La nature juridique du
droit du concessionnaire est encore très controversée en doctrine et en jurisprudence. Les uns y voient un droit de propriété sui generis^ en matière de concessions perpétuelles tout au moins D’autres en font un bail à durée illimitée ou limitée suivant qu’il s’agit de concessions perpétuelles ou trenten aires d’une part, de concessions temporaires de l’autre (Trib. Clermont-Ferrand, 5 fév. 1867, D. 67.5.63). La jurisprudence actuelle ~ tend à rejeter toute assimilation à un contrat de droit commun quelconque d’une convention qui a un caractère particulier. D’après elle, la concession confè-
1. M. Ducrocq, Édifices publics ^ n°®9.3, 94; Droit admiu . ^ t. II, n°® 1419, paraît même étendre ce systèmes aux concessions temporaires.
2. La même jurisprudence met les cimetières dans le domaine public communal. N’eût-il pas été, dès lors, logique de conclure avec M. Hauriou, op. cit.^ p. 678, que les concessionnaires n’ont tout au plus qu’un droit de possession sur un sol inaliénable et imprescriptible. Ajoutons qu’une telle contradiction est évitée quand, restreignant, comme nous l’avons fait, le domaine public aux biens affectés à l’usage du public, on met les cimetières dans le domaine privé communal.
SUPPLÉMENT
Ferait à son titulaire un droit réel immobilier de . jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative, droit réel susceptible d’être revendiqué devant les tribunaux judiciaires ^ tant contre un particulier que contre l’administration (Paris, 4 juill. 1884, D. 85.2.211 ; Douai, 8 mars 1892, D. 92.2. 562; Orléans, 7 déc. 1898, i^r. /ut/. ,99.2.1 19 . Trib. Confl., 19 nov. 1875, Bertrand Lacombe ; 26 mars 1881, Aymen. Cons. d’Etat, 10 janv. 1890, Radet), et doublé d’un droit de créance contre la commune assurant, en cas de désaffectation du cimetière, dans le nouveau lieu de sépulture un emplacement identique Dans tous les cas, ce droit est transmissible par testament (Paris, 24 fév. 1893, D. 93. 2. 353) ou intestfil et reste indivis en cette dernière hypothèse entre les héritiers du concessionnaire tant qu’il n’y a pas eu partage (Paris, 29 juin 1896, D. 97.2.501). Mais il ne peut être aliéné par le conces-
J . Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur toute difficulté entre commune et particuliers relative à l’exécution d’un contrat de concession, sauf à ne rien prescrire qui puisse contrarier le droit de police du maire (Trib. Confl., 21 nov. 1896, Régère ; 7 mai 1892, Faré. Cons. d’Ktat, 27 mai 1892, Consorts Pétichet). D’où le refus par un maire d’autoriser une inhumation dans une concession, soulevant une contestation sur l’étendue du droit de concession, ne peut être déféré au Conseil d’bitat pour excès de pouvoir (Cons. d’Ktat, 7 août 1897, Consorts Frémont).
2. C’est seulement en cas de translation des cimetières que le déplacement des concessions est autorisé par l’art. 5 de l’ordonnance du 6 déc. 1843. Le maire ne saurait se prévaloir de cette disposition s’il y a simple agrandissement ou aménagement nouveau du cimetière (Cons. d’Ktat, 27 mai 1892, D. 93.3.82).
DES SÉPUETURES
sionnaire de son vivant, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (Lyon, Tjuill. 1883, D. 85.2.34; Bordeaux, 9 mai 1883, D. 85.2.120; Paris, 29 juin 1896, D. 97.2.501) ; à ce point de vue il est exclusivement personnel. On admet en pratique que les concessionnaires perpétuels de terrains y font valablement inhumer leurs amis si toutefois ils accordent g-ratuitement cette permission ^ Bordeaux, 9 mai 1883 et Lyon, T juill. 1883, précités). L’approbation de l’autorité municipale est requise toutefois pour une telle cession qui ne doit pas être le résultat d’un trafic contraire aux convenances ou à la loi (mêmes arrêts) .
(Nos 761-763.) — En cas de translation d’un cimetière, l’art. 5 de l’ordonnance du 6 décembre 1843 assure, nous l’avons dit, aux concessionnaires une superficie égale dans le nouveau à celle qui leur avait été concédée dans l’ancien, sans que jamais ils puissent faire obstacle à ladite translation. Tous les frais d’exhumation et de réinhumation sont mis par le même texte à la charge de la commune ; nous y comprendrions , contrairement aux circulaires ministérielles (L)éc. min. int. 1870, Bull. min. int. 1870, p. 206), les frais de reconstruction des monuments funèbres et chapelles de famille {Sic Trib. d’Agen, l^r juill. 1870, D. 74.3.80. Daniel Lacombe, op. cit.. n° 154. — Contra Douai, 8 mars 1892, D. 92.2.562; Orléans, 7 déc. 1898, Fr. jud., 99.2.119; Trib. civ. Clermont-Ferrand, 13 mars 1895, D. 96. 2.357).
Par exception, à Paris, la suppression etla fermeture des anciens cimetières n’entraînent pas le dépla-
SUPPLÉMENT
cernent des concessions : elles continuent à avoir leur effet, jusqu’au terme fixé ou à perpétuité suivant tes cas, sur leur ancien emplacement.