MORALE
68. — Au titre III de notre deuxième partie sur V organisation administrative^ nous avons envisagé le département comme unité administrative : les chapitres V à VII contiennent l'étude de ses divers organes (préfet, secrétaire général, conseil de préfecture, conseil général et commission départementale), avec leur constitution et leurs attributions respectives. Reste pour le département, comme il a été fait déjà pour la commune (3^ partie, chap. VII), à le considérer comme circonscription territoriale et comme personne morale. M. Dufour avait volontairement négligé cet examen dont l'utilité était moins pressante alors qu'aujourd^hui; la lacune serait trop considérable si Ton devait imiter son exemple, notamment depuis la loi du 18 juin. 1892 sur la comptabilité départementale.
Article I"^ — Le département circonecripUoii
territoriale.
69. — Il y a à Theure actuelle 86 départements, non compris le territoire de Belfort, dans la France continentale et trois en Algérie. Ils diffèrent d'ail-
leurs beaucoup les uns des autres en étendue, en population et en richesse.
La liste des départements, telle qu'elle avait été établie par la loi du 26 fév. 1890, a subi un certain nombre de modifications résultant, soit d'événements intérieurs comme le dédoublement du département de Rhône-et-Loire par la loi du 29 brum. an II et la création du Tarn-et-Garonne par celle du 4 nov. 1808, soit d'annexion ou de cession de territoire en ce qui touche la Savoie et F Alsace-Lorraine. Une loi seule peut modifier le nombre ou même simplement les limites des départements. La règle est la même quant à la fixation des chefs-lieux précisés d'une façon définitive par la loi du 12 sept. 1791 ' ; remarquons toutefois que, sous le premier Empire et sous le second, de tels changements ont été effectués par décret. L'art. 50 de la loi du 10 août 1871, reproduisant un principe posé par celle du 10 mai 1838, prescrit de consulter le conseil général sur toute modification proposée à la circonscription et surtout changement du chef-lieu.
Article II. — Le département pereonne morale.
70. — La personnalité morale des départements n'a été définitivement reconnue que très tardivement. Par là s'explique le peu d'importance de leur domaine dont le revenu n'excède guère un million ; l'on conçoit aussi que le Code civil ne les nomme pas
1. La loi du 4 mars 1790 avait, pour certains départements, décidé que plusieurs villes alterneraient comme chefs-lieux. Cette décision peu pratique n'a pas été appliquée.
aux art. 910, 937, 2121, 2227, à côté des communes, leur personnalité était alors absorbée dans celle de PÉtat. C'est en 1811 seulement qu'ils acquièrent un patrimoine propre. Deux décrets des 9 avr. et 16 déc. de cette année leur attribuent, le premier la propriété des bâtiments et édifices nationaux occupés par les services de Tinstruction publique et de la justice à charge de supporter à l'avenir toutes les réparations locatives, d'entretien ou même grosses, relatives à ces immeul^les, le deuxième la propriété des routes nationales de la dernière catégorie devenant ainsi routes départementales. Celait constituer aux départements un domaine privé et un domaine public, donc leur conférer l'existence civile. Néanmoins, la qualité de personnes morales leur fut encore contestée jusqu'à la loi du 10 mai 1838 qui, visant formellement la gestion du patrimoine départemental, a rendu toute controverse impossible sur la question. 74. — Le département est donc propriétaire, créancier ou débiteur. Le conseil général est chargé de gérer son patrimoine sous la surveillance de l'autorité supérieure, et le préfet agit en son nom. Si plusieurs départements ont des intérêts communs, la loi du 10 août 1871, rompant dans ses articles 89 à 91 avec les traditions de la législation antérieure (L. 22 juin 1833, art. 16), autorise, sous des conditions d'ailleurs assez étroites, l'entente entre leurs conseils généraux. Des conférences interdépartementales pourront être tenues, dans lesquelles les questions présentant un intérêt commun seront discutées et résolues, sauf ratification par chacun des conseils généraux intéressés.
Trois conditions sont requises pour qu'il en soit ainsi. Il faut : 1^ que la conférence soit demandée par le président du conseil général agissant au nom de celui-ci, le préfet d'ailleurs averti. Les commissions départementales n'ont pas le droit de correspondre entre elles et de prendre une telle initiative (Décr. en Gons d'État, 1^'juill. 1873, Gons. gén. de l'Allier. Av. min. int., 9 oct. 1874); 2o qu'il s'agisse d'objets rentrant dans les attributions légales des conseils généraux ; 3^ que les départements convoqués à la conférence soient tous intéressés à la question, par exemple à la création d'un chemin de fer d'intérêt local ou d'un tramway. Bien qu'il ny ait de ce chef aucune limitation légale, la jurisprudence du ministère de l'intérieur considère comme seules susceptibles de faire l'objet d'une conférence les matières au sujet desquelles les conseils généraux émettent, non de simples vœux, mais de véritables décisions (Av. min. int., 15 juill. 1873; Dec. min. int., 22 juin 1876). Mais, sous cette restriction, pour toutes les affaires intéressant nécessairement plusieurs départements comme le déclassement d'une route départementale les traversant tous, le Gonseil d'État est d'avis qu'une conférence interdépartementale s'impose (Av. Gons. d'État, 5 déc. 1872, 10 août 1875).
72. — Ghaque conseil général est représenté à la conférence par sa commission départementale ou par une commission spéciale composée par lui de membres choisis uniquement dans son sein (L. 1871 , art. 90. Av. min. int., 15 mars et 19 août 1875; Déc. min. int., 22 juin 1876), Les réunions ont
lieu au chef-lieu d'un des départements, sauf entente contraire approuvée par Tadministration. Elles ne sont pas publiques. Un des membres désigné par ses collègues les préside. Les préfets des départements intéressés y peuvent toujours assister, sans qu'il y ait jamais là une obligation pour eux. Toute décision prise a besoin pour devenir exécutoire d'être ratifiée par chaque conseil général; elle peut du reste être annulée ou l'exécution en être suspendue conformément aux art. 47 et 48 de la loi du 10 août 1871. L'art. 91 permet d'éviter les usurpations d'attributions par la conférence : celle-ci serait dissoute par l'administration préfectorale et toute délibération ultérieure ferait tomber ceux qui y prendraient part sous le coup des pénalités prévues à l'art. 34.
§ P*". — Domaine départemental.
73. — L Composition. — Le domaine départemental se divise en domaine public inaliénable et imprescriptible et en domaine privé. Les dépendances, peu nombreuses d'ailleurs, du premier (routes, chemins de fer et tramway s départementaux) sont étudiées ailleurs, v" Chemins de fer et Voirie. Quant au domaine privé aliénable, prescriptible et insaisissable, il est également peu important. Des immeubles et des meubles qui le composent, la plupart sont affectés à un service public : hôtels des préfectures et sous-préfectures, palais de justice, évèehés, écoles normales primaires, prisons départementales * , avec le mobilier qui y est attaché. Beau-
1. La loi du 4 fév. 1893 autorise la rétrocession des prisons àrÉtatpar les départements.
coup d'autres proviennent de libéralités faites avec une affectation spéciale. On peut signaler en outre, comme immeubles, quelques bois et des établissements thermaux ; comme meubles, les archives départementales et quelques créances. Le conseil général et le préfet administrent ce domaine. Tout acte de la vie civile fait Tobjet d^une délibération du conseil et est exécuté ensuite par le préfet représentant le département comme personne morale sur Tavis de la commission départementale. En ce qui concerne spécialement les biens affectés à un service public, rÉtat, au nom des intérêts généraux qu'il représente, a un droit de contrôle sur cette gestion : les délibérations du conseil général à eux relatives sont susceptibles, non seulement d'annulation pour violation d'un texte obligatoire, mais aussi de suspension pour simple inopportunité par le Pouvoir central .
74. — Pour toutes les propriétés non affectées à un service public et susceptibles de revenus, le département paie Timpôt foncier et la taxe des biens de main-morte établie par les lois des 20 fév. 1849 et 30 mars 1872.
75. — II. Divers actes de la vie civile, — 1* Les délibérations du conseil général sont exécutoires par elles-mêmes, sauf annulation, quand elles portent sur des actes <f administration à faire même pour des biens affectés à un service public : baux à ferme ou à loyer des immeubles quelle qu'en soit la durée ^, contrats d'assurance de ces mêmes im-
' 1. Le Conseil d*Etat décide toutefois que les baux des casernes de gendarmerie ne sont définitifs qu*après approba-
meubles, etc. (L. 10 août 1871, art. 46, §2, 3, 14). La forme de Tadjudication, non obligatoire pour les baux, est au contraire exigée dans les marchés de travaux et de fournitures décidés d'ailleurs souverainement par le conseil général. Ledit conseil statue définitivement eïicore sur le changement de destination de tous Iqs fonds et édifices départementaux qui ne sont pas affectés à un service public (L. 1871, art. 46, § 4).
76. — 2^ Acquisitions ou aliénations à titre onéreux, — Les acquisitions ou aliénations opérées au nom du département à titre onéreux sont votées définitivement par le conseil général toutes les fois qu'il s'agit de propriétés non affectées à un service public. Dans le cas contraire, la délibération n'est exécutoire que sauf suspension dans les trois mois par décret motivé. Les acquisitions et aliénations immobilières peuvent avoir lieu à l'amiable aussi bien que par voie d'adjudication publique * . L'acte, que le préfet passe 2 en la forme administrative ou devant notaire, constitue dans les deux cas un acte authentique; nous faisons, en effet, au préfet, agissant comme représentant du département personne motion du ministre de la guerre (Cons. d'État, 5 juin 1882, Dép. du Gard). Il appuie cette solution sur le texte de Tarrêté consulaire du 24 vend, an XI et du décret du 18fév. 1863.
1. Certaines acquisitions mobilières, au contraire, sont obligatoirement soumises à la forme de Tadjudication. Nous Tavons dit au n® précédent pour les marchés de fournitures ou de travaux.
2. Le préfet ne peut réaliser une délibération prescrivant Tacquisition d'un bien que si au budget départemental figure un crédit suffisant pour solder la dépense.
DmOlT ADMINISTRATIF. — SuPPUImBNT. — T. III. 7
raie, application de l'art. 14 au titre II de la loi du 23 oct. 1790 qui considère comme actes authentiques ceux faits par lui relativement au domaine privé de l'État.
77. — 3^ Acquisitions à titre gratuit. — Nous examinerons plus loin, v^ Dons et legs^ la théorie générale des libéralités faites aux personnes morales administratives. Il suffira donc de poser ici quelques principes ^ Le département est capable de recevoir à titre gratuit et Tacceptation sera donnée par le préfet en vertu d'une délibération' du conseil général (L. 1871, art. 53). Depuis 1866, cette délibération se suffit à elle-même, la libéralité fût-elle faite avec charges et affectations immobilières, sauf dans rhypothèse où il y a réclamation de la part d'un légataire universel ou d'un membre quelconque de la famille même sans droit sur la succession ^. Dans ce cas spécial, la délibération du conseil général doit être approuvée par un décret, rendu en assemblée générale ou en section du Conseil d'État suivant que la libéralité excède ou non la somme de 50.000 fr. Un décret serait encore nécessaire à l'égard d'une libéralité quelconque qui serait connexe à une autre soumise à autorisation, soit que, faite aussi au déparlement, cette dernière eût provoqué seule des réclamations de la part de la famille, soit qu'elle fût adressée à un établissement religieux.
1. Les libéralités adressées au département sont faites le plus souvent à charge d'affectation.
2. Une demande de refus d'autorisation adressée en la forme administrative constitue une réclamation au sens de la loi, en dehors de toute instance judiciaire intentée.
Les dons et legs au profit du département peuvent être acceptés provisoirement par le préfet sans attendre la délibération du conseil et, le cas échéant, le décret d'autorisation (L. 1871, art. 53); la décision du conseil général ou du gouvernement aura rétroactivement effet au jour de cette acceptation. Cette dérogation à l'art. 937 G. civ. permet, comme pour la commune, d'éviter la caducité d'une donation en cas do mort du donateur ou de révocation de sa part avant l'acceptation définitive. De plus, l'envoi en possession pouvant être demandé aussitôt après l'acceptation provisoire, le département profitera immédiatement, à compter de ce jour, des fruits et intérêts des legs (G. civ., art. 1014).
§ IL — Créances et dettes du département.
78. — L Créances. — Le département peut, comme la commune ou l'Etat, devenir créancier par l'effet de contrats, de quasi-contrats, de délits ou quasi-délits et de la loi. Il est principalement créancier des impôts départementaux qui, nous le verrons à l'article suivant, se présentent exclusivement sous la forme de centimes additionnels aux quatre contributions directes. Le produit de toutes les autres créances figure au budget départemental sous la rubrique de Produits éventuels.
Perçus en même temps que le principal des contributions directes, les centimes additionnels jouissent des mêmes garanties de recouvrement qu'elles, et leur contentieux relève du conseil de préfecture. Quant aux autres créances, elles sont
recouvrées en vertu d'états de produits que le préfet rend exécutoires (L. 1871, art. 64), mais non exécutoires par provision, leur effet est paralysé par une simple opposition. C^est alors Tautorité judiciaire qui statue sur le litige en principe, sauf s'il s'agit de matières réservées par un texte à la juridiction administrative, démarchés de travaux publics départementaux par exemple ou de souscriptions particulières pour ces travaux (L. 28 pluv. an VIII, art. 4).
79. — II. Dettes. — Les dettes du département ont également des origines diverses. Elles résultent parfois d'emprunts que le conseil général vote réglementairement s'ils sont remboursables, dans un délai de 30 ans au plus, sur des centimes ordinaires ou extraordinaires n'excédant pas le maximum annuellement fixé par la loi du budget (L. 1871, art. 40 modifié par la loi du 12 juill. 1898). D'autres ont pour cause une faute commise par des fonctionnaires ou agents départementaux dans la gestion d'un service public, ou l'administration du domaine privé départemental. Pour toutes ces dettes, la compétence en général appartient, en cas de litige, aux tribunaux judiciaires. Il en est autrement toutefois à l'égard des contestations relatives, soit aux traitements et pensions des employés départementaux, soit aux travaux publics.
La compétence judiciaire subsiste-l-elle en matière d'actions en responsabilité à intenter contre le département? Oui, sans aucun doute, quand le fondement de l'action est la faute d'un agent du domaine privé. Mais, quand il y a eu faute commise dans l'exé-
cution d'un service public départemental, une solution inverse semblerait commandée par les principes exposés supra, chapitre X, à propos de la responsabilité de l'État. Cependant, nous Savons déjà dit en traitant des communes vis-à-vis desquelles la question s'est surtout posée, la jurisprudence tranche les questions de responsabilité, vis-à-vis des unités administi^atives autres que TÉtat, d'après les principes du Code civil et fait porter Taction en indemnité devant les tribunaux judiciaires. Nous avons seulement signalé en parlant des communes, à côté de la persistance de la Cour de Cassation à défendre cette thèse (Cass., 17 déc. 1895, D. 96. 4.385), l'évolution préparée en ces dernières années par les arrêts du Conseil d'État et certains auteurs ^ dans le sens de la compétence administrative.
80. — Pas plus contre le département que contre rÉtat ou la commune, un créancier ne peut agir par voie de saisie sur les biens. Il doit se borner à réclamer au préfet l'ordonnancement de la somme qui lui est due. Mais, tandis que de la part de l'Etat l'exécution d'une obligation est de fait toujours purement volontaire, le département peut être contraint au paiement par le Chef de l'Etat. Le conseil général omet-il d'inscrire au budget un crédit suffisant pour faire face à une dette exigible, ce crédit y est valablement porté par le décret qui règle le budget ^.
1. VoirLaferrière, op, cit., 1. 1, p. 686; Hauriou, op. cit., p. 186.
2. Le créancier n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État le refus à lui opposé par le ministre de Tintérieur 8e provoquer rinscription d'office au budget départemental (Cons. d'Etat, 23 juin. 1875, Dép. deTEure).
Les ressources départementales sont-elles alors trop faibles pour balancer ce surcroît de dépense, un décret rendu en Conseil d'État y pourvoit en créant des centimes additionnels nouveaux ; s'il était toutefois nécessaire d'excéder le maximum annuellement fixé par la loi de finances pour ces centimes, une loi devrait intervenir (L. 1871, art. 61).
Le procédé de l'inscription d'oflBce est surtout employé en ce qui concerne les charges naguère imposées au département comme condition de son existence. Si, en pareil cas, par exemple quant aux frais d'entretien des enfants détenus dans les prisons départementales, le département soutient que la dépense doit être supportée non par lui mais par l'État, cette réclamation, ayant le caractère d'une demande d'indemnité, est soumise au ministre, sauf recours au Conseil d'État.
Article III. — Comptabilité départementale.
81 . — Chaque année un budget est dressé dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. Il est nécessaire d'étudier les pouvoirs du conseil général à ce point de vue, car de toutes ses délibérations celle relative au budget est la plus importante : toute dépense, en effet, doit figurer au budget et presque tout acte d'administration entraine une dépense.
§ I. — Établissement du budget.
62. — Les règles relatives à l'établissement du budget départemental, telles qu'elles étaient posées
par la loi du JO mai 1838, ont été profondément modifiées par les lois des 18 juill. 1866 et 10 août 1871. On a d'abord renoncé à la division en six sections, chacune d'elles correspondant à des dépenses d'ordi*e différent et étant alimentée par des ressources spéciales qui, en cas d'excédent, ne pouvaient être employées pour combler le déficit d'une autre section ; cette spécialisation des recettes a disparu. D'autre part, la suppression du fonds commun institué par la loi de 1838 a rendu au conseil général la libre disposition des sept centimes additionnels qui y étaient obligatoirement affectés K La possibilité d'un budget rectificatif dressé en cours d'exercice a été admise. D'une façon générale, les pouvoirs du conseil général ont été fort augmentés quant à la gestion des finances départementales, le nombre des dépenses obligatoires a été très diminué. Le budget se divise aujourd^ui en budget ordinaire et budget extraordinaire, comprenant chacun les recettes et les dépenses ayant un caractère identique, caractère ordinaire ou anormal (L. 1871, art. 57, § 1).
Restait une réforme à opérer. Sous l'empire de la loi de 1871 comme auparavant, le budget départe-
1. La loi de 1838, pour assurer à chaque département le moyen de faire face aux dépenses d'utilité générale énumérées dans la première section du budget, les obligeait tous à voter sept centimes additionnels aux deux premières contributions afin de constituer un fonds commun, distribué ensuite entre tous en raison directe de leur pauvreté. Mais certains départements recevant ainsi moins qu'ils ne payaient réclamèrent et obtinrent, en 1866, la suppression du fonds commun. Les départements les plus pauvres reçoivent aujourd'hui une aUocation du budget national.
DROIT ADHINISTHATIF -
al, tant ordinaire qu'extraordinaire, se divisait en chapitres et non en chapitres. Cette singularité snait de l'incorporation dudit budget au budget nal : celui-ci était divisé en chapitres et l'on voulu éviter toute confusion. La loi du 18 juillet a, dans son article 18, supprimé le budget des ises sur ressources spéciale» dans la loi de ces annuelle de l'État et fait disparaître par une complication injustifiée : les ressources et uses départementales, depuis i893, ne figurent au budget de l'État, elles sont rangées par itres dans le budget départemental devenu lendant. Le règlement d'administration publique î juillet 1893 a d'autre part modifié la classion des budgets départementaux : les recettes ordinaires qu'extraordinaires y sont placées t les dépenses quelles qu'elles soient.
. — I, Budget ordinaire. A. Dépenses. — lépenses du budget départemental ordinaire, lérées par l'art. 60de la loi du 10 août 1871 et jues autres textes, sont obligatoires ou faculta- , Les premières seules peuvent être rétablies ce si le conseil général les a omises ou les a jes pour un chiffre insuffisant. Il y est fait face oyen de centimes additionnels aux quatre contions directes imposés au département, soit m décret en Conseil d'État, soit par une toi, iut que leur nombre est inférieur ou supérieur aximum fixé annuellement par la loi du budget 871, art. 61), c'est-à-dire àdeux centimes (voir I juin. 1899, art. 11}.
nt déclarées obligatoires par la loi du 10 août
1871 , art. 60, 61 , les dépenses suivantes : 1^ les loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local du conseil départemental de rinstruction publique et du bureau de l'inspecteur d'académie ; 2^ le casernement des brigades de gendarmerie, mais non le logement particulier des officiers (Av. Gons. d'État, 25 fév. 1841); 3^ les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils, tribunaux de commerce et justices de paix ; 4^ les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury, mais non les frais d'impression des cartes d'électeurs (L. 5 avr. 1884, art. 135) ; 5*^ les dettes exigibles. D'autres lois ont ajouté à cette liste : 6** certaines dépenses de l'instruction primaire (construction, installation, entretien et loyer des bâtiments des écoles normales, entretien et renouvellement du mobilier et du matériel d'enseignement desdites écoles, indemnités aux inspecteurs primaires, frais de bureau de l'inspecteur d'académie, imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique (L. 9 août 1879, art. 2, 3; 3 juin. 1880; 16 juin 1881; 19 juill. 1889, art. 3 et 23) ; 7^ les dépenses du service des épizooties (L. 21 juilL 1881, art. 38, et 21 juin 1898, art. 62) ; 8« certaines dépenses relatives à l'assistance publique (moitié des frais occasionnés par l'exécution de la loi du 23 déo. 1874 sur la protection des enfants en bas âge, part contributoire aux dépenses de la loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance médicale gratuite).
Toutes les autres dépenses d'utilité départementale sont facultatives. On en trouve Ténumération aux chapitres 2 à 15 du budget des dépenses. Le conseil général, à ce point de vue, a une entière liberté de décision : le chiffre de ses ressources constitue seulement pour lui une limite de fait; de plus, il ne peut pas faire concurrence aux services de rÉtat.
84. — B. Recettes. — L'énumération en est donnée dans Tari . 58 de la loi de 1 87 1 . Elles comprennent : l^ les impôts départementaux ayant tous le caractère d'impôts directs et la forme de centimes additionnels aux quatre grandes contributions de l'État ; 2** les produits éventuels.
Parmi les centimes, nous distinguons les centimes généraux dont le conseil général règle à son gré l'affectation, et les centimes spéciaux ayant une destination fixée par la loi. Le maximum des centimes généraux qui peuvent être ainsi votés doit être déterminé chaque année par la loi de finances : il est toujours en fait de 25 centimes sur les deux premières contributions et de 1 centime sur les quatre *. — Comme centimes additionnels spéciaux, la loi de 1871 comptait ceux affectés à l'instruction primaire et à la confection du cadastre ; mais les uns et les
1 . Le fait que les 25 premiers centimes grèvent les deux premières contributions directes seulement s'explique parce que ces deux contributions existaient seules lors de la création des centimes ordinaires par la loi du 17 avril 1791. Le centime supplémentaire créé par la loi du 31 juill. 1867 est au contraire postérieur à la loi du 18 juill. 1866, dont Tart. 6 faisait porter les centimes à créer postérieurement sur toutes les contributions directes.
autres figurent désormais au budget de FEtat, en vertu delà loi du 19 juill. 1889 pour les premiers et de celle du 18 juill. 1892, art. 21 , pour les seconds. Restent donc uniquement leâ centimes applicables aux chemins vicinaux d'après la loi du 21 mai 1836: le maximum en est invariablement fixé à 7 depuis la loi du 31 juill. 1867. Même pour ces centimes la spécialité n'est plus absolue : Fart. 60 de la loi de 1871 autorise le conseil général à en affecter le reliquat, une fois payés les frais des chemins vicinaux, à toute sorte de dépenses différentes.
Les produitô éventuels sont énumérés aux n^^ 4 à 9 de Tart. 58. Ce sont : 1* les produits et revenus, fort minces d'ailleurs, du domaine départemental; 2^ le produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture; 3** celui des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes départementales et les chemins de grande communication, ainsi que les autres droits de péage et les divers droits concédés au département par des lois ; 4^ la part allouée au département sur le fonds de subvention, fixé annuellement par la loi du budget national à 4 millions pour être réparti par les soins du ministère de l'intérieur entre les départements pauvres conformément à un tableau annexé à la loi de finances. Sont seuls admis à participer à la répartition les départements qui ont épuisé pour faire face à leurs dépenses ordinaires tous les centimes dont ils peuvent disposer, y compris le reliquat des centimes spéciaux; 5^ les contingents de l'État, des communes, ou encore des hôpitaux ayant reçu des libéralités avec cette affectation, dans les dépenses des
108 DROIT ÂDMIMSTRATIF — SUPPLÉMENT
aliénés et des enfants assistés; 6^ le contingent des communes et les autres ressources éventuelles (subventions des communes ou des particuliers) pour le service vicinal et les chemins de fer d'intérêt local.
85. — IL Budget extraordinaire. A. Dépenses, — Sont dites extraordinaires les dépenses qui ont un caractère exceptionnel et anormal, les frais de construction d'un chemin de fer d'intérêt local par exemple. Elles sont toutes facultatives et essentiellement variables. Elles figurent au budget dans trois chapitres, suivant qu'elles sont imputables sur centimes additionnels, sur fonds d'emprunt, ou sur produits éventuels extraordinaires. La loi, ne pouvant pas les énumérer, s'est contentée de déterminer les ressources extraordinaires sur lesquelles ces dépenses seront imputées.
B. Recettes. — Les recettes du budget extraordinaire se composent, diaprés l'art. 59 de la loi de 1871 : 1^ du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général dans les limites fixées par la loi de finances ou par des lois spéciales ; 2^ du produit des emprunts ; 3<^ des dons et legs ; 4^ du prix de vente des biens aliénés, notamment des terrains des routes départementales déclassées, même si ces voies figuraient avant le décret du 16 déc. 1811 parmi les routes nationales ; 5^ du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; 6^ de toutes autres recettes éventuelles, à la condition expresse que le remboursement en soit assuré (Cire. min. int., 9sept. 1874).
D'après les art. 40 et 41 de la loi du 10 août
1871 modifiés par celle du 12 juillet 1898, la délibération du conseil général est définitive quand les centimes additionnels votés, pour amortir un emprunt par exemple, n'excèdent pas le maximum (12 centimes) fixé chaque année par la loi de finances. Au-dessus de ce taux, il faut une autorisation donnée par décret en Conseil d'État. Même dans rhypothèse d'un emprunt remboursable en un certain nombre d'annuités, les centimes additionnels ne sont jamais votés que pour une année; seulement les annuités subséquentes constitueront une dette exigible susceptible d'être inscrite d'office au budget départemental. — Le mode et la forme des emprunts sont réglés souverainement par le conseil général ou, à son défaut, par la commission départementale. Ils sont faits en général de gré à gré au Crédit foncier ou à la Caisse des consignations, mais pourraient avoir lieu par voie d'adjudication ou de souscription publique (Décr. 12 juill. 1893^ art. 77).
86. — Le budget est préparé par le préfet qui doit le communiquer, avec pièces à l'appui, à la commission départementale dix jours au moins avant la session d'août du conseil général. La commission fait un rapport sommaire et présente ses observations au conseil général qui discute et vote le budget, article par article, avec un crédit spécial pour chaque article. Le règlement définitif est opéré par décret sans que le Gouvernement ait le droit d'apporter aucune modification, sauf en ce qui concerne les dépenses obligatoires, sous forme d'inscription et d'imposition d'office (L. 1871, art. 57).
En cours d'exercice, un budget rectificatif est valablement établi par le conseil général dans sa première session ordinaire, un décret le règle définitivement : il permet d'appliquer les fonds libres du dernier exercice à des dépenses non prévues lors de la confection du budget primitif. Celui-ci du reste pouvait porter un crédit pour dépenses imprévues (L. 1871, art. 63).
Les budgets, une fois réglés, doivent être intégralement imprimés et rendus publics (L. 1871 ^ art. 67. Décr. 12 juill. 1893, art. 23).
§ IL — Exécution du budget et comptes,
87* — On appelle exercice la mise à exécution des opérations en recettes et en dépenses prévues au budget et, plus généralement, la période de temps pendant laquelle s'effectue cette mise à exécution (Décr. 1893, art. 3). L'exercice commence au i^^ janvier. Lui appartiennent exclusivement tous les services faits et les droits acquis à compter de cette date jusqu'au 31. décembre de la même année. Seulement, il s'étend à titre complémentaire jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses faites en temps utile, et même jusqu'au 30 avril pour l'encaissement des recettes et le paiement desdites dépenses. Il est à cette dernière date définitivement clos et les crédits non employés sont annulés sauf à être reportés sur l'exercice en cours d'exécution avec l'affectation qu'ils avaient primitivement.