Les insolvables notoires sont écartés de l'adjudication
112. (N^" 286.) — Depuis la loi de finances dn 18 mai 1850, il n^y a plus de règle légale fixe et invariable pour racquittement du prix : les conditions et délais de ce paiement sont fixés par le cahier des charges. En fait, d'après uae décision du ministre des finances du 2 nov. 1857, rapportée dans l'instruction de l'administration du 20 nov. suivant, 1/5® du prix est payé dans le mois à compter du jour de la vente, et les quatre autres cinquièmes se paient dès lors d'année en année, portant intérêt à 5 ^/o au profit du Trésor jusqu'à leur acquittement. La totalité de la somme est exigible dans le premier mois si elle n'excède pas 100 fr. ou s'il s'agit de la cession de terrains retranchés de la voie publique après alignement L'intérêt du prix est dû à partir de la prise de possession, le taux en est fixé
(No> 286, 287.) — En cas de retard dans les paiements, tout ce qui reste dû à l'échéance, comme capital et même comme intérêts, contrairement à l'art. 1 154, C. civ. , produit c/e/>/a/io un intérêt de 5 ^jo par an jusqu'au jour de l'acquittement. Cette capitalisation anormale des intérêts a été prescrite par le décret du 22 oct. 1808, art. 2. De plus, l'État peut décerner une contrainte contre le débiteur et, après la lui avoir signifiée, soit l'actionner en paiement du prix et poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies de droit, soit, faute de paiement dans la quinzaine de la signification, le faire déclarer déchu par le préfet dans les conditions prévues par la loi du 15 flor. an X, art. 8. L'acquéreur déchu restituera tous les fruits et paiera, à titre de dommages-intérêts.
une amende égale au 1/10® du prix total sll n'avait encore rien versé, et au 1/20* s'il y a eu des acomptes payés.
(N«» 287, 288.) — Les quittances délivrées par les receveurs des domaines aux acquéreurs lors du paiement des acomptes, font preuve de ce paiement, mais n'établissent pas la libération définitive de l'acquéreur. Cette libération résulte au contraire, soit de la délivrance d'un quitus à lui faite par le directeur des domaines après vérification du décompte (Inst. min., !«' avr. 1879 et 26 mai 1887), soit de l'expiration d'un délai de six années depuis la quittance du dernier terme, à défaut de signification ultérieure d'un décompte * (Décr. 22 oct. 1808, art. 6). Jamais la délivrance d'un quitus ne peut être imposée aux acquéreurs (Inst., 26 mai 1887).
113. (No* 289, 290.) — Si, le domaine ne jouissant d'aucun privilège de juridiction, l'autorité judiciaire connaît en principe des difficultés soulevées par les contrats domaniaux, contrats essentiellement civils par nature ^, il en est autrement quant au contentieux des ventes domaniales. L'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, s*inspirant des règles admises en législation pendant toute la période
1. Quand il y a notification du décompte définitif, Tintérêt à 5 0/0 ne commence à courir au profit de l'État qu'un mois après cette notification (Décr. 22 oct. 1808, art. 4).
2. L'autorité judiciaire est compétente en principe pour connaître de tout litige relatif au domaine privé de TÉtat, pour décider notamment si une parcelle de terrain est enclavée par suite de l'exécution d'un travail public et si, en conséquence, le passage doit s'effectuer sur un terrain domanial (Gonfl., 20 mai 1894, Redon).
révolutionnaire, a confié aux conseils de préfecture, dans une formule beaucoup trop large mais dont le sens a été de suite précisé, le contentieux des ventes de biens nationaux. C'était là une attribution exceptionnelle que seul le caractère d'acte de puissance publique de ces ventes pouvait expliquer. Néanmoins, depuis 1814, alors qu'il n'y a plus de ventes nationales au sens propre du mot mais seulement des ventes domaniales, la jurisprudence a toujours soigneusement maintenu la compétence administrative (Gonfl., 24 juin 1876, Bienfait; 6 déc. 1884, Lacombe Saint-Michel. Cons. d'État, 27 avr. 1870, Ardoisières Trufly) *. Comme le dit M. Dufour au n^ 289, il n'y a pas lieu de s'arrêter à discuter une théorie aussi criticable, il faut l'accepter comme un fait et en préciser les limites.
114. (N«» 290-292, 296-298.) — Depuis l'abrogation tacite en 1814 des art. 374 de la Constitution de Tan III et 94 de la Constitution de l'an VIII, les tribunaux ordinaires ont été toujours déclarés compétents pour connaître des réclamations formulées par des tiers contre les acquéreurs de biens domaniaux. La juridiction administrative n*a plus à statuer que dans les rapports de l'État avec l'adjudicataire ou ses ayant cause, mais aussi, dans
1 . Cette règle de compétence avait même été à plusieurs reprises déclarée applicable au contentieux des ventes consenties en Algérie par le domaine de TÉtat. Mais la jurisprudence la plus récente s'est prononcée, au contraire, en faveur de la compétence judiciaire (Confl., 20 juill. 1889, Jumel de Noireterre. Cass., 4 août 1891, D. 92.1 .542. Cons. d'État, 5 mai 1893, Desplaces).
celle mesure, sa compétence est générale et absolue, elle s'étend à toutes les questions de validité, d'interprétation ou d^exécution des ventes domaniales, comme aux recours en garantie exercés contre T État par des acquéreurs évincés en totalité ou en partie (Cons. d'État, 26 avr. 1860, Gaudeau). L'interprétation d'un acte de vente et l'appréciation de sa portée doivent toujours être données par le conseil de préfecture \ alors même que le litige appartiendrait quant au fonda l'autorité judiciaire parce qu'il se serait élevé entre simples particuliers (Confl., 1®' mars 1875, Tarbé de Sablons. Cass., 28 fév. 1877, D. 77.1.455; 9 août 1887, D. 88.1.413. Cons. d'État, 21 mai 1883, Chem. de fer de l'Ouest algérien). Le tribunal saisi de la contestation principale doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette interprétation ait été donnée (Confl., 6 déc. 1884, Lacombe Saint-Michel. Cass., 9 août 1887, D. 88.1.413). Il n'en est ainsi toutefois que si le sens de l'acte qualifié vente présente quelque obscurité ; sinon, conformément aux principes généraux du droit, l'autorité judiciaire a qualité pour l'appliquer et en déterminer les effets (Cass., 28 mai 1883, D. 83.1.310; 17 juin 1885, D. 86.1.300).
(No» 292-295, 299.) — Seulement la compétence administrative ici résulte exclusivement de la nature du contrat et nullement de la nature, soit des biens, soit des droits débattus. Le conseil de préfecture est
1 . Le conseil, en pareil cas, est uniquement chargé de donner une interprétation, il doit donc s'interdire tout procédé extérieur d'instruction : enquête, visite de lieux, expertise.
Dboit administratif. » Supplément. — T. III. 10
inc sans qualité, quand il est saisi d'une question 'éjudicielle d'interprétation, pour connaître de lestions étrangères à l'acte de vente (Coqs. d'Etat, \ juin. 1888, Ëeaucerf] ; il ne peut pas davantage fonder sur des titres autres que cet acte pour 'éciser les droits de l'acquéreur ' (Cons. d'État, août 1891, Lacombe Saint-Michel). Toutes les is donc que, pour établir la propriété d'un bien indu nationalement ou pour constater l'existence une servitude au profit de ce fonds, il j aura lien invoquer des titres et moyens de droit commun, !s actes anciens ou des usages locaux, les tribunaux diciaires seuls seront compétenta (Casa., 17 août J57, D. 57.1.324; 19 juin 1861, D. 62.1.461; ! déc. 1896, D.. 97.1.184). A fortiori le sont-Us luls pour proclamer l'existence d'une servitude !;urant dans le plan annexé à un acte de vente >maniale lorsqu'aucun doute sérieux ne s'élève ir ce plan (Cass., 15 janv. 1879, D. 79.1.104; Con/". ass., 20 juin 1888, D. 89.1.282), ou pourconsUler 3 limites d'un bien ainsi vendu lorsqu'elles int déterminées dans l'acte d'une façon claire et •écise {Gass., 5 avr. 1876, D. 78.1.11). Enfin il t hors de toute contestation que le contentieux !S ventes mobilières faites par le domaine relève :clusivement des tribunaux judiciaires (Cons. État, 2 juill. 1875, Maury), l'art. 4 de la loi de uviôse an VIII doit être entendu restrictivement.
1. Voir M. Dufour, au n" 294, quant au point de savoir lels actes, étant réputés avoir préparé ou consommé la nte, sont valablement appréciés par le conseil de pré- ;ture.
115. (N^» 300, 304.) — B. Concession. — Le mot concession a des sens très divers en droit administratif. Même dans la matière spéciale que nous étudions, il s'applique à des aliénfttions, très différentes par leur nature' et par le but poursuivi, dont le seul caractère commun est de se réaliser sans adjudication. Certaines concessions sont de véritables ventes, telles les concessions des lais et relais de la mer ou des îles d'un cours d'eau navigable. D'autres constituent surtout des actes de puissance publique, bien qu'elles aient en môme temps un caractère contractuel. Dans tous les cas du reste, qu'elle soit faite à titre gratuit ou onéreux, la conce^ion est un contrat sui generis^ administratif par essence et sans équivalent dans le droit privé. En principe il faut une loi pour l'autoriser, de si mviime valeur que soit le bien à aliéner; mais pratiquement les concessions ainsi faites en vertu de lois spéciales sont extrêmement rares et l'État n'use presque exclusivement de ce procédé d'alié-* nation que lorsqu'une loi générale l'a organisé dans des matières déterminées.
116. (N<« 301-303.) — Parmi les concessions les plus importantes figurent celles faites à des personnes morales dans un but d'utilité publique, spécialement les concessions gratuites et générales accordées à l'Université par le décret du 11 décembre 1808, puis aux départements et communes par le décret du 9 avril 1811. L'Université recevait les biens, tant mobiliers qu'immobiliers, ayant appartenu aux anciens établissements d'instruction publique; les départements et les com-
) DROIT ADHINI3THATIF 8UPPLÉUEKT
ine3 acquéraient la pleine propriété des édifices b&timents nationaux alors affectés aux services la justice et de l'instruction publique, à charge les entretenir en bon état de réparation. L'Unirsité ' ne pouvait se dire propriétaire d'un bien oipris dans la concession qu'après envoi préa- )le en possession. Semblable règle ne s'appliquait i aux départements et communes quant aux biens Il au moins dont ils avaient déjà la possession ; lis ils ne sauraient prétendre à la propriété difices nationaux même occupés par eux à cette Qque que si ces édifices étaient affectés à un des •vices publics visés au décret, M. Dufour, au 301, énumère les applications pratiques qui ont i faites de cette règle ^.
(N*> 306.) — Ces concessions constituaient de ritablea aliénations gratuites et générales '. Ce
. L'Université a perdu depuis lors sa personnalité, que d de l'État a absorbée.
, Au n* 302, M. Dufour expose la cootroverse aée, relatilent aux bâtiments domaniaux afTectés en 18)1 au seri de l'instruction publique, de la double attribution faite à liversité par le décret de 1808, aux départements et cornues par celui de 1811. Parmi les quatre systèmes en préce sur la question, il adopte, avec la jurisprudence, celui }rèB lequel les deux décrets s'appliquent à des biens dilTéts : l'Université ayant reçu les bâtiments jadis propriété corporations enseignantes, et les communes les autres bfttîits affectés au service de l'instruction publique qui raient pas cette origine (Cons. d'État, 22 juill. 1881, Ville Paris).
. En principe, une loi eût été nécessaire pour les autorimais les décrets de 1808 et de 181 1 sont de ceux qui, « d'avoir été déclarés inconstitutionnels par le Sénat, ont iiis force législative d'après la jurisprudence.
lie sont pourtant pas des donations faites avec charges, car l^élément essentiel dans une telle aliénation est un acte de puissance publique, et le but est moins renrichissement du bénéficiaire que le développement des services publics. Il en résulte que seule l'autorité administrative a compétence pour connaître de leur contentieux : le Conseil d'État et le Tribunal des conflits Tout toujours admis (Confl., 12 déc. 1874, Ville de Paris; Gons. d'État, 17 janv. 1868, Ville de Paris), la Cour de cassation s'est elle-même ralliée à cette doctrine (Cass., 2 mars 1870, D. 74.1,366).
117. (N«>» 304-306.) — Nous laissons de côté les concessions autorisées par l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 et portant sur les marais domaniaux, sur les lais et relais de la mer. Ce sont de véritables ventes, dont les formalités générales ont été déterminées par l'ordonnance du 23 sept. 1825 et que le Gouvernement peut faire en vertu d'une délégation globale du législateur; elles doivent être précédées d'une expertise contradictoire ^ Mais nous trouvons le caractère particulier, signalé déjà pour les concessions des décrets de 1808 et de 181 1 , dans d'autres concessions consenties à des particuliers, à titre gratuit ou onéreux, soit de terres domaniales en Algérie, soit de crements futurs sur le bord de la mer ou des fleuves. Le but poursuivi au premier cas par l'État n'est pas surtout la mise en valeur de son domaine; l'intérêt de
1. Quand le prix de la concession n'excède pas 2.000 fr., Tacte administratif la réalisant est définitivement ratifié par le ministre des finances (L. 6 déc. 1897, art. 5).
\oQ DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
la colonisation prévaut. Au second cas, Tautorisation d'occuper une portion du domaine public et d'y efiFectuer des travaux est la condition nécessaire d'une conquête sur la mer ou les fleuves de terrains susceptibles ultérieurement de propriété privée. Dans les deux hypothèses donc, le rôle dominant de l'État concédant, ce n'est pas celui du propriétaire mais du souverain investi de la puissance publique.
Il en faut conclure tout naturellement que Tautorité judiciaire est de tous points incompétente pour connaître de telles concessions. La jurisprudence le déclare pour les concessions de crements futurs (Gonfl., !«' juill. 1850, de Gouvello. Cons. d'Etat, 19 juin 1867, Lenoir. Contra Cass., 8 janv. 1861, D. 61 .1.116) et il faut admettre la même doctrine à l'égard des concessions de terres en Algérie. Les contestations relatives à l'acte de concession qui s'élèvent entre le concessionnaire et l'Etat n'appartiennent pas aux tribunaux judiciaires à raison du caractère administratif dudit acte; comme, faute de texte, les conseils de préfecture n'en peuvent connaître, leur contentieux relève du Conseil d'État ayant un pouvoir de juridiction sur tous les actes administratifs entachés d'excès de pouvoir ou violant un droit acquis (Cons. d'État, 21 juin 1878, Jumel de Noireterre). Quand la concession est devenue définitive, le concessionnaire a un véritable droit de propriété et les diflBcultés avec les tiers causées par l'exercice de ce droit sont tranchées par l'autorité judiciaire; même alors toutefois, s'il y a lieu d'interpréter l'acte de conces-
sion, il faudra revenir devant la juridiction administrative.
448. (N^ 307.) — C. Échange. — Une loi est nécessaire pour autoriser rechange. A ce principe incontesté il est fait exception par la loi du 20 mai 1836, art. 4, quant à rechange à faire par inStat d'une portion de route abandonnée contre des propriétés particulières à occuper pour rétablissement d'une route nouvelle : le préfet, en ce cas, statue en conseil de préfecture sur Tavis de Tadministration des domaines (Décr. 13 avr. 1861, art. 3, tabl. C, n^ 6). De plus, Tart. 6 de la loi du 6 décembre 1897 substitue à la loi un décret en Conseil d'État pour ratifier l'échange d'un immeuble domanial, autre qu'une forêt, quand sa valeur n'excède pas 50.000 francs ; l'autorisation de passer acte est alors donnée par le ministre des finances. Ces points réservés, les règles de procédure administrative de l'échange sont toujours celles de l'ordonnance du 12 sept. 1827, telles qu'elles sont exposées par M. Dufour au n^ 307. Dans les cas ordinaires, le coéchangiste de l'État n'ei;Ltre en jouissance qu'après ratification du contrat par le législateur; cette loi du reste, étant un simple acte de tutelle administrative, ne préjudicie pas aux droits des tiers qui ont qualité pour agir devant les tribunaux judiciaires en revendication de tout ou partie des immeubles échangés.
(N^ 308.) — Le contentieux des échanges a toujours été judiciaire. Ce sont, en effet, des contrats de droit commun et aucun texte n'en enlève la connaissance aux tribunaux ordinaires. En consé-
quence, toute difficulté entre radministration et les coéchangistes pour leur exécution doit être tranchée par ces tribunaux (Cons. d'État, 27 mars 1885, Hutel) *.
119. — III. Acquisitions. — Nous avons dit, sapra, n^ 106, qu'en dehors des modes du droit commun, l'État acquiert encore par des procédés spéciaux, tels que l'expropriation pour cause d'uti- Uté publique ou la dévolution autrefois. A nous en tenir aux modes de droit commun, nous rencontrons, d'une part la donation ou le testament et nous en reparlerons plus longuement au chapitre suivant des dons et legs^ d'autre part l'échange et l'achat dont le premier nous est suffisamment connu. Reste donc l'achat.
Y a-t-il lieu d'acheter un immeuble, l'intervention du législateur est nécessaire au moins indirectement pour ouvrir au budget un crédit suffisant; puis l'acquisition est opérée par décision ministérielle ou préfectorale, suivant que le prix excède ou non 25.000 fr. (Décr. 13 avr. 1861, art. 2, tabl. D, §15). L'acte est passé par l'autorité administrative sans qu'il soit besoin de recourir à un notaire ; il est visé pour timbre et enregistré gratis. Les agents de l'administration des domaines veillent à l'accomplisse^ ment des formalités et à la prise de possession quand il s'agit d'acquisitions faites pour le compte d'un service dépendant du ministère des finances ou du service forestier. Ils peuvent intervenir aussi dans les acquisitions faites pour d'autres services,
1. Sic Laferrière, op, cit. y t. I, p. 509. Dareste, La justice adm.y p. 320.
mais seulement à titre officieux et quand ils en sont requis. Les acquisitions immobilières opérées par l'Etat sont soumises aux règles du droit commun. Spécialement, les tribunaux judiciaires sont compétents sur toutes les contestations pouvant en résulter. Lf6 droit de liquidation avant paiement du prix est seulement réservé au ministre des finances.
L'acquisition à titre onéreux porte-t-elle non plus sur un immeuble mais sur des objets mobiliers, la règle change : la compétence appartient aux ministres et au Conseil d'État. Ce sont des marchés de fournitures dont nous ferons plus loin une étude détaillée.
Article III. — Actions domaniales.
(Duf., t. V, no» 324-338.)
120. (No« 324-327, 333, 338.) — Quand il plaide pour son domaine, TÉtat est représenté en justice dans chaque département par le préfet (L. 28 pluv. an VIII, art. 3. C. proc. civ., art. 69). Ce dernier a en principe seul qualité pour agir en demandant ou en défendant, que Taction intéresse le domaine public ou le domaine de TÉtat (Cass., 8 juin 1875, D. 75.1.424) ^ La règle comporte toutefois des
1. Nous croyons devoir maintenir la régule même quand il s*agit du domaine militaire [Contra, Paris, 8 mai 1884, D. 85. 3.148); cet arrêt, s*appuyant sur les dispositions de la loi du 10 juill. 1791 et de Tordonnance du 6 mai 1838, ne reconnaît qnàdité pour représenter TEtat à ce point de vue qu'au ministre de la guerre.
Il n'est plus, bien entendu, question de Texception indiquée par M. Dufour au n® 324 depuis que le domaine de la couronne a disparu.
exceptions : 1^ en matière administrative , mais devant le Conseil d'État seulement, TÉtat est représenté par les ministres ; 2^ lorsque Faction ne tend qu'au recouvrement du revenu d'un bien domanial sans qu'il y ait contestation sur le fond du droit, c'estle directeur départementales domaines qui agit; 3^ le préfet ne représente pae non plus l'État dans les affaires intéressant le trésor public, les douanes, le timbre, l'enregistrement et les contributions indirectes ; ce rôle est rempli au premier cas par l'agent judiciaire du trésor, dans les autres par les fonction* naires préposés aux diverses régies.
Le préfet, agent judiciaire de l'État, n'a pas besoin pour intenter ou soutenir une action de consulter le conseil de préfecture ni même, sauf lorsqu'il y a beu de faire appel d'un jugement rendu contre l'État, le ministre des finances. L'action est valablement introduite pour l'État à la requête du préfet du département siège des biens litigieux, poursuites et diligences du directeur des domaines du même département (Cass., 8 juin 1875, D. 75.1.424). Toujours d'ailleurs, les significations doivent, à peine de nullité, être faites par l'adversaire à la personne ou au domicile du préfet (Cass., 15 janv. 1856, D. 56.1.363; Paris, 7 avr. 1868, D. 68.2.115).