‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 94 sur 189 · III. Police — Tous · texte numérisé non relu

III. Police — Tous

les lieux de sépulture, même ceux n’appartenant pas aux communes, sont soumis « à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales » (Décr. 23 prair. an XII, art. 16). Le maire est donc chargé d’assurer, tant à titre préventif par des arrêtés généraux qu’à titre répressif par voie de mesures individuelles, l’exécution des lois et règlements et le respect dû à la mémoire des morts ; il décide seul les mesures à prendre et ne dépend nullement à ce point de vue du conseil municipal (Gons. d’Ktat, 15 juill. 1887, Cons. mun. de Ghaudenay).

Ges pouvoirs du maire, consacrés et déterminés par les art. 17 et 21 du décret de prairial an XII, par le décret du 27 avril 1889 et par l’art. 96 de la loi du 5 avr. 1884, ont de fort nombreux sujets d’application.

Au maire il appartient de vérifier les décès, de délivrer les permis d’embaumement, d’inhumation, d’incinération, d’autoriser le déplacement des cadavres à l’intérieur de la commune. Il a le droit d’interdire par arrêté toute inhumation dans une autre commune que celle du décès (Gass., 28 mars 1862, D. 62.1.235), sauf à respecter l’art. 10 du décret du 27 avril 1889 donnant droit à la sépulture dans le cimetière d’une commune à tous ceux qui y sont domiciliés, fussent-ils morts ailleurs, et même aux non domiciliés qui y ont une sépulture de famille.

DES SÉPULTURES

Au maire appartient aussi et d’une façon g^énérale la police du cimetière. Il surveillera l’observation des prescriptions règlementaires des décrets de prairial an XII, art. 3-6, et 27 juillet 1889 (murs d’une hauteur de 2 mètres, plantations d’arbres, profondeur, distance et renouvellement quinquennal des fosses). Il peut en ajouter de nouvelles pour assurer la salubrité et l’ordre public, fixant les heures d’entrée, interdisant et poursuivant tout rassemblement et tout acte de nature à troubler le respecl dû aux morts ou contraire à la décence publique ’ . Ses pouvoirs s’étendent même sur les parties concédées : il a qualité pour y interdire des fouilles sans que le concessionnaire puisse exciper du trouble apporté à son droit (Bordeaux, 25 août 1879, Aymen). Les épitaphes et inscriptions tumulaires lui doivent être soumises (Ordonn. 6 déc. 1843, art. 6). Il veillera à ce que les convenances et les égards dus aux différents cultes soient respectés (Rouen, 24 mars 1884, D. 85.2.80) L

Enfin l’art. 17 du décret de prairial confie spécialement aux maires le soin, soit de prescrire dans l’intérêt de la salubrité ou en cas de suppression du cimetière, soit d’autoriser à la demande des

1. Le fait de se livrer dans un cimetière à des manipulations de vin et au remplissage de fûts constitue un acte contraire au respect dû aux morts et doit être frappé des peines de l’art. 471, § 15, G. pén. (Cass., 19 août 1882, D. 84.5.44.3.)

2. Mais son droit de sur^’^eillance des épitaphes et inscriptions sur les pierres tombales ne va pas jusqu’à lui permettre d’interdire aux constructeurs de tombes l’inscription de leurs noms sur celles-ci autrement que par des initiales (Trib. corr.

.Lille, 11 déc. 1895, D. 97.2.86).

SUPPLÉMENT

familles, de surveiller dans tous les cas, les exhumations. La présence du commissaire de police est indispensable à toutes les opérations. Toute exhumation non autorisée constitue le délit de violation de sépulture et tombe sous le coup de l’art. 360 du Gode pénal L Sauf en ce cas et dans celui d’inhumation précipitée, l’amende prescrite par l’art. 471, J:' 15, du Gode pénal est la seule sanction du droit de police du maire.

742. — Les décisions municipales en pareille matière échappent évidemment, à raison de leur caractère essentiellement administratif, à la connaissance des tribunaux judiciaires (Trib. Gonfl., 26 mars 1881, Aymen). Elles peuvent être attaquées pour excès de pouvoir devant le Gonseil d’Etat (Gons. d’État, 11 juin 1875, Hallé ; 16 avril 1880, Dehargues. Gontra Gons. d’Etat, 20 janv. 1882, Lafaille), nous le croyons du moins : tout discrétionnaire que soit ici le pouvoir d’appréciation du maire, un recours contentieux doit exister contre les actes par lesquels il violerait directement la loi Ges décisions sont d’ailleurs réformables par le préfet qui, en vertu de l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884 conforme aux textes antérieurs, peut prendre, aux lieu et place du maire refusant ou négligeant de le faire après avertissement, les mesures déclarées

1 . Ni l’intention de leur auteur ni le but qu’il s’est proposé ne peuvent excuser des faits matériels constituant une violation de sépulture (Cass., 31 oct. 1889, D.90. 1.137).

2. Sic Ducrocq, note, D. 84.2.192; David, concl. comme commissaire du Gouvernement, D. 76.3.17; Daniel Lacombe, op. cit., n° 201.

DES SÉPULTURES

obligatoires par la loi Par application de l’art. 99 de la même loi qpii étend ses attributions en matière de police municipale, le préfet prend valablement pour toutes les communes du département ou quelques-unes d’entre elles toutes les mesures relatives aux cimetières qui intéressent la sûreté et la tranquillité publiques.

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