 93. Décr. 27 avr. 1889, art. 11). Il peut interdire à cette occasion toute cérémonie religieuse en dehors des temples et des cimetières, soit par application de la loi du 18 germinal an X, art. 45, dans les communes où coexistent plusieurs cultes, soit en vertu de ses pouvoirs généraux de police que consacre à nouveau l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 Au refus d’un ministre du culte de s’associer aux cérémonies de l’inhumation, il est en droit de s’adresser à un autre, mais non de le commettre pour remplir ces fonctions, car il n’a pas la direction du culte . Il se rendrait également coupable d’abus s’il prétendait introduire par la force un corps dans une église contrairement à la volonté de l’autorité ecclésiastique (Décr. 23 prair. an XII, art, 18, 19. Cire. min. 15 et 16 juin 1847).

728. — Quant aux cérémonies et fournitures relatives aux funérailles, y compris le transport des corps, que l’on comprend sous le nom générique de pompes funèbres, les frais à payer sont fixés par des tarifs régis en général par les décrets des 23

1 . L’art. 97 de la loi de 1884, s’inspirant du même esprit que la loi d U 15 nov. 1887 sur la liberté des funérailles, interdit au maire « d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du cuite du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Son but a été de rendre impossible désormais un arrêté municipal semblable à celui, pris en 1873 pour Lyon et déclaré légalement rendu parla Cour suprême ( Cass. , 23 janv. 1874, D. 74.1.225), par lequel une heure matinale et un itinéraire particulier étaient imposés aux enterrements civils.

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i prairial an XII et 18 mai 1806. Ces textes réta- I blissent à ce point de vue au profit des fabriques i catholiques, en leur adjoignant les consistoires, le < monopole dont elles jouissaient avant la Révolution.

I II y a là pour les fabriques une source importante j de revenus dont on prétend les dépouiller ; on proi pose aujourd’hui de faire des pompes funèbres un i monopole municipal, lès cérémonies intérieures de i l’église profitant seules à la fabrique. Jusqu’ici cette i proposition, visant la laïcisation des pompes funèbres I après celle des cimetières, a été votée le 12 no- ( vembre 1883 par la Chambre des députés mais n’a j pas été définitivement adoptée ^ .

I. Etendue du monopole. — Le monopole porte sur « les voitures'^, tentures, ornements et généra- I lement toutes les fournitures quelconques nécessaires j pour les enterrements et pour la décence ou la i pompe des funérailles » (Décr. prair. an XII, art. 22).

Le décret du 18 mai 1806 y fait rentrer, par son i article 7, « toutes les fournitures nécessaires au ser- 1 vice des morts dans l’intérieur de l’église ou relatives à la pompe des convois ». Le monopole s’applique donc à toutes les fournitures tant obligatoires que facultatives, aux voitures de deuil, aux billets d’enterrement (Rouen, 31 janv. 1862, D. 62.2. 833.

I 1. Kn novembre 1889, le Sénat avait proposé de laisser aux

I familles la liberté de s’adresser, soit à la commune, soit aux } fabriques ou consistoires.

' 2. Les voitures de deuil et celles destinées au transport

■ des corps sont soustraites à l’impôt du 1/10** sur les entre-

i prises de transport par terre ou par eau, lors même que le

^ monopole est exercé par un tiers fermier des fabriques et ? consistoires (Cass., 30 janv. 1892, D. 92. 1.305; Orléans, 7 fév. 1893, D.93.2.208).

DKOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

Contra Trib. le Havre, 24 déc. 1885, D. 87. 2.247), voire même à celles qui ne sont pas prévues aux tarifs (Cass., 29 juill. 1873, D. 75. 1. 69). — Les fabriques en profitent, sans être de ce chef tenues à la patente (Gons. d’État, 29 janv. 1892, Fabr. de Cette), tant à l’égard des catholiques que des décédés sans culte connu ou ne professant aucune religion (Aix, 18 août 1873, 13.74.5.446; Rouen, 22 mars 1899, D. 99. 2.390. Confer cependant Ord. du prés, du tfib. de Boulogne-sur-Mer, 28 janv. 1900, Fr. Jud.., 1900, 2.131). Il n’a pas un caractère exclusivement fiscal, mais, organisé dans un intérêt général, il est d^ordre public et ne doit pas être interprété restrictivement (mêmes arrêts. Contra même ordonnance). Il s’étend aux exhumations et réinhumations, alors même qu’aucun tarif n’est intervenu pour en réglementer l’usage. Les familles ont seulement le droit de surveiller par elles-mêmes ou par un tiers substitué, les agissements de la régie des pompes funèbres, à charge de ne pas s’ingérer dans la direction du service (Rouen, 22 mars 1899, précité).

Gomme sanction de leur droit, les fabriques ont une action en dommages-intérêts devant les tribunaux judiciaires contre celui qui y porte atteinte. Ce dernier est du reste jDassible des peines de l’art. 471, § 15, du Gode pénal comnie contrevenant à un règlement général de police régulièrement rendu (Cass., 24 mars 1881, D. 81. 1. 331). Là où les ^ fabriques ne veulent ^ ou ne peuvent s’en charger,

1. Une fabrique ayant refusé, sur la réquisition du maire, de mettre son matériel à la disposition d’une famille pour un

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par exemple dans les petites localités et les villages, l’autorité municipale pourvoit, avec l’approbation préfectorale, au service extérieur des pompes funèbres et le monopole passe de fait à la commune (Décr. 23 prair. an XII, art, 26 ; 18 mai 1806, art. 9. L. 5 avr. 1884, art. 97. Cass., 8 janv. 1899, D.99, 1.615). Le maire ne peut toutefois prendre à cet effet des mesures incompatibles avec les principes régissant la liberté du travail, concéder par exemple à une personne le privilège exclusif de fournir le corbillard (Cass., 30 mars 1893 et 14 avr. 1894, D. 94. 1. 361 ; 24 nov. 1893, D, 97. 1. 204; 16 nov. 1899, Fr.jud., 1900, 2.98) L

729. — II. Tarifs. — Il y a trois sortes de tarifs en matière de pompes funèbres.

1*^ Le tarif diocésain est relatif aux honoraires personnels dus aux ministres du culte et aux officiers du bas chœur pour leur assistance aux convois de toutes autres personnes que celles inscrites au rôle des indigents. Il est réglé par le Gouvernement sur la proposition du ministre des cultes, après avis de l’évêque et du préfet (Décr. 23 prair. an XII, art. 20, et 18 mai 1806, art. 6). Seule l’autorité judiciaire a

enterrement civil, le juge des référés est incompétent pour trancher la contestation et il appartient au maire de pourvoir au transport du corps (Ordon. prés, du trib. de Boulognesur-mer, 28 janv. 1900, Fr.jud., 1900, 2.131).

1. Mais le maire a le droit, soit en vertu de ses pouvoirs généraux de police, soit à raison du monopole concédé par la fabrique à la commune, d’interdire le transport des corps autrement qu’à l’aide du corbillard communal et toute infraction à cet arrêté rend son auteur passible des peines de simple police (Cass., 8 janv. 1898, D.99. 1.61 5).

qualité pour connaître des contestations soulevées par son application; le Conseil d’État ne saurait donc accueillir un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret d’approbation (Gons. d’État, 23 avr. 1875, Gravelet.

2*^ Le tarif du service intérieur comprend les fournitures nécessaires au service des morts à l’intérieur de l’église et celles relatives à la pompe des convois sauf en ce qui concerne le transport des corps et l’inhumation. Il est gradué par classes, préparé par les divers conseils de fabrique de la ville, puis adressé à l’évêque qui, s’il l’approuve, envoie le dossier au maire pour que l’avis du conseil municipal soit pris ; l’approbation définitive est réservée au préfet et exceptionnellement au chef de l’État dans les villes ayant au moins trois millions de revenus (Décr. 18 mai 1806, art. 7, 11. L. 5 avr. 1884, art. 115). Toutes difficultés entre les fabriques ou l’administration des pompes funèbres qui les représente et les tiers quant au recouvrement des droits relèvent des tribunaux judiciaires, sauf s’il s’agit de fourniture faites à l’État (Gons. d’État, 4 mai 1888, Administration des pompes funèbres) .

3" Le tarif du service eœtérieur a trait au transport et à l’inhumation des corps et aux accessoires que comportent ces actes (fosses, bières, cercueils). Dans les communes populeuses où le transport par voiture est nécessaire, une taxe fixe et invariable pour toutes les classes (Av. Gons. d’État, 12 déc. 1889) peut être perçue sur les convois des personnes non indigentes, qui couvre, aussi exactement que possible, les dépenses des inhumations d’indigents. Ge

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tarif est dressé par le conseil municipal , communiqué, à fin d’avis, aux conseils de fabriques du lieu et à l’évêque diocésain, enfin approuvé par le préfet ou par le chef de l’Etat suivant que la commune a moins ou plus de trois millions de revenus. Il n'est pas nécessaire d’en établir un là où le transport des corps n’exigera pas une entreprise ou un marché ; un arrêté municipal, susceptible de suspension ou d’annulation par le préfet, pourvoit alors à tous les besoins (Décr. 18 mai 1806, art. 9-11).

730. III. Exploitation du monopole. — Les fabriques ont un droit absolu d’option quant au mode d’exploitation de leur monopole et la nécessité où elles se trouvent de faire approuver leurs traités avec des entrepreneurs par l’administration n’entraîne pas pour celle-ci la faculté de contrarier ce droit (Décr. 23 prair. an XII art. 22, et 18 mai 1806, art. 7. Décis. min. 6 mars 1868). Elles adopteront parfois le procédé de la régie simple, sauf à former toutes, si elles le veulent, dans la même ville, un syndicat comprenant avec leurs représentants ceux des consistoires protestants et israélites. Un tel syndicat approuvé par décret constitue un service unique et une personne morale distincte, pouvant ester en justice par exemple (Cass., 29 juill. 1873, D. 75. 1. 69) ; il en est ainsi à Paris depuis le l®’^ avril 1878 Ailleurs elles se prononceront pour

1. Sur l’organisation du service des pompes funèbres à Paris, voir les décrets des 18 août 1811, 4 nov. 1859 et le cahier des charges y annexé, 27 oct. 1875, 20 juin 1891. — Les syndicats de cette sorte sont soumis par l’art. 28 du décret du 27 mars 1893 à l’application des règles de comptabilité édictées par ce décret.

SUPPLÉMENT

la régie intéressée, le régisseur faisant les avances du matériel et exécutant le service avec un profit limité sous le contrôle d’un conseil d’administration, ou préféreront la forme de l’entreprise etde la concession à des fermiers. En ce dernier cas, il est procédé par voie d’adjudication selon le mode règlementaire pour tous les travaux publics (Décr. 18 mai 1806, art. 15) . Mais la nullité résultant de l’inobservation de ces formalités est, d’après la jurisprudence, couverte par l’exécution volontaire et l’approbation de l’autorité supérieure (Cass., 10 mai 1870, D. 71. 1.10; Paris, 1®“^ avril 1896, D. 97. 2. 337). A fortiori, ne saurait-elle être invoquée par un particulier pour s’immiscer sans droit dans le service des pompes funèbres (Cass., 8 janv. 1898, D.99.1. 615). Faute de traité régulièrement approuvé, un cessionnaire ne peut se prétendre substitué aux droits de la fabrique (Rouen, 8 avr. 1886, D. 87.2. 247). — Il ne peut y avoir qu’une entreprise unique dans chaque ville (Décr. 1806, art. 8).

S71 y a contestation entre les autorités civiles ou les fabriques et les entrepreneurs sur les marchés existants, le conseil de préfecture est compétent pour en connaître, sauf appel au Conseil d’Etat, à raison de l’assimilation de ces marchés avec ceux de travaux publics (Cons. d’État, 8 août 1895, Comm. de Viarmes). Les procès entre les entrepreneurs et les tiers, leurs fournisseurs par exemple, relèvent au contraire des tribunaux judiciaires et spécialemènt des tribunaux de commerce (Paris, 3 mai 1881, D. 81.2.193).

DES SÉPULTURES

Article III. — Inhumations. Cimetières.

(Duf., t. VIII, n°» 717-763.)

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