CHAPITRE XIV
(Duf., t. V, no» 339-396.)
123. (N^ 339.) — Les personnes morales administratives (unités administratives, établissements publics ou même d'utilité publique) peuvent recevoir des libéralités. De nombreux textes le reconnaissent et, parmi eux, nous citerons surtout, comme ayant une portée générale, les art. 910 et 937 du Code civil qui subordonnent d'ailleurs la validité du don ou du legs à une autorisation de TÉlat. C'est là un des points sur lesquels le contrôle de TEtat s'exerce le plus activement. De même que notre droit public reconnaît, en principe, au seul État la capacité de créer des corps moraux, de même, il lui attribue la surveillance du patrimoine desdits corps pour en entraver au besoin l'accroissement exagéré.
. Soit au point de vue du fond, soit au point de vue de la forme, les règles du Code civil sur les libéralités coniportent aussi d'autres modifications quand ces libéralités s'adressent à des personnes morales.
Article I*'.' — Quelles personnes morales administratives sont capables de reoevoir à titre gratuit et à quelles oonditions? *
(Dùf., t. V, nw 341-348.)
124. (No»346, 347.) — L'État, les départements et les communes ont certainement qualité pour accepter
1. Nous entendons simplement étudier la législation positive française et nous tenir en outre dans les bornes do droit
DONS ET X.EGS 159
des libéralités faites à eux directement ou en faveur de ceux de leurs services auxquels la personnalité civile n^appartient pas (Av. Cons. d'État, sect. int., 12 avr. 1892, Boilleau). La même capacité est attribuée par les art. 910 et 937, C. civ., aux établissements publics et d'utilité publique, notaniment aux congrégations religieuses autorisées et, malgré un arrêt contraire (Cons. d'État, 30 juill. 1891, Monohaussée), aux syndicats professionnels ^ tandis qu'elle doit être refusée au contraire aux associations simplement approuvées (sociétés de gymnastique approuvées par arrêté préfectoral, Trib. Dijon, 30 oct. 1889, S. 90.2.16; sociétés d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline, Cass., 2 janv. 1894, S. 94.1 .129. Contra^ pour les sociétés de secours mutuels libres ou simplement approuvées, Loi jcr avr. 1898, art. 15 et 17). Enfin les mêmes articles du Code civil, joints aux art. 1 et 3 de l'ordonnance
administratif. D'une part donc, nous n'exposons pas la théorie qui, à nos yeux, devrait être celle d'une législation bien conçue : l'association libre de se former et ayant, par le seul fait qu'elle vit au grand jour, la personnalité morale et la capacité d'acquérir à titre gratuit. D'autre part, même en droit positif, nous n'envisageons pas la question des dons et legs à l'égard des personnes morales privées non élevées à la dignité d'établissements d'utilité publique, des sociétés de commerce par exemple.
1. Sic G. Bry, Cours élém. de lég. industrielle^ p. 264 et suiv. P. Pic, Traité élém. de lég, industrielle^ I, 134. Th. Tissier, Traité des dons et legs, n*** 208 et suiv. A. Chareyre, Rép. Baquet, v^ Chambres syndicales, n^ 109. Hauriou, op. Cl/., p. 160. H. Glotin, Étude sur les syndicats professionnels, p. 228. Dufourmantelle, Précis de législ. industrielle, p. 46.
du 2 avr. 1817, considèrent comme une collectivité capable d'acquérir à titre gratuit les pauvres d'une commune, et semblable solution s^applique nécessairement aux pauvres d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département.
125. (N<^» 341, 348.) — Deux conditions doivent être remplies pour qu'un établissement public ou d'utilité publique puisse être bénéficiaire d'une libéralité. — Il faut qu'il ait l'existence civile, soit qu'il la tienne de la loi elle-mâme, comme les fabriques d'églises, les menses épiscopales ou curiales, les bureaux d'assistance, etc., soit qu'elle lui ait été conférée par une autorisation spéciale et régulière, ce qui est nécessaire pour les hospices ou les bureaux de bienfaisance * et pour presque tous les établisse-
1 . A raison du principe de la non rétroactivité des lois, la capacité d'acquérir à titre gratuit est reconnue à des établissements dont la création remonte à une époque où une autorisation n'avait pas encore été déclarée nécessaire par la loi (Cass., 24 nov. 1868, D. 69.1 .93) et a fortiori alors que les formalités de création étaient moins strictes qu'aujourd'hui {Cass., l*' fév. 1875, D. 75. 1. 249. Dijon, 14 mai 1879, D. 80. 2. 11). — Mais, sauf ce cas, la règle est formelle et la nullité résultant du défaut de reconnaissance légale chez rétablissement bénéficiaire ne saurait être éludée par des moyens indirects, tels que l'interposition de personnes. C'est Tapplication particulière de la règle générale écrite dansTart. 911 C. civ. Lors donc qu'un don ou un legs aura été fait à un membre d'une association non autorisée, d'une congrégation non reconnue par exemple, les juges du fait rechercheront si la libéralité est bien adressée à ce membre personnellement ou à la congrégation incapable, ils ne l'annuleront qu'en ce dernier cas (Rouen, 9 déc. 1890, D. 92. 2. 149. Orléans, 14 juin 1883, D. 84. 2. 108). La preuve de la simulation peut être faite pour tous les modes légaux (Nancy, 15 juin 1878, D. 79. 2. 236) et l'appréciation des juges du fait est souveraine sur ce point (Cass., 15 déc. 1856, D. 57. t. 97).
ments d'utilité publique ^ Il faut de plus que cette existence civile soit antérieure à l'acte constitutif de lalibéralité (Gass., 14 août 1866, D. 67.1.110; 24 nov. 1874, D. 75.5.147). Peu importerait que la libéralité eût été faite sous la condition expresse de Fautorisation à intervenir : pas plus indirectement, en efiTet, que directement, un testateur ne saurait créer par sa volonté une personne morale susceptible d'être gratifiée ^. Pendant longtemps, il est vrai, le Conseil d'Etat a admis au profit des congrégations religieuses, au moment de leur reconnaissance, la rétrocession de biens qu'un membre desdites congrégations déclarait avoir acquis pour leur compte; mais un avis ultérieur du 24 déc. 1879 a condamné cette pratique. La règle est donc certaine ; il n'y est apporté qu'une exception par le législateur : l'art. 111 de la loi du 5 avr. 1884 consacre la validité des libéralités faites à des hameaux non encore érigés en sections de commune, auxquels le même acte confère la personnalité morale et donne Tautorisation d'accepter le don ou le legs ^.
1. Il en est autrement cependant quant aux syndicats professionnels.
2. Seulement quand la libéralité adressée à un établissement non reconnu constitue, non un don ou un legs, mais une simple charge grevant un legs attribué à une personne capable (c'est là une question de fait souverainement résolue par les joges du fond, Gass., 8 avr. 1874, D. 76. 1. 225)^ Texécution de cette charge pourra être ultérieurement réclamée par rétablissement bénéficiaire, s*il obtient la reconnaissance (Cass., 21 juin 1870, D. 7r.l.97; 8 avr. 1874, précité).
3. La jurisprudence valide, en outre, en les faisant accepter par le maire, les libéralités ayant pour but la fondation d'un hospice (Av. Cons. d'État, 14 mars 1889. Gass., 2 mai 1864, D. 64. 1 . 265).
Dror ADMpnsrmATir. — 8oppi.éMgNT. — T. III. Il
Sans doute, en ces dernières années, le Conseil d'Etat (note sect. int., 30 juill. 1884) a validé des legs faits à un établissement n'ayant encore qu'une existence de fait, à la double condition que rétablissement ait acquis la personnalité au jour de Tacceptation et que les héritiers du testateur consentent à l'exécution de la libéralité. Cette jurisprudence, qui contraste avec la rigueur de celle admise à l'égard des rétrocessions aux congrégations religieuses, ne saurait improuver notre thèse. Le consentement des héritiers est considéré comme une ratification faisant disparaître le vice et la nullité en résultant; cette opinion pourrait trouver devant les tribunaux judiciaires un appui dans le texte de l'art. 1340, C. civ. Mais il est certain qu'on ne peut assimiler, en pareil cas, rétablissement non encore personnifié à l'enfant conçu de l'art. 906, C. civ., et que la libéralité tomberait certainement si les héritiers le voulaient.
En spécifiant ainsi les seules conditions requises pour qu'un établissement puisse être gratifié, nous en écartons ipso facto deux autres qui ont été proposées. Peu importe à notre sens que l'établissement public ou d'utilité publique soit français ou étranger [Sic Av. Cons. d'Etat, 19 janv. 1854) * :
1. Nous dirons même, sans y insister (car la question relève surtout du droit international), qu'à notre sens les États étrangers jouissent en France du droit de recevoir des libéralités. Sic. Trib. Montdidier, 4 fév. 1892, Ciunet, 1892, p. 447. Laine, Des pers. morales en droit internat, privée p. 24. Renault, Journ. de droit internat, privée 1875, p. 428. A. Desjardins, ibid.^ 1893, p. 1009 et suiv. Ducrocq, De la personnalité civile en France dn Saint-Siège et des autres puissances étrangères^ 1894, p. 9 et suiv.
dès lors qu'il constitue régulièrement une personne civile, sa capacité doit être admise. D'autre part, le principe de la spécialité, dont il est fait à l'époque actuelle si abusivement usage par le Conseil d'État, peut valoir comme règle de bonne administration pour refuser à une personne morale l'autorisation d'accepter une libéralité dont l'objet ne rentre pas du tout dans ses attributions ordinaires. Mais il n'y a pas là une règle de capacité civile : la personnalité morale est une et complète dès lors que l'acte de l'autorité qui l'a constituée ne la limite pas expressément, elle ne saurait donc être restreinte par la spécialité fonctionnelle du corps qui en est investi * . Nous retrouverons plus loin les applications de cette affirmation.
126. (Nos 341-345.) — Parfois la capacité civile est expressément limitée, soit par la loi, soit par les statuts de l'établissement. Si, en principe, tout établissement légalement autorisé a capacité pour recevoir par don ou legs des immeubles aussi bien que des meubles, si, notamment, la loi du 6 janvier 1817 a fait disparaître la règle contraire édictée pour
1. Sic Cass., 31 janv. 1893, D. 93. 1. 513; 24 mai 1894, D. 95. 1 . 217. Marques di Braga et Camille Lyon, Traité de U comptabilité de fait^ n^ 187. Hauriou, a/>. cit,^ p. 818. Lyon Caen, De la condition légale des sociétés étrangères en France^ n<>7. Demolombe, Don, ettesl,^ 1. 1, n°» 592, 594, 600. Heisser, Études sur les personnes morales, p. 156 et suiv. A. Rivet, De la capacité des établ, ecclés, pour accepter des libéralités [Rev, cath, des inst, et du droit, 1893, t. XL, p. 517 et suiv.). — Contra Ducrocq, op. cit., p. 24; Th. Tissier, Traité des dons et legs, n9* 262 et suiv. ; Laurent, t. XI, n® 197 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Don., i. I, n^ 409.
les établissements ecclésiastiques par l'art. 73 de la loi du 18 germ. anX, nous rencontrons encore un certain nombre de restrictions légales. — Ainsi les congrégations religieuses de femmes, même reconnues, ne recevront valablement que des libéralités faites à titre particulier, et nul de leurs membres ne peut disposer à leur profit, sauf dans les six mois qui suivent leur reconnaissance, au delà du quart de ses biens quand du moins la libéralité excède la somme de dix mille francs (L. 24 mai 1825, art. 4, 5). Toute libéralité faite contrairement à ces textes est non seulement réductible mais nulle pour le tout, qu'elle soit adressée à la communauté directement ou par personne interposée ^ (Grenoble, 6 avr. 1881, D. 82.2.9); elle vaudrait seulement au cas où, la congrégation étant un simple intermédiaire, les pauvres seraient les véritables gratifiés, Tacceptation émanerait alors de leur représentant légal. — D'après leurs statuts, les petites Sœurs des pauvres né peuvent posséder, partant recevoir, ni rentes ni immeubles autres que ceux affectés au logement des sœurs et des vieillards. — » Signalons enfin une dernière atteinte à la faculté d'acquérir à titre gratuit des établissements ecclésiastiques ou religieux : Tart. 4 de Tordonnance du 14 janv. 1831 prohibe toute donation à eux faite avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. Par identité de motifs, ladite règle avait été appliquée longtemps à toutes les donations avec réserve d'usufruit adres-
1 . La prohibition cesse d'avoir e£Pet si la religieuse légataire ou donataire est héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.
DONS ET LEGS i65
sées aux établissements publics en général et même aux communes : le Conseil d'État refusait toujours un avis favorable à l'acceptation de telles libéralités (Av. Cons. d'État, 6 mars 1861. Cire, min., 5 déc. 1863). Mais, depuis 1886, cette pratique a été répudiée (Av. Cons. d'État, 16 déc. 1886, 11 mars 1890) ; et le Conseil d'État, statuant au contentieux, s'est nettement prononcé contre l'extension abusive d'une exception formelle au droit commun (Cons. d'État, 6 mars 1891, Clermont).
Les syndicats professionnels (L. 21 mars 1884, art. 6) et les comités des habitations à bon marché (L. 30 nov. 1894, art. 2) ne possèdent valablement que les immeubles indispensables à leurs services ; à supposer donc qu'ils puissent être institués, ils le seront dans cette mesure seulement. L'art. 15 de la loi du l®*" avr. 1895 applique formellement une règle semblable aux sociétés libres de secours mutuels qui sont incapables d'être propriétaires d'immeubles.
Article II. — De raatorisation goavemementale, préalable
nécessaire de racceptation.
(Duf., t. V, n»» 340, 341, 344, 346, 349-351, 357-363, 367-385,
127. (N** 340.) — Conformément aux dispositions de notre ancien droit public (Edit 25 août 1749) et pour assurer le contrôle de l'Etat sur les acquisitions des « gens de main-morte », les personnes morales, ayant la capacité générale d'être gratifiées, sont tenues d'obtenir une autorisation spéciale du gouvernement pour accepter chaque libéralité qui leur est faite. La
règle posée formellement, soit par Tart. 91 0, G. civ. et l'art, i^^ de la loi du 2 janv. 1817, soit par des lois particulières comme celle du 10 juillet 1896 sur la constitution des universités et celle du 1®"" avr. 1898 sur les sociétés de secours mutuels, ail. 15 et 17, est générale et quant aux personnes et quant aux libéralités. Elle est aussi absolue, d'ordre public: il ne peut être suppléé au défaut d'autorisation, ni par le consentement du donateur ou de ses représentants, ni même par l'exécution volontaire (Cire, min. just., 18 août 1884. Av. Gons. d'Etat, 5 sept. 1888. Gass., 10 mai 1897, D. 98.1.105). Faute d'hêtre autorisé, l'établissement gratifié n'est pas légalement capable d'accepter un legs qui dès lors devient fatalement caduc. La caducité est encourue alors même que, pour éviter la nécessité de l'autorisation, on a donné à la libéralité la forme d'un acte à titre onéreux ou qu'on l'a faite par personne interposée (Gass., 3 mars 1880, Pigelet). M. Dufour a exposé surabondamment au n^ 340 les motifs, d'ailleurs contestables, qui ont fait maintenir en ce siècle la disposition de l'art. 910, G. civ.
128. (N«» 341, 346, 349-351.) — Gette règle, avons-nous dit, est générale. L'autorisation est donc nécessaire, sauf texte contraire, pour toute personne morale susceptible d'être gratifiée, qu'elle soit ou non dénommée dans les lois qui traitent de la matière. Elle s'imposera aux établissements d'utilité publique étrangers (Av. Gons. d'État, 12 janv. 1854), voire même en théorie, quoique sous une forme quelconque car l'art. 910, G. civ., n'est pas ici applicable m terminis^ aux Etats étrangers (Trib.
Montdidier, 4 fév. 1892, GluDel, 1892, p. 447) *. Et toutes les libéralités devrcmt être ainsi autorisées : mobilières ou immobilières, en usufruit ou en pleine propriété, simplement éventuelles (Av. Cons. d'État, 12 nov. 1890), indirectes (Av. Cons. d'Etat, 27 juill. 1881), faites par personne interposée ou déguisées sous la forme d'un contrat onéreux^ dons manuels même et souscriptions toutes les fois du moins que ces dons excèdent la mesure de simples aumônes (Av. Cons. d'État, 30 av. 1884 et 12 mai 1886) ^ et sous cette réserve que pour eux l'autorisation intervient valablement à toute époque au lieu de constituer un préalable indispensable de l'acceptation. — Échappent seuls à la nécessité de l'autorisation : 1^ à raison de leur modicité, les dons constituant des aumônes (Cass., 27 nov. 1876, D. 77.1.152) ou profitant par la voie des quêtes ou des troncs aux bureaux de bienfaisance, hôpitaux, hospices et fabriques ^ ; 2"* à raison de leur nature même et parce qu'elles ne constituent pas des dons ou des legs, les charges d'hérédité. Un testateur a-t-il imposé à un particulier, son héritier ou légataire, l'obligation d'affecter à une fondation les biens transmis, l'autorisation gouvernementale n'est pas nécessaire pour valider la disposition (Cass., 6 nov. 1888, D. 89.1.314; Paris, 17 juin
1. Sic Ducrocq, De la personnalité civile en France etc., p. 17 ; Laine, Des personnes morales en droit internat, privé, — Contra^ Weiss, note, Pand. fr.y 1893, 1. 17.
2. Sic Aubry et Rau, t. VII, p. 41. Th. Tissier, op. cit.^ n^ 349 et suiv. Bressolies, Des dons manuels^ p. 222.
3. Sic Tissier, op. cit.y n^ 351 ; Bressolies, op. cit.^ p. 243.
1892, D. 92.2.381). Le GonseU d'État admet lui aussi cette thèse; il traite même volontiers comme charges d'hérédité dispensées d'autorisation des libéralités adressées, soit à des établissements d^utilité publique quand elles portent sur des sommes modiques (Av. Gons. d'État, l«r déc. 1885 ; 6 nov. 1886; 24 juin 1891), soit aux pauvres, quand la somme dont s'agit, d'ailleurs modique, doit être distribuée immédiatement (Av. Gons. d'Etat, 27 nov. 1879; 27 mars et 3 déc. 1889). Mais, en définitive, sa jurisprudence est fort arbitraire et des dispositions identiques sont traitées, parfois comme legs, parfois comme charges d'hérédité (Note de la section de l'Intérieur, 26 oct. 1892).
129. — A la généralité de la règle il y a cependant quelques exceptions en faveur des départements, des communes, des hôpitaux ou hospices et des bureaux d'assistance. Le conseil général statue définitivement, sauf annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi, sur l'acceptation des dons et legs faits au département, s'il n'y a pas de réclamation de la part des familles ou des intéressés (L. 10 août 1871, art. 46, § 5). Le même pouvoir appartient au conseil municipal quant aux libéralités adressées à la commune ou à une section de commune toutes les fois qu'il n'y a ni charges ou conditions, ni réclamation de la part des prétendant droit à la succession (L. 5 avr. 1884, art. 61, 68, 111, 112) *. De la combinaison de l'article 61 de
1. Le département de la Seine et la ville de Paris, respectivement régis sur ce point par Part. !•' de la loi du ISjuill. 1866 et l'art. !•' de la loi du 24 juill. 1867, ont moins de
cette dernière loi avec les art. 9 et 10 de la loi du 7 août 1851 on peut déduire une égale faculté pour les commissions hospitalières à Tégard des dons et legs faits aux hôpitaux et hospices; semblable faveur serait alors étendue par Tart. 11 de la loi du 15 juillet 1893 aux bureaux d'assistance. Bien entendu, TEtat n^est pas soumis à Tautorisation puisque c'est lui qui la donne.
§ I. — Quelles autorités donnent V autorisation et suivant quelles formes ?
(Duf., t. V, no» 363, 367-378.)
130. (N<^« 367, 378.) — I. En règle générale, le& dispositions entre vifs ou testamentaires au profit des, établissements publics ou d'utilité publique sont autorisées par décrets, le Conseil d'Etat entendu (G. civ., art. 910. L. 2 janv. 1817, art. 1^^, Ord. 2 avr. 1817, art. 1®^). — L'avis préalable ainsi exigé est donné par le Conseil d'Etat, d'après l'article 7, § 5, du décret du 2 août 1879 modifié par le décret du 3 avril 1886, en assemblée générale toutes les fois qu'il y a opposition de la part de la famille et que la libéralité excède 50.000 fr. Il en est toujours ainsi à l'égard des libéralités adressées, soit à un hameau
liberté. Pour que le conseil général de la Seine statue définitivement sur Tacceptation d'une libéralité faite au département, il faut, non seulement qu'il n'y ait pas de réclamation, mais, en outre, que le don ne comporte ni charges ni affectation immobilière. La ville de Paris n'accepte valablement un legs, fait d'ailleurs sans charges, conditions ou affectation, n'y eût-il aucune protestation de la part de la famille, que si le préfet est d'accord avec le conseil municipal sur l'attitude à prendre.
OU fraction de commune n'ayant pas la personnalité civile, soit à une section de commune en cas d'avis défavorable du conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. m, 112) *. — Dans tous autres cas, le décret est valablement rendu après consultation d'une seule section.
131. — Le principe général ne comporte aucune exception quant aux libéralités adressées aux communautés religieuses et est très strictement maintenu aussi à l'égard des établissements ecclésiastiques. Il est loin cependant d'être absolu ; des mesures de déconcentration sont venues en tempérer la rigueur. Un arrêté préfectoral suffit pour autoriser l'acceptation des libéralités : 1^ d'une façon générale, quand elles n'excèdent pas 300 fr. (Ord. 2 avr. 1817, art. 1®**); 2^ quand elles sont faites aux communes avec charges et conditions mais sans réclamations des prétendant droit à la succession (L. 5 avr. 1884, art. 68 et 111). L'arrêté préfectoral doit être rendu en conseil de préfecture et ne peut être déféré isolément au Conseil d'État pour excès de pouvoir (Gons. d'Etat, 17 avr. 1874, Com. de Monlay); 3^ quand, adressées aux fabriques, elles n'excèdent pas 1.000 fr., ne donnent pas lieu à des réclamations et ne sont grevées, comme charges, que de l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales ou de dispositions au profit des communes, des pauvres et des établissements de bienfaisance. L'avis préalable de Tévéque doit être pris
1. Même en ces cas, s'il y a urgence, il est statué pendant les vacances en section des vacations (Conseil d'État, 6 août 1887).
(Décp- 15 fév. 1862, art. 1®"^) ; 4^ en ce qui concerne les établissements de bienfaisance gratifiés dans une mesure quelconque avec charges ou conditions lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles * .- Sous la même réserve, le sou s-préf êtes t compétent pour autoriser les bureaux de bienfaisance à accepter des libéralités mobilières ne dépassant pas 3.000 fr. (Décp. 25 mars 1852 et 13 avr. 1861) ; 5^ à l'égard des sociétés de secours mutuels, reconnues d'utilité publique^ approuvées ou même libres (L. i^^ avr. 1898, art. 15, 16, 33), de quelque importance que soient les libéralités à elles faites, à la condition qu'elles soient mobilières. Il faut toutefois qu'il n'y ait pas opposition des héritiers. De plus, si la société étend son action sur plusieurs départements, il est statué par décret. 6* Enfin, un arrêté préfectoral est toujours suffisant vis-à-vis des caisses des écoles (L. 10 avr. 1867, art. 15 et 28 mars 1882, art. 18. Av. Cons. d'Etat, sect. int., 3 déc. 1890).
432. (No»368, 369.) — Un même testament contient, au profit de différents établissements publics ou d'utilité publique, des libéralités comportant, les unes l'autorisation du gouvernement, les autres une simple autorisation préfectorale ou Tabsence complète d'autorisation. En pareil cas, dit M. Dufour au n** 368 avec la jurisprudence du Conseil d'État à cette époque, dès qu'une des libéralités est soumise à l'autorisation du gouvernement, il doit être
1. L'arrêté préfectoral est pris en conseil de préfecture à regard des legs ou dons faits aux hôpitaux et hospices avec charges ou conditions, mais sans réclamation des prétendant droit à la succession.
statué sur toutes par un seul et même décret, n* eussent-elles d'autre lien entre elles que la communauté de testament. Tel est demeuré longtemps le principe général (Av. Cons. d'État, 14 déc. 1889). Un tempérament avait été seulement apporté au profit des communes et des départements : les conseils généraux ou municipaux acceptaient librement les libéralités faites à ces personnes morales, bien qu'il y eût dans le même acte de dernière volonté des dispositions au profit d'autres établissements pour l'acceptation desquelles une autorisation par décret fût nécessaire ; il en était ainsi du moins si les divers legs n'avaient entre eux aucun lien de dépendance et de connexité (Av. Cons. d'Etat, 10 mars 1868, 2 mars 1887).
La distinction entre les libéralités simplement complexes ou collectives et les libéralités connexes a été généralisée par l'art.. 4 du décret du l**" fév. 1896. Il y a connexité entre deux libéralités faites à des établissements différents quand l'une constitue une charge de l'autre : en pareil cas, il appartiendra toujours à l'autorité la plus élevée de statuer. Mais, à l'égard de legs collectifs, c'est-à-dire distincts, indépendants, adressés dans le même testament à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité prononce séparément, à moins qu'une réclamation soit présentée par les héritiers dans les trois mois à compter du jour où ils sont avisés. La réclamation se produisant, une seule autorité, la plus élevée, statuera, car l'appréciation à faire de la situation des héritiers en présence de tels legs ne peut être faite à plusieurs fois (Cire. min. int., 20 mars 1896).
433. (No* 363, 371.) — IL Demande et procédure d'autorisation, — Une libéralité est-elle faite à un établissement public ou (Inutilité publique, les représentants de celui-ci sont nécessairement appelés à en délibérer (Av. Cons. d'État, sect. int., 27 fév. 1890 et 21 oct. 1891), puis adressent une demande d'autorisation sur papier timbré au préfet du département * . S'il s'agit d'un établissement d'utilité publique, l'emploi assigné au produit du don ou du legs doit être indiqué dans la requête (Cire. min., 10 fév. 1888). Le préfet dirige l'instruction et compose le dossier de l'affaire pour le transmettre à l'administration centrale, si c'est à elle qu'il appartient de statuer ^. L'initiative du préfet
1 . C'est exceptionnellement au sous-préfet, ayant qualité pour autoriser Tacceptation, qu'est adressée la requête d'un bureau de bienfaisance relativement à une libéralité n'excédant pas 3.000 fr. et ne soulevant pas d'opposition de la part des prétendant droit à la succession.
2. La nomenclature des pièces à fournir varie quelque peu avec l'établissement gratifié. Pour les établissements ecclésiastiques et de bienfaisance spécialement, le dossier comprend :
La délibération du conseil d'administration de l'établissement;
Le budget, le dernier compte apuré par le conseil de préfecture ou la Cour des comptes, et un état de la situation financière dudit établissement que vérifie et certifie le préfet;
Le procès-verbal d'estimation, par experts, des objets donnés ou légués ;
L'avis du conseil municipal, conformément à l'art. 70 de la loi du 5 avril 1884 ;
L'avis de l'évêque ou du consistoire, si la libéralité est faite à des établissements d'un des cultes reconnus, l'approbation provisoire même de l'évêque si elle comporte charge de services religieux. (Ordon. 2 avr. 1817, art. 2j ;
L'avis du sous-préfet en forme d'arrêté et celui, motivé, du
en la matière est consacrée très explicitement dans le décret du l^^fév. 1896.
134. — En ce qui concerne spécialement les legs, des règles particulières avaient été déjà posées par les art. 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817, 3 et 5 de Tordonnance du 14 janv. 1831 et par un décret du 30 juill. 1863. Ces textes, que M. Du four commente aux n^* 370 et suivants, sont aujourd'hui abrogés et remplacés par le décret du 1«' fév. 1896 ^
(N<> 370.) — L'article l^^ dudit décret prescrit à « tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d\itilité publique et des associations religieuses autorisées, aussitôt après l'ouverture du testament, de faire connaître aux établissements légataires les dispositions faites eir leur faveur » .
préfet si I*autorîsation doit être donnée par radministralion supérieure.
Il faut ajouter : s'il s'agit d'une donation, une expédition authentique de l'acte, le certificat de vie du donateur et des renseignements aussi exacts que possibles sur sa situation de fortune ; s*il s'agit d'un testament, une expédition sur papier libre du testament (expédition qui peut être demandée intégrale, soit parle Gouvernement, soit même par le préfet), le consentement ou l'opposition des héritiers et légataires universels, ou la preuve que ces personnes ont été avisées, ou encore, si elles sont inconnues, le certificat du maire constatant Taccomplissement des mesures de publicité destinées à les faire connaître. (Décr. l*' fév. 1896, art. 2, 3, 5. Instr. min. int., 20 mars 1896.)
1. Depuis 1896, les formalités prescrites en matière de' legs, la mise en demeure des héritiers notamment, continuent à être inapplicables en cas de donation (Cons. d'Etat, 6 mars 1891, Clermont).
Comme par le passé, du reste, une expédition complète du testament, sera obligatoirement fournie auxdits établissements s'ils la demandent (Cire. min. int., 20 mars 1896). Le notaire doit aussi adresser au préfet du département dans lequel la succession 8*est ouverte la copie intégrale sur papier libre des dispositions précitées et un état des héritiers dont il connaît Texistence, avec leurs noms, prénoms, professions, degré de parenté et adresses ; il lui en est donné récépissé (Décr. 1896, art. 1®^). Ce n'est plus, comme d'après le décret de 1863, aux divers préfets des départements sièges des établissements légataires, c'est au préfet du département dans lequel la succession s'est ouverte que les pièces sont envoyées : ce dernier, en effet, est exclusivement chargé de diriger la première phase de la procédure, de composer le dossier. Il appréciera d'autant mieux la situation qu'on lui transmet, non plus un état sommaire, mais une copie intégrale des dispositions. 135. (No« 372-375.) — Mais il faut, sinon provoquer, du moins mettre à même de se produire les oppositions des héritiers. C'est à quoi pourvoient les articles 2 à 4 du décret de 1896, quel que soit l'établissement légataire. Dans la huitaine à compter du jour où le notaire lui a transmis les pièces susindiquées, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui indiquer, dans le plus bref délai, les héritiers qu'il connaît, de le renseigner aussi sur leur situation de fortune et de famille. Puis il invite les personnes indiquées comme héritiers * à prendre connaissance du testa-