L’expression de travaux publics
primitivement réservée aux travaux entrepris sur les fonds de l’État et sous son contrôle direct, a été peu à peu étendue, en dehors de tout texte législatif exprès, par la jurisprudence du Conseil d’État, à laquelle, après une longue résistance, la Cour de cassation a fini par se rallier. On l’applique aujourd’hui à tous les travaux exécutés dans un but d’intérêt général, en vue d’un service public et en vertu d’une autorisation régulière, par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou pour leur compte.
(N° 235.) — 1® Il faut que le travail soit exécuté dans un but d4ntérêt général. Ne constituent donc pas des travaux publics ceux qui, même exécutés par l’Etat, le sont dans l’intérêt de son domaine privé non affecté à un service public, telle la construction d’un chemin de vidange servant uniquement à l’exploitation d’une forêt domaniale (Cons. d’Etat, 4 avr. 1884, Barthe) L Mais, à l’inverse, des