CHAPITRE XV
DBS DOUANES.
(Duf., t. V, n" 397-425.)
150. (N® 397.) — Les droits de douane constituent un impôt perçu aux frontières de terre et de mer sur des noiarchandises étrangères destinées à être consommées en France, lors de leur entrée. Ce sont des droits à l'importation exclusivement*. Ils ont un caractère simplement fiscal quand la matière frappée n'a pas de similaire en France, mais revêtent un caractère économique quand, la marchandise ayant un similaire en France, ils tendent à protéger la production française contre la concurrence étrangère. Ils sont dits au deuxième cas protecteurs ou prohibitifs^ suivant qu'ils rendent seulement plus onéreuse ou entravent complètement Tintroduction
1. Théoriquement au moins, il pourrait y avoir aussi des droits à l'exportation frappant les marchandises à leur sortie de France. Mais dès longtemps l'intérêt de la production française y a fait renoncer. Sont donc seuls perçus à la sortie des droits de statistique, destinés à couvrir les frais de la publication annuelle et décennale de tableaux relatifs au commerce de la France avec l'étranger. Si Tart. l**" de la loi du 11 janv. 1892 semble supposer qu'il existe des droits à Texportation, sa formule est inexacte, car le tableau B, intitulé tarifs de sortie^ auquel il renvoie, n'a que trois articles dont aucun ne contient de tarifs, il interdit seulement la sortie des chiens pouvant servir à la contrebande et des contrefaçons en librairie.
d'une marchandise en France. Il y a enfin des droits compensateurs frappant les marchandises étrangères dans la mesure même ou le produit national équivalent est frappé par une taxe intérieure.
151. (N^* 398-400.) — Le régime douanier français a subi, depuis le xvii^ siècle, de nombreuses vicissitudes. La loi du 5 nov. 1790 a réalisé le progrès ébauché seulement par Colbert en supprimant les douanes intérieures. Les droits perçus désormais à la frontière le seront en vertu d'un tarif uniforme, fixé par la loi des 16-22 août 1791, dont le caractère, d'abord protecteur, devient prohibitif à la fin de l'époque révolutionnaire et sous le premier Empire, à titre d'instrument de guerre. Le régime demeure très nettement protecteur sous la Restauration * et le Gouvernement de juillet, tout en atténuant néanmoins progressivement l'excès de ses rigueurs. — Sous le deuxième Empire, le Sénatus-consulte du 25 déc. 1852 autorise l'Empereur à modifier, de sa propre autorité, les tarifs douaniers par des traités passés avec l'étranger et permet ainsi la conclusion du traité du 23 janvier 1860 avec l'Angleterre. Cette convention, bientôt suivie de quatorze autres inspirées du même esprit entre la France et la plupart des nations européennes, constituait une véritable
1. Signalons, sous la Restauration^ la loi du 16 juill. 1819 établissant le système de Yéchelle mobile dans Tintérêt de Tagriculture nationale. Le droit perçu sur les céréales éirangères baissait quand les prix courants en France étaient en hausse ; il s'élevait quand ces prix diminuaient pour devenir prohibitif si la baisse était trop accentuée. Les blés étrangers n*entraient donc en France qu*en cas de mauvaise récolte sur le territoire national.
révolution économique. C'était la manifestation d'une tendance très accentuée vers une liberté commerciale presque absolue. L'admission sur notre marché de la concurrence étrangère devait profiter aux consommateurs français. Les producteurs, auxquels on suscitait ainsi des rivaux, étaient en compensation affranchis du droit d'entrée sur les matières premières et se voyaient ouvrir le marché européen. Cette révolution profonde était-elle définitive? Sans doute, à partir de 1860, commence une période de grande prospérité pour l'industrie et même pour l'agriculture française; mais la France jouissait alors de la paix, les finances étaient bien gérées et les impôts n'étaient pas exagérés, surtout l'Amérique n'inondait pas encore le vieux monde de ses produits. Depuis 1870 au contraire, nos impôts toujours grandissant ont lourdement pesé sur la production française, les autres nations ont relevé leurs tarifs et restreint les libertés commerciales, l'Amérique, non contente de se suffire à eUe seule, a exporté de plus en plus. Une réaction s'est dès lors manifestée contre les traités de commerce. Les idées protectionnistes se sont fait jour dans le remaniement des tarifs douaniers par la loi du 7 mai 1881 et se sont affirmées plus encore dans la nouvelle rédaction de la loi du 11 janvier 1892. Le mouvement dans le sens protecteur a été encore accentué pour les céréales par la loi du 27 fév. 1894.
152. (N® 401.) — Nous aurons à voir successivement : 1<^ les diverses sortes de tarifs et de droits de douane; 2^ les règles générales de surveillance et de perception ; 3^ les exceptions au droit commun.
DROIT ÀOMlNtSTRATIF — SUPPLÂHENT
Article I. — Tarifa «t droits diTSri.
(Duf., t. V, n" i09, +10.)
t3. — La lot du il janvier 1892 n'admet plus des modifications puissent être apportées au général français par des traités de commerce, >ut par des traités non soumis à l'ap^H^obation Parlement. Il ne faut cependant pas que, faute oute flexibilité dans notre tarif, nul avantage ïroque ne soit plus possible à obtenir d'une )n étrangère. Aussi la loi nouvelle a-t-elle créé : tarifs : l'un général ou maximum, très élevé. constitue la règle applicable aux produits de ; provenance pour lesquels il n'est pas fait de gation expresse, l'autre minimum, appliqué en ou partie par le Gouvernement, à charge d'ap- «tion par les Chambres, aux produits des pays ie montrent favorables à l'importation des mardises françaises, pour une durée fixée dans un é. Le Gouvernement ne peut jamais descendre essous de ce minimum ; mais, à l'inverse, un déapplique valablement, par voie de représailles, surtaxe ou le régime de la prohibition aux luits d'une nation étrangère, à la condition ■e soumis dans le plus bref délai possible à la [cation du Parlement, c'est ce qui a été fait 1 certain moment à l'égard de l'Italie. Le Parlet seul peut modifier les droits existants {voir par iple les lois des 31 mars 1896 et 14 juillet 1897) ; ., dès qu'il est saisi par le Gouvernement d'un st tendant à un relèvement sur les céréales, ins, les bestiaux ou les viandes fratcbes de bou-
chérie Y un décret devra prescrire Inexécution immédiate de cette disposition, à titre provisoire au moins et sauf restitution si le projet est repoussé par les Chambres (L. i9déc. 1897).
154. (N**409, 410.) — Gomme droits de douane * et en laissant de côté les droits de statistique^ infimes et purement fiscaux (0 fr. 10 c. par unité de marchandise), qui, destinés à faciliter l'établissement de la statistique commerciale, frappent tout produit entrant ou sortant, il n'y a plus en France, nous l'avons dit déjà, que des droits d'importation. Tous aussi sont des droits spécifiques^ variant, pour chaque espèce de marchandise, d'après le volume ou le poids indépendamment de la valeur. Il y avait autrefois aussi des droits ad valorem^ variant même, dans une catégorie de marchandises semblables, suivant la qualité de chaque produit. Les droits ad valorem sont plus rationnels et théoriquement plus justes; mais ils sont une occasion fréquente de fraudes et soulèvent des difficultés sérieuses de pei*^ ception. D'après la loi du i floréal an IV, ils étaient perçus sur la valeur déclarée par l'importateur et, pour éviter Tinsuffisance des déclarations, l'adminis-
1. L'administration des douanes perçoit aussi des droits de navigation établis, quelques-uns du moins, pour la protection de la marine marchande : droits de francisation, de quai (Voir la loi du 28 déc. 1897 modifiant les conditions de perception du droit de quai), surtaxe d'entrepôt, droits de chargement, déchargement, congé et passe-port, etc. — Les litiges soulevés par la perception de ces droits de navigation relèvent des tribunaux de paix, Part. 10 de la loi du 14 fnict. an III fixant cette compétence en matière de douanes leur est applicable (Cass., 2 juill. 1895, D. 96. 1 .204).
DROIT ADUIKISTRATIP -
"/TBHJP"'?^
1 était investie d'un droit de préemption au ndiqué en payant 5 °/o en plus, sauf à revendre e les marchandises à son profit. Les complis d'un tel système dans la pratique ont fait lonner presque partout les droits ad valorem é leur supériorité théorique. Ils constituaient 'exception dans les tarifa français établis par dtés de commerce de 1860 et ont complètedisparu dans les tarifs de 1892 *.
Litido II. — Snrreilluicfl st percepUon du droitt.
(Duf., l. V, n" 402-408, 411-417.)
t. (N»» 402-406, 408, 414.) — Les droits sont s à la frontière au moment où les marcbanentrent sur le territoire. Ne sont-elles pas ïs au tarif, il n'en résulte pas pour eUes une ption de droits, car toute marchandise omise est ilée à l'objet le plus analogue {L. 28 avr, 1816, 6) ^. Du reste l'obligation de déclarer tout lit entrant en France ou en sortant subsiste, it dans un intérêt de statistique, alors même 'entrée cette marchandise spéciale ne comporte
•a rè^le n'est cependant pas absolue pour les bestiaui. ient, jusqu'en 1892, tous et toujours frappés par t£te, e simple mais défectueux en ce sens que les maigres ut autant que les gras. Depuis la réforme douanière de ie droit spécifique calculé sur le poids vif a remplacé it par tête pour tes animaux de consommation, mais Bux-là seulement.
Lprès avoir payé d'ailleurs le droit réclamé par le recee redevable peut en réclamer le remboursement devant )unaux judiciaires s'il a été perçu à tort.
aucun droit et que, d'une façon générale, il nN'^ a plus de droits d'exportation (L. 16 mai 1863, art. 19). Là déclaration est toujours essentielle, c'est la formalité primordiale de la perception des droits.
Une déclaration de gros, résultant du dépôt de leur manifeste au bureau des douanes * et de la présentation au visa de leur livre de bord, est spécialement imposée aux capitaines de navires. Mais, pour toute marchandise passant la frontière en un sens ou l'autre, il faut une déclaration de détail : M. Dufour, aux numéros 404 et suivants, en a indiqué les formes qui n'ont pas été modifiées d'une façon importante ^. La déclaration doit être explicite ; elle énonce les nom, profession et domicile du destinataire, la nature, l'espèce, la qualité, le poids, la mesure ou le nombre des marchandises, sauf tempérament pour celles qui sont sujettes à coulage, sauf aussi rectification possible en cas d'erreur reconnue dans la journée même et avant la visite. La date de l'inscription de ladite déclaration au bureau de la douane sur un registre spécial détermine les
i. A défaut de remise du manifeste, le capitaine encourt une amende de 500 à 1.000 francs. De plus, si le manifeste contient des inexactitudes, le capitaine est condamné, non seulement à Tamende, mais au paiement d'une somme égalant la valeur des marchandises omises ou non conformes à la déclaration, d'après le cours du marché intérieur, droits de douane compris (Cass., 22 janv. 1877, D. 77.1.145).
2. Toutefois le décret du 23 avril 1897 n*exige plus que les déclarations soient nécessairement rédigées sur des formules délivrées par Tadministration. Il suffira désormais qu'elles soient établies en double expédition et conformes aux modèles approuvés par le ministre des finances.
DMir AMDninunr. — > SophAmsit. — T. m. 14
droits à percevoir; cette formalité ne peut être régulièrement accomplie avant Tarrivée des marchandises au lieu où est situé le bureau, d'où, en cas de changement dans le tarif, le nouveau droit est applicable aux produits parvenus dans la localité après Tépoque de sa mise à exécution, fût-ce avant la promulgation officielle, nonobstant une déclaration anticipée (Trib. de Rouen, l^^ juill. 1888, D. Suppl., v° Douanes^ n*^ 173.
(No8 412, 413.) — La fidélité de la déclaration est garantie par le prononcé d'amendes, voire même parla confiscation, contre les délinquants, et par l'attribution aux agents du service d'un droit de vérification ou de visite. A Timportation, le poids des marchandises doit toujours être vérifié, par épreuves au moins sinon totalement pour celles qui sont d'un poids uniforme et portent la même marque ou qu'accompagne une note fournissant le poids parti<;ulier de chaque objet. Un quadruple droit est encouru par les délinquants dans les cas prévus au Code des douanes des 6-22 août 1791 modifié par l'art. 16 de la loi de finances du 28 décembre 1895. Les visites doivent être faites avec beaucoup de circonspection et de tolérance, surtout les visites corporelles. Le même esprit de tolérance et le désir de faciliter les relations internationales ont fait admettre en franchise les vêtements et objets en cours d'usage au service personnel des voyageurs; ils ont aussi fait dispenser des droits de statistique tous les bagages des voyageurs sans distinguer entre les colis portés à la main et ceux qui sont placés dans les fourgons (Dec. min. des fin., 10 avr. 1872).
156. (N"" 415.) — Les droits dus sont payés en principe a au comptant et sans escompte » dès rinstant que les marchandises entrent sur le territoire. La loi du 15 février 1875 a retiré aux redevables le bénéfice de Tescompte dont ils jouissaient dans certains cas. Toutefois, son art. 2 laisse aux receveurs la faculté (dont ils usent fort peu en pra* Uque) d'accorder sous leur responsabilité personnelle, pour le paiement de certains droits soigneusement énumérés, un délai de quatre mois contre remise d'obligations cautionnées. Certains redevables sont en outre admis à souscrire des obligations cautionnées valables pour une année, moyennant quoi ils disposent librement des marchandises leur appartenant dès que la vérification en est terminée (L. fin., 29 déc. 1884, art. H, et 26 fév. 1887, art. 5). S'il y a défaut de paiement à l'échéance, le receveur des douanes décerne une contrainte que le juge de paix rend exécutoire, sur le vu de laquelle l'administration pourra prendre inscription sur les immeubles de son débiteur comme elle agirait en vertu d'une décision de justice (Cass., 14nov. 1893, D. 94.1.370), En cas de contestation, le juge de paix statue, sauf appel au tribunal civil d'arrondissement (L. 14 fruct. an III, art. 10). Devant les tribunaux, le ministère des avoués n'est pas obligatoire (Cass., 23 juin 1896, D. 97.1.295).
157. (N® 411.) — Des contestations d'un autre ordre sont parfois soulevées entre l'administration * et les redevables en dehors de toute contravention : elles portent sur l'application du tarif. Il y a désaccord quant u à l'espèce, à l'origine ou à la qualité »
2l2 DROIT ADUENiantÂTIP SUPPLÉMENT
des marchandises. La question est déférée à un comité d'expertise institué auprès du ministre du commerce. D'après les art. 4 de la loi du 7 mai 1881 et 9 de celle du 11 janvier 1892, trois commissaires experts du Gouvernement examinent les faits en s'adjoignant deux négociants ou fabricants spécialistes désignés, l'un par la douane, l'autre par le particulier, sur une liste annuellement dressée par tes ministres du commerce et des finances après consultation des chambres de commerce. Ces experts sontils d'accord, la solution qu'ils proposent devient définitive. Sinon, le comité décide souverainement après les avoir entendus (Gass., 6 fév. 1894, D. 94.1.151}.
(N° 411.) — Il y a enfin un contentieux pénal. Les fraudes et faits de contrebande sont soumis, suivant leur degré de gravité, à l'un ou à l'autre des trois ordres de tribunaux de répression. Le plus souvent, les délinquants sont traduits devant le tribunal de simple police en vertu de procès-verbaux dressés par les agents des douanes, affirmés devant le juge de paix, et faisant foi jusqu'à inscription de faux (Cass., 23 juin 1896, D. 97.1.295) '. C'est alors l'administration, non le ministère public, qui
1. En cas de nullité du procèft- verbal, l'administration peut prouver par témoins la réalité de l'infractiOQ (Pau, 11 juin 1891, D. 95.3.410). — Les particuliers dénonçant un cas de ' fraude ont droit à une prime (Ait. 17 cet. 1816, art 7). Cette prime, fixée au tiers du produit de la prise, peut être réduite quand l'avis donné par l'indicateur, quoique utile, n'a paa procuré directement la découverte de la fraude (Décr. règl. 31 déc. 1889. Cous. d'ÉUt, 2 avr. 1898, Théry).
exerce Faction publique. Elle a toujours le droit de transiger et d^arréter la poursuite comme de modérer Tamende ou même d'en faire remise après condamnation obtenue. En cette matière, en effet, les amendes sont considérées surtout comme des réparations civiles {Cass., 14 avr. 1892, D. 92, 1, 577, Tananarive, 8 mai 1897, D. 98.2.297). La bonne foi ne constitue jamais une excuse (Cass., 23 nov. 1893, D. 97.1.104).
158. (N«« 407, 416, 417.) — Pour assurer la perception des droits, un service de surveillance est organisé à la frontière, surtout à la frontière terrestre. Dans le rayon frontière (4 lieues anciennes ou deux myriamètres de profondeur pour la frontière de terre, un myriamètre en deçà et un au delà du rivage pour la frontière maritime), aucune marchandise ne peut circuler, à peine de confiscation, sans un acte constatant le paiement des droits ou la dispense dont elle bénéficie, si ce n*est de la frontière même au plus proche bureau (Cass., 5 juill. 1894, D. 98.1.317). Le service actif et les chaloupes des douanes y pratiquent Texercice. Mais les agents ne peuvent faire de recherches au delà de ces limites qu'autant qu'ils ont poursuivi la fraude sans la perdre de vue : la marchandise ayant traversé le rayon firontière est censée avoir payé les droits ; sauf si elle est prohibée, elle ne sera pas inquiétée (Cass., 26 fév. 1887, D. 88. 1. 42).
Les restrictions au droit d'ouvrir dans le rayon frontière une manufacture, une usine, un moulin, ou même certains magasins, subsistent telles qu'elles résultent des lois des 6-22 août 1791 et 30 avrU
1806 (Douai, 3 mai 1899, D. 99.2.553). Des oonventions internationales, comme celles des 15 janvier et 31 mai 1886 entre la France et la Belgique, comportent des règles encore plus sévères et prohibent par exemple le long de la frontière elle-même et jusqu'à cinq ou dix mètres d'elle toute construction ou clôture quelconque.
Article III. — Ezceptions an droit comman. (Duf., t. V, n" 418-425.)
159. (N* 418.) — I. Si en principe toute marchandise entrant en France doit payer un droit et le payer immédiatement, c'est à la condition qu'elle soit destinée à la consommation française. De plus, pour atténuer les inconvénients de la législation douanière lourde et inquisitoriale par nature, des facilités ont été données au commerce.
1^ Certains produits étrangers entrent en France à l'état brut pour y être ouvrés et en ressortir ensuite. Ils seront reçus en franchise à charge pour l'importateur de justifier régulièrement de leur sortie dans les quatre mois. C'est le système de Vadmission temporaire maintenu par la loi du il janvier 1892. D prête singulièrement à la fraude, toutes les fois du moins que l'identité des marchandises entrées et de celles présentées à la sortie ne peut pas être établie. D'où, pour protéger la Régie contre toute perte, le bénéfice de l'admission temporaire n'est d'abord accordé à une espèce de marchandises qu'en vertu d'une loi après avis consultatif du
T^Krr
comité des arts et manufactures ^ ; le Gouvernement peut cependant en faire profiter certaines introductions présentant un caractère individuel et anormal (L. 11 janv. 1892, art. 13). De plus, si la réexportation est po&^hle par équivalent et non pas seulement par identique^ elle doit être opérée par le fabricant lui-même qui a reçu la matière première et avoir lieu dans le même bureau de douanes que l'importation. Enfin, ceux qui usent de ce procédé fournissent une soumission cautionnée portant engagement de réexporter les marchandises dans les conditions et délais réglementaires et d'en justifier par la production de l'acquit à caution et du certificat de décharge. Faute de s'exécuter dans les délais voulus, ils sont frappés d'une amende égale au quadruple des droits et peuvent être déclarés pour l'avenir déchus de ce bénéfice.
Pour obtenir un résultat analogue, on avait autrefois recours au drawback : les droits étaient payés à l'entrée en France, mais restitués en totalité ou en partie à la sortie des produits manufacturés. Ce procédé est aujourd'hui généralement abandonné; l'art. 10 de la loi du 1 1 janvier 1892 l'applique cependant encore aux fils de coton.
160. (N^ 419.) — 20 L'entrepôt est la faculté pour les commerçants de déposer et laisser séjourner leurs marchandises dans des magasins publics (il est alors réel) ou privés (c'est l'entrepôt fictif)
1. Voir, par exemple, la loi du 4 déc. 1897 pour les fils de laine. Jusqu'en 1892, l'admission temporaire était valablement admise par décret pour une catégorie donnée de produiU (L. 5 juin. 1836, art. 5).
sans payer de droits au moins provisoirement. Lesdiis magasins sont exterritorialisés et placés sous la surveillance de la douane : les droits ne seront payés que si les produits entreposés sont plus lard livrés à la consommation française et quand ils le Seront. La durée maxima de Fentrepôt est de trois ans s'il est réel, d'un an s'il est fictif.
(N«« 420-424.) — 3^ A l'exception de celles qui sont prohibées ' (voir notamment L. 11 janv. 1892, art. 15)^, toutes les marchandises sont admises à transiter sur le territoire français. Traversant la France sans s'y arrêter, elles ne paient pas de droits de douane ; une pratique contraire aurait des eflPets désastreux pour notre industrie des transports. Afin d'empêcher la fraude ^, ou bien les voitures sont plombées par la douane à l'entrée en France et le bureau de sortie vérifie le plombage tandis que, par une soumission cautionnée, l'expéditeur
1. En vertu du nouveau régime résultant pour elles de la loi du 14 août 1885, les armes et munitions de guerre non chargées sont admises au transit dans tous les bureaux de douane. L'importation et l'exportation de telles armes sont également libres.
2. Ledit article 15 prohibe le transit, Tentrepôt et les autres facilités ou garanties du commerce en général, pour les marchandises étrangères portant une marque de nature à les faire croire fabriquées en France 6u venant d'une localité étrangère portant le même nom qu'une ville française, à moins que sur lesdites marchandises figure en gros caractères le mot importé.
3. Ces mesures de précaution ne sont applicables qu'aux produits tarifés, les exemptés étant seulement assujettis aux déclarations et vérifications imposées à toutes les denrées entrant sur notre territoire.
s'engage à faire sortir les marchandises de France dans un certain délai, ou bien les droits sont payés à rentrée après déclaration et vérification des marchandises, puis, en représentant l'acquit à caution délivré par la Régie lors de ce paiement, on se fait rembourser à la sortie. De fortes amendes frappent ceux qui ne font pas réguUèrement décharger les soumissions par eux consenties, sauf s'il y a eu perte totale ou partielle des marchandises justifiée par procès-verbal d'un officier public, auquel cas du reste le droit d'entrée doit encore être payé car le transit ordinaire a lieu sous la responsabilité des expéditeurs. Un tel paiement d'après le tarif en vigueur lors de la déclaration de mise en consommation permet toujours de conserver pour la consommation française l'objet primitivement entré en transit.
(N^ 425.) — Le transit international a lieu par les voies ferrées exclusivement et sous la responsabiUté des compagnies concessionnaires des chemins de fer. Son but est de diminuer les entraves à la libre circulation des marchandises résultant des opérations douanières par la dispense de visite assurée aux bagages des voyageurs et aux marchandises passant la frontière tant à l'entrée qu'à la sortie. Ce régime, qui, à la demande des intéressés, peut être appliqué aux marchandises exemptes de droit, est étsJbli par des traités entre nations voisines. Il se développe de plus en plus et se substitue à celui du transit ordinaire. En somme, les marchandises arrivant en France de l'étranger en transit international n'ont pas à rompre charge pour y pénétrer.
Quand elles sont destinées à rester à Tintérieur du territoire, il est procédé aux formalités du dédouanement (dépôt des marchandises dans un lieu agréé par la douane, déclaration, vérification, décharge de l'acquit à caution), soit par les compagnies de chemins de fer, soit, quoique les compagnies aient longtemps protesté contre cette idée, par les propriétaires des marchandises ou leurs représentants (Cass., H nov. 1884, D. 85.1.241).
161. — II. Régime douanier coloniaL — La liberté accordée par la loi du 3 juillet 1861 à nos colonies en matière de tarifs douaniers leur a été enlevée par l'art. 3 de la loi du 11 janvier 1892 qui règle la question en ce qui les concerne aussi bien que pour la métropole. Comme compensation, Tart. 4 autorise les conseils généraux et d'administration des colonies à solliciter des exceptions au tarif de la métropole ; il est statué sur ces demandes en réduction par décret en Conseil d'Etat sans que Tavis des Chambres soit exigé (Voir notamment le décret des 14-18 septembre 1898 relatif aux cacaos delà Guinée française).
Aucun droit de douane ne peut exister de colonie française à colonie française si, du moins, il s'agit de produits coloniaux (L. 11 janv. 1892, art. 5). L'octroi de mer subsiste et l'art. 6 delà même loi en règle l'application.