N® 745.) II. Entretien. Produits . Con
cessions. — Les produits (herbes, broussailles, arbres plantés ou crûs spontanément) appartiennent aux communes. Le décret du 30 décembre 1809, art. 36, § 4, avait attribué aux fabriques les produits spontanés, mais l’art. 133 , § 9, de la loi du 5 avril 1884 a fait disparaître cette exception.
2® En vertu des art. 37, §, 4, et 92 du décret du 30 décembre 1809, combinés avec l’art. 30, § 17, de la loi dpi 18 juillet 1837, les frais de clôture, de plantation et d’entretien des cimetières dans les termes de l’art. 3 du décret de prairial an XII incombaient, à titre de dépense obligatoire, à la fabrique en première ligne et subsidiairement à la commune. Telle était l’interprétation donnée de ces divers textes par un avis du Conseil d’Etat du 21 août 1839; la pratique administrative (Décis. min. cultes, 15 avr. 1882) et la jurisprudence judiciaire (Cass., 30 mai 1888, D. 88.1.257) étaient également en ce sens. L’obligation principale de la fabrique se justifiait, disait-on, par ce fait qu’elle avait le profit des fruits spontanés du cimetière.
La loi du 5 avril 1884 ayant enlevé cette jouissance aux fabriques, il était juste de les exonérer de la charge correspondante, et cette conclusion, qui trouve des appuis dans les travaux préparatoires de ladite loi, a été tirée tant par un éminent auteur , M . Morgand ^ , que par une circulaire