‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 18 sur 61 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

DES ÉLECTIONS (Duf., t. V, n»» 486-599.)

i62. (No« 426-428.) — Dans Torganisation actuelle de la France, comme d'ailleurs dans celle de presque tous les Etats d'Europe mais à un degré supérieur, Télection jou^ un rôle prépondérant. Toujours, au cours du siècle, la valeur du suifrage a été en augmentant. Il sert à nommer le Parlement qui choisit le Président de la République auquel appartient la nomination des fonctionnaires. De lui émanent aussi et les conseils administratifs et même certains tribunaux comme les juges consulaires ou les conseils des prud'hommes. On y a souvent recours, car les mandats qu'il confère sont relativement courts. — D'autre part, tant pour les élections législatives que pour les élections aux conseils généraux, d'arrondissement ou municipaux, il est universel : sont électeurs sans condition de cens, depuis le décret organique du 2 février 1852, art. 12, et la loi du 7 juillet 1852, tous les Français âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civib et politiques. Quant aux conditions requises pour réhgibilité, elles diffèrent, il est vrai, quelque peu suivant les divers ordres d'élections ; mais elles ont du moins ce caractère commun d'être très larges.

163. (N® 429.) — La première question à étudier est celle de savoir qui est électeur, quelles sont

} DROIT ADMlNIfiTRATIP — SDPPLÉHEHT

conditions de jouissance et d'exercice du droit vote '. Elle est commune aux élections législa- 68, départementales et communales. Nous examirons ensuite les règles propres à ces deux derires catégories d'élections et signalerons, sauf à ivoyer pour chacune au siège de la matière, 'laines élections plus spéciales qui relèvent du }it administratif. Nous ne parlerons pas des ictions législatives dont l'étude rentre surtout ns la matière du droit constitutionnel ^ : les

. Le droit électoral n'esl pas un droil inné et préexistaol c lois positives, exclusivement personnel à chaque individu ■ed'en user comme d'une propriété quelconque. L'électorat

une chai^ en même temps qu'un droit; c'est surtout uoe clion. Même dans la fausse théorie de la souveraineté telle elle est posée par les textes de la Révolution, cette souve- [leté ne réside pas dans chaque citoyen à l'étal fractionre, mais dans l'ensemble de la nation qui a dès lors le droit «devoir de réglementer le suffrage, de le refuser à certains ividus par exemple, ou de le rendre obligatoire. (Voir crocq, op. cit., t. 111, n°* B60, 861 , et les auteurs qu'il cite,. !. A fortiori nous ne dirons rien, quelque intéressant que L le sujet, des propositions formulées, surtout en ces der rs temps, soil dans les assemblées législatives, soit dans

revues, pour assurer le secret, la liberté, la sécurité <lu «, pour le rendre obligatoire, pour substituer le scrutio de e au scrutin uninominal ou aux circonscriptiona terriloles des groupements corporatifs, pour assurer une repréitalioo aux minorités ou attribuer plusieurs voix à certains rteurs à l'exclusion d'autres, des divers procédés en somme

ont pour but d'organiser le suffrage universel. Voir, pour Lposé de ces divers systèmes, M. Ch. Benoît, De Corganiion da suffrage universel (liev. des Deux Monda,

juilL, 15 août, 15 oct., 15 déc. 1895, I" avr., 1" juin,

août et l" déc. 1896), et M. Ducrocq, op. cit., t. 111,

872-877. Ce dernier condamne absolument toutes cet tatives; cette conclusion nous parait exagérée, et nous ne irions y adhérer.

règles applicables se trouvent dans la loi organique du 30 novembre 1875 pour Félection des députés et dans celles des 24 février et 2 août 1875 modifiées le 9 décembre 1884 pour l'élection des sénateurs; les lois des 26 juin et 17 juillet 1889 doivent aussi être signalées, elles retardent l'éligibilité aux assemblées législatives des étrangers naturalisés Français et prohibent les candidatures multiples.

SECTION I

DES ÉLECTEURS. CONFBCnON DES LISTES ÉLECTORALES.

(Duf., t. V, n~ 430-468.)

164. — Le droit de vote n'appartient qu'aux citoyens français, c'est-à-dire aux Français par la naissance ou par un fait postérieur à la naissance, à l'exclusion des étrangers, des femmes (Cass., 16 mars 1885, D. 85.1.105; 21 mars 1893, Vincent) ' et des indigènes non naturalisés dans les colonies. ^ Même pour les citoyens français, cer-

1 . Le droit de suffrage n'est accordé aux femmes françaises que pour les élections aux tribunaux de commerce (L. 23 janv. 1898). Mais, en d*autres pays, le vote des femmes est admis, soit pour les élections politiques, soit surtout pour les élections aux conseils locaux (Angleterre, Suède, Finlande, Autriche, Prusse, Russie, etc.). Voir, sur la question, Ostrogarski, La femme au point de vue du droit public, P. Leroy Beanlieu, L* Australie et la Nouvelle-Zélande, les expériences sociales^ Le féminisme, Revue des Deux-Mondes, 1*' août 1896, pp. 627 et suiv.

2. L'exclusion des indigènes non naturalisés n'est pas absolue. — En Algérie, le décret du 7 avril 1884 fait nommer par les indigènes musulmans leurs représentants daus

Î22 DROIT ADHIKISTHATIF — 8CPPLÉMEKT

aines conditions sont requises, en l'absence desjuelles la jouissance, ou du moins l'exercice, du Iroit électoral n'existe pas. Pour avoir la jouissance lu droit de vote, il faut être majeur et jouir de ses Iroits civils et politiques ' . Pour le pouvoir exercer, I faut être inscrit sur la liste électorale d'une com- [nune et n'être pas militaire ou assimilé, présent au ïorpa ou BU poste, dans l'exercice de ses fonctions. La différence entre les deux catégories de conditions 38t que, si dans l'un et l'autre cas il y a interdiction de voter, ceux-là seuls qui n'ont pas la jouismnce du droit ne peuvent pas être inscrits sur la iste électorale, base essentielle de toute élection. (N" 430.) — La liste, comprenant les électeurs

es conseils municipaux. L«s indigènes israéliles descendants le ceux qui réudaient en Algérie tora de la conquéU ont élé laturalisés collectivament par le décret Crémieux du 24 oct. 1870, modifié par celui du 7 oct. 1871, mais lei autres indigènes israélites ne jouissent pas du droit de suffrage (Cass., ISavr. 1896, D. 96.1.361), Dans l'Inde, tous les indigènea, nème les non-renonçants, jouissent des droits politiques, lauf k être inscrits sur des listes différentes suivant qu'ils îonl ou non renonçants. Il en est de même en Cochinchine pour les conseils de la colonie ; le suffrage y est censitaire.

1. D'après M. Hauriou, op. cit., 3* édition, p. 343, U minorité, comme l'interdiction du reste, est, nonobstant le texte du décret de 1852, une cause de privation, non de jouissance, mais d'exercice du droit de vote. La preuve, Tait-il remarquer, en est dans ce fait que les condamnations encourues pendant la minorité entraînent la pert« du droit, ionc le droit existe. — Il proposerait en outre d'ajouter, [wrnme causes nouvelles de privation d'exercice, le fait d'être indigent assisté [sic en Autriche et en Prusse), d'être pourvu i'uo conseil judiciaire, de ne pas savoir lire et écrire, d'être au service d'autrui. Nous ferions, pour notre part, toute* r^perv.es quant aux deux derniers points.

DES ÉLECnONS 223

de la commune ayant droit à Tinscription^ est permanente (Décr. 2 fév. 1852, art. 8), c'est-à-dire qu*une fois close, elle reste telle jusqu'au 31 mars de Tannée suivante, sauf changements ordonnés par décisions de justice ^ et aussi qu^une fois inscrit, un citoyen ne peut plus voir. son nom retranché autrement que par une sentence motivée, cette sentence doit d'ailleurs lui être notifiée de façon à lui permettre de l'attaquer (Cass., 27 juill. 1887, D. 87.1.472). La permanence des listes électorales a été posée comme principe dans la loi du 2 juillet 1828 et toujours maintenue depuis lors. Il importe donc avant tout d'étudier comment les listes électorales sont établies; nous examinerons ensuite la façon dont elles sont revisées en raison des changements survenus dans l'état des électeurs.

Article I. — Formation des listes électorales. (J)uf., t. V, n" 431-439.)

Ifô. — L'élection étant une opération communale en principe, la première mesure à prendre, pour assurer la méthode et l'ordre dans l'opération, est la confection d'une liste électorale, comprenant par ordre alphabétique tous les électeurs de la commune on de la section de commune et servant pour les élections tant aux assemblées politiques qu'aux

1. Ce sont, ou des décisions ordonnant des inscriptions sur réclamations formées dans le délai légal» c'est-à-dire avant le 4 février (Cire. min. int., 10 juill. 1886), ou des sentences ayant acquis force de chose jugée qui privent certains électeurs de leurs droits civils et politiques.

conseils administratifs V Aujourd'hui, en vertu de la loi du 5 avril 1884, il n'y a pour chaque commune ou section de commune qu'une liste électorale unique comme au temps où écrivait M. Dufour *. Son utilité est grande : par elle, lors de sa confection, sont précisés ceux des habitants de la circonscription qui peuvent prendre part au vote ; elle permet, au moment du scrutin, de vérifier l'identité de l'individu qui se présente pour voter et aussi de calculer la majorité requise pour être élu au premier tour puisque le candidat doit pour cela réunir les voix du quart des électeurs inscrits.

(N^ 435.) — L'établissement pour la première fois de la liste électorale dans une commune ou section de commune, fait assez rare aujourd'hui, est réglementé par l'art. 1®^ de la loi du 7 juillet 1874. Il y est procédé par une commission administra-

1 . Il y a des listes spéciales pour les éleq^ions aux tribunaux de commerce et aux conseils des prud*hommes (L. 8 décembre 1883 et 23 jaav. 1898, 1«<^ juin 1853), pour Télection des délégués mineurs (L. 8 juill. 1890) et du conseil d'administration des caisses de secours des mineurs (L. 29 juin 1894), des membres des consistoires prolestants et israélites (Décr. 23 oct. 1880 et Ordon. 25 mai 1844), des divers conseils de rinstruction publique (Décr. 16 mars 1880 et 12 nov. 1886), etc.

2. D'après la loi du 14 avril 1871, abrogée seulement par iselle du 5 avril 1884, à côté de la liste servant pour les élections législatives, il y en avait une seconde pour les élections aux conseils administratifs ; cette dernière, exigeant des conditions plus sévères de domicile, était plus restrictive. Cette dualité de listes, à raison du peu d*écart entre elles quant au nombre des électeurs portés sur chacune, ne donna pas les résultats espérés. Aussi a-t-elle été supprimée dans un but de simplification et pour rendre plus aisée la tftche des municipalités.

tive composée du maire <, d'un délégué du préfet et d'un délégué du conseil municipal, sauf à Paris et à Lyon où la commission pour chaque quartier ou section comprend le maire de Tarrondissement ou UD adjoint délégué, te conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et un électeur désigné par le préfet du départements

466. — Pour être inscrit sur la liste, il faut : 1^ avoir la capacité exigée des électeurs, une demande d'inscription avec dissimulation d'une incapacité électorale constitue un délit (Décr. org., 2 fév. 1852, art. 31) ; 2^ avoir un lien légal avec la commune.

(No» 431, 432.) — 1« Il faut et il suffit aux Français, comme capacité électorale, d'avoir vingt et un ans ^ et de jouir de leurs droits civils et politiques, c'est-à-dire pratiquement de n'avoir encouru aucune des incapacités limitativement prévues par la loi. Lie texte fondamental à consulter dans la matière est le décret organique du 2 février 1852, art. 12, 15, 16, 31, 33-36, 38-42, 45, 46, 51. M. Dufour a donné d'après lui, au numéro 433, l'énumération par ordre alphabétique des motifs entraînant temporairement ou définitivement la perte du droit de suffrage. Mais des modifications ont été apportées sur certains points par la législation postérieure,

1. Pour une section électorale, le maire peut être remplacé par un adjoint ou un conseiller municipal dans Tordre du tableau.

2. La majorité est de 25 ans pour les élections aux conseils des prud'hommes (L. V juin 1853), mais de 21 pour les élections consulaires.

Droit administratif. — SupplAucnt. — T. UI. 15

226 DROIT AOMINIBTIIATIP — flUPPLÉXENT

spécialement par les lois des 24 janvier 1889 et 10 mars 1898.

(NO 433.) — La loi du 29 juillet 1881 sur la presse a abrogé Tart. 3 de la loi du 11 août 1848 punissant les attaques publiques contre la liberté des cultes, le principe de la liberté et les droits de la famille. — De la loi du 28 juillet 1848 relative aux clubs^ Tart. 13 qui interdit les sociétés secrètes reste seul en vigueur (L. 30 juin 1881). — La loi du 27 juillet 1849 sur le colportage (f écrits a été remplacée par les art. 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et le nombre des infractions en la matière a été sensiblement restreint. — En oas de

falsification de denrées alimentaires ou médicamenteuses, de boissons ou de marchandises destinées à être vendues, de vente ou mise en vente de ces denrées sachant qu^elles sont falsifiées ou cor^ rompues, la perte de Télectorat n'est plus perpétuelle en vertu de la loi du 24 janvier 1889, quelle que soit la durée de Temprisonnement encouru, sauf s'il y a eu falsification par des mixtions nuisibles à la santé. Dans tout autre cas, l'exclusion est perpétuelle seulement s'il y a eu condamnation à un emprisonnement de plus de trois mois; elle dure cinq ans, à compter de l'expiration de la peine, s'il y a eu emprisonnement de un à trois mois. — Depuis la loi du 30 novembre 1875, art. 22, les condamnations prononcées pour infraction à la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries n'entraînent pas de plein droit rincapacité électorale perpétuelle, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'art. 42 du Code pénal. — Le § 8 de l'art. 15 relatif aux

officiers ministériels destitués dans le décret organique a été changé par Tart. 3dela loi du 10 mars 1898 : Texclusion perpétuelle de la liste électorale, édictée jusqu'alors contre eux, n'est plus encourue qu'en vertu . d*une disposition formelle du jugement ou arrêt de destitution. A Tégard des greffiers destitués, il jfaut aussi que la déchéance ait été expressément provoquée, en même temps que la destitution, par un jugement ou une décision judiciaire. — Seul depuis la loi du 29 juillet 1881, art. 28, Y outrage public aux bonnes mœurs est puni à Texclusion de T outrage public à la morale publique et rehgieuae. — En matière de recrutement^ les art. 69 et suivants de la loi du 15 juillet 1889 ont remplacé les art. 38, 41, 43, 45, de la loi du 21 mars 1832, mais sans modifier les règles relatives aux incapacités électorales. — Enfin, en cas de tromperie par le vendeur ou l'acheteur sur la quantité des marchandises vendues, l'exclusion de la liste, perpétuelle seulement aujourd'hui s'il y a eu condamnation à l'emprisonnement pour plus de trois mois, est de cinq ans à dater de l'expiration de la peine quand l'emprisonnement prononcé a excédé un mois (L. 24janv. 1889) K

(N<>« 433, 434.) — En somme, l'incapacité électorale résulte : 1^ des condamnations criminelles et d un certain nombre de condamnations correction-

1. La liste est la même pour les élections au conseil des prud'hommes (L. !•' juin 1853, art. 6). Pour les élections consulaires, outre les condamnations précitées, certaines autres prononcées pour des délits entraînent Tincapacité électorale (L. 8 déc. 1883, art. 2).

nelles. Perpétuelle au premier cas, elle ne Test pas

toujours quand il y a eu condamnation correction-

nelle^ et même la tendance la plus récente dans

f la législation est de la rendre alors temporaire.

Elle frappe en pareil cas les complices comme les

p. auteurs, les condamnés mineurs comme les majeurs.

La réhabilitation et l'amnistie la font disparaître, non la grâce ou la commutation de peine ; 2^ de la déclaration de la faillite, mais jamais de la liquidation judiciaire instituée par la loi du 4 mars 4889. L'art. 25 de cette dernière loi a permis, à titre de disposition transitoire, de restituer le droit de vote à certains faillis antérieurs reconnus excusables ou ayant obtenu un concordat ; 3^ de la destitution en vertu d'un jugement ou d'une décision judiciaire en ce qui concerne les officiers ministériels, mais alors seulement, depuis la loi du 10 mars 1898, que cette incapacité a fait l'objet d'une disposition spéciale et formelle de la sentence.

167. — Un casier administratif électoral relatant les condamnations et les jugements déclaratifs de faillite qui entraînent perte du droit de vote est tenu à jour dans chaque sous-préfecture pour les individus nés dans l'arrondissement, d'après les renseignements transmis par les ministères de la justice, de l'intérieur, de la guerre et de la marine. Cette institution a pris naissance à partir du 1®' janvier 1875 en vertu d'une circulaire du ministre de la justice en date du 18 décembre 1874. Les maires ont le droit de prendre communication dudit casier.

168. (N«» 435-437.) — 2« Aux termes de l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884, le lien de droit avec la

commune, nécessaire pour être inscrit sur la liste électorale de cette circonscription, existe, non seu* lement, comme autrefois, pour les individus résidant dans ladite commune depuis six mois au moins au 31 mars, époque de la clôture définitive des listes, mais (et c*est là une innovation importante) pour ceux qui, indépendamment de toute résidence, y ont à la même date établi leur domicile réel ^ Du reste, la résidence de six mois à laquelle est toujours attaché l'électorat demeure, comme par le passé, une simple résidence de fait, elle n'est nullement subordonnée à la condition que le demandeur en inscription ait perdu tout esprit de retour à son domicile d'origine (Cas». , 25 avril 1870, D. 72. 1 .29) , ou qu'il ait son domicile dans la commune (Cass., 11 avr. 1870, D. 70.1.172), qu'il y soit inscrit au rôle des contributions (Cass., 16 mars 1870, D. 70.1.173) ou y paie l'impôt mobilier, etc. Elle est efficace malgré letatde minorité de la personne (Cass., 2 avr. 1884, D. 85.5.177) et bien que la présence de celle-ci dans la commune n'ait pas été absolument ininterrompue (Cass., 26 mars 1877, D. 77.1.268). Il appartient au juge du fait, au juge de paix dans l'espèce, d'apprécier souverainement les circonstances constitutives de la résidence d'après les faits

1 . D'où, contrairement à la règle autrefois admise, le domestique majeur, attaché à la personne du maître et ayant le même domicile que lui (G. civ., art. 109), ne peut être effacé de la liste électorale là où il réside avec ledit maître parce seul motif qu*il n'y réside pas de façon continue, sans que le point de savoir si le maître a ou non son domicile dans la commune soit examiné (Cass., 30 avril 1885, D. 85. 1 .316).

230 DROIT ADMINISTRATIF — SGPPLÉUENT

et documents qui lui sont produits (Cass., 29 mai 1878, D. 78.1.325; 26 avr. 1880, D. 80.1. 279; 9 juin. 18Ô3, D. 86.5.206)*.

(N® 435.) — Le droit d'inscription sur la liste électorale, quand il est conféré par une résidence de six mois dans la commune, subsiste tant que Télecteur n'a pas acquis ailleurs une nouvelle résidence de six mois lui permettant de s'y faire inscrire. Cette règle était admise sous l'empire des lois antérieures (Gass., 22 mai 1878, D. 78.1.325; l^r mai 1882, D. 83.5.228), elle doit l'être encore aujourd'hui. De même, le domicile d'origine se conserve au point de vue du droit à l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'acquisition d'un domi" cile nouveau (Cass., 18 et 30 mars 1896, D. 97.1. 293).

169. (N«« 438, 439.) — Les ministres des cultes reconnus par l'Etat et les fonctionnaires publics n'ont pas besoin de justifier d'un certain temps de résidence dans la commune où ils exercent leurs fonctions pour s'y faire inscrire sur la liste électorale, quand du

1. Les Alsaciens-Lorrains, ayant opté pour la nationalité française en vertu de Tart. 2 du traité du 10 mai 1871, ont en la matière un double avantage. Pour obtenir leur inscription sur la liste électorale d*une commune où ils veulent résider, ils n'ont qu'à faire une déclaration, non de domicile dans les formes du Gode civil et de la loi du 19 juin 1871, mais de résidence sans forme spéciale, au besoin par lettre missive (Cass., dOjuill. 1883, D. 83.5.189). Ils n*ont de plus à justifier d'aucun temps de résidence (Cass., 27 avril 1886, D. 80.1.332). Ils ne bénéficient toutefois de ces faveurs que lorsqu'ils réclament pour la première fois leur inscription sur les listes électorales françaises (Cass., 27 avr. 1880, 2e esp., D. 80. 1 .332; 23 mars 1896, D. 97. 1 .292).

DBS ÉLEcnoNa 231

moins ils sont assujettis par lesdites fonctions à une résidence obligatoire ; il leur suffît en ce cas d'y rési-der réellement ayant le 31 mars* Telle .e^t la règle, admise déjà par la jurisprudence, qti'a formellement posée le législateur dans Tart. 5, 6^, dç lia loi du 7 juillet 1874, puis dans Tart. 14, § 3, 4o, de la loi de 1884. La qualification de fonctionnaire est entendue ici très largement et comprend toutes les personnes chargées d'un service public et revêtues d'un caractère public, même si elles ne sont pas rétribuées sur le budget de l'État. Mais cette faveur est strictement limitée aux ministres des cultes et aux fonctionnaires astreints à une résidence obligatoire (Cass., 27 août 1880, D. 80.1. 332; 7 mai 1883, D. 84.1.206; 22 mars et 19 avr. 1880, D. 80. 1.207). Quant aux militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes dans les armées de. terre et de mer, ils sont régulièrement inscrits dans la commune de leur domicile an jour de leur départ pour l'armée ^ .

170. — Outre le domicile réel et la résidence de six mois, la loi du 5 avril 1884, dans son art. 14,

1. De ce qu'ils sont inscrits il ne résulte pas qu'ils puissent toujours voter. Ils ne le peuvent pas en principe dans Tintérêt de la discipline militaire. Pour qu'il en soit autrement, il faut qu'ils soient en résidence libre (situation spéciale à la marine), en congé, c'est-à-dire absents du corps pour plus de 20 Jours (Décr. l^'mars 1890. Voir cependant Cons. d*Etat, Set 29 janv. 1897, El. de Mortemart et de Desmont), en non activité, en disponibilité ou dans le cadre de réserve (L. 30 nov. 1875, art. 5; 15 juill. 1889, art. 9). Un permissionnaire ne doit pas voter, fût-il réserviste et la permission eût-elle été donnée collectivement (Cons. d*État, 8 juill. 1893, du Bonrg).

232 DROIT ADMimSTIlATIF — SUPPLÉMENT

(c'est là encore une innovation préparée seulement par la loi du 7 juillet 1874) indique une troisième cause de rattachement permettant d'être porté sur la liste électorale d'une commune : l'inscription au rôle de l'année dans ladite commune pour Tune des quatre contributions directes ou pour les prestations en nature, indépendamment de tout domicile et même de toute résidence (Cass., 5 mai 1887, D. 87.1.348) ^ Le bénéfice de cette disposition n'existe qu'en cas d'inscription au rôle d'un des impôts précités et d'autre part il faut l'inscriptidn personnelle et nominative de l'électeur sur lesdits rôles (Cass., 11 avr. 1881, D. 81.1.271 ; 14avr. 1880, D. 80.1.156). Le propriétaire par indivis en profite d'ailleurs, surtout s'il est nominativement inscrit au rôle (Cass., 11 juiU. 1895, D. 96.1.245) et il en est de même des individus compris, quoique non nommés, dans la cote d'un chef de famille pour la prestation en nature en qualité de membres de la famille (Cass.; 8 mai 1895, D. 96.1.106)^, ou des habitants, ayant cessé, à raison de leur âge ou de leur santé, d'être soumis à cette taxe, qui ont figuré antérieurement au rôle des prestations (Cass., 22 avr. 1880, D. 80.1.279).

1. Il faut toutefois distinguer entre lesdits contribuables suivant qu'ils résident ou non dans la commune au 31 mars, époque de la clôture des listes. S'ils y résident, ils doivent, comme les domiciliés ou les résidants depuis six mois, être inscrits d'office sur la liste. S'ils n'y résident pas, l'art. 14 de la loi de 1884 exige d'eux une demande d'inscription.

2. Mais cette faveur ne s'étend ni aux domestiques ou serviteurs (Cass., 17 avril et 5 juin 1883, D. 84.5.204 et 83.5.227), ni aux colons ou métayers (Cass., 17 avril 1883, D. 84.5.204).

DES ÉLESCnONS 233

171. — Des explications précédentes il résulte qu^un électeur, se rattachant légalement par le domicile, la résidence, ^inscription au rôle, à plusieurs communes, se trouvera inscrit en fait parfois dans plusieurs. Il ne peut sans délit réclamer cette inscription multiple (Décr. 2 févr. 1852, art. 21), et, quand il demande à être inscrit dans une commune, le maire est en droit d'exiger de lui la justification qu'il a fait toutes diligences pour être rayé de la liste dans la commune où il était inscrit auparavant (Cass., 10 juill. 1895, D. 96.1.196; 30 mars 1896, D. 97.1.46) *. Mais, d'autre part, s'il est inscrit d'office dans plusieurs localités, il doit être maintenu dans chacune jusqu'à option de sa part (Cass., 28 mars 1889, S. 90.1.79). Il y aurait toutefois délit de sa part à voter la même année dans plusieurs endroits s'il s'agit d'élections de même nature (Décr. 2 fév. 1852, art. 34. Cass., 8 juill. 1881, S. 81.1.437; 28 mars 1892, S. 93.1. 95) ; le juge de l'élection se refi;iserait du reste valablement à tenir compte en ce cas de son vote (Cens. d'État, 20 juill. 1893, El. de Villeneuve Durfort; 16 mars 1894, El. de Sainte-Anne) .

Article II. — RéTision des listes électorales.

(Duf., t. V, no* 440-468.)

172. (N^* 440, 441.) — I. Opérations de la révision. — Chaque année ^ la liste électorale est révisée

1. Maie il B'est pas tenu de prouver que la radiation a été accomplie (Cass., 29 mai et 10 juill. 1895, D. 96.1.246 et 196).

pour y ajouter les noms des citoyens ayant acquis, depuis Tannée précédente et jusqu'au jour de la clôture de la liste, la capacité électorale, et pour en retrancher ceux qui Tout perdue, les décédés, les incapables et les indûment inscrits. L'opération de la révision est confiée, non plus comme autrefois au maire seul, mais, en vertu de l'art. 1®' de la loi du 7 juillet 1874, à une commission administrative composée du maire ou, à son défaut, de l'adjoint, d'un délégué de l'administration nommé par le préfet et d'un délégué du conseil municipal. Nous avons indiqué plus haut (n^ 165), à propos de la formation première de la liste, les modifications apportées à la composition de ladite commission pour les sections électorales d'une part, et, de l'autre, pour les villes de Paris et de Lyon .

(N*** 442-444.) — La commission procède par voie d'additions ou de retranchements et d'office en principe. Seuls les citoyens inscrits aux rôles des contributions ou des prestations qui ne résident pas dans la commune ont besoin, pour obtenir leur inscription sur la liste électorale, de déclarer qu'ils veulent y exercer leurs droits électoraux ; cette déclaration n'est d'ailleurs astreinte à aucune forme (Cass., 28 avr..l879 et 26 avr, 1880, D. 80.1.279) et peut émaner d'un tiers qui a reçu mandat formel du requérant. Dans tous les autres cas où les inscriptions ou radiations sont en principe opérées d'office, elles peuvent aussi être réclamées à la commission municipale, soit par l'intéressé, soit par un tiers électeur porté déjà sur la liste, soit par le pré-

fet ou le sous-préfel (Décr. 2 fév. 1852, art. 19) K Le travail une fois terminé, au plus tard le 10 janvier, le tableau rectificatif indiquant les inscriptions et retranchements opérés ^ est arrêté, signé par les membres de la commission et déposé au secrétariat de la mairie, le 15 janvier comme dernier délai. Le maire dresse un procès-verbal du dépôt et le fait parvenir, avec une copie du tableau rectificatif, au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet.

Le jour même du dépôt, il en est donné avis par aflBches ^ aux lieux accoutumés pour les publications dans la commune, de façon à permettre aux

1. La réclamation est recevable même avant la publication du tableau rectificatif (Cass., 22 mars 1883, D. 85.5.176).

2. Si les radiations avaient été effectuées sans que le tableau en fit mention, il y aurait là un fait de nature à porter atteinte à la sincérité du vote, susceptible par suite d'entraîner Tannulation des opérations électorales (Cons. d*htat, 18déc. 1885^ Éi, de Saint-Laurent).

3. Aucune loi n*exige cette publication dans chacune des sections électorales de la commune (Cons. d'État, 12 nov. 1886, El. de Saint- Valéry). Du reste, aucune loi non plus ne prescrit la publication par affiches du tableau lui-même (Cons. d'ÉUt, 23 janv. 1885, El. de Buvilly); il a même été jugé qu'un maire outrepasse ses pouvoirs en faisant ou laissant afficher ledit tableau (Trib. Corbeil, 3 mai 1888, D. 89.3.40). Mais, suivant nous, Taffichage du tableau rectificatif avec indication des motifs des retranchements opérés constitue dans tous les cas de la part du maire un acte administratif, d'où Tautorité judiciaire ne peut connaître d'une action intentée à ce propos contre le maire par un électeur retranché (Confl. 26 juin et 4 déc. 1897, Loumas^e, Estabe et Lalande. Contra Toulouse, 27 déc. 1895, D. 96.2.324 et Cass., 20 fév. 1896, D. 99.1.390). L'autorité judiciaire connaîtrait seulement d*une telle action si, en dehors de l'affichage fait en vertu des instructions de l'autorité supérieure, le maire avait commis une faute personnelle, fait afficher, par exemple, qu'un individu a été rayé à bon droit comme failli (Confl., 4 déc. 1897, précité).

intéressés de prendre connaissance du tableau, de le copier et publier s'ils le désirent, et de présenter leurs réclamations. Un délai de 20 jours^du 15janv. au 4 fév.) est imparti aux réclamants (Décr. 1852, art. 5. L. 7 juill. 1874, art. 2) *. Le refus parle maire de communiquer le tableau rectificatif constituerait de sa part un excès de pouvoir et pourrait, le cas échéant, entraîner l'annulation des opérations électorales subséquentes (Cons. d'État, 12 juin 1885, de Montagnac). L'électeur radié d'office doit en être averti sans frais par le maire (L. 7 juill, 1874, art. 4,

173. (No» 441, 444, 445.) — Le préfet a reçu du décret de 1852 (art. 4) le droit de déférer au conseil de préfecture les opérations de la commission administrative, s'il estime qu'il y a eu inobservation des formalités et des délais prescrits par la loi. Il doit le faire, à peine de nullité (Cons. d'État, 21 mai 1897, Gailleton), dans les deux jours de la réception des tableaux '^. Lui seul a qualité pour saisir ainsi le

1. La commis&ion administrative ne constitue pas une juridiction et ses décisions, n*étant pas des actes judiciaires, sont insusceptibles d'être déférées, soit au ju§pe de paix, soit à la Cour de cassation (Cass., 7 déc. 1881, D. 82.1J-28; 28 mai 1895, D. 96.1.188).

2. En dehors de ce cas d'annulation directe des opérations de la commission, rappelons que le juge de Télection peut les examiner, les déclarer irrégulières pour en déduire la nullité de l'élection. La jurisprudence distingue toutefois : peuvent seules être relevées par ce juge les manœuvres et irrégularités graves empêchant la confection légale de la liste, à Texclusion des erreurs individuelles, plus ou moins nombreuses, qui eussent pu faire Tobjet de réclamations dans les délais légaux devant la commission municipale et le juge de paix (Cons. d'ÉUt, 29 mars 1889, ÉI. de la Chaussée; 9 déc. 1893, El. de Paris).

DES ÉLBCTIONS 237

conseil de préfecture, à l'exclusion des électeurs de la commune (Cens. d'État, 27 juill. 1883, Despeaux) qui ne sauraient davantage déférer les opérations de la commission au Conseil d*État pour excès de pouvoir (Cons. d'État, 12 nov. 1875, Seguin, sol. impl. ; 9 juill. 1886, El. de Vicq.). Ledit recours ne lui est même ouvert que s'il y a irrégularité dans les opérations. Si ces opérations n'ont pas eu lieu du tout, le préfet statue seul, en sa qualité de supérieur hiérarchique, et prend les mesures nécessaires pour que la révision des listes soit immédiatement opérée (Cons. d'État, 22 mars 1875, El. de S. Martin du Bon-Fossé). Les délais accordés aux citoyens pour former leurs réclamations ne courront alors que du jour où le tahleau rectificatif ainsi dressé par les soins du préfet aura été déposé au secrétariat de la mairie (même arrêt) . Le conseil de préfecture, quand il est saisi par le préfet, statue dans les trois jours en séance pubUque et le commissaire du Gouvernement entendu (Cons. d'État, 21 mai 1897, Gailleton), annule au besoin les opérations de la commission et fixe un délai pour les refaire. Contrairementàl'opinion émiseparM.Dufour au numéro 445, la jurisprudence reconnaît formellement à cette décision un caractère contentieux (Cons. d'État, 22 mars 1875, El. de S. Martin du Bon-Fossé ; 29 juin 1888, Gamet; 21 mai 1897, GaiUeton) * qui la rend susceptible d'être déférée au Conseil d'État

l. Sic Trolley, Hiérarchie adminislrative, n* 2771 ; Cabantous, Répétitions écrites sur le droit administratifs 5° édition, n* 718; E. Laferrière, op. cit,^ t. II, p. 302. — Contra Serrigny, Compétence administrative^ t. III, n^ 1100.

238 DROIT ADBnMSTRATIF — SUPPLÉMENT

comme juge d^appel. Le recours au Conseil d'État , en cas de refus d'annulation, est formé, conformément aux principes généraux, parle ministre et non par le préfet. Un simple électeur est sans qualité pour Texercôr, que le conseil de préfecture ait refusé d'annuler ou ait annulé au contraire les opérations de la commission (Gons. d'État, 27 juill. 1883, Despeaux; 7 août 1883, Com. de Vaudenay) ; mais, s'il y a eu annulation, le maire agissant au nom de la commune et comme chef de Tadministration municipale peut saisir le Conseil d'État : les actes de l'autorité municipale sont en effet alors directement pris à partie et il est bon que l'intérêt collectif du corps électoral dans la commune soit défendu contre les erreurs possibles du préfet et du conseil de préfecture (Cons. d'État, 26 déc. 1884, de Matra; 29 juin 1888, Gamet).

174. (N« 446.) — IL RédamalioAs (Tordre individuel. — Pendant 20 jours à compter de la publication des listes, c'est-à-*dire du 20 janvier au 4 février jusqu'à minuit (Cass,, 7 mai 1883, D. 83, 1.389), des demandes en inscription ou en radiation peuvent se produire (Décr. 1852, art. 5, 19. L. 7 juill. 1874, art. 2). Elles sont formulées, soit par l'électeur intéressé, soit, comme le contrôle de la liste touche à l'ordre public, par tout électeur de la circonscription électorale ^ par le préfet ou le

1. C'est-à-dire par tous ceux qui sont éventuellement appelés à participer k une même élection. La circonscription la plus grande étant aujourd'hui Tarrondissement, il faut admettre qu'un électeur inscrit sur une liste communale quelconque de Tarrondissement est en droit de contrôler les

soud-préfet. Il y a donc là une véritable action populaire, c'est ce qu*ont voulu dire certains arrêts en la qualifiant action publique (Cass., 28 juin 1893, S. 93.1.527.)

Ces réclamations ne sont assujetties à aucune forme. Elles peuvent être faites,, ou par écrit, par simple lettre notamment, ou par déclaration verbale à la mairie (Cire, min., 30 nov. 1884. CaBs,, 26 avr. 1880, D. 80.1.279). Elles sont consignées sur un registre ouvert en ce lieu et il en est donné obligatoirement récépissé (Cass., 22 mars 1888, S. 89.1.31). L'électeur intéressé donne mandât valable de faire la demande à un tiers, même non électeur, à une femme ou à un mineur par exemple * . Le nom et le domicile du réclamant et, s'il ne s'agit pas de sa propre inscription, le nom de ceux dont il demande Tinscription ou la radiation ^ doivent être inscrits sur le registre .

175. (N^« 447, 450, 453.) — IIL Jugement des réclamations. — Le contentieux des réclamations d'ordre individuel en matière électorale est judiciaire. La décision appartient en premier ressort à une commission municipale et en appel au juge de paix '^, avec pourvoi possible devant la Cour de Cassation .

autres listes (Cass., 22 mai 1895, D. 96.1.75). Peuvent agir en leur qualité d'électeurs les membres de la commission administrative, notamment le délégué du préfet (Cire. min. Int., 30 nov. 1881).

1. Ce mandat n'est soumis à aucune forme (Cass., 22 mars 1888, S. 89.1.31), mais il est prudent de rétablir par écrit et d*j indiquer le motif de la demande (Cass.^ P' oct. 1874, D. 74.1.491).

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