L*argument est contestable, car d'une part Tart. 11 de la
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publique est dès lors reconnu aux livres, manuscrits, gravures et objets renfermés dans les bibliothèques de rÉtat (Paris, 18 août 1851, D. 52. 2.96; Trib. de Lyon, 21 janv. 1893, D. 94. 2. 163), aux objets religieux afifectés à T exercice du culte dont l'Etat est propriétaire (Lyon, 19 déc. 1873, D. 76.3. 89)*, aux objets d'art et collections des musées ou établissements scientifiques entretenus par TEtat (Cass., 17 juin 1896 et Nancy, 16 mai 1896, précités), au matériel de guerre tant qu'il n'est pas mis en réforme. A fortiori le reconnaît-on aux édifices affectés aux services publics^, notamment aux palais épiscopaux.
97. (N<>» 258, 259.) — Ce deuxième système est commode et constitue une puissante garantie pour l'Ltat à l'égard de certains biens précieux. On conçoit donc qu'il ait été adopté par la jurisprudence. Mais, à notre sens, il est arbitraire et ne tient aucun compte de la tradition. Nous nous en référons
loi de 1887 semble refuser semblable caractère aux objets classés appartenant aux départements ou aux communes (Trib. de Lyon, 21 janv. 1893, D. 94.2.163), et de Tautre, même pour les objets propriété de TÉtat, Tinaliénabilité et Timprescriptibilité se résument en ceci que Faction en revendication est possible pendant trois ans comme en cas de vol. Voir la note de M. Guénée, D. 97.1.257.
1. Même décision pour des objets appartenant aux communes (Paris, 12 juin. 1879 et 13 mars 1880, D. 80.2.97).
2. Toullier,t. III, n«39. Aubry et Rau, t. II, § 169. BressoUes, Journ, de dr, adm., t. XI, p. 117. Troplong, art. 2226. Bourbeau, Traité des justices de paix ^ p. 621. Dareste, La justice acfm., p. 250. Gaudry, Traité du domaine^ I, n» 269, II, n^ 912. Demolombe, Distinction des biens ^ 1. 1, n^* 4^8 bis et 460. Hauriou, p. 631. Simonet, Traité de dr. publ, et adm., n® 561.
donc au premier pour la détermination des choses qui sont par leur nature dans le domaine public. Seulement nous admettons Texistence d'un domaine public par destination en vertu d'un texte : nous y rangeons, avec l'art. 540 C. civ,, les citadelles, forteresses, remparts et fortifications, le domaine public militaire comprenant toutes les choses mentionnées à l'art. 13, titre l®^, du décret des 8-10 juiUet ^791^
98. (No« 260-262.) — A un autre point de vue, le domaine public peut se diviser en domaine naturel (rivages, fleuves et rivières) et domaine artificiel (routes, ports, canaux, remparts, forteresses). Le premier se constitue indépendamment de la volonté humaine, il est l'œuvre de la nature. Le deuxième est créé par la main de l'homme et résulte d'une affectation administrative à l'usage du public. Cette distinction n'est pas exclusivement théorique. Sans doute, pour l'un comme pour l'autre, sauf en ce' qui concerne les ouvrages de défense militaire (L. 10 juill. 1851), une déclaration solennelle de domanialité publique n'est pas nécessaire ; la juridiction saisie, le conseil de préfecture dans une poursuite pour contravention de grande voirie ou même un tribunal judiciaire, a le droit et le devoir de rechercher, de proclamer l'existence de cette domanialité quand, à défaut de déclaration solennelle, elle est déniée (Cons. d'État, 19 janv. 1877, Périer. Paris, 15 janv. 1886, D. 86.2.214). Sans
1. Mais les mines ne sauraient à aucun titre faire partie du domaine public.
126 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉICENT
doute encore, ces déclarationâ solennelles de domanialité ou de navigabilité, ces classements, existent presque toujours et leur interprétation est réservée exclusivement à Tautorité administrative, qu'il s'agisse du domaine naturel ou du domaine artificiel (Cons. d'État, 2 août 1860, Mazeline). Mais rinlérêt de la distinction apparaît relativement à la délimitation, faite d'ailleurs, en l'un et Tautre ca^, par l'administration unilatéralement sauf à être attaquée ensuite.
99. — Ce droit de délimitation, exclusivement réservé à l'administration, consiste à reconnaître et parfois aussi à fixer les limites du domaine.
A l'égard du domaine public naturel , nous Favons vu ailleurs (supra, y^ Cours deau), le long de la mer ou des cours d'eau navigables par exemple, les limites naturelles doivent être strictement observées, les actes de délimitation ne peuvent être que déclaratifs de domanialité publique. Si le décret ou •l'arrêté préfectoral empiète sur la propriété privée, un double recours contentieux existe au profit du particulier lésé. La décision peut être attaquée devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir; c'est là un point admis depuis 1860 (Cons. d'État, 21 juin. 1870, Bertrand Lemaire). Mais les tribunaux judiciaires ont maintenu néanmoins leur jurisprudence antérieure et admis ce même particulier à intenter devant eux une action, non en revendication des terrains usurpés, mais en indemnité pour dépossession, dans le cas où l'administration se refuserait à modifier une délimitation 'jugée irrégulière (Cass., 4 janv. 1886, D. 86.1.125). Cette
dualité de recours a été Bolennellement consacrée par le Tribunal des conflits (arrêts des 11 janv. et 1" mars 1873, Paris Labrosse et Guillié, et du 27 mai 1876, Com. de Sandouville). Le Conseil d'État, qui avait d'abord contesté toute compétence à Tautorité judiciaire en la matière (Cons. d'État, 27 mai 1863, Drillet; 13 mars 1872, Patron), s'est rangé depuis lors à F opinion contraire (Cons. d'État, 11 mars 1887, Astier)*.
Lorsqu'il s'agit du domaine public artificiel, il n'y a pas de limites naturelles à observer par l'administration, celle-ci les trace donc librement et suivant les besoins par elle constatés, tout terrain laissé en dehors ne pouvant pas être considéré comme dépendance dudit domaine (Cons. d'Etat, 7 août 1883, Com. de Meudon). Nous retrouverons la question plus tard au mot : Voirie. Disons seulement ici que l'acte de délimitation, s'il est attributif de domanialité publique, ne préjuge nullement la question de propriété au profit de l'État et que l'autorité judiciaire est compétente pour régler l'indemnité due aux particuliers dépossédés.
100. (N^» 263, 267.) — Loin d'être confié à une seule administration comme le domaine de l'État, le domaine public national relève, quant à sa garde
1. La controverse persiste en doctrine et a été ravivée, en ce qui concerne la délimitation des fleuves et rivières navigables, par la promulgation de la loi du 8 avril 1898. M. Bouvier (Rev. crit, de lég,^ 1899, n^ 1 et 2) soutient que cette loi autorise la dualité de recours. MM. Graux (Rev, de législation^ 1898, p. 455 et suiv.) et Berthélemy {Rev. gén. d'admi" rUsiraiion, 1899) y voient au contraire la condamnation de la jurisprudence judiciaire.
et à sa conservation^ des trois ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics. Ce dernier en a la plus grosse part et est assisté dans sa tâche par l'administra tion des ponts et chaussées et des chemins de fer. Le préfet dans chaque département prend, sous la direction du ministre compétent, les mesures nécessaires de conservation. L'administration des domaines conserve sur les biens du domaine public un droit de surveillance générale que signale M. Dufour au n** 263. Toutes usurpations ou dégradations font du reste encourir à leurs auteurs des condamnations, soit devant le conseil de préfecture, soit devant les tribunaux judiciaires (Voir, supra et infra^ v" Cours d^eaUy Chemins de fer. Places de guerre^ Voirie^ etc.)
101. (N° 264.) — Les dépendances du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Cette règle traditionnelle comporte cependant deux séries d'exceptions dont la première seule est admise par M. Dufour. Les concessions et aliénations opérées SOUS l'Ancien Régime antérieurement à l'Edit de Moulins du 12 février 1566 sont considérées comme valables et doivent être respectées. De plus, les constitutions de l'an III et de l'an VIII, puis ultérieurement la charte de 1814, ont déclaré inviolables les ventes de biens nationaux consenties de 1789 à 1800; cette déclaration est absolue et formelle, d'où, une dépendance du domaine public a-t-elle été comprise dans la vente, elle a été dûment aliénée (Cons. d'État, 17 déc. 1857, Richaud). — Mais le principe subsiste dans sa généralité. U prohibe aussi bien l'aliénation partielle que l'aliénation
totale, et la jurisprudence (Cass., 16 juin 1856, D. 56.1.423. Avis Gens. d'État, 13 avr. 1880) en conclut que les bâtiments faisant partie du domaine public ne sont pas soumis à la servitude légale de mitoyenneté (G. civ., art. 661). Il rend impossible, à regard de tels biens, la procédure de Texpropriation pour cause d'utilité publique; mais Ton peut modifier, si cela est nécessaire, leur afifectation conformément aux lois spéciales sur le domaine public (Cass., 3 mars 1862, D. 62.1.291). Il rend enfin ces immeubles insusceptibles de toute possession utile créatrice de droits pour les possesseurs.
Mais notre principe ne met nul obstacle à ce que des concessions soient accordées, gratuitement ou même contre redevance, sur ces mêmes biens, lesdites concessions étant d'ailleurs par essence précaires et révocables et consenties seulement dans la mesure où elles sont compatibles avec la destination du domaine public (Gons. d'État, 30 avr. 1863, Bourgois). La légalité de semblables concessions et des redevances à percevoir de ce chef par l'État a été maintes fois consacrée par le législateur (L. de fin. 16 juiU. 1840, art, 8, 20 déc. 1872, art. 2, 29 juill. 1881 , art. 5) et par la jurisprudence (Gass., 11 août 1891, D. 92.1.545). La concession peut toujours être refusée à qui la demande et ce refus ne constituera jamais en soi un excès de pouvoir, car il ne porte pas atteinte à un droit (Gons. d'Etat, 6 mars 1885, Bonhomme). Est-elle accordée, elle pourra toujours être retirée sans indemnité
(Cens, de préf., Seine, 7 nov. 1899, Ghonmoru), réserve expresse n'eût-elle pas été faite de ce droit
pour l'administration ; mais, comme cette révocation
DlOrr ADHIMISniATIF. ~ SuPPUtMBMT >— T. III. 9
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va détruire un état de choses existant, gravement léser un intérêt particulier, elle ne doit, à peine d'excès de pouvoir, être prononcée que dans l'intérêt général et pour maintenir au domaine public sa véritable destination (Cons. d'État, 19 fév. 1886, Georgi; 12 fév. 1886, Chanet; 4 janv. 1895, 0« du gaz d'Agen).
102. (N<» 265, 266.) — La règle de Tinaliénabilité et de Timprescriptibilité applicable aux dépendances du domaine public a pour cause leur affectation à Tusage du public, elle doit donc disparaître dès que cesse cette affectation. La désaffectation, en ce qui concerne le domaine public naturel, est, comme Taffectation, Tœuvre de la nature : la mer recule-t-elle sur un point, le rivage se transforme en lai ou relai, l'administration pourra constater le fait par une nouvelle délimitation mais elle ne crée pas cette situation nouvelle. Au contraire, à l'égard des dépendances du domaine public artificiel, il faut, croyons-nous, refuser avec M. Dufour pareil effet au simple non usage : quant aux routes notamment, c'est un acte de l'autorité, le classement, qui les a placées dans le domaine public du jour où elles ont été ouvertes au public ; c'est seulement un acte de la même autorité, le déclassement, qui les en fera sortir.
Article II. — Domaine de l'État.
(Duf., t. V, n«>- 268-323.)
103. (N^ 268.) — Le domaine privé de l'État comprend « toutes les propriétés foncières et les droits réels ou mixtes appartenant à la nation » (L.
on DOMAINE NATIONAL 131
22nov.-l®^déc. 1790, art. 1®'). Il se compose, comme celai des particuliers, d'immeubles et de meubles tant corporels qu'incorporels. Parmi les immeubles, les uns sont affectés à un service public, comme les hôtels des ministères, les bibliothèques, etc., les autres procurent des revenus à l'Etat, soit qu'il les afferme, ce qui est la règle (bâtiments divers et fonds ruraux, lais et relais, lies et îlots des fleuves navigables, établissements thermaux, salines, biens vacants et sans maîtres), soit qu'il en perçoive directement les fruits naturels (bois et forêts). Dans le domaine mobilier nous plaçons les divers objets énumérés par M. Dufour au n^ 268 (livres et objets d'art des musées et bibliothèques, mobilier et matériel des administrations publiques, armes de guerre même trouvées sur le champ de bataille (Cire. min. inU 14 avr. 1871) et en plus les objets mobiliers et meubles meublants faisant partie des biens de la liste civile (Décr. 6 sept. 1870), les joyaux de la couronne non aliénés en vertu de la loi du 10 déc. 1886, la moitié des trésors trouvés dans les biens domaniaux, les objets saisis et confisqués, etc. Enfin, parmi les biens incorporels il faut ranger les divers droits qui sont affermés ou concédés par rÉtat moyennant redevance, les droits de chasse et de pèche par exemple sur le domaine national.
104. {N^^ 269, 309-323.) — Tous les biens faisant partie du domaine privé sont désormais soumis aux mêmes règles. Autrefois, au contraire, la loi du 22 nov. 1790, art. ^®^ mettait à part les biens vis-à-vis desquels la nation avait seulement un
droit éventuel de propriété réalisable « par voie de rachat, droit de réversion ou autrement ». Étaient visés par là le domaine apanager, le domaine de la couronne et les domaines engagés ou échangés. Mais, ou ces biens ont été réunis au domaine privé, spécialement en vertu du décret du 6 sept. 1870 pour le domaine de la couronne, ou ils ont disparu et leur législation spéciale n'a plus désormais qu'un intérêt historique. Nous renvoyons donc purement et simplement, quant à eux, aux développements que leur a consacrés M. Dufour. Remarquons seulement, quant aux biens engagés, qu'un décret du 27 juin. 1864 a prohibé pour l'avenir toute révélation de biens ou rentes provenant du domaine.
§1. — Condition juridique du domaine privé.
(Duf., t. V, no» 270-274, 279, 3iO, 314.)
105. (NO» 270-272.) — A l'égard de son domaine privé, sauf texte contraire, l'État est dans la situation d'un propriétaire ordinaire. Il n'a en général aucun privilège de juridiction; pour TacquisitiGn, la gestion et la transmission de ses biens, les règles du droit commun sont applicables, sauf quelques exceptions.
106. (No» 271, 272, 314.) —L'État a toutefois certains procédés d'acquisition absolument spéciaux ^
1 . Signalons parmi eux le droit de dévolution aujourd'hui supprimé, d'après lequel les biens personnels du chef de rÉiat avant son avènement étaient, dès son arrivée au pouvoir, irrévocablement incorporés au domaine. Cette théorie, établie par les États généraux, n'avait plus de raison d'être après la chute de la monarchie légitime; la loi du 2 mars
— Telle est la conquête : la loi du 2 mars 1832, art. 25^ a mis dans le domaine de TÉtat <( tous les biens, meubles et immeubles, acquis par droit de guerre ou par des traités patents ou secrets » ^ Au droit de conquête doit être rattaché celui de prise maritime qui en est une forme. Toutes les difficultés relatives aux clauses et conditions des traités ou conventions diplomatiques relèvent exclusivement, nous le savons, de l'autorité gouvernementale : aucune juridiction, soit administrative, soit judiciaire, n'en peut connaître. — L'Etat acquiert encore de façon exceptionnelle par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de confiscation spéciale à l'égard d'objets ayant servi à commettre un délit. — Les immeubles sans maître, les successions en déshérence et les épaves, pour partie au moins et sous certaines conditions, lui sont aussi attribués, soit par le Code civil art. 713, 768, soit par des lois particulières.
107. (N^» 273, 274, 279, 310.) — La régie du domaine de l'Etat est confiée, depuis la loi des 18-29 mai 1791, à Tadministration de l'enregistrement et des domaines qui agit sous le contrôle des préfets (jadis des corps administratifs L. 12 sept. 1791) et
1832 le reconnut. Cependant les biens personnels du roi Louis- Philippe, par lui donnés à ses enfants le 7 août 1830, ont été déclarés acquis à la France par un décret de 1852, et le Conseil d^État s'est déclaré incompétent pour apprécier un tel acte. Après nouvel examen^ les biens ont été restitués en 1878 à la famille d'Orléans.
1. Ces biens constituaient jusqu'alors le domaine extraordinaire.
Tautorité du ministre des finances ^ Cette règle comporte deux exceptions cependant : 1® la gestion des forêts nationales appartient à une administration spéciale, celle des forêts, qui, depuis le décret du 14 déc. 1877, est rattachée, non plus au ministère des finances, mais au ministère de Tagriculture ; 2^ les immeubles affectés à un service public, bien que relevant de l'administration des domaines, sont placés quant à leur entretien sous Fautorité du ministre au département duquel ils sont rattachés. Tous ces biens, sans autre exception aujourd'hui que les droits dont rétablissement a pour source la souveraineté^, sont aliénables, prescriptibles, mais insaisissables.
Pour assurer la conservation des propriétés de
1 . Les dépenses domaniales proprement dites sont liquidées par cette administration sans intervention du préfet, mais sous réserve de l'approbation du ministre des finances quand elles dépassent le chiffre de 5.000 fr. (L. 6 déc. 1897, art. 8).
2. Seuls donc ne peuvent être ni aliénés ni affermés, en outre du droit à Timpôt, les droits : V de confiscation mobilière en cas de saisie ; 2*^ sur les successions en déshérence ; 3® sur les choses perdues ou abandonnées ; 4^ sur les biens vacants et sans maître; 5** de retour et d'expectative sur les biens compris dans les majorats de propre mouvement. Mais il en est autrement des droits de péage représentant le prix d'un service rendu.
11 y avait autrefois à la règle deux exceptions aujourd'hui disparues. V Les grandes masses de bois et forêts nationales demeuraient inaliénables d'après l'interprétation qui a prévalu sur fart. 12 de la loi des 22 nov.-P' déc. 1790, par suite imprescriptibles. L'art. 2227, C. civ., les a rendues prescriptibles, et la loi du 25 mars 1817 (art. 143j aliénables en les affectant à la dotation de la caisse d'amortissement. 2® Les biens de la couronne sont demeurés inaliénables et imprescriptibles jusqu'au décret du 6 sept. 1870 qui les asupprimés.
l'État, Tart. 8 de la loi de finances du 26 juill. 1829 a prescrit de dresser des inventaires du mobilier fourni par lui à des fonctionnaires publics, lesdits inventaires, déposés au ministère des finances, devant être récolés chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. D'autre part, Tart. 22 de la loi de finances du 29 déc. 1873 a prescrit de dresser un tableau général de tous les immeubles de rÉtat sans aucune distinction, tableau estimatif d'ailleurs sauf pour certains immeubles impossibles à évaluer; Testimation donnée a atteint 1.948 millions pour les biens affectés à un service public et 1.500 millions pour les autres.
§ II. — Actes relatifs au domaine.
(Duf., t. V, n»» 274-278, 280-308.)
108. (N<> 274.) — I. Administration. — Les biens de TÉtat sont affectés ou non à un service public d'Etat. Une telle affectation, qu'une loi opérait du 18 mai 1850 au 24 mars 1852, a lieu aujourd'hui par décret concerté entre le ministre préposé au service dont il s'agit et le ministre des finances; le décret est inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel (Décr.-loi 24 mars 1852. Sic Ordonn. 14 juin 1833; L. 28 déc. 1895, art. 57). Il n'y a là qu'un acte d'administration intérieure ^ essentiellement révo-
1 . Il faut distinguer cette affectation de celle, ayant un caractère contractuel, qui est consentie par TÉtat à un département, une commune, un établissement public ou d'utilité publique, ou même à un particulier. Là encore Taffectation ne porte que sur la jouissance et est établie par décret ; c'est par décret aussi qu'elle peut être retirée, car elle est toujours par
cable, ne touchant en rien à la propriété de Timmeuble affecté. C'est donc uniquement pour prévenir les abus que la loi du 29 déc. 1873, reprenant une prescription de la loi du 31 janv. 1833, art. 9, a ordonné d'établir le tableau des immeubles domaniaux affectés à un service public, et de le faire réviser tous les trois ans par une commission dans laquelle le pouvoir législatif est représenté.
109. (N^» 275, 276.) — Quant aux biens non affectés à un service public ou d'utilité publique quelconque, la loi des 28 oct.-5 nov. 1790 (titre 2, art. 1®""), voulant éviter les frais et les abus d'une exploitation directe, prescrivait de les affermer tous. A cette règle trop absolue des tempéraments ont été apportés par les lois des 9-20 mars et 19 août- 12 sept. 1791, la première organisant et rendant même obligatoire la régie directe pour les biens incorporels ayant le caractère d'impôts *, la deuxième permettant de régir de la façon jugée la plus avan-
essence faite à titre temporaire et révocable (Cons. d*État, 27 avr. 1888, Éveque d'Autun; 12 juill. 1878, Départ, de l'Allier). Entre TÉtat et Taffectataire il y a souvent lieu à contestation, en cas de désaffectation surtout. Or, les affectations étant des actes administratifs, seule la juridiction administrative est compétente pour en apprécier la validité, le sens et la portée (Confl., 22 déc. 1880, Mgr de Dreux Brézé; 14 avr. 1883, Mgr Freppel ; 27 avr. 1888, Évêque d'Autun). La Cour de Paris a jugé que Taffectataire n'avait pas le droit de se faire indemniser pour dépenses utiles, améliorations ou constructions (Paris, 22 avr. 1891, D. 96. 1.97).
1 . Sont au contraire affermés : 1 ^ le droit de chasse dans les propriétés domaniales et sur les cours d'eau du domaine public ; 2*^ le droit de pêche dans les mêmes cours d'eau ; 3^ les droits de bacs et bateaux ; 4® les droits à percevoir pour l'usage des eaux thermales appartenant à l'État.
tageuse par le préfet, sur avis du sous-préfet, les biens corporels qui ne pourraient être affermés. Pour les immeubles tout au moins la règle de la mise en ferme subsiste ' . La location se fait, pour une durée maxima de 18 ans en une ou plusieurs périodes (L. 6 déc. 1897, art. 7), par voie d'adjudication et aux enchères après une publicité d*un mois au moins; le secrétaire général dans Tarrondissement chef-lieu, ailleurs les sous-préfets ou, sur leur délégation, les maires, président aux enchères à la diligence des receveurs de l'administration des domaines. Quand le bail par adjudication est impossible, on procède à l'amiable, et cette pratique, constatée déjà par une circulaire ministérielle de frim. an VII, a été déclarée licite par les décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861, tabl. C, § 2 : le bail est alors consenti par le directeur des domaines s'il n*excède pas une durée de 9 ans et si le prix ne dépasse pas 1.000 fr. ; il l'est par le directeur général des domaines pour une durée de 9 ans au plus et un prix maximum de 5.000 fr. ; l'autorisation du ministre des finances est nécessaire quand l'un ou l'autre de ces maxima est dépassé (L. 28oct. 1790, art. 13, 15, et 6 déc. 1897, art. 7).
(N* 277.) — Jamais le ministère des notaires n'est exigé pour la passation de ces baux, bien qu'on y ait souvent recours. Le procès-verbal d'adjudication ou le bail amiable passé dans la forme administrative emporte exécution parée et hypothèque, d'après
1. Pour les conditions de ces baux, voir la loi du 28 oct. 1790, art. 16 et suiv., et M. Dufourau n«» 276.
l'arl. 14 de la loi de 1790. Mais il ne faut pas oublier, en ce qui concerne Thypothèque, qu'en 1790 elle résultait, légale et générale, de tout acte notarié. La loi du 11 brum. an VII a changé ce système hypothécaire : un acte exécutoire n'emporte plus par lui-même hypothèque légale sur tous les biens de l'obligé. Ce qu'il faut donc conclure avec M. Dufour du texte de l'art. 14, c'est que le bail passé dans la forme administrative est assimilé à un acte notarié en ce sens qu*il peut contenir une stipulation d'hypothèque conventionnelle sur les biens du preneur.
(N^ 278.) — C'est l'autorité judiciaire, sauf exception résultant d'un texte formel S qui connaît des litiges relatifs aux baux des biens domaniaux. Ce point, autrefois controversé, est désormais acquis en jurisprudence. Le Tribunal des conflits a expressément consacré notre solution relativement à un bail de chasse dans une forêt domaniale : l'adjudicataire fondait une demande en résiliation sur le trouble que lui causaient les exercices de tir effectués dans la forêt ; bien que ce trouble résultât d'actes de puissance publique, il a été décidé que la
1 . Tels les articles 1 et 2 de l'Arrêté consulaire du 3 flor. an VIII, déclarant le conseil de préfecture compétent pour connaître de r action en résiliation des baux des sources minérales appartenante TÉtat. La jurisprudence a étendu cette compétence à tout le contentieux du contrat, mais s'est en revanche, nonobstant le texte de Tordonnance du 18 juin 1823, refusée justement à déclarer les conseils de préfecture compétents en pareille matière à Tégard de sources minérales propriétés des départements ou des communes (Cons. d'État, 20 juin 1861, Morel).
compétence judiciaire, a dérivantde la nature même du contrat, ne peut être modifiée par le caractère des faits qui auraient causé la privation partielle ou totale de jouissance alléguée par le demandeur » (Confl., 29déc. 1884, Jaquinot).
iiO. (No 280.) — IL Aliénations. — L'aliénation des biens domaniaux peut avoir lieu sous forme de vente, de concession ou d'échange.
{N«« 281-283, 285.) — A. En ce qui concerne les ventes de biens et spécialement d'immeubles domaniaux, un certain nombre de règles du droit commun s'appliquent sans conteste. La vente est parfaite inier partes et les conditions n'en peuvent plus être modifiées par l'une d'elles du jour où les consentements ont été régulièrement échangés, bien qu'il n'y ait encore eu, ni livraison de la chose, ni paiement du prix. D'autre part, depuis la promulgation de la Charte de 1814 abrogeant les art. 374 de la Constitution de l'an III et 94 de la Constitution de Tan VIII *, la vente de la chose d'autrui faite par l'État à un tiers n'est pas translative de propriété au profit de celui-ci : le vrai propriétaire a une action en revendication et non pas simplement une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Mais les ventes donumiales comportent aussi des règles particulières, qui sont même de tous points applicables aux
1. Les ventes de biens nationalisés sous la Révolution avaient été déclarées inviolables. L*Étai couvrait son acquéreur et le mettait à Tabri de toute revendication. Eût-il même été compris dans la vente des portions du domaine public inaliénable et imprescriptible, Tinviolabilité du contrat remportait sur le principe de Tinaliénabilité.
ventes de biens indivis entre TEtat et les particuliers quand ces biens sont insusceptibles de partage : le particulier n'a droit qu'à prendre sa part dans le prix.
(N« 280.) — La loi des 22 nov.l^r déc. 1790, dans son art. 8, exigeait pour la vente des immeubles domaniaux une autorisation du pouvoir législatif. Voici comment la pratique appliqua ce texte. En Tan V, en Fan VII et en Tan IX, une délégation fut donnée par le parlement au pouvoir exécutif pour vendre des biens domaniaux jusqu'à concurrence d'une certaine somme et, avec les lois des 15 et 16 flor. an X, cette délégation devint générale. Depuis lors et jusqu'en 1864, les ventes s'exécutèrent sans autorisation législative particulière ; une loi du 18 mai 1850 paraissait même consacrer ce procédé. Mais la légalité en fut au contraire vivement contestée plus tard, et la loi du l^^ juin 1864, légitimant ce qui s'était fait dans le passé, permit seulement dans l'avenir la vente par simple décret pour les biens d'une valeur n'excédant pas un million. Une loi est nécessaire pour l'aliénation, même partielle ou par lots, d'un immeuble valant un million dans son ensemble. Il en faut en outre toujours une pour autoriser la vente de forêts domaniales.
111. (No« 284, 285.) — Sauf en des cas exceptionnels prévus expressément par un texte *, les
1. La vente amiable est possible : 1® pour les lais et relais de la mer, marais, droits d'endiguement, accrues et atterrissements des cours d*eau navigables et flottables ; 2^ pour les terrains retranchés des routes nationales par voie d'alignement (L. 16 sept. 1807, art. 41 , 50, 53) ; 3® pour la rétrocession de terrain expropriés et non employés (L. 3 mai 1841, art. 60-62, 76) ; 4^ pour la cession aux riverains de portions de
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ventes domaniales ont lieu par adjudication avec concurrence et publicité. Tel est le principe posé à peine de nullité par la loi du 15 flor. an X qui marque le terme des ventes de biens nationaux consenties sous la Révolution. Avant l'adjudication, il est procédé à une estimation par experts de Timmeuble, des affiches sont apposées pendant 15 jours au moins et un cahier des charges est rédigé rappelant nécessairement dans leur intégrité les clauses et conditions générales arrêtées pour les ventes domaniales par le ministre des finances ^ Les enchères ^, dont le taux est fixé par Tart. 6 de la loi du 3 nov. 1790, sont reçues par le préfet ou par son délégué (sous-préfet, maire) assisté du directeur des domaines dans le département. Le procès-verbal d'adjudication, signé par les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire, parfait la vente : le préfet n'en peut donc pas modifier ultérieurement les conditions, sans que du reste il soit interdit à l'administration de sabordonner par avance l'effet du contrat à une condition, soit suspensive, soit résolutoire.
routes déclassées (L. 24 mai 1842, art. 3) ; 5*^ pour la cession de terrains domaniaux dont l'expropriation serait demandée dans l'intérêt des départements ou des communes (L. 3 mai 1841, art. 13, et 6 déc. 1897, art. 3) ; 6^ pour la cession d'un droit de mitoyenneté ou d'une servitude constituée au profit de TÉtat (L.6déc. 1897, art. 10).
La vente aux enchères est d'ailleurs aussi la règle pour les meubles dépendant du domaine. Les agents du domaine y procèdent à la date fixée par le préfet (Arr. direct. 23 nivôse an VI). La cession amiable peut être toutefois employée quand l'emploi de l'autre procédé est jugé impossible ou inopportun.
1. Le dernier modèle du cahier des charges a été approuvé le 16 cet. 1878.