‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 24 sur 61 · De secrétaire général aujourd'hui · texte numérisé non relu

De secrétaire général aujourd'hui

rarcliiques, ils sont réputés s'être prononcés pour la conservation de leur emploi (art. 34).

2^ Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du dernier scrutin, est accordé à Télu de plusieurs communes pour faire son option dans la forme obligatoire (Cons. d'État, 26 juill. 1889, El. de Maignelay; 18 déc. 1896, Malaterre) d'une déclaration aux préfets des départements intéressés. A défaut d'option dans le délai légal, ledit élu fait de droit partie du conseil dans la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé (L. 1884, art. 35).

(N<« 551, 552.) — 30 L'article 35 m fine indique «nfin une cause d'incompatibilité relative en interdisant aux ascendants et descendants, aux frères et aux alliés au même degré S d'être simultanément membres du même conseil municipal dans les communes de 501 habitants et au-dessus. L'application de la règle, si sage soit-elle, aux petites communes eût rendu souvent impossible le recrutement du conseil municipal.

(N®* 555, 556.) — La prohibition édictée par la loi, en cas de parenté ou d'alliance^ constitue une

1. La loi s^en réfère au droit commun quant à la, définition de la parenté et de ralliahce, d'où les maris des deux sœurs peuvent siéger ensemble au même conseil municipal (Cens. d'État, 27fév. 1885, El. de La Capelle-Biron ; 2 août 1889, El, de Neuvyj. Mais, Talliance persistant malgré le décès delà femme qui Ta produite, deux beaux-frères ne peuvent pas siéger au même conseil municipal même après cet événement (Trib. Béthune, 11 août 1892, D. 94.2.52. Sic, entre beaupère et gendre, Trib. Montdidier, 10 npv. 1892, D. 9i.2.67).

simple incompatibilité. Elle disparait donc absolument si Tun des parents ou alliés élus décède, voit son élection annulée, ou démissionne, même après installation, mais avant qu'il ait été statué définitivement par la juridiction contentieuse sur l'élection de Tautre (Cons. d'État, 2 mars 1889, El. de BouteUles Saint- Sébastien). En dehors de ces hypothèses, rarticle 35 sanctionne la règle qu'il pose en décidant, par son renvoi à l'article 49, que la préférence, en cas de parenté ou d'alliance, sera déterminée — d'abord par la date la plus ancienne des nominations, — puis, entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, parla priorité d'âge. La règle s'applique, contrairement à la jurisprudence ancienne du Conseil d'État, « même quand il y a des sections électorales » .

221. (N^ 553.) — Nous reparlerons à l'artide III des questions contentieuses relatives à l'éligibilité.

Article II. — Opérations électorales.

(Duf., l. V, no» 557-592.)

222. (N<^»557, 571.) — Nous avons dit, en traitant de la Commune {supra^ t. I, n** 341), que, d'après l'art. 10 de la loi du 5 avril 1884, le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune varie avec le chiffre de la population. Il va, depuis dix dans les communes de 500 habitants et au-dessous, jusqu'à trente-six dans les localités comptant au moins 60.001 habitants, avec trois conseillers en plus par arrondissement pour la ville de Lyon qui, divisée en six arrondissements * municipaux,

compte donc cinquante-quatre conseillers. Le chifiPre qui détermine ce nombre est celui de la population municipale totale, c'est-à-dire de Tensemble des habitants de la commune, déduction faite de certaines catégories comptées à part (prisons, garnison, pensionnats, orphelinats, etc.). Il est déterminé, pour chaque élection, par le dernier recensement quinquennal et demeure invariable jusqu'à l'expiration du mandat du conseil ainsi nommé, nonobstant toute augmentation ou diminution de population constatée entre temps par un nouveau dénombrement (Cons. d'État, 9 janv. 1874, El. deGonesse; 14 janv. 1898, El. de Frouzins).

§ I. — Convocation des électeurs.

(Duf., t. V, n" 558-570, 572-578.)

223. (N«> 558.) — I. Causes délections. — H y a lieu à des élections municipales, soit pour opérer le renouvellement intégral des conseils qui a lieu tous les quatre ans (L. 1884, art. 41) dans la France entière, soit, à titre partiel et complémentaire, pour pourvoir aux vacances qui se sont produites dans leur sein. Les causes ordinaires des vacances sont la mort, la démission volontaire ou forcée, l'option en cas de double élection * .

(N^* 569, 570.) — A) Les conseils municipaux

1. Nous avons vu [supra, v® Commune^ t. I, n® 356) un autre cas d'élection exceptionnelle quoique intégrale : celui où un conseil municipal est dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres.

— SDPPLÉMBNT

t renouvelés intégralement tous les quatre ans '. le sont tous à la même date, alors même que, par te d'élections totales (en cas de démission collec- ) notamment) ou partielles au cours de la iode précédente, tous ou quelques-uns de leurs mbres n'ont pas siégé pendant quatre années, renouvellement a lieu pour toute la France h imier dimanche de mai (L. 5 avr. 1884, art. 41j. ^a loi nouvelle ne maintient pas, comme les prélentes, les anciens conseils dans leurs fonctions qu'à l'installation de leurs successeurs. Il en faut iclure qu'après expiration des quatre années pour quelles ils sont nommés, les conseils municipaux nt plus d'existence légale (Cons. d'État, 18 mai i9, El. de Montagnac). It y aurait lieu, le cas léant, de nommer une délégation spéciale. !24. — B) La seule cause de vacance sur laquelle 18 devions insister est la démission. — Quand elle volontaire, la démission devient définitive, non s comme autrefois seulement quand elle a été «ptéeparle préfet, mais soit par l'accusé de récepa émané de ce fonctionnaire à qui elle est parvenue ' [l'intermédiaire du sous-préfet, soit, à défaut ccusé de réception, par l'expiration du délai n mois après qu'un nouvel envoi en a été fait,

. La durée du mandat, fixée à eept ans par )a loi du 27 juill. 7, a été de trois ana jusqu'ea 1884 en vertu de la loi du avril 1871. Quant au système du renouvellement partiel, employé à l'étranger (Espagne, Italie, Belgique), il a éU 'i en France jusqu'en 1848, et proposé en 1881; il a élé jussé à cette dernière époque pour assurer l'unité de ictiondana le conseil municipal.

constaté par lettre recommandée (L. 1884, art. 60). Dès qu'elle est ainsi définitive, la démission ne peut plus être retirée par son auteur (Gons. d'État, 12 juin 1885, El. de Ghâlons-sur-Marne) et le conseiller cesse de compter parmi les membres en exercice.

(No» 559, 561, 562.) —La démission, d'autre part, peut être forcée. 1® Elle est prononcée d'office et immédiatement par le préfet à l'égard des conseillers municipaux qui, pour une cause survenue postérieurement à leur élection^ se trouvent dans un cas légal d'exclusion ou d'incompatibilité (L. 1884, art. 36). La règle s'applique sans difficulté, en vertu de l'article 32, aux individus privés de la capacité électorale ou pourvus d'un conseil judiciaire par un jagement postérieur à leur élection *, à ceux qui se placent comme domestiques ou viennent à être secourus par le bureau de bienfaisance, à ceux enfin qui se trouvent après coup dans un des cas d'incompatibilité prévus par les art. 34 et 35 de la loi ou même, bien que la question soit discutable, dans un des cas d'inéligibilité relative visés par l'art. 33 (Décis. min. int., 20 mars 1886) 2.

1. Mais rélecteur qui, sans perdre la capacité électorale, cesserait de remplir les conditions voulues pour être inscrit comme électeur ou pour être éligible dans la commune où il est conseiller municipal, ne pourrait être exclu du conseil (Dec. min. int., 11 juin 1890. Cons. d'Etat, 2 avril 1898, PelleUer).

2. Sic Morgand, Loi municipale^ 4® édit., t. I, p. 194). — Bien mieux, un conseiller municipal en exercice est-il nommé juge de paix dans le canton postérieurement à son élection, il ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil

Droit ADwinsTRATir. — SupplAhikt. — T. III. 20

(N"' 364, 367.) — Quand un conseiller municipal 1 exercice est appelé aux mêmes fonctions dans le autre commune et, faute d'option expresse, est acé de droit par la loi dans le conseil de la comlune dont les électeurs sont les moins nombreux, m exclusion d'office de l'antre conseil doit être rononcée par le préfet de façon à lui assurer le icours contentieux dont nous allons bientôt parler ^ons. d'État, 26 juill. 1889, El de Maignelay).t, postérieurement à l'élection, deux conseillers unicipaux deviennent, par suite d'une alliance, capables de siéger ensemble, il faudra, non plus, >mme autrefois, tirer au sort ou les exclure tousles ;ux et faire appel aux électeurs, mais exclure celui ji vient en second rang sur le tableau, conformélentà l'art. 49 de la loi municipale (Gons. d'État, i avr. 1888, Freycenet). Cette solution a été forellement admise dans tous les travaux préparaliresde la loi du 3 avril 1884.

(N" 563, 563.) — L'énumératton de la loi, quant IX causes d'exclusion et d'incompatibilité, estlimitive ' et le préfet ne pourrait d'office déclarer un mseiller démissionnaire pour un autre motif. U

aurait aussi de sa part excès de pouvoir à pronon- !r une exclusion fondée sur une cause antérieure à jlection {Cons. d'État, 2 avrU 1898, PeUetier).

uaîcipal et notamment à l'éleclion du maire, à peine de nal- .é de ces délibérations, alors même qu'il n'a pas été déclaré ^missionnaire par le préfet (Gons. d'État, 17 Juill. 1897, .de Lagrasse).

1. Rappelons que les conseillers municipaux, n'étant pins treints à prêter serment, ne sauraient être exclus pour s'èlre fuses à cette prestation.

DES ÉL£crIO^'s 307

aussi bien sil s'agit d'une incapacité absolue que d une simple incompatibilité résultant par exemple de la parenté. Ces questions sont réservées au conseil de préfecture saisi d'une protestation contre lelection dans le délai légal.

(N* 560 .) — 2*" a Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil ^ a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications "^ ^ déclaré démissionnaire par le préfet » (L. 1884, art. 60). Il faut, pour que la règle s'applique, que le conseiller ait manqué à trois sessions ordinaires ou extraordinaires et non pas seulement à trois séances de la même session ^. Il faut, en outre, qu'il s'agisse de sessions consécutives, la présence d'un conseiller à une session couvrirait ses absences antérieures, si nombreuses fussent-elles. Il faut qu'il ait été convoqué régulièrement, conformément aux articles 48 et 50 de la loi municipale, et que le conseil municipal n'ait pas accepté ses excuses. — Remarquons enfin que, même toutes ces conditions étant réunies, le préfet n'est jamais obligé de prononcer la démission.

1-2. Les mots en italique constituent des innovations, par rapport du moins au texte de la loi du 5 mai 1855, art. 20. Désormais, Tacceptation par le conseil municipal des excuses qu'a présentées l'intéressé enlève au préfet le droit d'agir, comme sous l'empire de l'art. 26 de la loi du 21 mars 1831. De plus, le préfet ne peut statuer sans avoir mis le conseiller en demeure d'expliquer ses absences; telle était du reste déjà la solution admise par la jurisprudence.

3. Il n'y a pas de convocation spéciale pour chaque séance de la même session.

U» DROIT ADUINI9TIIAT1F — 8t1PPLÉME:<T

(N" 566.) — L'arrêté préfectoral déclaranl un onaeiller démissionnaire dans l'une ou l'autre des ypothèses que nous venons de citer peut être déiré par l'intéressé, dans les dix jours de la notilicaon qui lui en est faite, au conseil de préfecture et, n appel, au Conseil d'État (L. 5 avr. 1884, art. 36 t 60) '. — Aux cas prévus par l'art. 36, l'appel au ionseil d'État est jugé sans frais d'aucune sorte el ispensé du ministère d'un avocat, les formes traées par les art. 38 à iO de la loi municipale oivent être suivies. Au contraire, l'art. 60 étant met sur ce point, il faut, dans l'hypothèse qu'il ise, suivre devant le conseil de préfecture etdevanl 3 Conseil d'Ltat la procédure ordinaire, notamaent le recours sera présenté devant la juridiction 'appel par un avocat au conseil [Cons. d'État.

nov. 1887, Franqueville). De plus, le délai pour >rmer appel est d'un mois seulement, en vertu de art. 40 de la loi, dans les cas visés à l'article 36, et e deux mois, conformément à la règle générale de t loi du 22 juillet 1889, art. 57, relativement à ta émission forcée de l'article 60.

3° Enfin, la démission d'office peut être prononée par le Conseil d'État à la demande du ministre e l'intérieur contre un conseiller municipal qui. ins excuse valable, a refusé de remplir une foncon qui lui est dévoltie par la loi (L. 7 juin 1873). fous avons déjà signalé cette cause de démission >rcée pour les conseillers généraux etd'arrondisse-

. Un pourvoi direct au Conseil d'État pour excès de pour serait au contraire irrecevable.

ment. La sentence du Conseil d'Etat doit intervenir dans les trois mois, à peine de déchéance.

225. (N^ 568.) — Il n'y a pas nécessairement lieu à élection toutes les fois qu'une vacance se produit. A la différence des autres assemblées délibérantes, les conseils municipaux ne sont pas obligatoirement tenus au complet : on a craint de multiplier sans motif les élections et, d'ailleurs, chaque conseiller municipal représente toute la commune. D'où si, conformément à la thèse soutenue par M. Dufour au n® 568, l'administration est libre de faire appel aux électeurs dès qu'une vacance se produit, elle n'y est tenue que dans trois cas : 1^ quand il y a eu annulation, même partielle, des élections. Il sera procédé au remplacement des conseillers ainsi atteints, quel qu'en sôit le nombre, dans les deux mois à compter du jour où l'annulation est devenue définitive (L. 1884, art. 40. Cons. d'Etat, 7 août 1885, El. de La Bâtie Montgascon) ; 2^ avant l'élection du maire et des adjoints [ibid.^ art. 77). Le conseil municipal doit être au complet pour cette opération, peu importe du reste que de nouvelles vacances se produisent ensuite ; 3*^ d'une façon générale enfin, quand le conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres, à neuf sur douze par exemple, à moins qu'on ne soit dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, auquel cas les élections complémentaires ne sont obligatoires que si le conseil a perdu plus de la moitié de ses membres. Il est procédé à l'élection dans les deux mois à dater de la dernière vacance (ibid.^ art. 42). Dans les communes divisées en

1 DROIT ADHtNISTBATIF SUPPLÉMENT

ttions, des élections partielles sont nécessaires and une section a perdu la moitié de ses conseil- 9 (même article) *.

Î26. {N» 572.) — II. Sectionnement électoral. En principe, l'élection a lieu au scrutin de list« ir toute la commune formant une circonscription ique. Par exception, ladite commune peut être isée en sections électorales distinctes, nommant tcune une liste de conseillers dont le nombre est >portionnel à celui des électeurs inscrits '^. Un tel tionnement a été admis de tous temps et ce peut B une mesure excellente quand chacune des seens a des intérêts différents. Mais, comme il est fai d'en abuser dans un but politique, les lois des

août 1871 et 5 avril 1884 n'ont plus laissé à Iministration le soin de fixer le sectionnenient la dernière de ces lois a rigoureusement règlenté les conditions de la procédure à suivre. No'572, 577, 578.) — D'après l'article H de h

du 5 avril 1884, le sectionnement est possible is deux cas seulement ^ : 1° quand la commune

. L'art. 42 de la loi de 1884 reproduit, mais en la prédt et complétant à plusieurs points de vue, la dispositioD a loi du 5 mai 1855, art. 8.

. Il faut bien se garder de confondre les sections élocto- « des art. 11 et 12 de la loi de 18S4 avec les bureaux de s de l'art. 13 simplement ^blis par le préfet pourfacilil'accès du scrutin. *

. Dans les communes divisées en sections électoi^es, il : être dressé uns liste distincte pour chaque sectiou (Cire. I. int., 30 nov. 1884). Seule l'autorité administrative l apprécier la régularité de cette opération en cas de récUjon de la part d'un électeur. Quand le sectionnement a fait ou modifié après la clAture des listes, c'est le maire

comprend plusieurs agglomérations d^habitants distinctes et séparées. Aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire, le scrutin uninominal ne devant pas être substitué au scrutin de liste (Gons. d'État, 7 janv. 4887, EL de Neuville; 28 juin 1889, EL de Cannes); 2^ quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10.000 habitants. Il y a encore ici possibilité d'une opposition d'intérêts entre les divers quartiers de la ville, mais à un moindre degré. D'où chaque section doit avoir quatre conseillers à élire au moins ; de plus^ on ne saurait réunir ainsi des fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents, ni diviser des fractions de territoire ayant des biens propres. — Dans tous les cas, chaque section sera composée de territoires contigus et les limites naturelles des agglomérations seront respectées (Décr. en Cens. d'État, 19 nov. 1887, Com. de Saint-Michel de Triviers; 4 nov. 1890, Com. de Bouguenais), à peine de nullité des opérations électorales effectuées

qni répartit les électeurs entre les sections en se conformant rigoureusement à la délimitation faite aujourd'hui, par le conseil général. Les électeurs pouvant être inscrits dans plusieurs sections ont un droit d'option, mais doivent Texercer dans le délai ouvert pour les réclamations à fin d'inscription (même circulaire. Cass., 5 avr. 1887, D. 87.1.347); si la liste est définitivement close, le maire s'en tiendra aux indications de domicile électoral portées sur ladite liste. En cas d'irrégularité commise par le maire dans ce travail de répartition, les électeurs en peuvent tirer argument contre la validité de l'élection e£fectuée sur les listes ainsi établies (Cens. d'État, 7 juill. 1882, El. de S*-Drézery).

è9 un sectionnement autrement opéré (Cons. t, 22 déc. 1894, El. de Nogaro).

nitiative du sectionnement appartient aux conrs généraux, au préfet, au conseil municipal et «lecteurs de la commune intéressée. Il est fait e conseil général'. La demande est déposée ; la session d'avril du conseil général ou, au plus au cours de ladite session. Dans l'intervalle : cette session et celle d'août, elle est soumise ! enquête de commodo et incommoda ouverte mairie de la commune, et le conseil municipal insulté par le préfet. En août, le conseil généatue et peut modifier les limites proposées ^. lectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à elle décision et le tableau qu'en dresse le conénéral sert pour les élections intégrales ^ à faire 'mais. Ce tableau est publié dans les communes îssées, avant la convocation des électeurs, par lins du préfet. Un plan figuratif du sectionne-

^oir, pour la procédure des sectionnements aux colonies, du 5 avril 1884, art. 12, in fine.

'j& sectionnement doit être soigneusement délimité, ï d'entraîner 1& nullité des élections si, par suite du L de délimitation, un certain nombre d'électeurs n'oot j se faire inscrire. (Cons, d'État, 6 août 1897, El. de )le.}

M, au cours de la durée normale d'un conseil municipalT lieu de procéder à des élections partielles pour cause de ces, on ne tiendra pas compte de rétablissement, de la ession ou de la modification du sectionnement postément au dernier renouvellement intégral. 11 en serait nent au cas exceptionnel de renouvellement intégral uite de la dissolution du conseil municipal (Coost, 8 août 18d5, El. de Cholet.)

ment est également dressé et déposé tant à la préfecture qu'à la mairie de la commune intéressée; tout électeur peut le consulter ou en prendre copie. Avis du dernier dépôt est donné au public par voie d'affiche à la porte de la mairie (L. 10 août 1871, art. 43; 5 avr. 1884, art. 12).

Les délibérations du conseil général relatives au sectionnement deviennent définitives, faute d'avoir été annulées par décret en Conseil d'Etat, sur la demande du préfet, dans les vingt jours à compter de la clôture de la session (L. 10 août 1871, art. 43, 47). Depuis 1884, la vigilance des préfets s'est accentuée à ce point de vue *. Mais, ce recours tout administratif n'étant pas ouvert aux particuliers, ces derniers ont tenté d'attaquer devant le Conseil d'État les sectionnements irréguliers par la voie de l'excès de pouvoir; les pourvois ont été déclarés irrecevables, faute d'intérêt personnel et direct chez leurs auteurs à critiquer le sectionnement en dehors de toute élection (Cons. d'État, 8 août 1888, Gapail) ^. Seulement, quand viendront les élections, on pourra déférer au conseil de préfecture le résul-

1. Aussi les décrets d'annulation sont-ils devenus tout à coup nombreux. 11 y en a eu 18 en 1887. — En cas d^annulation par décret de la délibération du conseil général opérant un sectionnement, Félection aura lieu forcément au scrutin de liste dans la commune et lâ juridiction saisie d'un recours contre elle n'aura pas à vérifier si ledit décret n'est pas fondé sur des motifs constituant une violation de la loi (Cons. d'État, 6 août 1897, El. de Saint-Brieuc).

2. Sur les effets fâcheux en pratique de cette absence de recours direct pour les particuliers, voir E. Laferrière, op. cit. , t. II, p. 345.

tat du scrutin comme ayant été vicié par le sectionnement irrégulier (Conseil d'État, iO juin 4893, El. de Puech; 19 déc. 1896, El. d'Albas). Le conseil de préfecture est sans qualité du reste pour annuler la délibération du conseil général qui a ordonné un tel sectionnement (Cons. d'État, 18 déc. 1896, El. de CabreroUes) .

227. (N^ 573.) — Il reste au préfet, après le sectionnement opéré, le droit de déterminer, d'après le chiffre des électeurs qui y sont inscrits, le nombre des conseillers que la loi attribue à chaque section. C'est là une simple opération matérielle à faire, car la répartition des conseillers entre les sections doit être rigoureijsement proportionnelle au nombre det» inscrits pris au moment de l'élection (Cons. d'Etat, 13 avril 1889, El. de Saint-Nicolas; 8 janvier 1897, El. de Merville), à peine de nullité de l'élection (Cons. d'État, 14 janv. 1893, El. de Muret).

228. (N«» 574-576.) — III. Convocation des électeurs. — L'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet *. Cet arrêté fixe le local où les votes seront reçus et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, de façon toutefois à le laisser ouvert pendant six heures au moins. L'élection a toujours lieu un dimanche et ne dure qu'un jour. L'arrêté de convocation doit, à peine de nullité des opérations, indiquer le nombre des conseillers à élire

1 . Un arrêté du maire suffit pour le 2* tour. (L. 5 avr. 1884, art. 30). Mais le fait qu'il y aurait eu couvocation par le maire au 1^' tour entraînerait l'annulation d'une élection qui eût été ainsi faite à un autre jour que celui fixé par Tarrêté préfectoral (Cons. d'État, 5 août 1887, El. de Pons).

(Cens. d'État, 6fév. 1885, El. de Castelnaudary) ; il sera publié dans la commune, quinze jours au moins avant la date choisie, selon le mode usité dans la loca* lité (L. 5 avr. 1884, art. 15, 20, 26). L'absence de toute publication de l'arrêté de convocation entraînerait la nullité des élections (Cons. d'Etat, 7 fév. 1891, £1. de Menditte); il en serait de même si la publication était faite moins de quinze jours avant le scrutin (Cons. d'État, 19 juin 1890 et 6 juin 1891, El. de Saint-Christol et.de Barly).

§ II. — Opérations électorales.

(Duf., t. V, nw 579-592.)

229. (NOS 579-581.) — I. Beaucoup des règles relatives à ce point sont communes aux élections départementales et municipales et nous n'aurons dès lors à procéder que par renvois. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne : — la division d une commune en bureaux de vote par un arrêté préfectoral (L. 1884. art. 13), — la présidence du bureau électoral [ibid.^ art. 17) *, — la nomination et les fonctions du secrétaire dudit bureau, — la présence nécessaire de trois membres du bureau au moins

1. L'article 17 reproduit même une disposition du décret du 2 févr. 1852, et autorise expressément le maire à désigner de simples électeurs pour présider les bureaux de vote en cas d'empêchement des conseillers municipaux. La solution était déjà admise en jurisprudence. Si le maire refuse de présider le bureau ou de désigner un président, le préfet fait cette désignation en vertu de Tart. 85 de la loi du 5 avr. 1884 (Cons. d'ÉUt, 28 janv. et 1» juill. 1893, El. de Cozzano et de Belvédère Compamoro) .

^■r.i-Mip* ^

DROIT ADBUNISTRATIP -

pendant tout le cours des opérations {ibid., art. 19). Seulement, ce dernier texte, conforme à Tarticle 31 de la loi du 5 mai 1855, place comme assesseurs dans le bureau « les deux plus âgés et les deux pins jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire ». Cette règle, différenle de celle admise pour les élections départementales, est applicable à toutes les élections municipales, même partielles (Cons. d'ÉUt, 1" déc. 1882, El. de Cunihat), sans qu'on puisse écarter un électeur k raison de ses fonctions de salarié de la commune ou de sa parenté avec un autre membre du bureau (Cons. d'ÉUt, 9 mars 1889, El. de Goaraze). Son observation est requise, à peine de nullité de l'élection, s'il y a eu des réclamations formulées à l'ouverture de la séance (Cons. d'État, 14 juin 1890 et 27 fév. 1892, El. de Labastides et de Douzens).

230. (N»» 582-586.) — II. L'élection a lieu au scrutin de liste et le vote ne dure jamais plus d'un jour (L. 1884, art. 20). Les électeurs senties mêmes et votent dans les mêmes conditions que pour le conseil général ou le conseil d'arrondissement {ibid. y art. 21, 26) '. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ne sont pas fixées par la loi mais par l'arrêté préfectoral de convocation (ihid..

I . L'appel et le réappel des électeurs par ordre alphabéUqut, que prévoyait l'article 38 de la loi du 5 mai 1855, Bont iatealionne lie ment passés sous silence par l'art. 25 de la loi de 1884. Ces formalités étaient rarement observées en pratique; il eu est encore ainsi, nous l'avons dit plus haut, pour lu élections départementales, bien que les textes applicables 1 ces élections en fassent toujours mention.

art. 15); toutefois, il ne saurait rester ouvert moins de six heures [ibid.^ art. 26), Tinobservation de cette règle pouvant ou non entraîner l'annulation de Télection suivant Tinfluence que cela a pu avoir sur le résultat du scrutin (Cons. d'Etat, 23 fév., 17 mai et 7 juin 1889, El. de Langon, dé Villefranche et de Martigues; 11 juill. 1891, El. de Mouzon). La loi de 1884 exige, dans un but de contrôle, que le président du bureau constate ITieure où le scrutin est ouvert et celle où il est clos. Aucun vote n'est recevable après la déclaration de clôture.

231. {N^« 587, 588, 591.) — III. Dépouillement et proclamation, — Dès que le scrutin est clos, il est procédé, sauf impossibilité, à son dépouillement (L. 1884, art. 27). La façon dont on opère est absolument la même que celle déjà examinée pour les conseils généraux [supra ^ n° 204). Les bulletins contenant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire, sont valables * ; seulement, les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés [ibid.y art. 28). Quant aux bulletins irréguliers, aux pouvoirs du bureau et au droit de police du président, nous nous en référons également à nos explications précédentes [supra, n^" 204, 208) et au texte des art, 18, 21 et 28 de la loi de 1884.

[N^^ 589, 590). — « Immédiatement après le dé-

1. La règle s'applique même s*il n'y a qu'un conseiller à élire (Cons. d'État, 27 janv. 1888, El. de Nances. Toutefois, un tel bulletin ne devrait pas être attribué au candidat si l'inscription de plusieurs noms constituait un moyen de reconnaissance et une manœuvre (Cons. d'État, 27 mars 1885, El. de Tuchan).

318 ï>ROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT

pouillement, le président proclame le résultat du scrutin » et les bulletins non annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs (L. 1884, art. 29). Cette proclamation produit ici immédiatement ses effets, que seule une annulation prononcée par la juridiction contentieuse pourra anéantir.

Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Sinon, il y a lieu à un deuxième tour de scrutin ^ qui est de droit fixé au dimanche suivant, à charge par le maire de faire les publications nécessaires. Au deuxième tour, la majorité relative 8u£Bt, quel que soit le nombre des votants. A Tun comme à l'autre des deu^ tours (Cons. d'État, 20 mars 1885, El. de Saint-Guilhem), F élection est acquise au plus âgé en cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats (L. 1884, art. 30). «

232. (N*» 592.) — Quant au procès- verbal, il est rédigé en double par le secrétaire du bureau, ainsi que nous l'avons vu pour les élections départementales, et envoyé au préfet du département par l'entremise du sous-préfet. Laloi du 5 avril 1884, art. 29, innove à ce point de vue, par rapport à l'article 43 de la loi du 5 mai 1855, en ce qu'elle oblige : 1** le préfet à constater la réception des procès-verbaux sur un registre et à en donner récépissé ; 2® le maire à afficher un extrait du procès-verbal immédiate-

1. Mais le 2® tour, à raison de son caractère d'opération complémentaire, ne pourvoirait pas à une vacance produite aussitôt après le !•' tour (Cons. d'Etat 26 juin 1885, El. de Saint-Léger de Peyre).

ment après Télection. Le fait que Taffichage ainsi prescrit n'a été effectué que le lendemain du scrutin n^a pas été considéré par le Conseil d'État comme de nature à faire annuler l'élection (Cons. d'État, 7 nov. 1884, El. de Douvres).

Article III. — Réclamations contre les élections.

(Duf., t. V, n<»« 593-599.)

233. (N<>» 595, 596.) — I. Le contentieux des électians municipales relève du conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État. Comme nous l'avons dit plus haut à propos des élections départementales, le juge de l'élection peut avoir à apprécier, soit le droit de suffrage des électeurs ayant voté, soit l'éligibilité du candidat, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire les question^ d'état civil proprement dites (Cens. d'État, 6 août 1897, El. de Ladouze. A ce point de vue, le texte de la loi du 5 avril 1884, art. 39, consacre bien la distinction, que nous avons posée supra, n® 210, entre les questions d'état et les questions d'aptitude administrative comme celles qui résultent du paiement des contributions), soit enfin la validité, la régularité et la moralité des opérations électorales elles-mêmes, sauf encore ici (voir supra, n^ 210 in fine) à ne tenir compte des irrégularités que dans la mesure où elles ont pu influer sur le résultat du vote.

234. (N^^ 593, 594.) — II. Qualité pour agir. Termes et délais des réclamations. — D'après l'article 37 de la loi municipale, le droit de former une

DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉUENT

on appartient : 1° à tout électeur de la comême s'il e'agit d'attaquer les élections d'une utre que celle dans laquelle il est inscrit n. int., lOavr. 1884. Gons. d'ÉUt, i8 déc. 6 août 1897, El. d'Albas et de Vadable; urisprudence antérieure) ; 2** à tout candiime à tout éligible, c'est-à-dire aux citoyens 5 ans et inscrits au rôle d'une des contribuictes quoique non candidats ' ; 3° au préfet, lement pour inobservation des conditions •mes légalement prescrites '.

Lut de consignation au procès-verbal avec 1 du nom de son auteur (Cons. d'État, 1889, El. de Neuville-sur-Saône), la prolesit introduite valablement sous forme de requête écrite (Cons. d'État, 13 mars 1897, imentin) déposée, à peine de nullité, dans ours qui suivent l'élection, au secrétariat de , à la sous-préfecture ou à la préfecture. , quand il agit lui-même, a pour le faire lurs depuis la réception du procès-verbal '.

I que, pour la première fois dans la législation éleC' oi du 5 avr. 1884 accorde le droit de réclamation es éligibles, il ne faudrait pas déduire l'imposgir pour ud candidat non éligible, à raison de ms par exemple. La loi de 1884 a voulu en effet se luB libérale et non pas plus restrictive qne iei Les sur la matière (Cons. d'Elal, 12 mars 1886, El. nati). — Remarquons d'autre part que, la loi do A étant inapplicable à la ville de Paria, un éligible ur n'y peut former une réclamatioD contre l'élec- ODseiller municipal (Cons. d'Etat, 29 nov. 1695, £1.

> sens à donner à cette formule, voir tapra, n" !H. la façon de calculer ces délais et sur le cas où uo

235. (N*>« 59a, 597.) — Lorsque la protestation a été notifiée aux intéressés et qu'ils ont produit leurs observations en défense ou laissé passer sans répondre le délai de cinq jours à eux imparti, le dossier est envoyé par le préfet au greffe du conseil de préfecture où il est enregistré. Le conseil doit statuer dans le délai d'un mois, comme pour les élections au conseil d'arrondissement. Seulement, au sujet de ce délai, la loi de 1884, dans ses articles 38 et 39, pose quelques règles particulières qui ont pour résultat de l'allonger. Tout d'abord, ledit délai court, non de la réception des pièces à la. préfecture, mais de leur enregistrement au greffe du conseil. De plus, il est porté à deux xnois en cas de renouvellement général des conseils municipaux à cause du nombre des réclamations. Enfin, le délai d'un moiscommence à courir, quand un arrêté préparatoire a ordonné une preuve *, notamment une enquête, du jour de cet arrêté seulement, et, s'il y a eu renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire 2, du jour où

l*' tour peut être encore attaqué après le 2®, voir supra ^ tt« 213, 215. Voir aussi le n*» 214 et le texte de l'art. 37 de la loi du 5 avril 1884 quant à la notification à faire de la protestation aux intéressés.

1. La règle s'applique même en cas de renouvellement général (Cons. d'État, 13 fév. 1885, El. de Fontcou verte). La décision serait du reste en ce cas régulière, fût-ce après un mois, si Ton se trouvait encore dans le délai général de deux mois depuis l'enregistrement des pièces au greffe (Cons. d'État, 28 juin 1889, El. de Montrejeau).

2. En pareil cas, la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine, sinon il est passé outre et la décision du conseil de préfecture devra intervenir dans le mois à compter de l'expiration de de délai de quinzaine (L. 5 av> 1884,

Droit ADUmunuTip. — SotpUicut. — T. III. 21

le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Ces exceptions au principe général doivent être entendues restrictivement (Cens. d'Etat, 27 oct. 1893 et l^^ déc. 1894, El. d'Alan et de Terre basse). 236. (No« 598, 599.) — III. Recours au Conseil (TÉtat. — Le pourvoi au Conseil d'État est toujours possible contre la décision du conseil de préfecture. Il en est de même quand ce dernier tribunal a omis de statuer dans le délai légal : la protestation est alors réputée rejetée, le conseil de préfecture est dessaisi de plein droit, le préfet en informe la partie intéressée qui a un délai exceptionnellement réduit de cinq jours, à compter de cette notification, pour saisir le Conseil d'État par une notification faite au secrétariat de la préfecture (L. 1884, art. 38. Cons. d'État, 9 mai 1890, El, de Fournès) ^ Quand il y a eu décision en première instance au contraire, le recours, ouvert tant aux parties intéressées qu'au préfet (et même au ministre de l'intérieur en cas d'annulation d'une élection sans que le préfet ait été partie à l'instance ^, Cons. d'État, 9 juin 1894, El. de Pantin), doit être formé dans le délai d'un mois qui court, d'après l'art. 40

art. 39). Voir, au sujet de Tenquête, ce que nous avons dit supra, n® 214.

1. Si le conseil de préfecture a statué alors que la loi le déclarait dessaisi, c'est-à-dire après Texpiration du délai d'un ou de deux mois, il commet un excès de pouvoir et sa décision est susceptible d'appel dans le délai normal d'un mois (Cons. d Etat, 17 juin 1893, El. du Tarn).

2. Nous avons dit plus haut (n^ 216) ce qu'il fallait entendre par parties intéressées et dans quels cas Tadmiaistration devait être représentée devant le Conseil d'Etat par le préfet.

de la loi du 5 arr. 1884 *, à partir de Farrêté à rencontre du préfet ou du ministre, à partir de la notification dudit arrêté à rencontre des parties intéressées, quelles qu^elles soient.

Le pourvoi est présenté sous forme d'une requête contenant Fexposé sommaire des faits et des moyens. Il est déposé, à peine de nullité (Cons. d'État, 26 mars 1886, EL d'Aghione), au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, signé de la partie ou de son mandataire muni d'une procuration spéciale. Le préfet en avertit, parla voie administrative, les parties intéressées, leur impartissant un délai de quinze jours pour déposer leurs défenses au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture. Après l'expiration de ce délais le dossier est envoyé par lui au Conseil d'État avec son avis motivé (L. 1884, art. 40) . Aucun grief ou moyen nouveau, non soumis au conseil de préfecture, ne peut être formulé devant le Conseil d'État (Cons. d'État, 28 nov. 1891, El. de Sallanches) .

La loi ne fixe pas au Conseil d'État un délai pour statuer. L'article 40 se contente de dire que le pourvoi sera jugé comme affaire urgente. Il ajoute qu'il y aura dispense de tous frais et du ministère de l'avocat, mais surtout que « les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ». C'est là une innovation importante mais d'une va-

1. Il en est ainsi même depuis la loi du 22 juin 1889 sur la procédure devant le conseil de préfecture (Cons. d'État^ 2 mars 1805, Û. de Verdun).

leur très discutable. Par suite de Teffet suspensif du pourvoi, l'élection annulée en première instance est assimilée à une élection simplement contestée; des candidats proclamés élus par des bureaux électoraux peu scrupuleux trouveront là un moyen de conserver pendantde longs mois un mandat usurpé. AussiFabrogation de cette disposition de Tarticle 40 a-t-elle été demandée au Sénat le 28 février 1890.

237. — IV. Effets de la décision du Conseil d'État. — Lorsqu'il y a eu annulation totale ou partielle des élections et qu'elle est devenue définitive, les électeurs doivent être convoqués, au plus tard dans les deux mois à compter de la transmission de la décision du Conseil d'Etat au ministre de l'intérieur (L. 1884, art. 40. Gons. d'État, 14 fév. 1891, El. de Villebret). Il n'en est ainsi, toutefois, que si l'annulation, n'étant pas doublée delà proclamation d'autres élus substitués à ceux qui Tavaient été déclarés tout d'abord, laisse des vacances dans le conseil municipal *.

Mais il faut signaler les conséquences possibles sur un deuxième tour de scrutin de l'annulation totale ou partielle des opérations du premier. Plusieurs cas sont à envisager. — 1^ Les opérations du premier tour ont été, à raison d'un vice général, annulées dans leur ensemble. Le deuxième tour, qui est le complément du premier, doit tomber tout entier avec lui (Gons. d'État, 16 fév. 1894, El. de Saint-

1 . Mais uae seule annulation suffît pour donner lieu à la convocation des électeurs. II n^est pas nécessaire que les vacances ici excèdent le quart de reffectif du conseil.

Porquier). — 2^ L'élection de quelques-uns des candidats proclamés élus au premier tour est annulée. Il n'est porté par là aucune atteinte aux droits des élus du deuxième tour et il faudra seulement procéder à des élections complémentaires pour remplacer les vides résultant de cette annulation partielle (Cons. d'État, 28 janv. 1893, El. de Pringy) . — 3^ Le juge de l'élection proclame élus au premier tour plus de candidats que ne Ta fait le bureau. Il n y a rien là qui porte en soi atteinte à la validité du deuxième tour. Mais un autre principe apparaît : il ne faut pas que l'effectif légal des conseillers municipaux pour la commune soit dépassé. Si donc le nombre des déclarés élus se trouve supérieur au chiffre légal, comment procéder? Jusqu'en 1885, le Conseil d'État n'a pas de jurisprudence fixe : tantôt il annule l'élection de ceux qui, au deuxième tour, ont eu le moins de voix dans la mesure où cela est nécessaire pour rester dans les limites de l'effectif légal, tantôt il annule l'ensemble des opérations du deuxième tour. Depuis 1885, sur la proposition de M. Levavasseur de Précourt, c'est cette dernière solution qui est toujours admise, quel que soit l'excédent des élus du deuxième tour (Cons. d'État, 6 mars 1885, El. de Montcel; 16 mars 1894, El. de Fortcalquier ) . On évite ainsi toute appréciation arbitraire et l'on est en harmonie avec la jurisprudence dès longtemps établie qui fait annuler en totalité les opérations du premier tour quand plus de conseillers ont été proclamés élus que la population de la commune n^en comporté (Cons d'État, 19 mai 1893, El. d'Erbajolo).

326 DROIT ADBnNISTRATIF — SUPPLÉMENT

SECTION IV

AUTRES ÉLECTIONS d'oRDRE ADMINISTRATIF.

238. — En dehors des élections législatives et des élections d'ordre surtout judiciaire (élections aux tribunaux de commerce et aux conseils des prud'hommes) ^ dont nous n'entendons nullement parler, nous rencontrons d'autres élections rentrant dans le cercle de notre étude qu'il nous faut au moins signaler. Quelques-unes se rapprochent beaucoup de celles que nous venons d'étudier : telles les élections des maires et des adjoints, celles des commissions syndicales des sections de commune, telles encore les élections des conseils généraux et municipaux, des maires et des adjoints, Sin^ colonies 2. D'autres au contraire, plus spéciales,

1 . Le contentieux électoral relève des Cours d'appel pour les tribunaux de commerce(C. Com.^ art. 621, modifié par les lois des 21 déc. 1871 et 8 déc. 1883), et des conseils de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat, pour les conseils de prud'hommes (L. l«*^juin 1853).

2. Le contentieux de ces dernières élections relève an conseil du contentieux administratif dans la colonie, en vertu tant des décrets qui, pour chaque colonie, ont organisé ki conseils généraux et les conseils municipaux, que des art. 36 à 40 de la loi du 5 avril 1884 pour les colonies de la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Les délais impartis pour statuer sont les mêmes qu'à l'égard des conseils de pr^ fecture (Cons. d'Etat, 22 nov. 1890, El. de la Pointe-à- Pitre), et la réclamation doit être déclarée irrecevable pBf'^ Conseil d'Etat s'il n'a pas été saisi d'un appel dans les trois mois à partir de l'expiration de ces délais (même arrêt). — ^

ont ce caractère commun d'être soumises, en cas de contestation, à Tappréciation d'un ministre, sauf recours contentieux au Conseil d'Etat : celles par exemple des conseils de l'instruction publique^ des conseils de fabrique, etc.

239. — I. En traitant des communes, nous avons dit que les maires et adjoints et les membres des commissions syndicales chargées de représenter les sections de commune dans les cas prévus par les art. 4 et 129 de la loi municipale *, ne sont plus nommés par le Pouvoir exécutif comme au temps où écrivait M. Dufour. — Les premiers sont élus par le conseil municipal et pris^ dans son sein (L. 1884, art. 73); les seconds par les électeurs habitant la section intéressée et par les propriétaires fonciers de ladite section non portés sur la liste électorale (ibidy art. 129). Aux explications que nous avons déjà données à ce double

conseil du contentieux administratif constitue aussi^ comme le conseil de préfecture ou le Conseil d^Ëtat en France, une commission supérieure de recensement (Gons. d*État, 2 août 1890^ El.* de la Nouvelle Galédonie).

1. Rappelons en passant que, pour les commissions élues par un ou plusieurs conseils municipaux en vertu des art. 117, 161, 171 de la loi du 5 avril 1884 (conférences intercommunales, gestion de biens indivis et syndicats de communes), comme pour les membres des commissions administratives des établissements de bienfaisance ou des commissions scolaires élus par le conseil municipal (L. 5 août 1879, art. V^ ; 15 juill. 1893, art. 10; 28 mars 1882, art. 5), il n'y a pas de contentieux électoral proprement dit. La délibération du conseil municipal peut seulement être déférée au préfet, sauf recours au Conseil d'État, par application des art. 63-67 de la loi municipale.

point de vue *, il nous suffira d'ajouter qu'en ce qui concerne le contentieux de ces élections, dont connaît le conseil de préfecture, il y a lieu de s'en référer aux règles relatives aux élections municipales (L. 5 avr. 1884, art. 79. Gons. d'Étal, 20 juin. 1891 et 3 mars 1893, El. de Cassagnes et de Fort-de-France, pour les maires et adjoints; Cons. d'État, 4 fév. 1893 et 25 mai 1894, El. de Villechantria et de Saint-Elix Theux, pour les commissions syndicales). Signalons toutefois une disposition spéciale de l'art. 79 qui, pour les protestations contre l'élection des maires et adjoints, fait partir le délai de cinq jours « de vingt-quatre heures après l'élection )> : le délai pour agir en ce cas est donc -de six jours au lieu de cinq (Cons. d'État^ 3 mars 1893, El. de Fort-de-France).

240. — D'autres élections plus spéciales, dont le contentieux relève également en première instance des conseils de préfecture, sont celles des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs créés par la loi du 8 juillet 1890 et des syndics dans les associations syndicales autorisées (Déûr. 9 mars 1894, art. 30).

1. Voir notamment, quant aux conditions d'éligibilité des maires et adjoints et aux conditions de régularité de leur élection, les n^* 297 et 298 du tome IX. Rappelons qu'il y a incompatibilité entre ces fonctions et, soit la profession de. garde particulier, cet emploi ne fût-il pas exercé sur le territoire de la commune (Cons. d'État, 22 janv. 1897, El. de Girey-sur- Blaise), soit la condition d'agent ou employé des administrations financières, notamment de porteur de contraintes (Cons. d'État, 20 déc. 1895, £1. d'Oued-Atonenia). Ce sont là, daUleurs, des cas d'incompatibilité uniquement et aon d'inéligibilité (Cons. d'État, 9 et 30 juin 1893, ÉI. de Woincourt et de Tayac.

rr^*-^

Les délégués à la sécurité dés mineurs et leurs suppléants sont élus pour trois ans par les ouvriers français travaillant au fond des mines et portés sur une liste électorale dont le contentieux relève, conformément au droit commun, du juge de paix du canton dans lequel a lieu le vote (L. 1890, art. 5, 7). Les opérations électorales ont lieu à la mairie de la cominune désignée par Tarrêté préfectoral de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la, circonscription déterminée en vertu de Fart, l^^ de la loi-. Le maire préside le bureau électoral, ayant comme assesseurs le plus âgé et le' ' plus jeune des électeurs présents à Touverture du scrutin ou, à défaut d'électeurs présents et consentant à siéger, deux conseillers municipaux [ibid.^ art. 9) . — Contre ces élections, un recours est ouvert : 4® aux électeurs et aux exploitants sous forme de protestation consignée au procès-verbal ou adressée dans les trois jours qui suivent Télection au préfet; 2^ à ce dernier, tant pour inexécution des conditions légales que même à raison de la manœuvre prévue .à l'art. 11. — Le conseil de préfecture, saisi au plus tard le cinquième jour après l'élection, doit statuer dans la huitaine. En cas d'annulation, il est procédé à. un nouveau scrutin dans le délai d'un mois {ihid.^ art. 12). — La loi ne parle pas de l'appel au Conseil d'État, mais il existe certainement en vertu des.principes généraux. Le ministre dés travaux publics a toujours le droit de saisir ce baut tribunal, soit par voie d'appel, ^it dans l'intérêt de la loi (Cons. d'État, 22 fév. 1895, El. des Issards).

Quant aux syndics des associations syndicales autorisées, ils sont élus, nous Tavons dit {supra^ t. IX, n^ 443), par rassemblée générale des propriétaires intéressés (L. 21 juin 1865, art. 22). Tranchant une controverse persistante dans la doctrine et prenant le contre-pied de la jurisprudence antérieure du Conseil d'État, Tart. 30 du décret du 9 mars 1894 fait juger les réclamations formulées contre cette élection, non pas par le ministre des travaux publics, mais par le conseil de préfecture,, sauf recours au Conseil d'État.

241. — m Signalons brièvement les élections dont un ministre dpit connaître avant que le Conseil d'État puisse être saisi. 1^ Ce sont d'abord, en ce qui concerne le ministre du commerce, les élections aux chambres de commerce (Arrêté 3 niv. an XI, interprété par la jurisprudence) et à la commission supérieure des caisses d^épargne créée par Fart. 11 de la loi du 20 juUlet 1895 (Décr. 17 août 1895, art. 9).

A l'égard des chambres de commerce^ les art. 3, 5 à 7, delà loi du 9 avril 1898 règlent les conditions de leur composition et de leur renouvellement (élection pour six ans, renouvellement par tiers tous les deux ans en décembre), l'époque et les conditions des élections complémentaires pour cause de vacances (démission d'office prononoée par le ministre du commerce après avi^ de la chambre en cas d'absence non excusée aux séances pendant six mois, démission volontaire, mort, etc.). Les vacances, comblées en principe au plus prochain renouvellement partiel, le sont dans les deux mois

à compter de la dernière en date quand la chambre est réduite aux trois qu'arts, de ses membres ou à la moitié dans .Fannée précédant ce renouvellement. La loi ne parle pas du contentieux de Télection, la jurisprudence antérieure du Conseil d'Ëltat conserve donc sa valeur : le ministre du commerce sera saisi des réclamations (Cons. d'État, 23 îhai 1879, Bertagna) sauf recours au Conseil d'État.

L'élection des huit présidents ou directeurs de caisses d'épargne, membres électifs de la commission supérieure établie auprès du ministre du com~ merce par l'art, ll.de la loi du 20 juillet 1895, est réglementée par le décret du 17 août suivant. Le jour du vote, le même pour toute la France, est fixé par arrêté du ministre du commerce publié quinze jours d'avance au moinâ au Journal offieiel (Décr. 1895, art. 1). Chaque caisse d'épargne a un nombre.de voix proportionnel à celui des. livrets existant au 31 décembre de l'avantdernière année; les directeurs de la caisse procèdent au voté qui a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour, relative au second (art. 2 et 3) ^ Puis il est établi autant de listes comprenant les noms ayant obtenu la majorité que la caisse a de voix et chacune est adressée, sous enveloppe particulière et close, au ministre le jour même de l'élection (art. 5). L'élection définitive a lieu à la majorité relative des suffrages, à l'ancienneté des services en cas d'égcdité, ou enfin

1. Les art. 4 à 6 du décret du 17 août 1895 posent les règles relatives au dépouillement du scrutin.

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DROIT ADUINISTRATIF -

au bénéfice de l'âge (art. 7). Dans lea cinq jours de la publication du résultat k.VOfficiel, chacun des électeurs peut saisir le ministre d'une protesta- ' tion contre les opérations électorales ; la décision doit intervenir dans le délai d'un mois. Quinze jours ensuite eont impartis pour saisir le Conseil d'État ; ils commencent'à courir à compter de la notification de la décision ministérielle ou, à défaut de décision, de l'expiration du mois pendant lequel elle devait être rendue.

242. — 2" Le ministre dès cultes connaît, sauf recours au Conseil d'État, des élections par lesquelles il est procédé tous les trois ans au renouvelment partiel desconseils de fabrique, conformément aux art. 6 et suivants du décret du 30 décembre 4809 (voir infra, v° Fabriques). — Lui sont également soumises dans les mêmes conditions les contestations * relatives aux élections, -des conseils presbytéraux et consistoires protestants et même <c à l'inscription sur le registre électoral » pour le culte réformé, en ce qui concerne les conditions religieuses de l'électorat (voir supra, v* Cultes, n« 56. Décr. des 10 sept. 1852, art. 19, et 12 avr. 1880, art. 6, 12 à ,16). Observons que le consistoire doit toujours être saisi préalablement des protestations et statuer dans le délai d'un mois; faute de décision dans le mois, la réclamation est réputée rejelée et le recours au ministre est ouvert pendant quinze jours. Le ministre à son tour esl

1 . Il a U droit d'ailleurs de prononcer d'office l'annulation des ce» élections.

tenu de se prononcer dans les quatre mois; sinon son silence équivaut à un rejet et la demande peut être portée au Conseil d'Etat au contentieux. Ce dernier recours est dispensé de tous frais. — Enfin, pour les élections aux consistoires Israélites^ le ministre des cultes prononce définitivement sur les difficultés relatives aux opération^ électorales provisoirement tranchées par le consistoire ' départemental (Ordon. 25 mai 1844, art. 34). Le. recours, au Conseil d'État contre la décision ministérielle n'est possible ici que sous forme de recours pour excès de pouvoir ou incompétence (Çons. d'État, 6 juin 1862, Lang).

243. — 3^ Enfin le ministre de Tinstruction publique a un droit de contrôle, sauf récours au Conseil d^État, sur les élections au conseil supérieur et aux conseils départementaux de l'instruction publique, comme aux conseils académiques. Ces divers conseils ayant été rendus électifs par les lois des 27 février 1880 et 30 octobre 1886, des décrets portant règlement d'administration publique, en . date des 16 mars 1880 et 12 novembre 1886, ont réglementé les formes de l'élection. Nous renvoyons ■purement et simplement à ces textes qui, confor* mément aux principes généraux, exigent des élus la majorité absolue au premier tour et la majorité relative seulement a^ second. Us ouvrent à tout, membre du corps électoral que l'élu devra représenter un recours devant le ministre ; celui-ci statuera dans le délai d'un mois, le recours au Conseil d'État étant possible contre sa décision pendant quinze jours à compter de la notification qui en est faite.

Faute par le ministre de se prononcer dans le délai légal, la réclamation pourra être portée directement devant le Conseil d'État (Décr. 16 mars 1880, art. 12, 13. Décr. 12 nov. 1886, art. 12). La seule différence entre les deux décrets, c'est que, pour le conseil supérieur et les conseils académiques, les protestataires doivent agir dans les cinq jours de la publication à V Officiel' àe^ résultats de Félection, tandis qu'ils ont quinze jours pour les conseils départementaux de l'instruction publique à partir de la publication du procès-verbal de l'élection au Bulletin départemental ou au Recueil des actes administratifs.

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