‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 10 sur 61 · L'exécution du budget départemental est · texte numérisé non relu

L'exécution du budget départemental est

assurée par le préfet comme ordonnateur et par le trésorier payeur général comme comptable *. Jusqu'en 1892, ce budget étant incorporé au budget de rÉtat au nom duquel les recettes départementales étaient perçues, les ordonnateurs étaient, pour les départements, les ministres de Tintérieur et des finances qui périodiquement faisaient au profit des préfets des ordonnances de délégation. Mais, depuis que la loi du 18 juillet 1892 a supprimé le budget sur ressources spéciales et rendu au budget départemental son autonomie, chaque préfet est le liquidateur ^ et l'ordonnateur principal des dépenses départementales, sans pouvoir faire d'ordonnance de délégation même au profit des ingénieurs des ponts et chaussées (Décr. 12 juill. 1893, art. 9). Au point de vue des receltes, le montant des centimes additionnels départementaux est mis à la disposition des préfets par douzième le jour même de l'échéance de chaque douzième; toutefois, un décret en Conseil d'État peut autoriser une avance de douzièmes en cas d'insuffisance momentanée des fonds départementaux disponibles (L. 18 juill. 1892, art. 20). Les rôles et états de produits pour les autres ressoiu'ces sont rendus exécutoires par le préfet, sauf opposition de la part des prétendus débiteurs ; Vautorité judiciaire, connaît alors du litige (Confl., H déc. 1875, Départ, des Pyrénées-Orientales).

1. Voir, quant aux écritures spéciales imposées à chacun dW, les art. 181 à 207 du décret du 12 juill. 1893.

2- La déchéance quinquennale, établie au profit de TÉtat débiteur par Fart. 9 de la loi du 29 janv. 1831, n'est pas susceptible d'être invoquée par le département.

Le comptable du département est le trésorier payeur général qui agit sous le contrôle du préfet, ses biens sont grevés d'une hypothèque légale (G. civ. , art. 2121) pour la garantie de sa gestion ; il est chargé formellement par l'article 23 de la loi du 18 juilL 1892 « de poursuivre la rentrée de tous les revenus du département ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le préfet jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés *. » Il encaisse directement les produits éventuels sur les états dressés par le préfet et reçoit des percepteurs le montant des centimes additionnels recouvrés en même temps que le principal des contributions. Les paiements sont effectués par lui au vu de l'ordonnance préfectorale. Le comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour assurer la rentrée des revenus départementaux, de poursuivre à la requête du préfet les débiteurs en retard, d'avertir le préfet de l'expiration des baux, de veiller à la conservation des biens, droits, privilèges et hypothèques du département.

Le Trésor public assure gratuitement le service de trésorerie du département. En revanche, les fonds libres départementaux sont obligatoirement déposés au Trésor et n'y produisent pas d'intérêts (L. 1892, art. 22).

89. — Comptes. — L'exercice étant clos, des comptes seront rendus, tant d'administration que de

1 . Dans le département de la Seine, ce rôle appartient au caissier payeur central du Trésor (L. 1892, art. 26).

gestion. Le préfet prépare le compte administratif et, après l'avoir communiqué, avec pièces à Tappui, dix jours d'avance au moins à la commission départementale (Décr. 1893, art. 208, 209), le soumet au conseil général à la session d'août*. .C'est un compte moral, établi par exercice, indiquant l'emploi des crédits ouverts au budget, non l'emploi des deniers dont le préfet n'a pas la gestion. Le conseil général entend et débat le compte sans que le préfet puisse assister à sa délibération, il l'arrête provisoirement et son président l'envoie directement, avec les observations du conseil, au ministre de rintérieur, qui provoquera un décret de règlement définitif (L. 1871, art. 66). L^examen du conseil général n'a pas lieu sur le vu des pièces comptables qui appartiennent à la Cour des comptes. La commission départementale a seulement le droit de se faire présenter les minutes, les duplicata et, au besoin, les factures et registres de comptabilité, sans pouvoir emporter aucune pièce hors de la préfecture (Cire. min. int., 28 avr. 1874).

Devenu comptable direct du département, le trésorier payeur général (à Paris, le caissier payeur central du Trésor) dresse le compte de gestion qui est remis à la commission départementale en même temps que le compte préfectoral d'exercice. Il y joint un état des propriétés foncières, des rentes et créances du département. Le compte est débattu par

1. Il lui soumet en même temps « le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun » (L. 1871, art. 66).

DbOR ABHOnSTliATir. — SUPPLiMIMT. — T. UI. 8

le conseil général, mais c'est la Cour des comptes qui le juge (L. 18 juill. 1892, art. 25, 26. Déor. 12 juin. 1893, art. 11, 12) K

Article lY. — Actions jadiciaires.

90. — Le département peut avoir à soutenir des procès, auxquels d'ailleurs le conseil général met valablement fin par une transaction, sa délibération quant à ce étant exécutoire par elle-même (G. civ., art. 2045. L. 10 août 1871, art. 46, § 16). En principe, la compétence est judiciaire (Confl., 28 janv. 1899, Lagauche), mais certains textes font exception à la règle, pour les marchés de travaux publics par exemple. Les frais d*enregistrement et de timbre sont les mômes qu*à l'égard d'un simple particulier.

91. D'après l'art. 54 de la loi du 10 août 1871, le préfet a seul qualité en principe pour représenter le département en justice. Il en est autrement, ajoute-il, si le litige met aux prises le département et l'État : ce dernier étant déjà représenté par le préfet, un membre de la commission départementale désigné par elle se présentera pour le département ^, Mais là loi n'a pas posé de règle semblable au cas où le conseil général veut, au nom du département, attaquer pour excès de pouvoir un acte du préfet

1. Pour rindication des pièces justificatives à fournir par le trésorier payeur général, voir les articles 210 à 235 du décret du 12 juill. 1893.

2. Serait nulle la délibération du conseil général qui, en dehors d'une telle hypothèse, confierait à la commission départementale la mission de représenter le département en justice (Av. min. int., 23 mars 1874).

, .DU DÉI^^TfatfENT 115

agissant comme représentant du pouvoir central, d'où Ton controverse le point de savoir qui intenr tara Faction . Un arrêt a considéré comme recevable un pourvoi formé par le président du conseil général sans délégation aucune .(Cons. d'État^ 8 août 1872, Laget). Mais il est plus juridique, croyons-nous, d'exiger pour l'exercice du recours une délibération régulière du conseil général donnant à son président ou à quelque autre de ses membres une délégation spéciale (Cons. d'État, 19 nov. 1880, de Kerjégu; 3 nov. 1882, Cons. génér. de la Martinique .^ ) .

Le préfet, ainsi constitué mandataire ad litem ordinaire du département, ne peut toutefois agir de son autorité propre que pour faire les actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Une fois un procès engagé, il en a la direction, notamment il constitue l'avoué et choisit l'ayocat (Av. min. ini. , 24 mai 1874); mais ce n'est pas lui qui décide si l'affaire sera intentée ou soutenue, un tel pouvoir de décision ne lui compète plus jamais depuis 1871 (Cire. min. int., 8 oct. 1871), même en ce qui concerne une action en référé, ou y eût-il urgence (Av. min. int., 10 déc. 1873). Il appartient au conseil général de statuer sur les actions à intenter sauf dans les cas d'urgence où l'autorisation d'agir est valablement donnée par la commission départementale (L, 1871, art. 54). De la combinaison des art. 46, § 15, et 54 de la loi on a conclu

1. Sic Laferrière, op. cît.y t. II, p. 445. — Par arrêt du 27 janv. 1893, Dép. du Gard, le Conseil d'État a cependant jugé que la règle générale de l'art. 54 était applicable en pareil cas.

que Tassentiment de la commission départementale' suffit toujours pour permettre au préfet de défendre à une action. Il n'appartiendrait du reste jamais à l'autorité judiciaire d'apprécier si, oui ou non, le préfet est régulièrement habilité à plaider.

L'État n'a pas d'autorisation à donner au département qui veut plaider en demandant ou en défendant. Depuis 1866, le conseil général a une entière liberté de décision, c'est un des objets sur lesquels il statue définitivement (L. 1871, art. 46, § 15).

92. — Procédure. — Les procès dans lesquels le département est intéressé ne comportent pas de préliminaire de conciliation, le préfet n'ayant pas qualité pour transiger en son nom. On suit la procédure ordinaire. Toutefois, si le département est défendeur, son adversaire, pour toute autre action que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité de la procédure, l'assigner devant le tribunal sans avoir préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui est donné récépissé dudit mémoire et la date de ce récépissé doit précéder de deux mois celle de l'assignation. Pendant ce délai, des actes conservatoires peuvent seuls être faits. Une fois qu'il est expiré au contraire, le tribunal doit passer outre, s'il en est requis, même en l'absence de toute délibération du conseil général, sauf au préfet à demander un sursis en justifiant des causes qui l'ont empêché d'obtenir l'adhésion de l'assemblée départementale (L. 1871, art. 55). Le défaut d'accomplissement de ces formalités constitue une nullité opposable par le département mais susceptible d'être

couverte par une défense au fond (Cass., 3 fév. 1874, D. 74, 1. 247) ; il ne justifierait pas Télévation du conflit (Ord. 1^^ juin 1828, art. 3).

Avant 1871, le dépôt du mémoire n'interrompait pas la prescription courant contre l'adversaire du département. Il y avait là une lacune que Fart. 55 a comblée. La prescription désormais sera interrompue si la demande en justice suit ledit dépôt dans un délai maximum de trois mois. La remise du mémoire ne fait jamais courir les intérêts ils ne seront dus qu'à compter de la demande en justice.

93^ — Le jugement intervenu est susceptible des modes de recours ordinaires : l'appel et le pourvoi en cassation. Le département condamné a en outre la voie spéciale de la requête civile devant les mêmes juges s'il n'a pas été valablement défendu (C. proc. civ., art. 481).

94. — Si la décision a été défavorable au département, comment sera-t-elle ramenée à exécution? Rien de plus simple en matière d'action réelle : le particulier qui triomphe, sur une action en revendication par exemple, s'emparera du bien réclamé et Tappui de la force publique lui sera acquis en cas de nécessité. Si l'action est personnelle, c'est une règle générale pour toutes les personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique qu'on ne peut procéder contre elles par voie de saisie. Il faut donc, pour que la dette puisse être payée par le trésorier payeur général, qu'elle soit liquidée et ordonnancée par le préfet, chose faisable seulement si un crédit spécial est ouvert au budget départemental. C'est le conseil général qui devra

faire cette inscription au budget. Refuse-t-il ou néglige-t-il d*y procéder, nous sommes en présence d^une dette départementale exigible : il peut être procédé à une inscription d'office dans les termes de Tart. 61 de la loi de 1871 que no,us avons déjà commenté.

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