No« 327-331, 337.) — Mémoire préaUble
1. L'arrêté du minisire des finances du 3 juill. 1834 prescrit au directeur des domaines, dans les instances où TÉUiest demandeur, de remettre préalablement au préfet un mémoire qui sera notifié au tiers défendeur. Le délai d'un mois, prescrit par la loi du 28 oct. 1790, art. 15, avant l'exercice de l'action d'un particulier contre l'État, n'est pas exigé de l'État demandeur (Cass., 6 janv. 1852, D. 52.1.75).
— Les actions domaniales sont dispensées du préliminaire de conciliation (C. proc. civ., art. 49). En revanche, certaines formalités préalables sont exigées, surtout quand l'État est défendeur. Toute action contre l'État doit être précédée de la présentation au préfet par le demandeur, quel qu'il soit, d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de la demande (L. 28 oct. 1790, art. i5). Ledit mémoire, qui n'est soumis à aucune forme spéciale, pas même, rigoureusement parlant, à l'emploi du papier timbré ^ , est adressé au préfet et non au conseil de préfecture. Il est déposé au secrétariat de la préfecture ^ qui délivre récépissé du dépôt et en fait mention sur un registre ad hoc. Le préfet statue, en forme d'avis et après communication faite au directeur des domaines sur le mémoire dans le délai d'un mois à partir du dépôt; qu'il soit du reste intervenu ou non une décision dans ce délais les tribunaux sont valablement saisis à son expiration (L. 28 oct. 1790, art. 15). — La remise du mémoire au préfet doit être préalable à l'action ; c'est donc procéder irrégulièrement que de la faire après la citation en justice seulement. Toutefois, la jurisprudence ne voit pas dans cette irrégularité une cause de nullité de la citation, quand aucun grief n'en est résulté pour l'État, la citation n'ayant été suivie d'aucun acte de procédure (aux arrêts cités par
1. L'omission du timbre entraîne seulement une amende et non la nullité de Tacte.
2. ^enregistrement du mémoire au secrétariat ne peut être remplacé par des équipollents (Gass., 19 janv. 1852, D, 52.1.
M. Dufour au n^ 329 adde Paris, 6 fév, 1875, D. 75.2.100).
(N** 332.) — L'effet de la remise du mémoire est d'interrompre la prescription . Cette interruption est absolue et non pas simplement conditionnelle, comme «lie Test vis-à-vis du département et de la commune d'après les lois des 10 août 1871, art. 55, et 5 avr. 1884, art. 124. Mais les autres effets ordinaires d'une demande en justice ne sont pas attachés au dépôt du mémoire, qui notamment ne rend pas l'État passible de la restitution des fruits comme possesseur de mauvaise foi et ne fait pas courir contre lui les intérêts moratoires (Cass., 25 mars 1874, D. 74.1.201).
L'absence de mémoire entraine la nullité de la procédure ; mais c'est là une nullité relative, invocable par l'Etat seulement et susceptible d'être couverte par une défense au fond (Cass., 21 juin 1897, D. 98.1.345). Bien qu'en principe la remise préalable de ce mémoire soit exigée pour toute action domaniale, elle n'est pas considérée comme indispensable : 1^ pour les actions portées devant les juridictions administratives; 2^ pour les demandes subsidiaires, simples émanations ou restrictions de la demande principale, et peut-être aussi pour les actions possessoires ^ ; 3® pour les instances introduites par voie d'opposition devant les tribunaux judiciaires contre une contrainte de l'administration.
122. (No» 334, 335.) — Autres règles propres aux actions domaniales. — L'arrêté du 10 thermi-
1 . Voir une note en ce sens de M. Guénée au Dalloz, 1898, 1,345.
dor an IV a dispensé FÉtat de robligation de recourir au ministère des avoués dans les instances domaniales. Cette solution, jadis controversée, est dès longtemps admise sans conteste. N'a-t-il donc pas été constitué d'avoué, le préfet fait les actes de procédure et reçoit les significations ; il transmet au représentant du ministère public, auquel toutes actions domaniales sont communiquées, un mémoire contenant les défenses de TÉtat pour le lire à Taudience en le complétant autant qu'il lui paraîtra possible et utile de le faire. Du reste, la dispense de constituer avoué ne s'étend pas à l'adversaire et n'est^ d'autre part, pour l'État qu'une simple faculté dont il fait rarement usage en pratique. Par ailleurs, les instances domaniales devant les tribunaux judiciaires suivent les règles du droit commun ; celles toutefois conduites par le directeur des domaines et ayant seulement des revenus pour objet sont instniitea sur mémoires et sans plaidoiries.
(N° 336.) — Le droit commun doit être également observé quant aux voies de recours contre les jugements en matière domaniale, qu'il s'agisse des Toies ordinaires (appel, opposition) ou des voies extraordinaires (tierce opposition, pourvoi en cassation). Ces instances diffèrent notamment des procès relatifs aux contributions indirectes ou aux droits d'enregistrement en ce qu'elles comportent dans les conditions ordinaires un double degré de juridiction. Toutefois l'État, comme du reste les départements et les communes, peut se pourvoir par voie de requête civile s'il n'a pas été défendu ou ne l'a pas été valablement (G. proc. civ., art. 481).