‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 89 sur 189 · Le lien de sépulture · texte numérisé non relu

Le lien de sépulture

ordinaire et normal est le cimetière que chaque commune doit posséder L L’article l®’^ du décret du 23 prairial an XII interdit d’inhumer dans les églises, temples, chapelles publiques et hôpitaux ( C on fer Décl. roy. 10 mars 1776). Cette règle n’est pourtant pas inflexible et l’administration, sous tous les régimes, s’est reconnu qualité pour y apporter des exceptions. Un décret, rendu sur le rapport du ministre des cultes, peut autoriser une inhumation dans une église ou un hôpital (Déc. min. cultes, 3 sept. 1868) ; mais ce décret est toujours nécessaire, même à l’égard des bienfaiteurs et fondateurs de l’église ou de l’hôpital. Avec la permission du maire dans un hôpital, avec celle du ministre dans une église, un cénotaphe, un monument commémoratif est régulièrement élevé, non un véritable tombeau (Décr. 23 prair. an XII, art. 131 ; 30 mars 1809, art. 72).

(No 718.) — « Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pouvu que la dite propriété soit hors et àla distance prescrite des villes et bourgs » (Décr. 23 prair. an XII, art. 14). Ce texte ^ valide l’existence des cimetières de famille très fréquents dans certaines

1. L’art. 10 du décret du 27 avril 1889 précise qui a droit à la sépulture dans le cimetière d’une commune donnée.

2. Le décret du 31 oct. 1895 l’a rendu applicable aux établissements français de l’Inde.

régions de la France, surtout parmi les agglomérations protestantes*, à la condition qu’ils soient réservés à leurs fondateurs et aux membres de la famille de ceux-ci. Mais il n’entend pas fournir aux particuliers un moyen d’éluder les règles générales concernant le cimetière communal ; ne rentre donc pas dans ses termes le cas où il s’agirait dùnhumer un cadavre dans un terrain exigu et acheté à cet effet ; plusieurs personnes non parentes ne sauraient davantage s’en prévaloir pour établir un lieu de sépulture spécial commun à elles toutes-.

L’inhumation sur une propriété privée est d’ailleurs subordonnée à l’autorisation préalable du maire, sauf recours au préfet et au ministre. Cette solution, quoique controversée, prévaut aujourd’hui en jurisprudence et en doctrine ; elle s’appuie sur les pouvoirs de police attribués à l’autorité municipale en la matière (Gons. d’État, 27 déc. 1860, Masson. Poitiers, 30 mai 1884, D. 84.2.185 et la note de M. Ducrocq). Est-il passé outre à la défense formulée par le maire, il y a là une contravention punie par

1. Dans quelques cantons de la Vienne et des Deux-Sèvres, l’usag-e en est tellement passé dans les mœurs que le cimetière communal est presque entièrement abandonné. M. Ducrocq a publié sur la question plusieurs intéressantes monographies ; IJ' art. 14 du décret de prairial de l’an X//, considéré au point de vue économique et social. De la variété des usages funéraires dans l'ouest de la France sous V empire du décret du 23 prairial an XII ; Études de droit public., p. 262-335.

2. Plusieurs communautés religieuses ont en fait obtenu l’autorisation d’avoir des cimetières particuliers. L’administration et le Conseil d’État déclarent désormais cette pratique illégale (Av. Gons. d’État, 28 juin 1882).

DES SÉPULTURES

l’art. 471, § 15, du Gode pénal (Paris, 18 juillet 1879, D. 81. 2. 200).

§ — Établissement, translation et suppression des

cimetières.

(Duf., t. VII, 720-731.)

732. (N®^720, 725, 728.) — Le décret de prairial an XII, dans son article 2L prohibe l’établissement des cimetières à moins de 35 ou 40 mètres de Venceinte des nilles et bourgs \ cette prohibition, bien que semblant exclusivement viser les agglomérations urbaines, a été déclarée applicable aux cimetières des communes rurales par l’ordonnance du 6 décembre 1843. La distance se compte de la clôture du cimetière et non des tombes les plus rapprochées (Gons. d’Etat, 27 janv. 1888, Gom. de Glichy) à la masse des habitations : peu importe que quelques habitations isolées se trouvent plus rapprochées (Gons. d’Etat, 20 janv. 1888, Mazon ; 25 avr. 1890, Meunier ; 2 mai d 890, consorts Godeau). Quand des jardins, compris dans la même clôture que les maisons, sont considérés, à raison de leur dimensions restreintes, comme en faisant partie intégrante, c’est de leur extrémité et non pas du bâtiment lui-même que les 35 ou 40 mètres doivent être calculés (Gons. d’État, 16 avr. 1880, Dantier ; 22

1 . Cette prescription n’est pas devenue, par le fait de l’annexion en 1859 des communes suburbaines à la ville de Paris, applicable aux cimetières de ces communes qui se sont trouvés placés à l’intérieur de la nouvelle enceinte (L. 16 juin 1859, art. 10).

DROIT ADMI^TSTRAT1F

SUPPLÉMENT

1898, dame Sourbé. Contra, s’il s’agit de terrains non entièrement clos ou d’une étendue considérable, Gons. d’Ktat, 13 avr. 1881, Lallouette; 4 févr. 1887, Duclos.

(Nos 720, 726.) — Beaucoup d’anciens cimetières étaient placés à moins de 33 mètres du gros des habitations, la plupart même à la campagne attenaient à l’église et étaient entourés d’habitations. L’administration ne saurait sans excès de pouvoir autoriser aujourd’hui l’agrandissement de tels cimetières, les terrains à ce destinés fussent-ils eux-mêmes à la distance règlementaire (Gons. d’État, 22 mai 1896, Michard) ; d’autre part, si le maintien du statu quo peut être toléré par elle, elle demeure libre de prescrire à un moment quelconque le déplacement du cimetière (Ord. 6 déc. 1843, art. 2).

Page 1