‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 97 sur 189 · Stc Ghristophle et Auger, Trav. puhl.^ t. I, 9 ; Aucoc · texte numérisé non relu

Stc Ghristophle et Auger, Trav. puhl.^ t. I, 9 ; Aucoc

Conf., t. Il, n'* 701 ; Lalerrière, Cornp. admin.^ l. J, p. 537.

I travaux d’utilité publique peuvent être faits sur le I domaine privé comme sur le domaine public de I l’Ktat et sont des travaux publics ; citons par I exemple les travaux de maçonnerie pour la construction d’une manufacture d^armes (Cous. d’Ktat, 4 août 1876, Chabert), les travaux d’établissement des lignes télégraphiques (Gonfl., 8 mai 1886, Senlis-Botte) ou des bornes et signaux marquant les points trigonométriques que vise la loi du 14 avril 1900, art. 19 et suiv. D’une façon générale, les travaux publics sont tous ceux et ceux-là seuls pour lesquels on peut recourir à l’expropriation.

2° Le travail doit être régulièrement autorisé. Depuis la loi du 27 juillet 1870 qui a abrogé le Senatus-consulte du 25 décembre 1852, une loi est nécessaire, en principe, pour autoriser les travaux de l’Ktat. Un décret rendu en Conseil d’Ktat suffît pour les travaux de moindre importance, comme les embranchements des canaux et chemins de fer ayant moins de vingt kilomètres de longueur ^ ; encore, même pour ces derniers, le Parlement doit-il intervenir pour ouvrir les crédits nécessaires quand la dépense en doit être supportée pour partie ou pour la totalité par le Trésor. — Les travaux des départements, des communes et des établissements publics sont l’objet de simples délibérations des conseils représentant ces diverses personnes morales ; lesdites délibérations sont soumises toutefois à l’approbation de l’autorité supérieure, soit quand la dépense

1 . Rappelons qu’une loi est nécessaire pour autoriser une ligne de moins de ving't kilomètres qui n’esl pas un embranchement.

Droit admiîs^istratif. — Supplément.

T. IV

DIKJIT ADMFNrSTUATlF

SUPPLÉMENT

à faire est très considérable, soit quand il y a lieu de procéder à une expropriation. En ce dernier cas, c’est, en général, un décret en Conseil d’Etat qui intervient. M ais la déclaration d’utilité publique n’est pas un élément essentiel du travail public : par exemple, ce caractère appartient à des travaux de canalisation accomplis sur une voie publique pour l’adduction dans une ville de l’eau d’une source ac([uise à l’amiable, bien qu’un simple arrêté de voirie ait sufïi pour en permettre l’exécution (Gons. d’iiltat, 5 mai 1853, Sommelet ; 1 mars 1895, Torrilhon. Confl., 26 mai 1894, de Gasté). A délaut d’autorisation régulière de T administration quand elle est nécessaire, les travaux ne sont pas des travaux publics (Cass., 29 janv. 1861, D. 61. 1.127; Paris, 25 fév. 1893, D. 93.2.226).

Pour certains travaux publics spéciaux, l’intervention du législateur est toujours exigée. Il en est ainsi en matière de restauration des terrains en montagne (L. 4 avr. 1882, art. 2), de sources minérales (E. 22 juin. 1856, art. 12), de chemins de fer d’intérêt local (L. 12 juin 1880, art. 2), etc.

(N^s 86, 231-234, 237). — 3° Des travaux publics peuvent être faits, non seulement par l’Etat ou à son compte, mais encore pour le compte des départements, des communes, des colonies ^ et des établissements publics. Il n’y a jamais eu, à vraiment parler, de difficulté à l’admettre pour les départements. De grandes résistances se sont produites au contraire

1- Voir le décret du 18 août 1897 relativement aux travaux publics en Algérie.

DES TRAVAUX PUBLICS

dans la jurisprudence administrative et plus longtemps encore de la part des tribunaux judiciaires, malgré le texte des articles 30, 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, d-e l’article 17 de la loi du 21 mai 1836, des articles 3 et 12 de la loi du 3 mai 1841, en ce qui concerne les travaux communaux. 11 s’ en est produit a fortioi'i à l’égard de ceux faits par les établissements iDublics ou pour leur compte. Mais, aujourd’hui, toutes ces controverses ont pris lin et notre formule est universellement acceptée ^ .

La jurisprudence considère comme travaux publics ceux qui, entrepris par une commune, ont pour objet la construction, la réparation ou l’agrandissement d’une église (Gonfl., 2 mars 1883, Bourgeois. Pau, 26 nov. 1873, D. 74.5.512), d’un hôtel de ville (Confl., 28 fév. 1880, Chagrot) , d’une maison d’école (Confl., 6 fév. 1886, Gourreau ; Gons. d’Ktat, 8 janv. 1886, Ville de Paris) ~, d’un tramway (Gons. d’État, 14 janv. 1898, Ville de Saint-Ktienne) , de chemins vicinaux ou ruraux reconnus (Gass., 6 janv. 1873, D. 74.1.97 ; 3 mai 1897, D. 97.L481. Gons. d’État, 2 mai 1879, Gom. de Monistrol), ou qui poursuivent tout autre but d’utilité générale. Il faut exclure seulement, pour les communes comme pour l’Ktat,

1. Sic Chrislophle et Aager, t. 1, n.°® l4, 15. Aucoc, t. II, n° 701 . I.aferrière, t. II, p. 124. Perriquet, Travaux publics^ t. I, n° 16. Simonet, Traité de droit public et adn^in., n° 1304. Hauriou, op. cit.^ p. 762.

2. Peu importe que les délibérations du conseil municipal, portant sur les travaux de construction ou d’aménagement de l’école, soient entachées d’irrégularité ou n’aient pas été expressément approuvées par l’autorité préfectorale (Confl., 29 juin 1895, Réaux).

SUPPLÉMENT

les travaux qui ne sont pas commandés par un besoin public, mais sont relatifs à l’aménagement ou à la réparation des propriétés urbaines ou rurales dont elles tirent un revenu, v.g. les travaux d’établissement de routes de vidange dans les bois communaux (Confl., 23 avr. 1887, Gillet) ou de chemins d’accès à une source minérale qui, propriété communale, n’a pas été déclarée d’intérêt public (Gonfl., 25 nov. 1882, Cazeaux) .

Même règle et même critérium de distinction pour les travaux exécutés par les établissements publics, les hospices ou hôpitaux (Gons. d’Ktat, 14 juill. 1876, Hosp. de Bourbon-Lancy) , les monts-depiété les consistoires et les fabriques (Gons. d’Ktat, 13 fév. 1880, Gom. de Provenchère) . Ils constituent des travaux publics toutes les fois qu’ils sont faits dans un but d’intérêt général.

A l’inverse, sont dépourvus de ce caractère les travaux exécutés par des particuliers pour leur propre compte, quelque intérêt général qu’ils présentent, fussent-ils, par exemple, relatifs à l’exploitation d’une source minérale privée ou d’une mine — Il en est de même, en principe, des travaux exécutés pour le compte d’un établissement d’utilité

1. Le Conseil d’I-Gtat, rappelons-le, range les monts-de-piété parmi les établissements publics (Avis du ‘21 juin 1888).

2. Si le droit d’occupation temporaire appartient aux exploitants de ces propriétés spéciales à raison de l’intérêt général en jeu, cela ne suffît pas pour donner aux travaux le caractère de travaux publics, dût-on attribuer avec M. Hauriou (p. 763, 796. Contra, Laferrière, t. I, p. 568) un caractère exclusivement administratif à ce droit d’occupation.

DES TRAVAUX PUBLICS

publique (Cous. d’Ktat, 19 janv. 1860, Schultess) Une règle contraire est cependant posée parfois par des textes formels : en vertu des lois des 14 flor. an XI , 16 sept. 1807 et 21 juin 1865, les travaux d’intérêt collectif exécutés pour le curage des rivières non navigables ou le dessèchement des marais, d’une façon plus générale, par toutes les associations syndicales autorisées ou forcées, sont assimilés aux travaux publics.

Le triple caractère de travail d’intérêt général, régulièrement autorisé, pour le compte de l’Ltat ou d’un établissement public, se trouve-t-il réuni, il y a toujours travail public; peu importe de quelle façon l’opération est conduite et exécutée, par l’administration elle-même, par un concessionnaire ou par un entrepreneur (Cons. d’Ktat, 31 juill. 1885, Moreau; 17 juin 1891, Comp. des corps morts de Bordeaux). De très nombreuses applications de cette règle ont été faites à Kégard des compagnies et concessionnaires de chemins de fer (Cass., 13 fév^. 1882, Ch. fer d’Orléans. Confl., 22 avr. 1882, Boulery. Cons. d’Ktat, 1®^ mai 1885, Picq). Là encore il faudra exclure les travaux accomplis par les concessionnaires dans un intérêt privé exclusivement ou sans autorisation régulière préalable (Metz, 1 1 mai 1869, Ravain).

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