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ordonnée par le préfet : il se contentera d’homologuer la délibération du conseil municipal quand la mesure est provoquée par cette assemblée ; mais, par exception aux règles générales en matière de gestion communale, il a qualité pour l’imposer aux autorités communales. Son arrêté supprimant l’ancien cimetière doit être toutefois, à peine d’excès de pouvoir, précédé d’un avis du conseil municipal (Gons. d’État, 12 juill. 1866, Gausse). La circulaire ministérielle du 30 décembre 1843 prescrit aussi la confection préalable par des hommes de l’art d’un rapport sur la nécessité de l’opération. — L’arrêté préfectoral de suppression est un acte d’administration discrétionnaire, insusceptible donc d’un

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recours contentieux de pleine juridiction. Mais il peut être déféré au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir, soit que les formes légales n’aient j>as été observées, soit que le nouveau terrain désigné ne remplisse pas les conditions exigées par le décret de prairial (Gons. d’État, 13 déc. 1878, Anty) ^ ; le recours appartient à tous les intéressés, commune ou habitants agissant en leur nom personnel (même arrêt) .

(Nos 723, 724). — Qu’il s’agisse d’un premier établissement ou d’une translation, le choix de l’emplacement pour le nouveau cimetière est également opéré par arrêté préfectoral après l’accomplissement de deux formalités essentielles : 1*^ une enquête de commodo et incommoda portant exclusivement sur ce point et soumise aux formes indiquées par la circulaire du 20 août 1825^; 2® une délibération du conseil municipal (Ord. 6 déc. 1843, art. 2). Jusqu’à la loi du 14 novembre 1881 qui a laïcisé les cimetières, il était d’usage de consulter le conseil de fabrique, mais il n’y avait rien là d’obligatoire ; on ne le fait plus jamais depuis lors.

1 . L’annulation de l’arrêté préfectoral qui approuve la délibération du conseil municipal réclamant la translation du cimetière ne peut être demandée sous ce prétexte que la mesure n’est pas nécessaire (Gons. d’État, 14 déc. 1894, Louis).

■2. L’enquête constitue un préalable indispensable dans tous les cas. Elle est faite dans les formes ordinaires en vertu d’un ordre du sous-préfet. Mais les délais prescrits par l’ordonnance du 23 août 1835 sont inapplicables quand il y a translation d’un cimetière sans expropriation de terrains (Cons. d’État, 4 déc. 1874, Gom. de Villemoutiers) .

Le terrain choisi est pris en principe sur le territoire de la commune à laquelle le cimetière est destiné, mais l’administration est libre de le désigner au dehors et son appréciation sur ce point ne comporte aucune critique devant le Conseil d’Ktat par la voie du recours pour excès de pouvoir (Gons. d’Ktat, 4 déc. 1874, Gom. de Villemoutiers) . Il doit remplir les conditions de distance, d’élévation et d’exposition au nord, prescrites par le décret de prairial an XII, art. 2 et 3. Contre l’arrêté préfectoral qui le désigne un recours pour excès de pouvoir est seulement j)ossible en cas d’omission des formalités essentielles, à défaut par exemple de publicité suffisante donnée à l’enquête (Gons. d’Ktat, 6 mai 1898, Ghaussidière) ou d’inobservation de la distance légale (Gons. d’Ktat, 8 déc. 1893, de Buisseret)^, recours ouvert d’ailleurs à tous les intéressés, spécialement aux propriétaires voisins dudit terrain (Gons. d’Ktat, 29 janv. 1863, Humblot Caille; 8 déc. 1893, de Buisseret). Aucune autre juridiction et surtout, à raison du principe de la séparation des pouvoirs, aucun tribunal judiciaire ne peut connaître de telles questions (Gons. d’Ktat, 7 mars 1874, Mingam).

1 . La règle prescrivant l'exposition du cimetière au nord n’est pas absolue et son inobservation ne justifie pas un recours pour excès de pouvoir (Gons. d’État, 25 av. 1890, Giraud; 20 janv. 1888, Mazon). S’il est indispensable que le conseil municipal ait été consulté, le préfet n’est pas tenu de suivre son avis (Gons. d’État, 11 déc. 1891, Gomm. de Saint- Sulpice). Enfin les habitants ne peuvent pas attaquer pour excès de pouvoir, sous prétexte que la mesure serait inutile, l’arrêté préfectoral approuvant la délibération du conseil municipal relative à la translation du cimetière (Gons. d’État, 14 déc. 1894, Louis).

DES SÉPULTURES

Les mêmes règles s’appliquent en cas d’agrandissement des cimetières existants L

(No 727.) — L’acquisition des terrains est faite par la commune, soit à l’amiable et suivant les règles ordinaires des acquisitions communales (L. 5 avr. 1884, art, 68, 149), soit par voie d’expropriation ; il ne doit être fait usage de ce deuxième procédé, d’après l’ordonnance du 30 décembre 1843, qu’en cas d’absolue nécessité L’utilité publique est déclarée par décret après une enquête préalable faite dans les formes de l’ordonnance du 23 août 1835 à peine de nullité (Gons. d’État, 27 janv. 1888, Gom. de Glichy) et distincte de l’enquête de commodo et î*ncommoc/o relative au choix du terrain.

734. (N®® 729-731.) — Dès que le nouvel emplacement est disposé pour sa destination, les anciens cimetières peuvent être fermés ; ils ne le sont nécessairement toutefois que s’ils étaient situés dans l’en-

1 . Le décret autorisant l’ag'randissement d’un cimetière est donc annulable pour excès de pouvoir, bien que la partie à y a jouter soit à plus de 35 mètres des habitations, s’il n’en est pas actuellement à plus de 15 mètres et qu’aucun arrêté n’ait désaffecté cette portion trop rapprochée (Gons. d’Ktat, 22 mai 1896, Michard).

2. La loi du 7 avril 1873, relative à la conservation des tombes des soldats morts pendant la g'uerre de 1870, a autorisé l’État a acquérir par voie d’expropriation les terrains non clos sis en dehors des cimetières dans lesquels se trouvent une ou plusieurs de ces tombes et les terrains nécessaires pour les exhumations ou les chemins d’accès. Ges terrains ont été désignés, après enquête, par arrêté préfectoral avec l’approbation du ministre de l’intérieur. L’expropriation a eu lieu suivant la procédure ordinaire de la loi du 3 mai 1841, sauf que l’indemnité a été fixée par le petit jury conformément à la loi du 21 mai 1836.

SUPPLÉMENT

ceinte des villes (Gons. d’Etat, 17 juin 1881, Davaine). Quand ils sont ainsi supprimés, ils restent d’abord en l’état pendant cinq ans. Le terrain peut être ensuite affermé par la commune à condition d’être ensemencé ou planté seulement sans qu’on y fasse aucune fouille ou excavation tant qu'il n’en est pas autrement ordonné (Décr. 23 prair. an XII, art. 8 et 9). L’administration n’autorise jamais la rentrée complète de ce sol dans le commerce avant un délai minimum de dix années depuis les dernières inhumations.

Les objets et matériaux provenant des tombes et des monuments anciens sont, à défaut de réclamation de la part des familles, abandonnés par l’Etat aux communes pour être exclusivement employés à l’entretien et à l’amélioration des cimetières (Cire, min. int. 30 déc. 1843).

§ II. — Servitudes établies sur les propriétés voisines

des cimetières.

(Duf-, t. VII, nos 732-737.)

735. (N® 732.) — Le décret du 7 mars 1808 frappe les fonds voisins des cimetières de certaines servitudes d’utilité publique présentant de l’analogie avec les servitudes de voirie. Visant expressément les « nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et rèsrlements », il n’est applicable ni aux sépultures en terrain privé ni aux cimetières publics qui se trouvent encore au milieu des agglomérations bâties; le maire prendra seulement les mesures de police nécessaires à la santé

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publique Quant aux anciens cimetières non transférés qui se trouvaient déjà à la distance légale de 35 mètres de l’enceinte, la servitude existe au contraire (Cass., 17 janv. 1863, E>. 66.5.428.)

(N° 733.) — D’après le décret de 1808, dans un rayon de cent mètres autour des cimetières précités, sauf pratiquement et à titre de simple tolérance dans la partie de la zone sise du côté de l’agglomération bâtie pour laquelle la distance obligatoire de 35 à 40 mètres s’applique seule (Cire, min. 30 déc. 1843), les riverains ne peuvent élever d’habitations ni creuser de puits sans autorisation Il faut aussi, dans le même rayon, une autorisation pour restaurer ou augmenter les bâtiments existants et le préfet, à la demande de la police locale, peut, après visite contradictoire d’experts, faire combler les puits antérieurement creusés.

(N«s 734, 735.) — Les autorisations excep-

tionnelles de construire ou creuser sont données par le maire en vertu de son pouvoir discrétionnaire de police municipale L’arrêté qui les refuse ne

. 1. Un article de la loi du 7 avril 1873 sur les tombes de militaires tués en 1870 laisse le préfet libre, sous le contrôle du ministre, de décider dans quelle mesure les terrains environnants seront soumis aux servitudes légales.

2. Cette autorisation ne relève pas exclusivement de l’autorité municipale et peut être accordée par le préfet (Cass., 25 janv. 1895, D. 95.1.537). Telle est la jurisprudence administrative. D’après un arrêt du Conseil d’État en date du 29 juin 1894, IVlaire de Châteauroux, le préfet est même libre de supprimer une condition illégale à laquelle un maire avait subordonné son autorisation.

3. Klles peuvent être données par le préfet, à défaut du maire. Dans ce cas, l’arrêté municipal serait entaché d excès

Droit administratif. — Supplément, — T. IV.

SUPPLÉMENT

peut donc être attaqué que pour détournement de pouvoir devant le Conseil d’État , s’il est inspiré par un autre intérêt que celui de l’hygiène publique. Mais une fois accordée et les travaux d’exécution commencés, l’autorisation ne saurait être arbitrairement rétractée. — Le fait de construire ou de creuser un puits sans permission dans cette zone de cent mètres constitue une contravention entraînant les peines de l’art. 471, § 15, du Gode pénal et le juge de simple police, saisi de la question, est juge des exceptions soulevées par le prévenu : il appréciera spécialement si la construction élevée rentre dans la catégorie des « habitations » visées par le décret de 1808 (Cass., 10 juill. 1863, D. 63.1.482). Le tribunal de police, outre l’amende prononcée contre les délinquants, prescrira la démolition des travaux irrégulièrement effectués.

D’après la Cour de cassation, l’action se prescrit, aussi bien quant à la démolition qu’à l’égard de l’amende, par le délai d’un an (G. inst. crim., art. 640). Mais, l’administration, malgré la prescription acquise, aura encore parfois le moyen de faire disparaître les ouvrages. Elle invoquera, quant aux puits, le décret de 1808 et, quant aux habitations jugées insalubres, les dispositions de la loi du 13 avril 1850.

de pouvoir qui prétendrait interdire la construction autorisée parle préfet (Cass., 25janv. 1895, D. 95. 1.537). D’autre part, la servitude non ædificandi constituant une servitude réelle, la permission donnée par le maire ou le préfet à un particulier de s y soustraire profite à tous les acquéreurs successifs du terrain visé (Cass., 2 avr. 1896, D. 96.1.431).

DES SEPUT/rURES

736. (N® 736.) — En principe (c’est là du reste une règle générale en matière de servitudes publiques), ces restrictions au droit des propriétaires riverains, si onéreuses soient-elles pour eux, ne donnent lieu à aucune indemnité. La jurisprudence est formelle sur ce point (Cass., 8 mai 1876, D. 76.1.252; Lyon, 13 fév. 1893, D, 96.2.149) L II n’en est ainsi toutefois qvie si le dommage éprouvé par les riverains provient de la servitude elle-même et non de causes différentes, par exemple des exhalaisons malsaines du cimetière. En cette dernière hypothèse, une indemnité est due par la commune

. et seule l’autorité judiciaire peut connaître de l’action en dommages-intérêts, le préjudice ne se rattachant pas à l’exécution d’un travail public (Cons. d’État, 22 déc. 1876, Laurent).

(N*^ 737.) — Les servitudes précitées dispa-

raissent quand les cimetières sont supprimés.

Propriété ^ entretien^ administration des cimetières .

(Duf., t. VII, 738-763.)

737. — I. Propriété . — Les cimetières, nous l’avons dit déjà i^supra^ ch. XIX, art. II, § I), sont en général et ils sont présumés, jusqu’à preuve contraire, propriété communale. Telle est du moins

1 . <Sic, dans la doctrine, Proudhon, Domaine public^ n" 322 ; Jousselin, Traité des servitudes publiques^ t. I, p. 137; làucrocq. Droit adm.^ t. I, n° 371; Laferrière, Droit admin.j t. II, p. 483. — Contra Foucart, Éléments de droit public et administratifs t. I, p. 658; Demolombe, Servitudes ^ t. I, n°® 560, 570.

DKOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

la thèse admise en jurisprudence (Cass., 31 mai 1886, D. 87.1 .58), sans qu’il y aitlieu de distinguer suivant que lesdits cimetières sont de création antérieure ou postérieure au décret du 23 prairial an XII. On s’appuie en ce sens sur un ensemble de textes qui paraissent impliquer la reconnaissance du droit des communes même sur les cimetières ayant fait, dans l’ancien droit, partie du patrimoine des fabriques (Décr. 23 prair. an XII, art. 9, 11. L. 5 avr. 1884, art. 133, § 9. Avis Cons. d’État, 20 déc. 1806) La règle n’est pas absolue toutefois et une fabrique peut être déclarée propriétaire d’un cimetière à charge de justifier sa prétention.

Propriété communale, les cimetières font en outre, d’après la jurisprudence, partie du domaine public' (Lyon, 7 juin. 1883, D. 85.2.34) ; ils sont en effet, dit-on, imprescriptibles et inaliénables tant que dure leur affectation et même pendant plusieurs années après. On a fait remarquer cependant, non sans force, en sens contraire que les cimetières sont susceptibles de propriété privée et que, d’après la jurisprudence elle-même, les concessions qui y sont faites à titre perpétuel sont des concessions de pleine

I . Sic Gaudry, Traité de la législation, des cultes, t. II, ri” 744; Ducrocq, Droit admin., t. II, n° 1419; Hauriou, Précis de droit admin., p. 547; Simonet, Droit admin., n° 1016. — Contra Mgr Alfre, Traité de la propriété

ecclésiastique, p. 209-220 ; Daniel Lacombe, op. cit., n° 126.

2. Sic Aubry et Rau, Cours de droit civil français , t. II, p. 41, § 169; Maurice André, la Sépulture, p. 306 et suiv. ; Simonet, op. et loc. cit. — Contra Ducrocq, op. et loc. cit., et Traité des édifices publics, n°® 90 et suiv. ; Batbie, Droit public et administratif, t. V, n° 343 ; Daniel Lacombe, n°® 1 19- 123. Confer Hauriou, p. 679.

DES SÉPULTURES

propriété irrévocables et transmissibles par succession, donation, etc.

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