No» 495, 497.) — IL Bureau électoral
éiectora], propre aux élections municipales, qu'effectue le conseil général, chaque section devenant une circonscription électorale qui nomme sa liste spéciale de conseillers municipaux.
1. Le préfet fait cette désignation d'après la convenance des locaux disponibles. En règle générale, la mairie doit être choisie et, à défaut de mairie, une maison destinée à un service public, une école par exemple (Cons. d'Etat, 17 déc. 1880, El. de Montsalvy. Un local peut être pris hors du centre de population constitué en bureau spécial s'il ne s'en trouve pas de convenable dans ledit hameau (Cons. d'État, 8 fév. 1884, El. de Valence).
2. L*art. 12 de la loi du 10 août 1871 a été déclaré applicable aux élections du conseil d'arrondissement par la loi du 30jum. 1874, art. 3.
268 DROIT ADHIMSTHATIF — SUPPLÉMENT
Les règles posées par le décret règlemenlaire du 2 février 1852 pour la coastitution du bureau électoral sont toujours en vigueur (Cire. min. int., 10 juill. 1886). Il est composé d'un préaident, de quatre assesseurs, et d'un secrétaire. — La présidence appartient d'abord au maire, puis, successivement et à défaut les uns des autres, aux adjoints, aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, enfin à un électeur désigné par le maire et sachant lire et écrire (Décr. 1852, art. 13) •. Lorsque le maire et l'adjoint d'une commune refusent de faire procéder aux élections (Cons. d'État, 16 juill. 1886, El. d'Orezza) ou qu'ils sont, soit suspendus, soit révoqués de leurs fonctions (Cens. d'Etat, 15 janv. 1886, Et. de CoUias), le préfet peut désigner pour présider le bureau un délégué spécial qui toutefois ne saurait être un conseiller de préfecture (Cons. d'Étal, 19 mars 1886, El. de Campile). — Les assesseurs sont pris, à l'ouverture de la séance, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire suivant l'ordre du tableau ; à leur défaut, ce sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes parmi les électeurs présents sachant lire et écrire (Décr. 1852, art. 12). L'inobservation de ces règles pour le choix des assesseurs entraînera l'annulation des opérations électorales, quand du moins le résultai
1. [.es irrégularités commises dans l'atlributionde la présidence du bureau et d'une façon plus générale dans la composition dudil bureau ne sont de nature à faire annuler l'élection que si elles ont pu influer sur le résultat du vote (Cons. d'État, 5 août 1887, El. deCréon; 8 juill. 1881, El. de Pielra).
définitif du scrutin a pu être modifié par les votes recueillis dans ce bureau (Cons. d'État, 19 juill. 1890, d'Ennezat). Toutefois, le fait que les conseillers municipaux n'auraient pas été pris dans Tordre du tableau serait couvert faute de réclamation de la part des conseillers évincés ou si les premiers inscrits n'étaient pas présents à l'ouverture du scrutin (Cons. d'État, 28 janv. 1881, El. de Savignac-les-Églises ; 25 fév. 1887, El. d'Auzances). (N^ 498.) — Le secrétaire est choisi avant le commencement des opérations du vote par le président et les assesseurs réunis (Cons. d'État, 18 déc. 1885, El. de Tresques), parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Il n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau (Décr. 1852, art. 12).
199. (N^* 498, 499.) — Trois membres du bureau au moins (le secrétaire compte parmi ces membres) doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (Décr. 2 fév. 1852, art. 15). L'irrégularité provenant de ce que le bureau a été momentanément réduit à moins de trois membres peut faire annuler l'élection (Cons. d'État, 5 août 1887, El. de Granchamp ; 19 nov. 1892, El. de Montignyle-Franc) ; il n'en est ainsi pourtant que si elle a pu exercer une influence sur le résultat définitif (Cons. d'État, 10 févr. 1893, El. de Sainte-Eminie) .
(N^ 500.) — Le secrétaire, dès qu'il est nommé, ouvre le procès-verbal.
200. (NOS 505, 507, 508.) — IIL Vote. — Le scrutin ne dure plus jamais qu'un seul jour ; il est ouvert de 7 heures du matin à 6 heures du soir
(L. 1871, art, 12). Au commencement de Topération, le président constate Theure d'ouverture. Puis i] ouvre la boîte du scrutin et s'assure publiquement qu'elle ne contient aucun bulletin. Il la ferme alors à deux serrures dont les clefs restent. Tune entre ses mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé (Décr. 2 févr. 1852, art. 22). Pendant toute la durée des opérations, Turne demeurera ainsi fermée dans la salle de l'assemblée. sous les yeux du bureau et des électeurs. Sur ces divers points encore, l'inobservation des prescriptions légales pourra entraîner la nullité des opérations électorales (Cons. d'État, 9 janv. 1885, El. d'Erone, vote dans une soupière; 16févr. 1889, El. d'Ameix, 25 janv. 1896, El. de Gaylus, vote dans une boîte à double compartiment), mais un tel effet ne se produira que si une atteinte a pu ainsi être portée à la liberté et à la sincérité du vote (Cons. d'Etat, 6 mars 1885, El. de Courvaudon ; 13 fév. 1885, El. de Canavaggia; 25 févr* 1887, El. d'Auzances).
201. (N«* 501, 502.) — Une fois les opérations préliminaires terminées, le vote commence. Tout électeur inscrit sur la liste électorale * a droit d y prendre part (Décr. 2 fév. 1852, art. 18). Le bureau électoral ne peut donc refuser de recevoir le vote d'un inscrit sous prétexte qu'il serait frappé d ^incapacité électorale, comme mineur par exemple
1 . Une copie de cette liste, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chaque inscrit, est déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau (Décr. 1852, art. 17).
(Cons. d'État, 1®' juill. 1893, EL de Castagnèdes) , ou aurait déjà voté dans une autre commune (Cons. d'État, 7 août 1885, El. de Saint-Christophe), et qu'il commettrait, dans Tun et Tautre cas, un délit en votant. Ce sera au juge de Télection de retrancher de tels votes du nombre des suflTrages exprimés pour en déduire l'annulation de l'élection si le candidat proclamé élu perd ainsi la majorité requise (Cons. d'État, 7 juin 1889, El. de Saint- Aimé; 5 août 1893, ÉI. de Riom). Toutefois, en vertu du texte précité lui-même, il y a obligation pour le bureau de refuser le bulletin des personnes suivantes : détenus, accusés contumaces, personnes non interdites retenues dans un établissement public d'aliénés, militaires et assimilés de tous grades des armées de terre et de mer qui ne sont pas en congé régulier.
A l'inverse, nul ne saurait être admis à voter qui n'est pas inscrit sur la liste, exception faite pour les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de cassation annulant un jugement de radiation (Décr. 1852, art. 19. Cons. d'État, 6 nov. 1885, El. de Saint- Laurent) . A défaut d'expédition régulière à présenter au bureau,'^ il suffirait, pour faire admettre au vote les électeurs qui ont bénéficié de la décision, d'une notification officielle de ladite sentence émanant de représentants de l'autorité judiciaire et d'une exactitude incontestée (Cons. d'État, 14 mai et 6 août 1897, El. de Bordj ben Arréeyd et de Constantine) .
{N®* 502, 524.) — Le vote est rigoureusement
personnel et impossible par procuration (Gons. d'État, H mars 1881, El. de Lamothe Servelca). D'où, pour assurer l'identité de l'individu qui se présente avec le nom porté à la liste électorale, il est recommandé aux électeurs d'apporter la carte électorale qui leur a été distribuée dans les dix jours avant l'élection et de la présenter au président du bureau ; un des assesseurs la prend et en déchire un coin (Cire. min. int., 9 sept. 1885). Mais une personne peut être admise à voter sans sa carte si son identité n'est pas douteuse ^ (même cire. Cons. d'État, 21 janv. 1881, El. de Gimonti).
(N^' 502, 506.) — Chacun vote à mesure qu'il se présente ^. Il y a manœuvre contraire à la liberté du suffrage et de nature à vicier l'élection quand les électeurs sont conduits au scrutin en corps ou en groupes, sous la surveillance d'un chef (Cons. d'État, 24 juin 1887, El. de Douai; 2 mars et 44 déc. 1895, El. d'Escandœuvres et de Vadencourt). Le bulletin est remis fermé au président qui le dépose dans la boîte du scrutin en s'assurant qu'il n'est pas
1 . Mais le vote de deux individus prenant le nom de deux électeurs est refusé à bon droit quand deux autres personnes, munies des cartes électorales dressées à ces noms, ont déjà voté, à moins que l'identité des deux nouveaux venus soit bien établie (Cons. d'État, 8 juin 1889, El. de Carmaux).
2. Le décret de 1852, art. 21, prescrit un appel des électeurs par ordre alphabétique, puis un réappel de ceux qui n'ont pas voté. Bien que mentionnée encore dans la circulaire ministérielle du 10 juill. 1886, cette formalité qui supposerait les électeurs assemblés est généralement omise, et le Conseil d'Etat ne voit pas dans cette omission une cause d'annulation pour l'élection (Cons. d'État, 17 déc. 1886, El. de Villars).
double. En même temps, le nom de Télecteur est émargé par un des assesseurs ou par le secrétaire sur une liste préparée ad hoc et dite liste d émargement (Décr. 1852, art. 22, 23) *. Les irrégularités dans la tenue de cette liste ou même son absence complète ne constituent une cause d'annulation que si elles ont eu pour but et pour effet, au moins possible, de faciliter des fraudes (Cons. d'Etat, 2 fév. 1889, El. de Gastaudet; 16 juill. 1886, El. de Sadrot) .
202. (N«» 503, 504.) — Le vote étant secret (L. 30 nov. 1875, art. 5), le bulletin doit avoir été préparé en dehors dé l'assemblée. Toute distribution de bulletins à l'intérieur de la salle du scrutin est donc interdite et entraînerait l'annulation de l'élection s'il y avait eu atteinte à la liberté ou à la sincérité du vote (Gons. d'État, 7 nov. 1884, El. de Ghalifert; 5 févr. 1897, El de Zonza) *^. Le papier des bulletins doit être blanc et sans signes extérieurs
1. Ces listes sont ensuite déposées pendant huitaine à la mairie et communiquées à tout électeur qui le demande (Décr. 1852, art. 26; L. 30 nov. 1875, art. 5). Le refus par le maire de communiquer ces listes à un électeur peut être attaqué au Conseil d'État pour excès de pouvoir (Gens. d*État, 8 juin 1883, Guillemard), mais ne saurait fonder une demande d'annulation des opérations électorales (Gons. d'État, 8 fév;, 1889, El. de Montauban).
2. Il en serait de même, depuis la loi du 30 nov. 1875, art. 3, si une telle distribution avait été faite, même à Texterieur, par des agents de Tautorité, notamment par le garde champêtre (Gons. d'État, 3 janv. 1881, El. de Ghâteau-Porcien). Mais la distribution par toute autre personne est licite, fûi-elle faite aux abords du scrutin (Gons. d'État, 29 fév. 1884, El. de Moulins-Engilbert : 15 fév. 1889, El. de Ghalabre).
Dboiv ABAmnnuTiF. — • SoppLÉimn. — T. III. 18
t DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLEMENT
écr. 1852, art. 21); ceux qui portent des signes reconnaissance, soit extérieurs, soit intérieurs, ivent être défalqués du nombre des suffrages brimés loFs du dépouillement du scrutin {ibid., . 30. Gons. d'État, 2 mai et 6 nov. 18%. El. de steinau et de Ghaudenay) et l'élection devra être lulée quand le nombre de ces bulletins est sufiîit pour en modifier le résultat (Cons. d'Etat, mars 1886, El. de Cucuron; 23 nov. 1889, El. de intferrier). Il est assez difficile de préciser ce qui actérise un signe de reconnaissance ; c'est an juge l'élection qu'il appartient de faire cette appréciaa : il recherchera surtout pour cela dans quel but candidats intéressés ont employé des bulletins t formes particulières (Cons. d'Etat, 14 mars H, El. de Paris; 17 janv. 1889, El. de Falaise; janv. 1890, El. de Nègrepelïsse) <.
Î03. {N" 509.) — A l'heure réglementaire *, le ire déclare le scrutin clos. Aucun vote ne peut s désormais être reçu et le dépouillement doit B immédiatement commencé, sauf s'il y a impos-
. L'emploi de bulletini sur lesquels le nom d'un candidat substitué à celui de son concurrent au moyen d'une bande imée a été déclaré de même licite en soi (Cona. d'Etat, lût 1885, El. de Peyrat; 12 fév. 1898, Éi. de Sainte-Foy). s, à raison des circonstances de fait, le juge de l'électioa l y voir une manœuvre de nature à vicier les opérations torales (Cons. d'Etat, 1 1 fév. 1881, El. de Jaligny; 9 déc. 2, El. de Mormivron).
. I.a fermeture anticipée ou tardive du scrutin, ou son rruplion, n'est une cause d'annulation que n elle a pu «a iirier le résulUl (Cons. d'Etat, 31 janv. et 8 fév. 1896, d'Agde et de Cléret ; 12 fév. et 9juill. 1897, ÉI. deMaretf le Penta Aquat«lla).
sibilité. En ce dernier caSy on observe les formalités de la loi du 5 mai 1855, art. 41.
204. (N* 510.) — IV. Dépouillement du scrutin. — Le dépouillement s'opère publiquement. U y est procédé, soit par les membres du bureau eux-mêmes dans les sections où il s'est présenté moins de 300 votants, soit, là où il y en a eu davantage ^ , par des scrutateurs que le bureau choisit parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire, et qui se divisent par tables de quatre au moins. Dans le deuxième cas, les membres du bureau surveillent les scrutateurs et les tables sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à Ten tour (Décr. 1852, art. 29). Les bulletins, dont le nombre a été vérifié dès Touverture de Turne et comparé à celui des votants ^, sont répartis par le président entre les diverses tables. A chaque table, un des scrutateurs lit les bulletins à haute voix, un autre les recueille, les deux derniers inscrivent sur des listes préparées d'avance les noms qui y sont portés (Décr. 1852, art. 27).
1 . Il n*y aurait pas lieu d'annuler les opérations électorales parce que le dépouillement aurait été opéré par le bureau, même s'il y avait eu plus de 300 votants (Cens. d'État, 6 août 1887, El. de Saînt-Laurent-sur-Gorre ; 22 janv. 1897, El de Boisredon).
2. Quand il y a une différence entre les deux nombres, mention en est faite au procès-verbal. Il en peut résulter parfois l'annulation de l'élection si, les bulletins excédant le nombre des émargements étant retranchés des suffrages exprimés, les candidats n'ont plus la majorité absolue (Gons. d'État, 6 mai 1887, El. de Saint-Just; 30 janv. 1897, El de Bouvillard).
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lKV (N*^' 511, 514.) — Les scrutateurs n'ont que voix
consultative quant à l'attribution des suffrages douteux. Ils doivent les réserver provisoirement et il
fv' sera statué par le bureau après le dépouillement.
Parmi les bulletins irrégulièrement établis \ il faut distinguer deux catégories. 1^ Les uns n'entrent pas
V , . en compte pour le calcul des suffrages exprimés. Ce
sont les bulletins blancs ou illisibles ^, ceux ne contenant pas une désignation suffisante du candidat ^ ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, ceux qui portent des signes intérieurs de reconnaissance (Cons. d'État, 24 déc. 1892 et 24 fév. 1893, El. de Pers et de Mazeray. Décr. 1852, art. 30). 2o Les autres entrent en ligne de compte mais ne sont pas attribués au candidat : bulletins sur papier de couleur, contenant des mentions injurieuses pour le candidat (Cons. d'État, 26 juill. 1895, El. de Decazeville) ou portant des signes extérieurs (Cons. d'État, 24 fév. 1893, El. de Mazeray). Ces divers bul-
1 . La distribution de semblables bulletins peut constituer une manœuvre de nature à vicier Télection (Cons. d'État, 24 fév. tSiKl et 26 janv. 1895, cA. de Labrugnière et d'Arenthon).
2. Les bulletins illisibles sont expressément assimilés aux bulletins blancs par la loi du 5 avril 1884. Mais, ce texte ne s'appliquant qu'aux élections communales, on soutient parfois que, pour les autres élections, les bulletins illisibles doivent continuer à être considérés comme suffrages exprimés.
3. Lorsque le nom porté au bulletin appartient à plusieurs électeurs de la commune, il peut être attribué à celui desdits électeurs qui seul est candidat notoire (Cons. d'État, 5 avr. 1887, El. de Montpezat). Quant aux bulletins portant des noms mal orthographiés ou altérés, ils doivent être comptés toutes les fois que le candidat désigné par l'électeur peut être reconnu (Cons. d'État, 18 nov. 1887, El. de Lodève).
ietins, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, doivent être annexés au procès-verbal avec, sur chacun d'eux, le paraphe des membres du bureau. L'omission de Tune ou de l'autre de ces formalités peut vicier l'élection s'il y a eu contestation lors du dépouillement sur la nullité desdits bulletins (Cons. d'Etat, 30 janv. 4885, El. de Lentillac; 29 janv. 1887, El. de Méthamis). — Tous les autres doivent être incinérés (Décr. 1852, art. 31; Cire. min. int., 10 juill. 1886); l'inobservation de cette règle ne saurait cependant, à elle seule, être invoquée comme un grief contre la validité de l'élection (Cons. d'État, 6 fév. 1885, El. de Duperré; 25 mai 1889, El. de Chateauneuf) .
205. (N^ 512.) — V. Proclamation. — Dès que le dépouillement est fini, le résultat du scrutin est rendu public. Si le collège électoral comprend plusieurs sections de vote, le dépouillement se fait dans chaque section et les résultats ainsi obtenus sont arrêtés et signés par les divers bureaux puis portés par leurs présidents au bureau de la première section qui, en présence de tous les présidents réunis, proclame le résultat total de la commune. — Il y a là un élément de décision quant au recensement général.
(N^« 525-527.) — Un procès-verbal des opérations électorales doit être dressé dans chaque commune ^ Il est rédigé en double et signé séance
1. Le procès-verbal doit constater l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi pour la validité de Félection, puis relater les observations et réclamations des électeurs ou candidats et les décisions prises par le bureau (Cire. min. int., 10 avril 1884).
DROIT ÀDUNISTUTir SUPPLÉUEnT
inte en principe, après lecture, par Loua les nbres du bureau '. Tandis que l'un des doubles e déposé k la mairie, l'autre est, en ce qui conte les élections cantonales, porté au cbef-Iieu santon par deux délégués du bureau communal 10 août 1871, arti 13). — Les énonciations con* tes au procès-verbal ne font pas foi jusqu'à instion de faux et peuvent être combattues par la ive contraire (Cens. d'État, 6 janv. 1882, El. i^ouzac). Mais le Conseil d'État est sévère pour oiission de cette preuve (Cons. d'Étal, 24 avr. iS, El. de Pujo), il n'admet pas, notamment, que déclarations des électeurs puissent prévaloir Ire les allégations dudit procès-verbal (Cons. jit, 29 mars 1884, Et. d'El Arrouch; 29 déc. i et 26 janv. 1895, El. de Saint-Sauve et de iès).
36. (N» 512.) — VI. Recensement général des s. Résultat définitif. — En ce qui concerne les lions au conseil général et au conseil d'arrondisent, les pi^pcès-verbaux des opérations électo- 9 dans chaque commune étant apportés tous au ■-lieu du canton, c'est le bureau du chef-lieu * &it immédiatement le recensement général des is sans que la présence des délégués des bureaux autres communes soit nécessaire à cette opéra-
L'autorité du procèfl-verbal n'est pas inSnnée parce n'est pas sig^é par loua les membres du bureau (Con«. it, 13 juin 1896, El. de Chorges). ou qu'il ne l'a pas été tous séance tenan(« (Cons. d'Etat, 5 déc. 1884, El. de isac-Bour^).
Il n'y a pas nullité de l'élection du fait que le recense-
tion (Cons. d'État. 6 mai 1887, ÉI. de Luzy). Son président proclame le résultat définitif et doit adresser, le plus tôt possible, tous les procès-verbaux et les pièces au préfet (L. 7 juill. 1852, art. 3; 10 août 1871, art. 13). Un procès-verbal desdites opérations est dressé en double expédition. La proclamation, une fois faite, épuise le droit du bureau et ne peut plus être ultérieurement rectifiée par lui (Cons. d'État, 14 fév, 1896, EL d'Alger).
Le bureau du cbef-lieu n'a pas qualité pour statuer sur les questions de capacité ou d'éligibilité (Cons. d'État, 4 janv. 1889, El. de Reallon ; 26 oct. 1895, El. de Carmaux) ou pour apprécier la sincérité des procès-verbaux des communes (Cons. d'État, 2 mai et 18 juill. 1896, El. de Yescovato et de Moita). Il n'a qu'un droit de vérification numérique (Cire. min. int., 10 juill. 1886), sauf, selon nous, à pouvoir, comme la commission de recensement en matière d'élection législative, réviser l'attribution des bulletins irréguliers qui ont été annexés aux procès-verbaux des communes. Il doit se borner à déclarer élu le candidat qui a obtenu la majorité nécessaire ou, dans le cas contraire, à dire qu'il y a lieu à un deuxième tour de scrutin.