Sic Laferrière, op. ci^, t. II, p
3. Le ministre n'a pas le droit de renoncer à la déchéance acquise à l'État ; toute convention de sa part avec le créancier sur ce point serait nulle. Mais il a seul qualité pour opposer cette déchéance, à l'exclusion d'un directeur des services administratifs par exemple (Cons. d'Etat, 8 août 1895, Ch. de fer de l'Est), le Conseil d'État ne saurait s'immiscer non plus
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Sont éteintes toutes les créances appartenant à Texeroice périmé, n'eussent-elles été judiciairement constatées que plus tard (Cons. d'État,9fév. 1883, Comp. la Providence). — Mais la déchéance quinquennale ne s'applique qu'aux créances et seule la prescription trentenaire est opposable par l'État à une réclamation fondée sur un droit de propriété, notamment à la demande en restitution d'un cautionnement déposé au Trésor ou à la revendication d'une succession recueillie par lui à titre de déshérence (Cons. d'ÉUt, 26 juiU. 1844, Pellegrini).
28. (N®* 175, 176.) — La prescription quinquennale établie par l'art. 2277, C. civ., entre particuliers pour les arrérages de rentes et les intérêts de sommes prêtées était dès longtemps applicable aux arrérages des rentes sur l'État (L. 24 août 1793, art. 156). Elle peut être interrompue par une réclamation, mais à la condition que le créancier produise dans Tannée toutes ses pièces justificatives (Av. Cons. d'État, 13 avr. 1809).
(N*^ 177.) — La loi a créé en outre au profit de l'État des déchéances spéciales quant aux arrérages des pensions civiles (L. 9 juin 1853, art. 25 et 30) et aux marchés de fournitures (Décr. 13 juin 1806, art. 3). On peut signaler encore dans le même sen» les lois des 15 juill. 1882, art. 1^', et 21 déc. 1897,
dans ce qui est essentiellement une attribution de Tadniinistration active (Cons. d'État, 12 août 1879, Esquino, motifs). Les intérêts de TÉtat sont sauvegardés contre Tinertie du ministre par la résistance qu'opposerait le payeur à acquitter la dette en Tabsence de crédits à ce destinés (Décr. 31 mai 1862^ art. 91).
art. 3, relatives aux sommes et valeurs déposées à la poste, et celles des 22 frim. an VII, art. 6i, et 16 juin 1824, art. 14, sur les trop perçus par l'Enregistrement.
§ IL — De V ordonnancement .
(Duf., t. V, no» 178-183.)
29. (No» 178-180.) — L'ordonnancement est la décision spéciale par laquelle le créancier liquidé obtient assignation de paiement sur une caisse publique. Cette décision, qui constituera le titre dudit créancier, est prise, soit par le ministre, soit par un ordonnateur secondaire délégué ; elle porte au premier cas le nom A' ordonnance de paiement^ au deuxième celui de mandat (Décr. 31 mai 1862, art. 82). Pour être valable, rordonnancement doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans les limites des fonds déclarés disponibles pour le service en question par le ministre des finances [ibid., art. 61 , 81 ) . La dépense doit en outre être ordonnancée au plus lard dans un délai de sept mois à compter du
31 décembre, date de l'expiration de l'exercice auquel elle appartient; sinon, il faudra procéder par voie de rappel d'exercice clos *.
1. L*exercice, expiré le 31 décembre, est clos le 31 août suivant, le dernier mois étant ajouté pour le payement des ordonnances et mandats. On a proposé en ces derniers temps, surtout en 1895 et 1899, de choisir comme période d^exercice les douze mois allant du 1^^ juillet au 30 juin : par suite de la prorogation de l'exercice pour 7 et 8 mois, la période entre Touverture et la clôture courrait alors sur trois années.
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30. (N®* 181-183.) — Le ministre représentant TEtat est tenu, moralement au moins, de fournir au créancier son dû, c'est-à-dire Tordonnancement grâce auquel le paiement en espèces pourra être effectué. Mais ce devoir ne saurait être rempli que s'il y a au budget un crédit disponible ayant cette affectation ; sinon le ministre attendra. Parfois il pourra de lui-même s'assurer les ressources nécessaires en modifiant la répartition qu'il avait faite dés sommes portées à un chapitre de son budget entre les divers articles de ce chapitre. En d'autres cas, notamment si tous les crédits du chapitre sont épuisés, il devra pour remédier à la situation provoquer un vote du Parlement; mais c'est là pour lui, comme pour le Parlement d'ailleurs, une obligation purement morale et le créancier n'a aucun moyen de sanction. Il n'y a pas de recours contentieux possible contre un refus actuel d'ordonnancement motivé sur l'absence de crédits disponibles (Cons. d'État, 8 août 1892. abbé Truchet) * ; un tel refus n'est susceptible d'être attaqué contentieusement que si, en dépit de la formule employée, le ministre statue vraiment comme liquidateur sur le droit du créancier et le bien fondé de sa prétention (Cons. d'État, 2J janv. 1887, Pihoretet Sazerac)2.
1. Mais ce refus ne fait pas obstacle à ce que Texistence et la quotité de la dette soient fixées par la juridiction compétente (Cons. d'État, 8 août 1895, Ch. de fer de l'Est).
2. Un recours contentieux serait également ouvert contre un ordonnancement contenant des réserves contestées par le créancier (Cons. d'État, 5 janv. 1883, Bloch). Mais ce n'est là qu'un recours en annulation, le Conseil d'État ne pouvant envahir le domaine réservé à l'administration active en prescrivant un nouvel ordonnancement.
§ III. — Du paiement.
(Duf., t.V, n" 184-186.)
31. (N®« 184, 185.) — Le payeur auquel le titre du créancier est présenté a le droit et le devoir d'en vérifier Tauthenticité et la régularité. Il refusera de payer s'il n'y a pas de crédit disponible affecté à ladite dépense, si à Fordonnance ne sont pas jointes les pièces justificatives exigées par les règlements, ou encore si dans les pièces produites il y des omissions ou des irrégularités matérielles. L'ordonnateur est libre d'adresser alors sous sa responsabilité une réquisition au payeur. Mais, sauf à l'égard des ordonnateurs de la guerre et de la marine en certains cas, le payeur est encore en droit de résister à cette réquisition et d'en référer au ministre des finances qui statue souverainement (Décr. 31 mai 1862, art. 91, 92).
(N^ 186.) — En un cas, le paiement est absolument impossible, c'est quand le créancier présente l'ordonnance au payeur après la clôture de l'exercice auquel la créance appartient, c'est-à-dire après le 31 août de l'année suivante. Sans doute la créance n'est pas ipso facto éteinte, à moins qu'elle ne soit déjà frappée par la déchéance quinquennale, mais le titre que constituait l'ordonnance est de plein droit annulé par l'expiration de ce terme (Décr. 31 mai 1862, art. 117, 118); il en faut un nouveau.
32. — Des contestations diverses peuvent nattre relativement au paiement, qui ne seront pas toutes
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portées devant la même juridiction ^ Le ministre des finances connaîtra, sauf recours au Conseil d'État, des difficultés portant sur la conformité de Tordonnancement et des pièces justificatives avec les prescriptions des règlements administratifs. En revanche, l'autorité judiciaire tranchera les litiges relatifs à des saisies-arrêts faites sur la créance ou encore aux droits et qualités de la partie qui réclame paiement, ces derniers litiges naissent entre cette partie et le payeur qui exige une quittance valable et libératoire pour le Trésor, émanant donc du véritable ayant droit au paiement (Confl., 31 oct. 1885, Maurel; Cons. d'Etat, 15 déc. 1882, Maurel).
1 . S'il y a refus de payement à raison de Tabsence de crédit disponible, la question est de nature exclusivement budgétaire et ne peut être discutée contentieusement.