Commentaire de la loi municipale du 5 avril
t. II, p. 382.
SUPPLÉMENT
ministérielle du 15 mai 1884. Mais la Cour de cassation en a jugé autrement (Cass., 30 mai 1888, précité). Suivant elle, la loi du 5 avril 1884 n’a pas modifié, quant à l’entretien du cimetière, la situation respective de la commune et de la fabrique ; pour cette dernière d’ailleurs la véritable contrepartie de la charge d’entretien est le monopole des pompes funèbres ^ .
739. (No® 746-748.) — 3® En dehors du droit de louer aux familles des caveaux provisoires ou dépositoires en cas d’ajournement de l’inhumation définitive, les communes, du moins quand elles sont propriétaires de leurs cimetières ^ et que l’étendue de ceux-ci est suffisante, ont la faculté d’y concéder, moyennant finances, des terrains à quiconque désire posséder une place distincte et séparée pour y fonder sa sépulture et celle de ses parents ou successeurs (Décr. 23 prair. an XII, art. 10). Un prix doit être nécessairement payé et
1. Dans l’hypolhèse où la commune comprend plusieurs fabriques, il convient de fixer avant tout la part conti’ibutive de chacune de celles-ci dans les frais d’entretien du cimetière, dans la dépense de réfection du mui' d’enceinte par exemple. On devra prendre pour base, à notre sens, la part proportionnelle touchée par chaque fabrique dans le produit du monopole des pompes funèbres. Puis, les fabriques n’étant pas tenues solidairement de cette dette, chacune d’elles paiera la part de dépenses mise à sa charge ou, à défaut de revenus suffisants, en laissera la charge à la commune tenue subsidiairement.
2. Si le cimetière est la propriété d’une fabrique ou de l’Ktat, ce sera ledit propriétaire qui percevra le prix des concessions (Gourde la Martinique, 8 août 1892, D. 97.1.
DES SÉPULTURES
les communes ne sauraient jamais accorder de concession gratuite ; c’est là du moins la doctrine des décisions ministérielles à laquelle, il est vrai, la pratique, à Paris surtout, apporte des exceptions. Les tarifs des concessions sont réglés par des délibérations du conseil municipal soumises à l’approbation préfectorale (L. o avr. 1884, art. 68, 133, § 9. Cire. min. 15 mai 1884).
(Nos 749^ 754, 755, 760.) — Les demandes sont adressées à l’administration municipale. Si le cimetière a une étendue suffisante pour contenir cinq fois au moins le nombre annuel moyen des morts, un espace restant libre pour les circonstances exceptionnelles telles qu’une épidémie, le conseil municipal est libre d’accueillir lesdites requêtes, sans que nul ne puisse l’y forcer L Le maire exécute la délibération et désigne l’emplacement du terrain concédé, la commune fournissant à ses frais le sol nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions (Ordon. 6 déc. 1843, art. 4) ~. On suit le tarif, s’il en existe un, pour le paiement. S’il n’y en a pas, la concession est autorisée par le préfet et une part du prix, le tiers d’après l’ordonnance du 6 décembre 1843, art. 3, adviendra
1 . Mais, s'il existe dans le cimetière des teri'ains destinés aux concessions et un tarif régulièrement approuvé, il semble bien que toutes les familles déclarant accepter les conditions du règlement aient droit à son application. Le refus de la part de l’autorité municipale donnerait ouvei'ture à un recours pour excès de pouvoir.
2. Mais non les espaces entre les diverses sépultures faisant partie de la même concession (Cass., 20 fév. 1899. D.99.1. 230).
nécessairement aux établissements de bienfaisance. Le contrat est enregistré dans les vingt jours de sa passation définitive et le délai de la concession court à compter du moment où le terrain est mis à la disposition du concessionnaire.
(Nos 750, 751, 759.) — L’art. 3 de l’ordonnance de 1843 divise les concessions en trois classes. Elles sont ; 1® perpétuelles, le prix en doit être très élevé afin d’éviter le trop prompt envahissement des cimetières ; 2^ trentenaires, indéfiniment renouvelables moyennant une nouvelle redevance qui ne peut excéder le taux de la première ; elles aboutissent pratiquement au même résultat que les premières ; 3® temporaires, faites pour quinze ans au plus, elles ne peuvent être renouvelées *. Le conseil municipal dans ses délibérations doit respecter ces prescriptions règlementaires.
(Nos 752, 753.) — Le prix doit être fixé invariablement pour chaque classe sans tenir compte de la qualité du Concessionnaire. Il peut être gradué toutefois, dès que la concession dépasse la superficie minima de 2 mètres, de façon que le concessionnaire paie proportionnellement davantage à mesure qu’augmente le terrain occupé par lui. La somme versée est répartie entre la commune pour les 2/3 et les pauvres ou les établissements de bienfaisance pour l’autre tiers. La part de la commune figure
1 . En ce sens tout au moins que les concessionnaires n’en peuvent imposer le renouvellement aux communes. Mais nous admettrions parfaitement avec M. Dufour (n” 759) leur conversion en concessions trentenaires quand les communes y consentent.
DES SÉPULTURES
parmi les recettes communales ordinaires ; le maire n’en disposerait pas valablement à titre gratuit et toute dispense de la payer accordée par lui à un concessionnaire serait inefficace (Cass., 9 août 1887, D. 89.1.189). Quant au dernier tiers, c’est au préfet, non au conseil municipal , qu’il appartient, en vertu du décret du 13 avril 1861 (tabl. A, § 67), de le répartir entre les établissements charitables, hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance ou d’assistance (Décis. min. int., 28 oct. 1874).