‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 99 sur 189 · Une entreprise, telle que la · texte numérisé non relu

Une entreprise, telle que la

construction d’une route ou la création d’un établissement commun pour le service d^s aliénés, peut intéresser plusieurs départements à la fois. Il appartient alors aux présidents des conseils généraux de provoquer, à fin d’entente sur les voies et moyens, la réunion d’une, conférence interdépartementale dans les conditions prévues aux articles 89 à 91 de la loi du 10 août 1871 [woït supra^ 2® partie, ch. VII).

755. 82, 83.) — Concours des communes et des particuliers. — - 1*^ Le concours des communes à un travail départemental est parfois obligatoire, il en est ainsi quand l’opération les intéresse en même temps que le département. Le conseil général fixe alors définitivement la part contributive du départe-, ment dans la dépensé (L. 10 août 1871, art. 46 .§22) et sa délibération n’est plus, comme sous l’empire de la loi du 10 mai 1838, soumise, en cas de désac-, cord avec la commune, à l’approbation de l’autorité centrale . — 2® Des communes ou rnême des particuliers peuvent aussi offrir de concourir à l’exécution des travaux départementaux, soit par des subventions en argent, soit par des cessions gratuites de terrains. C’est encore au conseil général qu’il

DES TRAVAUX PUBLICS

appartient de statuer définitivement sur ces offres (L. 10 août 4871, art. 46, § 10) ; son acceptation doit être formelle si elles consistent en immeubles, mais résulte suffisamment d’une inscription au budget pour les offres en argent.

756. (N«« 70, 84-86.) — III. Travaiiæ publics communauæ , — Ces travaux ^ (parmi lesquels doivent être rangés ceux de construction, d’appropriation et d’entretien des lycées et collèges, l’État y contribuant par ses subventions, L. 15 mars 1850, art. 73, 74, et 20 juin 1885) sont, en principe, souverainement décidés par le conseil municipaP. Ledit conseil en règle les conditions d’exécution et de paiement toutes les fois que l’ensemble des travaux votés pour l’exercice courant n’excède pas les ressources, tant ordinaires qu’extraordinaires, que peuvent se créer les communes sans autorisation spéciale (L. 5 avr. 1884, art. 68, 3*^, et 141). Si, ces ressources devant être dépassées, il y a lieu pour la commune de recourir à des impositions extraordinaires et à des emprunts soumis à une approbation par arrêté préfectoral, décret ou loi, suivant les distinctions des articles 142 et 143 de la loi municipale, les travaux ne seront exécutés

1. Les travaux relatifs aux chemins vicinaux font f objet d’une législation spéciale (Voir supra, 3® part., ch. VI, Des chemins vicinaux).

2. C’est notamment à ce conseil qu’il appartient de fixer dans quelles conditions les dossiers relatifs aux travaux seront communiqués à ses membres individuellement et, faute d’une délibération sur ce point, le maire n’est pas tenu de faire cette communication (Cons. d’Ktat, 24 nov. 1898, Dhombres).

SUPPLÉMENT

qu’après obtention de cette autorisation. L’autorité supérieure, libre d’accorder ou de refuser son approbation, n’a jamais le pouvoir de modifier les projets délibérés par le conseil municipal.

(N'^Sb.) — Certains travaux constituent d’ailleurs des dépenses obligatoires pour les communes. L’article 136 de la loi du 5 avril 1884 en donne l’énumération et il y faut ajouter ceux relatifs, aux établissements d’enseignement primaire, que visent les lois postérieures des 19 juill. 1889 et 25 juill. 1893. Pour ceux-là, l’autorité supérieure a le droit absolu de modifier les projets et marchés acceptés par le conseil municipal ; à défaut par ce conseil d’adhérer auxdites modifications en votant un Crédit suffisant pour y pourvoir, le crédit peut être inscrit au budget et la commune imposée d’office dans les conditions de la loi du 5 avril 1884, art. 149.

(N° 88.) — Les attributions du maire consistent à faire préparer les plans et devis (il propose, à cet effet, un architecte au choix du conseil municipal), à présenter le projet au conseil et à exécuter ensuite la délibération. Il représente la commune dans la passation et la signature des marchés et veille à ce que les devis ne soient pas dépassés. Il n’y a pas de cahier des charges général pour les travaux publics des communes.

(N® 87.) — Les travaux neufs présentant un caractère d’intérêt général sont l’objet d’études préparatoires auxquelles les règles de la loi du 29 décembre 1892 sont applicables. La déclaration d’utilité publique, quand elle est nécessaire même en dehors de toute expropriation, est faite par décret, après

DES TRAVAUX PUBLICS

une enquête suivant les formes de l’ordonnance du 23 août 1835 (Cire. min. 12 avr. 1892). Il en est autrement toutefois, en vertu de textes spéciaux, quand il s’agit de chemins vicinaux : une délibération du conseil général ou de la commission départementale suffît en principe (L. 10 août 1871;

art. 44, 86). D’autre part, un décret rendu en Conseil d’État est nécessaire ]30ur autoriser les travaux : — de dessèchement des marais communaux, quand la commune ne les exécute pas de plein gré (L. 16 sept. 1807, art. 5), — de drainage (L. 10 juin 1854, art. 4), — -de mise en culture et en valeur des landes et marais communaux (L. 19 juin 1857, art. 5, et 28 juill. 1860, art. 3, l’avis du conseil général doit être pris), — - de construction de tramways (L. 11 juin 1880, art. 29), — de mise en défens des terrains en montagne (L. 4 avr. 1882, art. 7). Une loi enfin

interviendra pour les travaux relatifs aux chemins de fer communaux d’intérêt local (L. 11 juin 1880,

art. 2) et pour ceux de restauration des terrains en montagne dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 de la loi du 4 avr. 1882.

- 757. (No« 89-92.) — IV. Travaux mixtes *. — Sont appelés de ce nom les travaux d’intérêt général et collectif exécutés dans la zone frontière, territoriale ou maritime, telle qu’elle est déterminée par la loi du 7 avril 1851 et les décrets des 11 avril 1874 et 11 octobre 1878; l’article 3 de ce dernier document en donne l’énumération que complète le décret du 12 déc. 1884. Les nécessités de la défense

Page 1