L’art. 15 du décret de
prairial an XII prescrivait l’établissement dans les cimetières d’un quartier distinct, avec entrée séparée, pour chaque culte professé dans la commune ; le maire était chargé de procéder à cette division. La règle était sage et respectueuse du libre exercice garanti aux cultes reconnus par la législation. La loi du 14 novembre 1881, confirmée par l’art. 97, § 4, de la loi du 5 avril 1884, l’a cependant abrogée dans le but de restituer aux cimetières propriétés communales Lin caractère de complète neutralité. Désormais les maires désigneront l’emplacement de chaque tombe sans avoir égard à la différence des cultes.
1. La jurisprudence permet au préfet d’intervenir, non seulement quand l’acte est imposé au maire par la loi, mais même sur son refus d’accomplir un acte facultatif quand ledit refus n’est justifié par aucune raison d’intérêt général et est purement vexatoire et arbitraire (Cass. 28 mars 1862, D. 62. 1.255. Gons. d’État, 23 fév. 1861, Ghaussavoine. la note de M. Ducrocq et les conclusions de M. David, précitées).