N<>« 519, 520. ) — VIL Pouvoir* du bures^ de
wte et de son président. — Le bureau électoral constitue, tant qu'il siège, une véritable autorité administrative chargée d'assurer l'opération matérielle du scrutin. Si donc il doit demeurer étranger à toutes les questions portant sur l'éligibilité des candidats (Cens, d'État, 23 avr. 1882, El. de Quaix; 5 août 1893, El. de Solterre), si, d'autre part, sa mission prend fin dès que la clôture des opérations est prononcée (Gons. d'État, 2 et 30 mars 1889, El. de Croze et de Tomino), il a du moins, au cours de ces opérations, le pouvoir de trancher toutes les difficultés qui s'y rapportent, de décider par exemple qui doit voter ou comment seront comptés les bulletins. Ses décisions, qui, délibérées en secret et prises à la majorité, doivent être motivées, sont provisoirement exécutoires, réserve faite de l'examen ultérieur, le cas échéant, du juge de l'élection (Décr. 2fév. 1852, art. 16).
(N^» 521-523.) — La police de l'assemblée électorale appartient au seul président (Décr. 1852, art. 12). Il a le droit et le devoir de maih tenir l'ordre dans la salle du scrutin, d'en faire expulser les électeurs qui causent du trouble (Gons. d'État, 25 fév. 1887, El. de Saint-Hilaire) et a fortiori les non électeurs auxquels l'entrée de la salle est légalement interdite. La force armée est valablement requise et introduite par lui en cas de besoin dans le local où l'on vote (Gons. d'Etat, 8 août 1885, El. de Toulouse; 4 fév. et 10 juin 1893, El. de la Charité et de la Mure). Il veillera aussi à ce que, conformément à l'article 20 du décret de 1852, nul électeur n'y entre porteur d'armes quelconques.
DROIT ADHINIBTRATIF — SUPPLÉMENT
droit de police ne lui est accordé que pour ' la liberté et la sincérité des votes, il n'eu ,onc user qu'avec modération : sauf le cas Bsité absolue, il évitera tout acte d'autorité tant la publicité des opérations, il s'abstienprescrire, par exemple, que les électeurs ntroduits individuellement et successivement salle (Cons. d'État, 22 janv., 13 fév. et B 1897, El. de Canet, de Roubaux et de ], ou de faire complètement évacuer ladite s du dépouillement du scrutin (Cons. d'Etat, [885, El. de Maureilhan; 2 mai 1896, El. de tta ; 22 janv. 1897, El. de Pornaa).
icls III. — RéclamiUoni eontro lai élsctîoni.
(Duf., t. V, n" 528-5*2.)
— I. Tribunal compétent. — Jusqu'à la loi >ût 1871, les contestations sur la validité des s, qu'il s'agît du conseil général ou du conrrondissement, étaient soumises au conseil ïcture, sauf recours au Conseil d'Etat (L. 1 1833, art. 50-54). La règle est encore >le aux élections du conseil d'arrondiasenais il en est autrement en ce qui concerne «ils généraux. La loi du 10 août 1871, dans cle 16, avait conféré à ces conseils le droit de vérifier les pouvoirs de leurs membres, font les assemblées législatives. C'était là pave et la loi du 31 juillet 1875 est revenue re ; mais elle a innové en attribuant au Cod-
seil d'État^ en premier et dernier ressort, le contentieux électoral des conseils généraux ^ .
210. — II. Contestations possibles. — En indiquant, dans les articles précédents, les conditions requises pour la régularité d'une élection, nous avons précisé par là même les divers griefs susceptibles d^étre invoqués à Tappui d'une protestation contre cette élection. Il nous suffira donc de les rappeler brièvement.
1^ Le juge de Télection a qualité pour apprécier le droit de vote de l'électeur. Sans doute les questions d'inscription sur la liste électorale lui échappent de tous points, car elles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire ; mais il peut constater qu'un individu inscrit, dont partant le bureau électoral ne pouvait refuser le bulletin, était légalement déchu du droit de voter ^, soit qu'il eût subi une condamnation (Cons. d'État, 20 avr. 1894, £1. de Calacuccia), ou qu'il soit tombé en faillite (Cons. d'Etat, 5 août 1893, El. de Riom), soit qu'il ait voté dans deux communes différentes (Cons. d'État, 16 mars 1894, El. de Sainte- Anne) . En pareil cas, il ne sera pas tenu compte de ce suffrage dans le calcul de la
1 . La jarisprudence décide que cette compétence ne s'étend pas aux élections pour le conseil général de la Seine, dont le contentieux relève toujours du conseil de préfecture (Cons. d'iLtat, 7 août. 1885, El. de Neuilly; 26juilL 1878, El. de Sceaux).
2. A rinverse, le juge de l'élection ne saurait tenir pour non avenu le vote de personnes irrégulièrement inscrites, mais non expressément déclarées déchues de leur droit par le législateur, celui des étrangers, des mineurs ou interdits par exemple (Cons. d'État, 5 août 1893, El. de Criquebœuf).
DBOIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
ijorité. — L'élection pourrait même être annulée dans la confection des listes électorales, il y avait
des irrégularités graves et notoires, de nature nfluer sur le résultat du scrutin (Cons. d'État, léc. 1893, El. de Paris).
[N'* 536.) — 2° Noua avons dit déjà que les quesns d'éligibilité relèvent du juge de l'élection et itrenl ainsi dans la compétence administrative, lutorité judiciaire connaîtra donc exclusivement i questions d'état civil proprement dît (questions
nationalité, de parenté ou d'alliance, de domicile,
faillite ou d'interdiction) qui peuvent être soule- 3S par une protestation fondée sur l'inéligibililé de lu; elle n'en connaîtra du reste qu'à titre préjudi- 1, d'où elles lui seront soumises seulement si elles nnentlieu k une discussion sérieuse (Cons. d'Etat, janv. 1893, El. de LagleygeoUe), dans tous les cas titorité administrative conservera le droit de décin sur le fond. — Il appartient exclusivement au je de l'élection de trancher les questions d'aptile administrative du candidat, de se prononcer ' les causes d 'inéligibilité ou d'incompatibilil^ 'oquées, dût-il, en ce faisant, résoudre incimment des questions qid relèvent en principe utres juges. Il pourra donc déclarer éligtbie, nme ayant la capacité d'être électeur, un citoyen n inscrit sur les listes électorales (Cons. d'Etat,
nov. 1892, El. de Kougemontal) , ou au contraire ïclamer l'inéligibilité pour cause d'incapacité élecale d'un électeur inscrit (Cons. d'Etat. 7 août 75, Kl. de Prades). II appréciera de même si le ididat était imposé ou du moins imposable à une
contribution directe avant le 1®"^ janvier (Cons. d'État, 25 mars 1893, El. de Loxeville; 10 mars 1894, El. de Toureilles) et, le cas échéant, considérera son inscription au rôle comme non avenue au point de vue de Téligibilité. C'est qu'en définitive, l'éligibilité est, non un droit civique, mais une aptitude administrative qu'apprécie le juge de l'élection, sauf renvoi à titre préjudiciel des questions d'état civil proprement dit aux tribunaux judiciaires quand la solution du litige en dépend. Telle est l'interprétation admise dès longtemps par une jurisprudence constante. Sans doute, les termes employés par l'art. 52 de la loi du 22 juin 1833 et par la loi du 31 juillet 1875 semblent attribuer aux tribunaux civils l'examen des diverses sortes d'incapacités pouvant être relevées contre un candidat proclamé élu; on conçoit donc les critiques faites, au n^ 536, par M. Dufour à la jurisprudence du Conseil d'État. Cette jurisprudence s'est cependant maintenue et s'est même affirmée depuis lors, car la distinction entre la capacité civile et l'aptitude administrative a été consacrée par la loi du 5 avril 1884, art. 39, pour les élections municipales : il n'y a vraiment pas de raison, les situations étant identiques, pour traiter autrement les élections départementales.
(N® 538.) — 3® La contestation peut porter sur la façon dont ont été effectuées les opérations électorales elles-mêmes. Des formalités très nombreuses ont été prescrites par la loi ; mais, nous l'avons dit pour chacune à l'article précédent, leur observation n'est prescrite à peine de nullité du scrutin que dans la mesure où elles importent à la liberté et
DROIT AD»miBTRATIP — aUPPLËUENT
ïncérité du vote. Le juge de Téleclion a donc matière un grand pouvoir d'appréciation et ononcera l'annulation que s'il y a doute sur altat réel des opérations * , . — 4*> Enfin, et c'est là un tout autre ordre s, la juridiction conlentîeuse constitue un u supérieur de recensement, dès lors du moins e est saisie de conclusions contestant la valile certains bulletins. Elle refait le calcul des vérifie les suffrages et l'attribution aux candiles bulletins contestés. Dans celte dernière on, le juge de l'élection n'a pas seulement un >ir d'annulation (Gons. d'État, 30 juin 1894, ) Padiès) ; il proclame la résultat qui n'avait é donné (Gons. d'État, 30 janv. 1893, El. de Pierre) ou, réformant au besoin les décisions ureaux électoraux et de la commission de aemenl, il déclare un candidat élu, bien qu'un ait été jugé tel ou que la commission de recenit ait ordonné un deuxième tour de scrutin . d'État, 5 mai 1894, El. de Davignac] ^ est fini en cette dernière hypothèse et c'est e puisque le vote a été régulièrement acquis;
inon, bien peu d'élections seraient inatUquablea. errière, t, 11, p. 344. — Le juge de l'élection a qualité pour statuer sur la légalité du décret convoquant les ra (Cons. d'ÉUl, 27 juill. 189i, El. de Courbevoie). lais, s'il a été déclaré à tort par la commission de iment qu'il y avait élection acquise au premier lour, on sera annulée pour le tout par le juge ; il n'y aura pas in second tour, les délais très courts prévus par la loi les ,deux tours de scrutin étant expirés (Cons. d'Elil, . 1894, El. de Labrugnièra).
toutefois, après avoir déclaré la majorité acquise à un candidat, le juge peut accueillir une protestation dirigée contre l'élection pour un des trois premiers motifs indiqués et en prononcer dès lors l'annulation (Gons. d'État, 8 juill. 1887, El. de Gastelbajoux).
212. (N«» 528, 530-532.) — III. Qualité pour réclamer. — Le droit de former une protestation contre une élection au conseil général ou au conseil d'arrondissement appartient : i ^ à tous les électeurs du canton, à quelque commune qu'ils appartiennent, même s'ils n'ont pas pris part au scrutin ou ont fait partie des bureaux électoraux (L. 22 juin 1833, art. 51,et 31 juill. 1875, art.l" modifiant l'art. 15 de la loi de 1871); 2^ aux candidats même non électeurs, parce qu'ils sont parties intéressées (jurisprudence constante. Cons. d'État, 20 juin 1865, El. de Fresnes; 17 juill. 1896, El. de Corée. L. 31 juill. 1875, art. 1«'); 3^ au préfet* (L. 1833, art. 50, et 1875, art. 1^'). Le droit de recours du préfet n^est pas aussi étendu que celui des électeurs : il ne peut se fonder que « sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois » et, si ces expressions, entendues largement, s'appliquent aux questions d'inéligibilité, de majorité ou d'attribution de bulletins (Cons. d'État, 21 déc. 1894, El. de Carlo Bayle), elles ne peuvent être étendues aux faits entachant la moralité de l'élection (Cons.
1. Et au ministre de rintérieur d'après la jurisprudence (Cons. d'État, 16janv. 1885, El. deNieppe). — Le préfet n'a pas qualité pour défendre une élection qu'il juge régulière contre les réclamations des électeurs.
d'État, 5 juUl. 1889, El. d'Estvareilles) > . 4*> EnBn, la loi du 31 juillet 1875 accorde le droit de recours à tous les membres du conseil général contre une élection à cette assemblée. Mais une semblable prérogative, dérogatoire aux principes généraux, ne saurait, dans le silence de la loi de 1833, être reconnue aux membres des conseils d'arrondissement. Les textes relatifs à cette question doivent en effet être entendus restrictivement (Cons. d'Etat, 7 août 1885, El. de Rennes).
213. (No 529.) — IV. Formes et délais des réclamations. — Le préfet a pour réclamer, depuis le moment où il a reçu les procès-verbaux, un délai de vingt jours quant aux élections au conseil général et de quinze en matière d'élections au conseil d'arrondissement (L. 31 juiU. 1875, art. 1^^; 22 juin 1833, art. 50). Il adresse son recours (dont la loi ne règle pas la forme) à la juridiction qui en devra connaître^ au Conseil d^État dans le premier cas et au conseil de préfecture dans le second.
(N® 533.) — Les protestations des électeurs et autres intéressés ne sont pas davantage soumises à une forme particulière de rédaction. Elles peuvent être consignées, séance tenante, au procès-verbal du scrutin ou être formulées après coup par acte séparé et écrit, (elles le seraient même valablement par voie télégraphique, Cons. d'État, 8 fév. 1896,
1. Sic E. Laferrière, op. cit., t. II, p. 351. Morgand, Loi municipale, 1. 1, p. 233, 4^ édition. Teissier et Chapsal, Traité de la procédure devant le conseil de préfecture ^ p. 66. Le Vavasseur de Précourt, Revue générale d'administration, 1882, t. I, p. 322.
El. de Buigné.ville). Dans tous les cas^ leur auteur doit se faire connaître (Gons. d'État, 4 janv. 1889, El. de Neuville-sur-Saône) *. Quand la protestation a lieu par acte séparé, elle est déposée : 1^ pour les élections au conseil général, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit au secrétariat de la préfecture, dans les dix jours qui suivent ,rélection ^ (L. 1875, art. l®"") ; 2^ pour les élections au conseil d'arrondissement, au secrétariat de la sous-préfecture^, dans les cinq jours à compter de la même date (L. 1833, art. 51). Le jour de l'élection n'est pas compté, mais le délai comprend le jour du dépôt, le dies ad que m : pour être recevable, la réclamation doit être parvenue à destination avant la fin du dixième ou du cinquième jour suivant les -as (Cons. d'État, 19 mai et 10 juiU. 1893, El. de la Ckàtre et de Sartène).
1. La protestation est rigoureusement personnelle à qui la fait. Si donc Tauteur se désiste ou meurt, d'autres électeurs ou ses héritiers ne reprendront pas valablement ses conclusions (Cons. d'Etat, 23 juin 1893, El. de Fantac; 14 nov. 1890, de Veye).
2. Le jour de relation, point de départ du délai, est, non le jour du scrutin, mais celui du recensement des votes, qu'il y ait eu proclamation du résultat (Cons. d'Etat, 16 déc. 1892, El. de Morosaglio) ou non (Cons. d'État, 5 mai 1894, El. de Davignac).
Mais le délai des réclamations contre un premier tour court de sa date et non de celle du second tour, même si le premier tour a été déclaré sans résultat (Cons. d'Etat, 29 nov. 1892, El. de Verrières).
3. Sont irrecevables, en matière d'élections tant au conseil général qu'au conseil d'arrondissement, les protestations non adressées à l'autorité qui en doit connaître (Cons. d'Etat, 8 août 1895, El. de Roquemaure).
Droit ABMUutnuTV. — SoppiJmeht. — T. III. 10
(N^^ 534, 539.) — Le délai est de rigueur, non seulement pour le dépôt de la réclamation, mais même, par dérogation aux règles ordinaires de la procédure, pour l'énoncé des moyens à Tappui. Le juge est tenu de se renfermer dans Texamen des griefs qui lui ont été signalés dans le délai légal : aucun moyen nouveau ne peut être formulé devant lui, même si le réclamant s'était expressément réservé le droit d'en produire (Cons. d'Etat, 27 mai 1887, El. de la Rochette; 25 nov. 1892, El. de Ghaunay) ; il est seulement permis de développer et justifier plus t^rd les moyens présentés en temps utile (Cons. d'État, 4 août 1893, El. de Rocheneuve).
214. (N^» 535, 540. ) — V. Instruction et jugement. — Après notification ou communication administrative de la protestation aux parties intéressées S la procédure conten lieuse est engagée. Elle suit son cours conformément aux règles ordinaires %
1 . C'est le préfet qui fait la notification par voie administrative aux conseillers dont Télection est contestée. La notification pour les élections au conseil général doit avoir liea dans le délai d*un mois à compter de Télection (L. 1871, art. 15), mais Tinobservation de cette règle ne rend pas la protestation irrecevable (Cons. d'Etat, 18 nov. 1887, El. de La Guerche). — S'agit-il d'élections au conseil d'arrondissement, la notification donne aux intéressés un délai de cinq jours pour produire leurs défenses et déclarer s'ils entendent se défendre oralement (L. 22 juill. 1889, art. 11). S'ils font cette déclaration, ils seront, à peine de nullité de la décision (Cons. dEtat, 10 juill. 1893, El. de Châtenois), avertis de la date de l'audience, quatre jours d'avance au moins, par lettre recommandée (L. 1889, art. 44).
2. La loi du 22 juill. 1889 maintient en matière électorale l'ancienne procédure, sauf quelques modifications (art. 11).
sauf que : 1^ Taffaire est jugée sans frais d'aucune sorte et est dispensée devant le Conseil d'État du ministère d'un avocat (L. 1833, art. 53 ; 31 juiU. 1875, rat. 1« modifiant l'art. 16 de la loi de 1871); 2^ elle doit être jugée dans un délai déterminé.
(N^ 535.) — En matière d'élection au conseil d'arrondissement, le conseil de préfecture statuera dans le délai d'un mois à compter de la récep* lion de la protestation à la préfecture, les pièces eussent-elles été enregistrées ultérieurement à son greffe (L. 22 j«in 1833, art. 51. Gons. d'État, 24 fév, 1888, El. de Montaner). Ce délai n'est prorogé qu'au cas où une mesure d'instruction est ordonnée (L. 22 juill. 1889, art. 34), il court alors de la date de la décision avant faire droit (Cons. d'État, 2 fév. 1894, El. de Marvejols); il ne l'est pas s'il y a renvoi d'une question préjudicielle d'état devant l'autorité judiciaire. Faute par le Conseil d'avoir statué en temps utile, la jurisprudence considère la demande comme rejetée et le Conseil d'État est valablement saisi (Cons. d'État,. 2 fév. 1894, El. de Marvejols).
Les réclamations contre les élections au conseil général doivent être jugées dans les trois mois de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Étet (L. 31 juiU. 1875, apt. 1«^); l'inobservation de cette prescription n'entraîne toutefois aucune déchéance et, en fait, elle est très fréquente. Le texte de la loi ajoute que le délai de troi& mois, en cas de renvoi d'une question préjudicielle aux tribunaux, court seulement du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
DROIT AD3IINI8TRATIF — SDPPLÉHENT
(N**537.) — Le juge de Télection peut recourir, pour s'éclairer, à diverses mesures d'instruction, spécialement à des enquêtes. Cependant, jusqu'en 1880, le Conseil d'État répugnait à ouvrir une enquête même pour les élections au conseil général, aucun texte n'en prévoyant les conditions et les formes. Quant aux conseils de préfecture, ils usent seulement de ce procédé depuis que le délai d'un mois à eux imparti pour statuer a été prorogé précisément en ce cas.
Les règles à suivre pour l'enquêté sont désormais fixées devant le conseil de préfecture par les art. 27 à 35 de la loi du 22 juillet 1889 et elles doivent être strictement observées par lui à peine de nullité de sa décision (Cous. d'État, 29 juin 1894, El. de Brassac) ^ Le Conseil d'État est plus libre et, en matière d'élections au conseil général, ne se considère pas comnie lié par les prescriptions du Code de procédure civile, sauf à maintenir à l'opératioD son caractère contradictoire. De pratique constante, le commissaire enquêteur désigné par lui est le vice-président du conseil de préfecture (Cons. d'État, 24janv. 1890, El. de Payrac) 2. —Jamais les
1. L'arrêté prescrivant une enquête est une décision purement préparatoire ne pouvant faire Tobjet d'un recours spécial devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Etat, 5 mars 1897, El. de Saint-Germain-d'Esteuii).
2. Si l'enquête est prescrite sur l'appel d'un conseil de préfecture ou d'un conseil du contentieux administratif dans les colonies, le commissaire enquêteur ne peut être pris dans la juridiction qui a statué en première instance. Mais un magistrat de l'ordre judiciaire est valablement désigné (Cons. d'EUt, 9 juin 1894, El. de Saint-Pierre).
frais d'une enquête ne seront mis à la charge de la partie qui succombe, la procédure en matière électorale est en effet toute gratuite.
215. — Quand le juge de l'élection proclame un candidat élu au premier tour contrairement à la proclamation du bureau du chef-lieu de canton, il y a nécessairement annulation du résultat du deuxième tour. Cette annulation par voie de conséquence s'impose au juge et il doit la prononcer en dehors de toutes conclusions des parties sur ce point.
216. (No« 540, 542.) ^ VI. Appel au Conseil d'État. — Le recours au Conseil d'État est toujours possible, sans frais d'aucune sorte, contre les décisions du conseil de préfecture quant aux élections au conseil d'arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 53, 54). Il est ouvert : — aux parties dont le conseil de préfecture n'a pas admis les réclamations; — aux tiers n'ayant pas figuré en première instance quand la décision intervenue a créé une situation nouvelle d'où naît leur intérêt, spécialement au candidat dont l'élection proclamée au deuxième tour a été annulée par voie de conséquence comme nous venons de le dire ; — enfin au ministre, alors même que le préfet n'a pas été partie devant le conseil de préfecture, si l'élection a été annulée (Cons. d'Etat, 9 juin 1894, El. de Pantin). Le préfet ne peut jamais agir devant le Conseil d'État quand il n'a pas saisi lui-même le conseil de préfecture (Cons. d'État, 25 nov. 1892, El. de Lapasset; 9 juin 1894, El. de Pantin) .
(N^ 541.) — L'appel est exercé sous forme
t DROIT ADMINISTRATIF — BOPPLÂUENT
requête au Conseil d'État déposée, soit au secréiat du contentieux de ce haut tribunal, aoit à la Jfecture ou à la sous-préfecture (L. 22 juill. 1889, . 61). Il doit être formé dans les deux * mois à upter de la notification de la décision de preère instance {ibid. Cens. d'Etat, 4 avr. 1893, , de Vienne), avec augmentation d'un mois si requérant habite la Corse (L. 1889, art. 58. ns. d'État, 17 avr. 1891, El. de Moïta). Le recours est suspensif quand il émane du cod- Uer proclamé élu (L. 1833, art. 54). Ce dernier iserve donc son siège tant que le Conseil d'État 1 pas statué, bien qu'il ait vu son élection annulée r le conseil de préfecture.
SECTION III
ÉLECTIONS NCMCIPALE3.
217. {N° 543.) — Les règles relatives en la itière à l'éligibilité, aux opérations électorales et contentieux ont été assez profondément modifiées r les lois des 5 avril 1884 et 22 juillet 1889.
Article I" — De l'éUgibiUté.
(Dut, l. V, n" 6*4-586.)
218. {N° 544.) — I. Conditions générales. — itre les trois conditions primordiales à remplir
. Et non pas dans les trois mois comme autrefois.
de nationalité française, de majorité de 25 ans au jour de l'élection et de jouissance des droits civils et politiques, il faut, pour être éligible au conseil municipal, soit être électeur dans la commune ou avoir au moins la capacité de Têtre, soit y être inscrit au rôle des contributions directes ou justifier qu'on eût dû être inscrit à ce rôle au 1®^ janvier de l'année de l'élection (Cons, d'État, 3 fév. 1893, El. de Chastel Nouvel) «. Toutefois le nombre des conseillers non résidents dans la commune lors de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil (L. 5 avr. 1884, art. 31). Cette dernière règle s'applique à tous les non résidents, même à ceux qui sont éligibles en qualité d'électeurs dans la commune (Cons. d'Etat, 17 mai 1889, Torgia Gardo). Si le nombre des forains excède le quart ^, la préférence, c'est-à-dire le maintien dans le conseil, est accordée aux plus anciennement élus, ou, s'ils l'ont été tous le même
1. Est donc certainement éligible le propriétaire qui a acquis par venté ou donation un immeuble dans la commune par acte ayant date certaine antérieure au 1^' janvier, bien que la mutation de cote n'ait pas été effectuée ni même demandée (Cons. d'État, 1^' mai 1885, Ceurrès). Il en serait de même de Tindividu ayant hérité avant le 1^ janvier d'un immeuble demeuré inscrit au nom de son auteur (Cons. d'Etat, 17 juill. 1885, Poriet) , mais non, au contraire de ce qui a lieu pour les conseils généraux d'après la loi du 10 août 1871, de celui qui a fait un pareil héritage depuis le 1**' janvier (Cons. d'État, 14 déc. 1888, Lizeray).
2. Dans une commune sectionnée, le nombre des conseillers forains peut dépasser le quart des conseillers attribués à une section s'il n'excède pas le quart du chiffre total des membres du conseil (Cons. d'Etat, 11 mai 1889, Saint-Cirq),
296 DROIT ADaiINISTRÀTIF — SUPPLÉMENT
jour à ceux qui ont eu le plus de voix et, à égalité de suffrages, aux plus âgés (L. 1884, art. 31, 49).
La loi énumère, limitativement d'ailleurs, des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité.
219. (N<^« 545, 547.) -- IL Inéligibilité. — l^ Outre les personnes privées de leurs droits pour toutes les élections {voir suprây n^ 185), notamment les membres des familles ayant régné sur la France et les militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service (L. 22 juin 1886, art. 4, et 5 avril 1884, art. 31), à l'exclusion des officiers généraux compris dans la deuxième section de l'état-major (Cons. d'Etat, 17 juill. 1897, El. de La Flèche) , sont frappés d'une inéligibilité absolue aux fonctions de conseillers municipaux : 1® les individus pourvus d'un conseil judiciaire (L. 5 avr, 1884, art. 32, 2*>); 2^ ceux auxquels leur état d'indigence notoire ne laisserait pas dans leurs fonctions une indépendance complète, soit qu'ils aient été exemptés de la contribution personnelle mobilière par une décision formelle du conseil municipal en vertu de la loi du 21 avril 1832, art. 18, (Cons. d'État, 5 avr. 1889, Hellemmes), soit qu'au moment de l'élection, ils soient secourus par le bureau de bienfaisance (L. 1884, art. 32, Z^) *;
1 . Le fait d'être inscrit sur la liste d'assistance médicale gratuite dressée par application de la loi du 15 juillet 1893 ne suffit pas à rendre un candidat inéligible, mais il en est autrement au cas où, le bureau d'assistance, remplissant dans la commune le rôle de bureau de bienfaisance, a alloué à ce candidat un secours pécuniaire à titre d'indigent (Cens. d'Etat, 6 août 1897, El de Villeneuve du Bosc et de Fouencamps).
3^ les domestiques exclusivement ^ attachés à la personne [ibid^ art. 32, 4^) ; 4® pendant un an, les conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le Conseil d'Etat pour avoir, sans excuse valable, refusé de remplir une fonction légale (L. 7 juin 1873). (No« 545-549.) —2^ Une inéligibiUté relative dans le ressort où s'exerce leur autorité atteint certaines personnes qu'énumère Tart. 33 de la loi du 5 avril 1884, très extensif à ce point de vue par rapport à la législation précédente ^. Sont visés par ce texte : 1^ les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, et^ dans les colonies, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur ^, et membres du conseil privé ; 2^ les commissaires et agents de police ^ ; 3® les magistrats des cours d'appel et des
1. La loi de 1884, en reproduisant la disposition analogue des lois antérieures, a ajouté le mot exclusivement pour en mieux préciser le sens. Ont toujours été considérés comme éligibles : les régisseurs de biens ruraux (Cons. d'État, 17 fév. 1882, Cabanco), les gardes-chasse (Cons. d'État, 16 déc. 1881, Saint Bonnot), les intendants et contre-maîtres (Cons. d'État, 3 fév. 1882, Villers-en-Prayères). Peu importe qu'un homme appartenant à Tune ou à Tautre de ces catégories serve exceptionnellement de cocher au propriétaire quand il vient dans la commune (Cons. d'État, 5 avr. 1895, El. de Hémevez).
2. Plusieurs incompatibilités anciennes sont transformées en inéligibilités; Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les préfets et autres membres du personnel administratif, les ministres des cultes reconnus, les agents salariés de la commune (Cons. d'État, 13 mars 1885, Ëstables).
3. Un décret du 21 mai 1898 a supprimé les directeurs de l'intérieur pour les remplacer par des secrétaires généraux. Ces derniers sont également inéligibles parce qu'ils sont de droit membres du conseil privé.
4. Légalement les agents des forêts seraient éligibles au conseil municipal, puisque la loi du 5 avril 1884, dans son
tribunaux d'arrondissement, sauf les juges suppléants non chargés de rinstruction. C'est là une innovation, mais Texclusion ne s'étend pas aux membres des tribunaux de commerce ou des conseils de prudliommes ; 4^ les juges de paix titulaires ; 5^ les comptables de deniers communaux et les entrepreneurs de services communaux, spécialement le receveur municipal *, le régisseur et même, d'après une jurisprudence constante (Cons. d'Etat, 6 fév. 1885, Auterive), le fermier de l'octroi, Tentrepreneur des travaux communaux (Cens. d'État, 23 juin et 8 août 1894, El. de Maison- Carrée et de Nouméa), l'adjudicataire des travaux d'entretien à exécuter sur les chemins vicinaux ordinaires (Cons. d'État, 6 mars 1885, Bonsmoulins) ; mais non les comptables des établissements de bienfaisance, les trésoriers de fabrique, les adjudicataires d'un travail déterminé (Cons. d'État, 7 août 1875, Lembras), les fermiers de biens communaux ; 6** les instituteurs publics ^ ; 7^ les
art. 80, les déclare inéligibles aux fonctions de maire et d'adjoint.
1 . Le percepteur qui n*est pas chaîné de la recette communale demeure éligible tout comme le trésorier payeur général et le receveur particulier.
2. Eussent-ils été mis en congé sans traitement en attendant la liquidation de leur pension, s'ils ne sont pas retraités et sont seulement remplacés par des suppléants (Cons. d'État, 6 août 1897, £1. de Sarrance). La règle est applicable au directeur d'une école primaire supérieure (Cons* d'Etat, 27 nov. 1896, El. de Fournes), mais non à Tinstituteur déjà admis à faire valoir ses droits à la retraite, bien qu*il continue ses fonctions en attendant son successeur (Cons. d'Etatt 26 nov. 1892, El. de RougemonUt).
employés de préfecture et de sous-préfecture ; 8^ ^ les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents-voyers ^ ; 9** les ministres des cultes reconnus quand ils sont en exercice, qu'ils soient attachés à Téglise paroissiale ou reçoivent une rétribution de la commune pour Texercice de leur ministère; 10® enfin les agents salariés de la commune : employés de mairie (Cons. d'Etat, 6 mai 1893, Rapillard), sonneurs de cloches à la condition expresse qu'ils reçoivent de la commune un traitement ou une rémunération (Cons. d'État, 20 mai 1881, El. de Dammemarie; 21 janv. 1893, El de Moranville) ; mais non les ouvriers et artisans chargés pour la commune d'un travail à la tâche ou à forfait (Cons. d'État, 24 ihara 1882, Ghanéenne), les agents des établissements publics ou d'utilité publique ayant un budget distinct, bien qu'ils soient subventionnés par la commune (Cons. d'État, 13 mars 1885, El. de Bray-sur-Sômme. La loi du 5 avril 1884 excepte formellement de la catégorie d'agents salariés de la commune « ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ». L'exception est applicable notamment à l'horloger