‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 19 sur 61 · Le juge de paix ne statue jamais que comme tribunal · texte numérisé non relu

Le juge de paix ne statue jamais que comme tribunal

I> DROIT ia)UIN[STEUTIF — StPPLÉMBRT

176. (N^'ii?, 450.) — i' La commission municile est composée des membres du la commission ministralive qui a préparé la liste, aVec adjoactioD

deux délégués du conseil municipal, pris ou non ns son sein * (L. 7 juill. 1874, art. 2). C'est une rilable juridiction, d'où la Cour de Cassation tire tte conséquence que, faute d'être attaquées en mps utile, ses sentences acquièrent l'autoritë de la ose jugée (Cass., 14 avr. 1875, D. 76.1.35) et que présence de ses cinq membres est nécessaire, enl'abnce de texte, pour qu'elle statue valablement (Cass.,

avr. I888,S. 90.1 .351 ; ISmars 1891, S. 91 :1.268; > mai 1895, D. 96.1.246). Le juge de paix aura, le s échéant, le droit et le devoir d'apprécier la régurité de sa composition quand la décision rendue tr elle sera portée devant lui (Cass., 8 mai 1878, .78.1. 247) ï.

(N"^ 448, 449.) — La loi ne précise pas la ppocéire et la forme des sentences de la commission. Il

ippel; la commission doit donc toujours être saisie (Cass., mai 1895, D. 96.1 .246), cela, croyons-nous, même après 'elle a achevé sa tâche, c'esl-à-dire après le 9 février en incipe, par quiconque invoque un fait se produisant entre le février et le 31 mars qui lui donne le droit d'être inscrit oir cependant Cass., 18 oct. 1898, Fr. jud., 1899, p. 16). lis l'omission volontaire ou même involontaire de statuer uivaut de la part de la commission au rejet de la requête et rmet l'appel au juge de paix (Cass., 2 mai 1892, S. .1.206).

1. A Paris et à Lyon, ces deux délégués sont remplacés r deux électeurs désignés par la commission administrative rmi les domiciliés dans le quartier ou la section (L. 7 juill. 74, art. 2).

2. Le juge de paix en pareil cas doit slatuer par évocation rie fond du litige (Cass., 21 juin 1881, D. 81.5. 147).

est admis toutefois qu'il faut suivre, autant que possible, la procédure judiciaire : les décisions sont donc prises à la majorité après instruction contradictoire, motivées, écrites en minute (Cass., 16 mars 1881, D. 81.1.487) et consignées sur un registre par ordre de date (Cire. min. int., 30 nov. 1884). ^

Le délai pour statuer n'est pas davantage légalement fixé * . Il est seulement recommandé aux commissions de se prononcer le plus rapidement possible et, en principe, d'avoir terminé dans les cinq jours à compter de l'expiration du délai imparti pour les réclamations, c'est-à-dire le 9 février (Cire. min. in t., 30 nov. 1884). Les décisions sont notifiées dans les trois jours aux intéressés ^ par les soins du maire. La notification a lieu à domicile, par écrit, et autant que possible, mais non plus obligatoirement, par le ministère d'un agent assermenté (L. 7 juill. 1874, art. 4; Cinp. min. int., 30 nov. 1884) ; seule elle fait courir les délais d'appel contre les parties en cause devant la commission , à la condition d'être régulière.

177. (No» 450, 451.) — 2« L'appel est interjeté par les parties en cause (particuliers, préfet ou souspréfet), par eux-mêmes ou par délégués (Cass.^ 17avr. 1883, D. 84.5.186), devant le juge de paix du canton contre les décisions de la commission municipale ou les omissions de statuer imputables à

1. L*art. 8 de la loi du 15 mars 1849, dont la disposition na pas été reproduite par le décret organique de 1852, est considéré comme abrogé.

2. L'électeur qui a réclamé devant la commission pour un tiers est partie intéressée, notification lui est due aussi bien quau tiers lui-même (Cass., 25 juill. 1886, S. 87.1.134).

Dror AianttnuTiF. — SomÉMnr. ~ T. m. 16

2i2 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT

Fadininisiration et assimilables, par suite, à un jugement de rejet (Gass., 2 mai 1892, S. 93.1.206; 29 mai 1895, D. 96.1.246). Il résulte d'une simple déclaration au greffe, indiquant les moyens invoqués et la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de produire cette décision (Cass., 8 mai 1878, D. 78.1 .248) ; mais une lettre missive adressée, soit au juge de paix (Gass., 8 mai 1877, D. 77.1.206), soit au greffier (Gass., 29 mars 1881, D. 81.1.271), serait insuffisante, à moins qu'il ne fût prouvé qu'elle a été déposée au greffe dans le délai légal. Possible avant toute notification de la décision attaquée (Gass., 4 janv. 1882, D. 82.1.360), l'appel doit au plus lard être formé dans les cinq jours de la notification ; il y a là un délai fatal, ne comportant pas l'application de l'art. 1033, G. proc. civ., sur leâ délais des distances(Gas8., 3 mai 1880, D. 80.1 .336 ; 23avr. 1888). Tout appel tardif est irrecevable et frappé d'une nullité d'ordre public qui doit être relevée même d'office (Gass., 5 avr. 1869, D. 69.1.300).

(N^452.) — Le droit de former appel appartient, non seulement aux parties en cause, mais encore à l'électeur dont l'inscription ou la radiation est poursuivie, n'eût-il pas figuré au débat devant la commission municipale, au préfet, au sous-préfet, et même aux tiers électeurs inscrits sur une liste quelconque de la même circonscription électorale (Gass., 28 mars 1889, D. 89.1.256; 2 mai 1892, S. 93.1.206). Peu importe que ces appelants n'aient pas été parties devant la commission municipale et n'aient pas reçu dès lors notification de sa décision. A fortiori ont-ih toujours le droit d'intervenir dans l'instance d'appel

DES ÉLBCnONB 243

(Cass., 20 juin 1882, D. 83.5.194). Mais une règle contraire existe, du moins quant aux décisions auxquelles ils ont concouru (Cass., 13 mai 1885, Dufaux), à Fégard des membres de la commission municipale (Cass., 7 déc- 1880, D. 81.1.78; 19avr. 1882, D. 83.5.193), et rien n^est plus juste, car nul ne peut être en même temps juge et partie dans sa propre cause. — Pour les tiers électeurs, le délai d^appel court du jour de la décision attaquée, qu'ils Taient ou non connue en fait ^, et a été limité par la jurisprudence, depuis la loi du 7 juill. 1874, à vingt jours (dix autrefois), à peine de déchéance (Cass., 26 avr. et 14nov. 1892, S. 93.4.206 et 151).

178. (N^ 454.) — Le juge de paix statue dans les dix jours ^^ sans frais ni formes spéciales de procédure. Un simple avertissement doit seulement être donné, à peine de nullité (Cass., 16 avr. 1885, Delcer; 22 mars 1888, S, 88. 1 .382) », trois jours à l'avance

1 . Ces tiçrs électeurs ont besoin pour faire appel de connaître la décision de la commission municipale. Ils peuvent en demander communication et/ s'il y a refus du maire, le délai d*appel court du jour où ils ont pu la connaître (Cass., 19 juin 1883, D. 83.5.194) ou, dans tous les cas, du jour où les listes ont été rendues publiques. Pour éviter tout retard, une circulaire ministérielle du 25 janv. 1888 a invité les maires à publier de suite les décisions des commissions municipales. D'après la jurisprudence d'ailleurs (Cass., 12 avr. 1881, D. 81.1.229; 21 juill. 1886, Gaz. trib., 10 sept. 1886), le registre de ces décisions doit être communiqué à tout électeur qui le demande.

2. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité (Cass., l^** mai 1882, D. 83.5.196; 4 août 1886, Gd». trib., 11 sept. 1886).

3. La nullité résultant du défaut ou de l'irrégularité de lavertissement est couverte par la comparution de la partie

au moins, à toutes les parties intéressées (Décr. org., 1852, art. 22). Ne rentrent pas seuls dans la catégorie des parties intéressées, comme le dit M. Dufour, les électeurs dont Tinscription est contestée ; ii j faut comprendre aussi l'appelant et ceux qui ont réclamé ou sont intervenus devant la commission municipale (Gass,, 19 avr. 1880, D. 80.1.155 ; 7 mai 1883, D. 83.5.195). Les jugements rendus en matière électorale d'autre part ne sont pas affranchis des formalités que notre droit public considère comme substantielles. La sentence serait donc nulle si elle n'était pas rendue en audience publique (Cass., 11 mai 1880, D. 80.1.336; 27 juill. 1887, D. 88.1.341) ou avec Tassistance du greffier, si elle n'était pas motivée (Gass. , 10 avr. 1888, S. 89. 1 .278) ', si, en cas d'enquête, les témoins n'avaient pas prêté serment (Gass., 27 avr. 1896, D. 97.1.292), etc. Elle doit enfin porter en elle-même la preuve de sa régularité.

(N^* 455-457.) — Il appartient en principe au juge de paix d'apprécier les divers documents d'où peut résulter pour un citoyen la capacité ou l'impossibilité d'être inscrit 8ur la liste électorale (Gass., 9mail877, D. 77.1.300; 28 oct. 1885, D. 85.1.457). Mais, si l'on soulève devant lui des questions d'état,

et sa défense au fond (Gass., l""*^ mai 1882, D. 83.5.196; 4 août 1886, Gaz, Trib., 11 sept. 1886).

1 . Une preuve légale, relative au domicile d'un électeur, est-elle fournie, un certificat du maire de sa commune par exemple, le jugement en doit tenir compte et ne saurait, pour la repousser, se fonder uniquement sur une simple allégation contraire des parties (Gass., 23 mai 1889, D. 89.1. 296; 11 avr. 1892, S. 92.1.462).

DBS ÉLBGTIONS 245

sll y a lieu d'interpréter des actes administratifs proprement dits, ou si la solution dépend du résultat de poursuites criminelleB ou correctionnelles, ce sont là des questions préjudicielles, à la condition toutefois qu'elles donnent lieu à un débat sérieux (Cass-, 28 juin 1893, D. 94.1.179; 13 avr. 1897, D. 98.1.217) et que leur solution soit nécessaire au jugement sur le fond. En pareil cas, le juge de paix doit surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente (Cass., 13 avr. 1897, D. 98.1.217). Les questions d'état (nationalité, âge, domicile, etc.) seront soumises aux tribunaux civils d'arrondissement et tranchées con-

fermement aux art. 855, 856, 858 du Code de procédure civile.

(NP 458.) — Le juge de paix, dans les trois jours de la décision, avise le préfet et le maire des infirmations qu'il a prononcées (Décr. 2 fév. 1852, art. 6). Mais il n'est nullement tenu de faire notifier sa sentence au demandeur (Cass., 14 juin 1880, D. ^ 80.1.334, Cons. d'État, 11 déc. 1885, El. dePerelli); c'est à ce dernier de faire lever et notifier le jugement à la partie adverse pour faire courir les délais de recours.

179. (N^ 454, 459-462.) — S^ En dehors de l'opposition permise contre ces jugements, quand ils sont rendus par défaut (Cass., 22 mai 1883, D. 83.1.387), la seule cause de recours ouverte aux intéressés est le pourvoi en cassation ^ (Décr. 2 fév. 1852, art. 23).

1. La sentence du juge de paix est en effet en dernier ressort, et Ton s'accorde à déclarer impossibles la requête civile et la tierce opposition. Comme, d'autre part, le pourvoi

DROIT ADMnnSTBATir — 8

lourvoia étaient soumis, d à la chfunbre des^ requêtes, nov. 1875, art. 1",§3. ils devant la chambre civile ' •ecevable, doit être formé ] les dix jours ^ à compter à* lent ou même de son pronoi 1 eat impossible, spécialeme en cassation n'a pas eu de a e de paix (Cass., 29marsi8' pas suspensif. Pendant long e n'a admis k se pourvoir a électeurs, le préfet et le so !)t figuré dans l'instance devf ., 26 Dov. 1883, D. 84.5.19 79); elle faisait ainsi applici

jation n'est possible que contre i le déclarer irrecevable contre u:

'e de paix tant que la voie de I « (Cas8.. 15 mai 1889, D. 8».1 ar le juge de paix sans avoir éti . 22 du décret du 2 février 18 l'il u'a pas été appelé aux débat li est donc seul et de piano ouve 'oulefois, les deux chambres coi OBpectives, conformément au dn 318 formés en matière électorale ni l'intérêt de la loi ou pour ex i 1876, D. 76.1.203, sol. impt.).

^e diei »d qaem, mais non le di « délai, même si c'est un jour féi 1.335; I5avr. 1886, S. 87.1.27 /électeur intéressé a toujours et ;t pas été partie devant le juge d D. 81.1.31).

DES ÉLECTIONS 2i7

n à la matière. Elle se contente, depuis lors, chez leur du pourvoi, de la qualité de réclamant ant la commission municipale, mais n'admet ours pas le pourvoi du tiers électeur étranger nstance qui peut pourtant former Tappel devant lige de paix .

80. (No» 460, 461, 463.) — Une simple requête, éralement une déclaration écrite ou même ver- 3 au greffe de la justice de paix^ suffit à former le rvoi. Il y faut joindre une copie certifiée ou une •édition en forme de la sentence attaquée (Cass., nov. 1883, D. 84.5.196) et, au moins dans un moire supplétif, l'indication, à peine de nullité, < moyens invoqués (Cass., 7 mai et 9 juill. 1883, 84.5.197). On ne peut pihoduire devant la Cour )rême des pièces justificatives non soumises à camen des juges du fond (Cass., 1®' mars 1886, 86.1.284). Le dossier est transmis, sans frais, du ffe de la justice de paix au greffe de la Cour (Décr. iy. 1852, art. 23). Le pourvoi doit, à peine d'irevabilité (Cass., 8 avr. et 2 déc. 1895, D. %.l. et 74), être dénoncé, dans les dix jours à compdu dépôt, aux défendeurs et à l'intéressé (Décr. 2, art. 23. Cass., 19 mai 1897, S. 99.1.143) un huissier ou par un agent administratif assernté, un gardê-champètre par exemple (Cass., mars 1889, S. 90.1.51). La dénonciation n'est Boumise à aucune forme, il suffit que l'existence du pourvoi soit portée à la connaissance du défendeur (Cass., 29 mai 1878, D. 78.1.324) en dehors de toute assignation devant la Cour (Cass., 8 mars 1881, D. 81.1.105). Le pourvoi est dispensé

du ministère d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende (Décr. 1852, art. 23). L'article 24 du même décret déclarée que les pièces et actes judiciaires produits soc&l exempts des droits de timbre et enregistrés gratis. (N®* 460, 462.) — Conformément aux principes généraux, la cassation résulte exclusivement de la violation d'une disposition légale, la décision du juge de paix étant spuveraine quant à la constatation des points de fait, par exemple du fait de la résidence de six mois au profit de l'électeur (Cass. , 9 juill. 1883, D. 84.5.205), de même qu'un moyen non invoqué devant ce juge ne peut pas l'être pour la première fois devant la Cour (Cass., 26 nov. 1883, D. 84.5.197). S'il y a cassation, l'affaire est renvoyée devant le juge de paix d'un autre canton qui statue à nouveau, conformément à l'article 87 de la loi du 27 ventôse an VIII.

484. (No» 464-466.) ~IV. Clôture des listes. — Au 31 mars, la commission administrative opère toutes les rectifications régulièrement prescrites et arrête définitivement la liste qui est établie par ordre alphabétique (L. 7 juill. 1874, art. l^^. Cire, min., 30 nov. 1884). Tous ses membres doivent signer cette liste, sans qu'il y ait d'aiUeurs là une formalité substantielle. Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives communales où tout contribuable en peut prendre communication et copie (L. 7 juill. 1874, art. 4). Un double en est déposé au secrétariat

général de la préfecture (Décr. org., 1852, art.

482. (N<>« 467, 468.) — La liste électorale, nous Tavons dit déjà, demeure telle qu^elle a été ainsi arrêtée jusqu^au 31 mars de Tannée suivante, sauf radiation des noms des électeurs décédés ou privés de leurs droits civils et politiques par jugement passé en force de chose jugée, sauf aussi les changements qui seront ordonnés par décisions du juge de paix (Décr. org. 1852, art. 8). Les décisions que vise ce texte m fine sont celles rendues tardivement sur des appels formés dans les délais ou sur des renvois après cassation. D'ailleurs, dans Thypothèse où une inscription prescrite par la commission municipale ne. serait pas effectuée le 31 mars, le rétablissement du nom pourrait être demandé par voie d'appel au juge de paix pendant 20 jours à compter de cette date (Cass., 16 août 1882, S. 84.1.437).

1. Voici, d'après la circulaire ministérielle du 30 nov. 1884, le tableau des époques et délais des diverses opérations relatives à la révision des listes électorales :

Nombre de joara Terme de« délai*

Préparation des tableaux de rectification. . . 10 Jours 10 janvier.

Délai accordé poui* dresser lesdits tableaux 4 » 14 »

Publication des tableaux de rectification... . 1 » 15 »

Délai ouvert aux réclamations. 20 » 4 février.

Délai pour les décisions des commissions

municipales de jugement 5 » 9 »

Délai pour la notification des dernières décisions de ces commissions 3 » 12 »

Délai d*appel devant le juge de paix 5 i» 17 »

Délai pour lea décisions du juge de paix. ... 10 », 21 «

Délai pour avis aux maires et aux préfets de

ces décisions 3 » Smarsoul".

Délai pour le pourvoi en cassation 10 » 12 mars ou 11.

Clôture définitive des listes 31 »

250 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉlMEirr

La liste étant close, aucune inscription ne peut plus être demandée et le droit de ceux qui j figurent ne saurait être cçntesté (Cass., 22ayr. 1896, D. 96.1.353). C'est n^ême s>ur cette liste, et non sur celle dont la révision est en cours, qu^e doivent être faites les élections . danis les trois premiers mois de Tannée suivante (Cons. d'État, 9 août 1880, EL d'Aumale).

SECTION II

DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET d' ARRONDISSEMENT.

(Duf., t. V, no« 469-542.)

483. (N® 469.) — Nous parlerons surtout des élections au conseil général, sauf à indiquer en passant les règles spéciales aux élections pour le conseil d'arrondissement.

Article P'. — Des éligibles.

(Duf., t. V, n'« 470-481.)

484. (N«»470, 471.) — I. Conditions générales. — Sont éligibles au conseil général ou au conseil d'arrondissement les Français qui : 1^ sont inscrits sur une liste électorale, il suffit d'ailleurs qu'ils le soient dans une commune quelconque du territoire français (Cons. d'État, 1« avr. 1887, El. de Domène) ; 2^ ont 25 ans révolus (Cons. d'État, 5 nov. 1886, El. d'Angles) au jour des opérations électorales ; 3^ sont domiciliés dans le département, en ce qui concerne le conseil général, et dans

rarrondissement, s'il s'agit du conseil d'arrondisse* ment (L. 10 août 1871, art. 6 ; Décr. 3 juill. 1848, art. 14).

La troisième condition^ au contraire des deux premières, n'est pas absolue et peut être remplacée par des équivalents.. Il est possible de suppléer à Tabsence de domicile^ soit par l'inscription au rôle des contributions directes au 1^' janvier de l'année de l'élection ou la justification que cette inscription eût dû exister \ soit par le fait d'avoir hérité ^ d'ime propriété foncière depuis le 1®' janvier, dans le département ou l'arrondissement suivant les cas. Telle est la règle très précise posée par l'art. 6 de la loi de 1871 pour les élections au conseil général; pour les conseils d'arrondissement, la jurisprudence interprète la formule moins nette du décret de 1848 en ce sens que le fait d'être devenu propriétaire d'un immeuble dans l'arrondissement avant le 1^^ janvier équivaut à l'inscription au rôle des contributions (Cons. d'État, 5 août 1887, El. de Gannat). — Au reste, pour l'un et l'autre conseil, le nombre

1. Le Conseil d'État n'exige plus, comme autrefois, que cette justification résulte d'un arrêté du conseil de préfecture prononçant une inutation de cote dont reffet remonte au 1^ janvier; il suffit de produire un acte d'acquisition ayant date certaine antérieure au 1 ^ janvier, bien qu'en fait la cote reste inscrite au nom du précédent propriétaire (Cons. d'État, 10 mars 1894, El. de Toureilles). — Est éligible à ce titre le mari qui paie dans le département les impôts grevant les propriétés de sa femme s'il est marié sous le régime de la communauté (Cons. d'État, 6 mars 1896, El. de Toulouse).

2. Le Conseil d^État entend ce mot de toute dévolution successorale légale ou testamentaire, même à titre particulier. (Cons. d'État, i^ août 1884, El. de Vignory.)

252 DROIT ADMINISTRATIF — 8EPPLÉMENT

des non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total des sièges (L. 1871, art. 6; Décr. 1848, art. 14). L'article 17 de la loi de 1871, complété par celle du 31 juillet 1875, sanctionne cette disposition restrictive. D'après ce texte, quand le chiffire des non domiciliés excède le quart, il est procédé à un tirage au sort pour désigner, parmi les élus du dernier scrutin, ceux dont l'élection devra être annulée ; il est toutefois sursis à ce tirage au sort, que fera dès lors la commission départementale dans l'intervalle des sessions, s'il s'élève une question préjudicielle sur le domicile.

En outre des trois conditions exigées d'âge, d'inscription sur une liste électorale, de domicile, il faut, pour être valablement et définitivement conseiller général, ne se trouver dans aucun des cas légaux d'inéligibilité ou d'incompatibilité. L'inéligibilité se distingue de l'incompatibilité en ce qu'elle vicie l'élection elle-même, tandis que l'incompatibilité oblige seulement le candidat élu à opter entre la conservation de son . siège de conseiller général ou d^arrondissement et celle de fonctions réputées incompatibles avec cette qualité.

485. — II. Inéligibilité. — L'inéligibilité est absolue ou relative, suivant que l'incapacité d'être élu s'étend à tout le territoire ou seulement à certaines circonscriptions électorales.

A. Sont frappés d'inéligibilité absolue pour des causes communes à toutes les élections : 1^ les personnes ayant encouru les condamnations criminelles ou correctionnelles prévues par le décret organique du 2 février 1852 (Cons. d'État, 18 nov. 1887,

El. de la Guerche) ; 2^ les faillis non réhabilités et les liquidés judiciaires^ (L. 4 mars 1889, art. 21) ; 3« les interdits (Décr. 1852, art. 15) ; 4"" les membres des familles ayant régné en France (L. 22 juin 1886, art. 4) ; 5^ les militaires de tous grades des armées de terre et de mer « en activité de service » 2. Cette disposition n'est toutefois applicable, « ni à la réserve de Tarmée active, ni à la territoriale, ni aux officiers maintenus dans la première section du cadre de Tétat-major général comme ayant commandé en chef devant Tennemi » (L. 23 juilL 1891); G^ les individus n'ayant pas satisfait aux obligations imposées par la loi militaire (L. 15 juill. 1889, art. 7, modiBé par la loi du 14 août 1893) K

D'autres cas d'inéligibilité absolue sont spéciaux aux élections départementales et d'arrondissement.

1^ L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut être conseiller général (L. 4871, art, 7); pareille exclusion n'est pas prononcée quant au conseil d'arrondissement . 2^ Le conseiller général ou d'arrondissement exclu du conseil par jugement pour avoir pris part, soit à une réunion illégale de ce conseil, soit, pour le conseiller général, à une conférence interdépartementale dissoute, est inéligible pendant

U Ces derniers peuvent cependant voter.

*2. Est inéligible, comme taisant toujours partie de l*armée active au sens de la loi du 23 juiil. 1891, un officier en non activité pour infirmités temporaires (Cons. d'fitat, 9 avril 1897, El. d'Olmi Capella).

3. Il n'en est pas ainsi toutefois à Tégard d'un électeur natunilisé à une époque où la loi militaire n'imposait aucun ser- ▼ic« aux naturalisés (Cons. d'État, 29 mai 1897, El. d'Err).

234 DIIOIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉUENT

trois ans k partir de la condamnation (L. 1871, 34 ; 22 juin 18ââ, arl. 15 «t 28). 3» La loi du lin 1873, art. 3, frappe aussi d'inéligîbilité lue pendant un an les conseillers déclarés I issionnaires d'office pour avoir, sans excuse va- 1 ), refusé de remplir une fonction h eux dévolue la loi.

J6. (N" 472-475, 477, 478.) — B. L'article 8 de >i du 10 août 1871 émimère limitativement les d' inéligibilité relative pour le conseil général, été modifié par la loi du 23 juillet 1891 qui le I en même temps de tous points applicable au | leil d'arrondissement. L'idée générale dont il ipire est le désir d'assurer la liberté de l'élection I rendant impossibles les abus d'autorité. Aussi i are-t-il certains fonctionnaires inéligibles dans ndue du territoire soumis à leur juridiction et ) lequel, par là même, une autorité sur les élecs leur est assurée : 1° les préfets, sous-préfets, étaires généraux et conseillera de préfecture | s le département; 2" les premiers présidente, lidents de chambre, conseillera à la Cour d'appel, mreurs généraux, avocats généraux et substitnte procureur général, dans le ressort de la Cour '; es présidents, juges titulaires et d'instruction, | nbres du parquet des tribunaux de première ance, dans l'arrondissement; 4" les juges de paix ' 3 le canton (Cons. d'ÉUt, 25 mai 1889, El. de ay), mais non leurs suppléants (Cons. d'Etat,

Les membrea de la Cour de.CaBsation restent éligiblc^ inseil général (Cons. d'ÉUt, 31 jauv. 1890, Éld'Heyrieui)'

16 fév. 1878, El. de Lama); 5*> et 6^.. *; 7^ les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ; 8^ les ingénieurs en chef du département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département; 9® les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; 10* les recteurs d'académie, dans le ressort de Tacadémie; 11^ les inspecteurs d'académie et des écoles primaires, dans le département; 12^ les ministres des divers cultes ayant autorité sur des groupes de fidèles, dans les cantons de leur ressort ; 13** les agents comptables de tout ordre, eniployés à lassiette, à la perception et au recouvrement des impots, tant directs qu'indirects ^, ou au paiement des dépenses publiques, dans le département. Sont au contraire éligibles : les receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance, les trésoriers comptables dès associations syndicales autorisées ou forcées (Cous. d'État, 25 mars 1887, El. de Peyroles). D'ailleurs, remarquons-le, l'article 8, n° 13, de la loi de 1871 prononce seulement une inéligibilité relative, d'où, contrairement à la jurisprudence ancienne, les comptables et payeurs publics sont éligibles au conseil général dans les départements où ils n'exercent pas leurs fonctions (Gons. d'État, 14 déc. 1883, El. de Rebais) ; 14® les directeurs ou inspecteurs des postes

1 . Ces numéros prévoient le cas d'inégibilité absolue créé pour les militaires en activité de service.

2. Mais les conservateurs des hypothèques devraient aiuiourd'hui être déclarés éligibles, car une disposition les frappant d*inéligibilité a été formellement repoussée par l'Assemblée nationable.

et télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département ^ ; 15^ les conservateurs, inspecteurs et agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; mais non le directeur général et les administrateurs des forêts ; 1 6^ les vérificateurs des poids et mesures, dans Tétendue de leur ressorl.

Cette inéligibilité cesse avec les fonctions auxquelles elle est attachée. Elle ne se prolonge pas en notre matière, comme pour les élections législatives, pendant six mois encore après qu'ont pris fin lesdites fonctions (Cons. d'État, 13 juill. 1877, El. de Chef Boutonne). Le Conseil d'Etat a cependant semblé exiger, par une décision d'ailleurs contestable en droit, que la cessation des fonctions précédât l'ouverture de la période électorale (Cons. d'Etat, 22 déc. 1882, El. de Château la Vallière).

487. (N«» 479, 481.) — III. InœmpatibilitéK — A. La loi du 10 août 1871 indique trois cas d'incompatibilité absolue, trois cas où l'élu ne peut conserver son mandat, dans quelque partie de la France qu'il l'ait obtenu, sans renoncera sa situation antérieure. 1^ Le mandat de conseiller général dans toute la France ne peut être cumulé avec les fonctions énumérées aux n^" 1 et 7 de l'art. 8 précité (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseil-

1. A l'exclusion du directeur général des tabacs dont !• texte ne fait pas mention, ou d*un ingénieur employé dans une manufacture de tabac qui n'est ni directeur ni inspecteur (Cons. d'État, ISjanv. 1890, El. de Lille).

2. De même que par le passé, la parenté ou Talliance entre plusieurs coélus ne constitue une cause d'incompatibilité que pour le conseil municipal, non pour les élections départementales et d'arrondissement.

DES ÉLECnOMS 257

lers de préfecture, commiBsaires et agents de police). La règle est la même pour les conseillers d'arrondissement. De telles fonctions exigent, en effet, la présence continuelle de leurs titulaires dans la circonscription placée sous leur autorité et ne leur permettent pas d'aller siéger ailleurs dans des conseils électifs (L. i871, art.9; 22 juin 1833, art. 5; Décr. 1848, art. 14). 2^ Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux ou d'arrondissement (L. 1871, art. 11; 1833, art. 24). 3<> Nul ne peut être à la fois conseiller général et conseiller d'arrondissement (L. 1833, art. 24).

(N** 476.) — B. Il y a d'autre part incompatibilité relative entre le mandat de conseiller général ou d'arrondissement et les fonctions d'entrepreneur des services départementaux, d'architecte départemental, d'agent-voyer et généralement d'agent départemental salarié ou subventionné sur les fonds départementaux \ dans le département (L. 1871, art. 10; 1833, art. 5) 2.

1. D'après le Conseil d'État, Tinconipatibilité existe à regard d'un individu à la double condition qu'il soit agent départemental et reçoive un traitement sur les fonds départementaux. Elle ne frappe ni celui qui est rémunéré sur ces fonds, s'il n'est pas vraiment un agent départemental (Cons. d'État, 14 janv. 1887, EL de Tournon ; 17 mai 1890, El. de Fort-de-France), ni l'agent départemental non salarié (Cons. d'État, 28 mars 1890, El. de Caen).

2. La loi du 15 juill. 1893, dans son art. 34, déclare éligibles au conseil général ou au conseil d'arrondissement les médecins du service de l'assistance médicale gratuite, bien qu'ils reçoivent un traitement ou des indemnités du budget départemental. Le texte eût été plus précis s'il eût dit qu'il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions desdits médecins et le mandat élec-

Droit administra Tir. — SupplAxint. — T. III. 17

188. (N0 481.) —Pour indiquer l'afFet d'une incompatibilité quelconque, il faut distinguer. — OuTélu est, soit un fonctionnaire, soit un salarié du département^ et la loi est muette. Le Conseil d'État semble disposé, en pareil cas, à assimiler Tincompatibilité à une inéligibilité viciant Télection (Gons. d'Etat, 1^' avr. 1887, El. de Limoges ; 28 mars 1890, El. de Caen) . t*- Ou bien il y a.cumul de fonctions électives. Le conseiller général élu dans plusieurs circonscriptions doit opter et indiquer son choix au président du conseil général dans les trois jours, soit de l'ouverture de la session, soit, s'il y a contestation sur l'élection, de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans le délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, quel canton le conseiller représentera (L. 1871, art. 17). En cas d'élection simultanée au conseil général et au conseil d'arrondissement, il faut s'en tenir au texte de la loi du 22 juin 1833, art. 10 : à défaut d'option par l'élu dans le délai d'un mois, la circonscription qu'il représentera sera désignée par un tirage au sort que fera le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

iU, mais son sens ne saurait faire de doute d'après les intentions du législateur. — Dans tous les cas, le médecin d'un hospice communal est éligible au conseil général, bien qu'il soit préposé au quartier spécial des aliénés et que son traitement soit en fait payé par la subvention départementale donnée à Thospice pour ce service (Cons. d'Etat, 8 fév. 1896, El. d'AuriUac). Contra, pour le médecin inspecteur des enfants du premier âge et des écoles publiques dont le traitement est pris sur les fonds départementaux (Cons. d'État, 17 janv. 1896, El. deMonsols, soL impL).

DES ÉLECTI0N6 259

189. (NO 480.) — IV. Les questions d'éUgibilité relèvent du juge de l'élection. L'éligibilité n'est pas en effet, comme l'électorat, un droit civique placé sous la protection de l'autorité judiciaire, c'est une aptitude administrative. Nous retrouverons ce point plus loin pour le traiter en détail.

Article II. — Opérations électorales.

(Duf, t. V, n«- 482-527.)

§L — Convocation des électeurs.

490. (N^ 483.) — L Composition des conseils. — La loi du 10 août 1871 a maintenu dans son art. 4 la règle an térieurementsuivie, d'après laquelle l'élection au conseil général a lieu par canton, chaque canton élisant un conseiller général et n'en élisant qu'un seul, quelle que soit sa population. Il en résulte que le iiombre des membres dans les conseils généraux varie beaucoup de département à département (de 17 à 67). Il en résulte aussi, chose plus grave mais très défendable, que la représentation n'est nullement proportionnelle à la population, certains cantons ayant à peine 900 électeurs (Barcelonnette), d'autres en ayant plus de 80.000 (Lille sud-ouest, Marseille nord) K

i. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en 1871, 1879, 1880, 1886 et 1890 pour augmenter la représentation des cantons les plus populeux (voir Ducrocq, op. cii.^ 7^ édition, t. III, n"" 164). Aucune n'a abouti.

(N^ 484.) — En principe aussi, chaque conseil d'arrondissement compte un membre par canton. Mais la loi exige neuf membres au moins (L. 22 juin 1833, art. 20, 21). D'où, quand Tarrondissement n'a pas neuf cantons, un décret désigne, à la suite des recensements quinquennaux de. la population, les cantons les plus peuplés qui éliront plusieurs conseillers de façon à compléter le chiffre de neuf. C'est ce qu'a fait le décret du 24 juin 1892.

491. (N« 485.) — II. Causes délections. — Le cas normal d'élections au conseil général ou au conseil d'arrondissement est le renouvellement triennal par moitié de ces assemblées. Mais il y en a d'autres : l'un, très exceptionnel, celui du renouvellement intégral, ne se produisant aujourd'hui qu'en cas de dissolution par le Chef de l'État ; l'autre, plus fréquent, celui de vacances par option, décès, démission, etc., car les conseils doivent toujours en principe être au complet.

(N*^^ 488, 489.) — V Les conseillers généraux et d'arrondissement sont élus pour six ans et indéfiniment rééligibles; mais les conseils se renouvellent par moitié tous les trois ans (L. 10 août 1871, art. 21 ; 22 juin 1833, art. 25). A cet effet, chaque conseil a été divisé en deux séries dans la session qui a suivi l'élection intégrale primitive de 1871. L'opération est faite par l'assemblée elle-même au conseil général; on répartit autant que possible également dans chaque série les cantons d'un même arrondissement, puis on tire au sort pour régler entre les séries l'ordre du renouvellement (L. 10 août 1871, art. 21). On procéderait de même en cas

de changement de circonscription territoriale du département, et aussi, croyons-nous contrairement à Topinion d'une décision ministérielle du 26 août i874, en cas de dissolution du conseil. En ce qui concerne le conseil d'arrondissement, la règle posée par Tart. 25 de la loi de 1833 est un peu différente : c'est le conseil général qui répartit les cantons entre chaque série et le tirage au sort pour régler Tordre de renouvellement est opéré par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

(N^ 518.) — Dans certains cantons, le tirage au sort avait amené la coïncidence de l'expiration du mandat pour le conseiller général et pour le ou les conseillers d'arrondissement. A raison des confusions et erreurs qui en étaient la conséquence lors du vote, la loi du 23 juin 1892 a rendu la chose impossible pour l'avenir en décidant que, dans ces cantons, les conseillers d'arrondissement ne seraient élus que pour trois ans lors des renouvellements partiels de 1892 et 1895; depuis lors les élections y sont faites pour six ans conformément à la règle générale.

492. (No 486.) — 2^ Dans l'intervalle des renouvellements triennaux, il faut pourvoir aux vacances ' accidentelles provenant d'option en cas d'élection multiple, de décès, de démission volontaire ou forcée, d'annulation d'élection, ou causées par ce fait qu'un ou plusieurs conseillers ont été exclus comme non domiciliés quand leur nombre excède le quart du conseil (L. 1871, art. 17-20; L. 1833, art. H et 26).

Les démissions volontaires, rédigées par écrit,

continuent, en ce qui concerne les conseils d'arrondissement, à être adressées directement au préfet. Mais elles sont remises par les conseillers généraux au président du conseil ou au président de la commission départementale qui en avise immédiatement le préfet (L. 1871, art. 20). Le conseil général n'ayant qu'à enregistrer cette démission sans se prononcer sur son acceptation, c'est du jour seulement de sa notification au préfet que part le délai fixé pour la convocation du collège électoral (Cire, min., 18 oct. 1871).

493. (N<* 487.) — La démisaion peut en outre être forcée. Elle résulte ipso facto pour un conseiller d'arrondissement du fait, constaté dans le procèsverbal des délibérations de l'assemblée à laquelle il appartenait, qu'il a manqué à deux sessions consécutives, tant ordinaires qu'extraordinaires, sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil (L. 1833, art. 7, 26). La démission n'a pas besoin d'être prononcée. Il en est autrement en ce qui concerne les conseillers généraux : ils sont déclarés démissionnaires par le conseil général *, soit d'office à la dernière séance de la session quand ils ont manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, soit d'ofiice ou sur

1 . Le mandat ne cesse qu'après le prononcé de la démission par le conseil général, le conseiller conservera donc son siège si la cause d'incapacité ou d'incompatibilité a disparu avant que le conseil ait statué (Dec. min. int., 14 août 1877). Seul d'ailleurs le conseil général, à l'exclusion de la commission départementale, peut prononcer la démission d'office (Dec* min. int., lôjanv. 1876).

la réclamation d'un électeur quand ils. se trouvent dans un des cas légaux d'inéligibilité ou d'incon^patibilité ou qu'ils perdent la qualité d'électeur, il faut toutefois qu'il s'agissed'une inéligi£ilité ou d'une incompatibilité postérieure à l'élection (L. 1871, art. 18, 49. Dec. min. int., 17 avp; 4873, 21 avr. 1874). Ce droit pour le conseil général de prononcer la démission des conseillers est ce qui reste du système, admis de 1871 à 1875, le chargeant de vérifier les pouvoirs de ses membres. Bien qu'aucun recours ne soit prévu par la loi contre la décision du conseil, il faut reconnaître au Conseil d'État, juge des élections depuis la loi du 31 juillet 1875, compétence pour connaître des dijflScultés qui naîtraient d'une déclaration de démission forcée *.

Une loi du 7 juin 1873, applicable également aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement, permet en^ outre de déclarer démissionnaire d'office le conseiller qui, sans excuse valable, a, expressément et publiquement ou par le fait d'une abstention persistante après avertissement, refusé de remplir une fonction à lui dévolue par la loi, par exemple celle de membre du conseil de révision (Cons. d'État, 4 juill. 1884, Catala).

]. Sic E. Laferrière, Juridiction administrative^ t. II, p. 377, 378 ; Sîmonet, Traité élémentaire de droit publ. et adm.y n® 746. — Faute de texte, un tel recours n'est pas dispensé des frais de timbre et d'enregistrement; tout au plus pourrait-on Tassimiler à un recours pour excès de pouvoir et <iéclarer par suite non obligatoire le ministère d'un avocat (Décr. 2 nov. 1864, art. !•).

Cette pénalité est prononcée par le Conseil d'État sur le recours du ministre de l'intérieur qui doit le saisir, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois (L. 1873, art. 4. Cons, d'État, 17 déc. 1880, Guyot). La contestation est jugée sans frais dans un délai de trois mois (L. 1873, art. 4) ; elle est donc dispensée du ministère d'un avocat.

194. (No« 490, 491.) — 30 II y a enfin lieu exceptionnellement à des élections en cas de dissolution des conseils. Le droit d'effectuer cette dissolution est reconnu au Chef de l'État par la loi du 7 juillet 1852, art. 6, qui se borne à prescrire une élection nouvelle avant la prochaine session et au plus tard dans un délai de trois mois. Mais ce texte n*est plus applicable qu'aux conseils d'arrondissement. Gambetta, en 1870, avait dissous d'un seul coup tous les conseils généraux et privé par là même la France d'une représentation précieuse en un pareil moment. L'Assemblée nationale s'en souvint et, tout en maintenant au Pouvoir exécutif le droit de dissolution quant aux conseils généraux, elle la soigneusement limité dans les art. 35 et 36 de la loi du 10 août 1871. Si les Chambres sont en session lors du prononcé du décret de dissolution, il leur en est rendu compte dans le plus bref délai possible, et une loi fixe la date de la nouvelle élection en même temps qu'elle décide si la commission départementale conservera jusque là son mandat. Dans l'intervalle des sessions parlementaires, il est d'abord interdit au Chef de l'État de procéder par voie de mesure générale. En outre, le décret doit être motivé et invoquer des causes spéciales au

conseil dissous. Enfin, les électeurs du département sont obligatoirement convoqués pour le quatrième dimanche qui suit la date du décret et le conseil général se réunit de droit le deuxième lundi après Télection.

195. (N^ 491, 492.) — III. Convocation des électeurs, — Ce n'est plus le préfet mais le Président de la République qui convoque par décret les assemblées électorales en vue des élections au conseil général ou au conseil d'arrondissement (L. 10 août 1871, art. 12 ; 30 juill. 1874, art. 3). Seulement, en cas de renouvellement normal des séries, le décret est pris pour le département tout entier, puis un arrêté préfectoral indique les cantons dans lesquels le scrutin s'ouvrira (Cire. min. int., 10 juill. 1886).

Quant à la date pour laquelle cette convocation doit être faite, il faut, étant rappelé ce que nous venons de dire à la fin du numéro précédent au cas d'une dissolution, distinguer entre les deux autres hypothèses. S'il y a renouvellement normal d'une série, le Chef de l'Etat jouit d'une certaine latitude ; il doit seulement assurer à chaque série l'exercice de son mandat pendant le délai légal de six années, la possibilité de siéger à douze sessions ordinaires. En cas d'élection complémentaire par suite de vacances pour quelque cause que ce soit, l'élection doit avoir lieu dans le délai de trois mois pour le conseil général, de deux mois pour le conseil d'arrondissement (L. lOaoût 1871, art. 22 ; 22 juin 1833, art. 26). « Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir

266 DROIT ADMIKIRTRATIF SUPPLÉMENT

lieu avant la prochaine session du conseil général ou du conseil d'arrondissement, l'élection partielle se fera à la même époque >> (L. 1871, art. 22; 14 avr. 1892). L'art. 22 de la loi du 10 août 1871 charge la commission départementale de veiller à l'observation de la règle qu41 pose et l'autorise à adresser des réquisitions en ce sens au préfet, voire même au besoin au ministre de l'Intérieur.

§ IL — Opérations de rassemblée électorale.

(Duf., t. V, n*»« 493-517, 519-527.)

196. (N° 493.) i— Les règles de la matière sont à peu près les mêmes pour toutes les élections. On les trouve éparses dans le décret réglementaire du 2 février 1852, la loi du 30 novembre 1875 et celle du 5 avril 1884. Nous allons en faire l'application aux élections départementales.

197. (No» 494, 496.) — I. Fixation des bureaux de vote. — S'il appartient aujourd'hui au Chef de l'État de convoquer les électeurs, le préfet a conservé la faculté (qu'il ne peut déléguer ni aux sous-préfets ni aux maires. Cire. min. int., 10 juill. 1886) de diviser chaque commune en bureaux de vote ; son arrêté sur ce point n'a pas besoin d^ètre pris en conseil de préfecture, mais il faut qu'il reçoive une publicité suffisante (Cire. min. int., 10 avr. 1884; 10 juill. 4886) ^ Ce sectionnement, destiné à facili-

1. L'art. 13, § 1, de la loi du 5 avril 1884 emploie Texpression bureaux de vote^ pour accentuer même dans les mots la distinction entre le sectionnement ainsi opéré par le préfet à titre de mesure d'ordre pour le scrutin et le sectionnemeot

ter l'accès du scrutin aux intéressés, est fait d'après les circonstances et le nombre des électeurs ; le préfet est juge souverain de son opportunité (Gons. d'Etat, 10 déc. 1886, El. d'Agen) et détermine le siège du bureau dans chaque section ^

Le vote dans tous les cas a lieu par commune (L. 30 nov. 1875, art. 4). Le scrutin est ouvert obligatoirement un dimanche (L. 10 août 1871, art. 12) '^. Entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection, un intervalle de quinze jours francs au moins doit s'écouler, à peine de nullité (ibid. Cens. d'État, l«r fév. 1890, El. du Fort-Saint- Pierre). Ledit décret sera affiché et publié ; faute de texte sur ce point, le Conseil d'Etat apprécie souverainement s'il y a eu un délai suffisant entre cette publication et le jour du vote (Gons. d'Etat, 5 août 1887, El. de Vic-Fezensac ; 22 janv. 1898, El. de Castifao).

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