Les n^ 7 et 8 consacrent des innovations
2. Les cantonniers ne sont inéligibles que corome agents salariés de la commune s'ils sont attachés aux chemins yici* Dûux ordinaires. Sinon, ils sont éligibles (Cons. d'Etat, 9 janv. 1885, Ondefontaine).
chargé de remonter l'horloge communale (Cens. d'État, 5 déc. 1884, EL de La Ferté- Alais) , aux médecins chargés de l'inspection des écoles, de la médecine gratuite, de la constatation des naissances et décès, ^ aux notaires, avoués, avocats, architectes, prêtant leur ministère à la commune, etc.
(N** 550.) — Les diverses situations que nous venons d'énumérer, notamment celle d'agent salarié de la commune, engendrent désormais, non une incompatibilité, mais une iriéligibilité. Cette inéligibilité, du reste, est personnelle : elle ne saurait donc, pas plus aujourd'hui qu^autrefois, être appliquée au mari d'une femme qui reçoit un salaire de la commune (Cons. d'État, 26 déc. 1884, El. de Gaillac- Toulza) .
220. (N^» 545, 554.) — IIL Incompatibilités. — 1^ Il y a incompatibilité absolue entre les fonctions de conseiller municipal et celles de préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture 2, de commissaire et d'agent de police, de gouverneur, directeur de l'intérieur ^, ou membre du conseil privé dans les colonies, même en dehors du ressort dans lequel ces personnes exercent leur autorité. La loi de 1884 attribue à ces divers fonctionnaires, s'ils sont élus conseillers municipaux, un délai de dix jours pour opter entre les deux situations. A défaut de déclaration adressée dans ledit délai à leurs supérieurs hié-