CHAPITRE XVII
(Duf., t. V, n« 600-632.)
244. (Nû 600.) — Les lois des 26 juin 4889 et 22 juin. 189^ ont profondément modifié les articles du Code civil relatifs à la nationalité. L'étude approfondie de ces textes ne rentre pas dans le cadre d un ouvrage de droit administratif, nous n'examinerons donc pas en détail la question de savoir qui est français et qui est étranger. Nous nous en tiendrons strictement au programme tracé par M. Dufour, et traiterons successivement de la situation faite par la loi positive aux. étrangers en France et de la façon dont ils deviennent Français.
Article I. — Sitnation des étrangers en France.
(Duf., t. V, n"»» 601 -6H.)
245. (N<^ 601.) — L'accès de la France est librement ouvert aux étrangers. Toutefois, s'ils entendent non y voyager seulement mais y résider^ ils doivent, d'après le décret du 2 oct. 1888, dans les quinze jours de leur arrivée, en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'ils habiteront ^ Cette
1. A la préfecture de police à Paris, à la préfecture du Rhône à Lyon.
déclaration^ dont il est délivré gratuitement un récépissé, énonce, avec pièces justificatives à Tappui, les noms et prénoms du déclarant et de ses parents, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son «dernier domicile, sa profession et ses moyens d^existence, le nom, Tâge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, s'ils Tout accompagné. Elle doit être renouvelée à tout changement de résidence. En cas d'omission de ces formalités, les peines de simple police sont ap^^cables, sans préjudice, du droit d'expulsion dont nous reparlerons plus loin.
La loi dû 8 août 1893 va plus loin à l'égard des étrangers venant dans une commune de France pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie. Peu inlporte,. du reste, que leur résidence en France soit antérieure à la promulgation de la loi (Pau, 21 avr. 1894, D. 95.2.57). Aucune exception à la règle, ne résulte de Tâge ou du sexe (Cass., 19 juin. 1895, D. 95,1.520; Douai, 5 mars 1894, D. 95.2.559). Sont soumis à cette obligation :les domestiques (Trib. corr. Chambéry, 8janv. 1894, D. 94.2.248), lés ouvriers agricoles, et aussi, d'après M. Ducrocq *, les membres des ordres religieux, même contemplatifs, résidant en France, mais non les étudiants étrangers placés dans un pensionnat français (Cass., 4 août 1893, D.94.1.85). Sont également visés par la loi les industriels qui, domiciliés à r étranger et y résidant, viennent régulièrement,
1. 0/>> ctï., t. III, n<^ 1137. L'opinion nous parait très contestable.
chaque mois par exemple, en Frartce pendant quelques jours pour y exercer leur industrie (Douai, 30 juin 1896, D. 97.2.12; Nancy, 5 avr. 1894, D. 95.2.57), mais non les propriétaires, architectes ou entrepreneurs, venant momentanément et accidentellement en France dans leur établissement ou chantier [Contra Trib. corr. Valenciennes, 2 nov. 1894, D. 95.2.57) et a fortiori le personnel du corps diplomatique et consulaire (Cire. min. 24 oct. 1893).
L'étranger soumis à une déclaration doit se munir d'un certificat d'immatriculation, délivré par la mairie de la commune où il fixe sa résidence dans, la forme des actes de l'étal civil et moyennant les même droits. Ce certificat est extrait d'un registre ad hoc sur lequel est inscrite la déclaration obligatoirement faite, avec justification de ridentité du déclarant, dans les huit jours de son arrivée en France; il devra ensuite être visé, dan» le délai maximum de deux jours, chaque fois que l'étranger changera de commune, à la mairie de sa nouvelle résidence (L. 8 août 1893, art. l^O- Le défaut de déclaration initiale * entraîne
1. La pénalité édictée par l'art. 3 de la loi du 8 août 1893 avait été d'abord considérée comme s*appliquant aussi au défaut de visa du certificat dans chaque commune nouvelle où l'étranger ira résider (Trib. corr. de Valenciennes, 19 oct,
1894, de Compiègne, 4 déc. 1894, de Lille, 7 déc. 1894, de la Seine, 4 fév. 1895; Cours de Grenoble, 8 nov. 1894, Chambéry, 24 janv. 1895, D., 95. 2. 57 et 196). — Mais la solution contraire, fondée sur la nécessité d'une interprétation restrictive à l'égard des dispositions pénales, paraît prévaloir en jurisprudence (Cass., 7 nov. 1895; Aix, 21 juin
1895, et Trib. corr. de Doullens, 5 avf. 1894, D., 95. 1. 544).
I>norr AOMiKiSTiiAnr. — ScppuhiBirT. — T. UI. 22
338 DROFT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
une amende de 50 à 200 fr; Fauteur d'une déclaration fausse ou inexacte encourt une amende de 100 à 300 fr. et, s'il y a lieu, TinterdictioD temporaire ou définitive du territoire français. D'autre part, quiconque emploie sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculalioD est frappé des peines de simple police (ibid. , art. 2 et 3), eût-il agi sans intention coupable {Cass., 6 nov. 1896, D. 97.1.303). Le produit de ces amendes est attribué à la caisse municipale de la commune où réside l'étranger [ibid.^ art. 4).
246. Cette formalité une fois accomplie, les étrangers jouissent en France d'une liberté égale, en principe, à celle des Français eux-mêmes. La situation des uns et des autres diffère cependant quant aux droits civils et surtout quant aux droits publics et politiques. Parmi les étrangers d'ailleurs, ce^ tains ont une situation privilégiée, soit en vertu de traités diplomatiques, soit parce qu'un décret les a autorisés à établir leur domicile en France.
247. (N«»604, 605.) — I. Droits civils. — Si Ton s'en tenait strictement au texte de l'article 11 du Code civil, l'étranger non admis à domicile qui ne peut invoquer la réciprocité diplomatique n'aurait d'autres droits en France que ceux à lui reconnus expressément par la loi. Signalons, â ce point de vue, l'article premier de la loi du It juillet 1819, qui le déclare capable de transmettre et recevoir par succession ab intestat^ donation ou testament; l'article 15 du Code civil qui l'autorise à agir en justice en France contre un français, le décret-loi du 28 mars 1852 qui, en matière de
DES l^RÂNGERS (RÉSIDENCE ET NATURALISATION^ 339
propriété artistique ou littéraire, met les étrangers sur le même pied que les français ^ ; les articles 27-29 de la loi du 5 juillet 1844 qui leur permettent d'obtenir en France des brevets d'invention. D'autre part, la loi du 23 juin 1857., complétée par celle du 26 novembre 1873, sur les marques de fabrique organise, dans les mêmes conditions que pour les français, la protection du nom commercial, des marques, dessins ou modèles de fabrique, au profit des étrangers, quant aux produits de leurs établissements sis en France ou même situés dans leur pays quand des traités internationaux ou simplement la législation y assurent aux Français des garanties équivalentes. — Mais, interprétant Fart. 11 comme un simple texte de renvoi, nous préférons attribuer aux étrangers tous les droits privés reconnus par la loi aux français, à l'exception de ceux qu'un texte leur refuse expressément : dans l'article 11, les droits civils, refusés aux étrangers à défaut de traité diplomatique, sont opposés aux droits naturels, or les seuls droits civils . sont ceux que le législateur réserve formellement aux français ^.
t. De nombreux traités sont intervenus pour régler -de ce chef leur condition.
2. Nous ne prétendons pas discuter ici la portée de i'art. 11 C. civ. La thèse soutenue par nous au texte tend à triompiier dans la doctrine grâce aux développements dés études de droit international privé. La jurisprudence estime encore que, faute d'un critérium de distinction légal et fixe entre les droits naturels et lés droits civils, il appartient aux tribunaux de trancher la question, par exemple de refu-
(N^» 606, 608.) — Si Ton adopte ce système^ voici les seuls points sur lesquels , en droit privé, les étrangers non privilégiés ont en France une condition ii\férieure à celle des français * : 1<^ il» peuvent être cités par un français devant un tribunal de France pour toutes obligations contractées envers lui, même à Fétrangér, bien qu'ils ne résident pas en France (G. civ., art. 14); 2^ l'étranger demandeur contre un français, même en matière commerciale, doit fournir la caution yW/ca^u/n ^o/vi que, défendeur, il n'a pas le droit d'exiger même d'un autre étranger demandeur (G. civ., art. 16, modifié
ser aux étrangerç, à titre [de droits civils propres à la nation française, la jouissance légale des parents, Tadoption, la tutelle, Thypothèque légale, etc. Les arrêts reconnaissent à Tétoranger la faculté de s'établir en France à demeure* sans autorisation du Gouvernement, mais ce domicile ne confère pas la jouissance des droits civils et n'a pas l'es effets d*un domicile autorisé (Voir Cass., 12 janv. 1869, D. 69. 1. 294; 5 mai 1875. D. 75. 1. 343; 19 mars 1872, S. 72. 1. 238; 7 juin. 1874, S. 75. 1. 19). Rappelons seulement que Tétat et la capacité des étrangers restent régis en France par leur loi nationale (jurisp. constante. Paris, 26 mars 1891 ^ D. 95. 1. 145; Alger, 5 mai 1896, D. 99. 2. 409).
1. La situation des étrangers en Algérie est d*une façon générale la même qu'en France, s^uf quelques modifications résultant de la législation spéciale à la colonie ; encore ces exceptions ont-elles été réduites en ces derniers temps (voir par exemple le décret du 7 avril 1884 abrogeant le décret du 27 déc. 1866 qui donnait aux étrangers une représentation dans les conseils municipaux). Les lois des 26 juin 1889 et 8 août 1893 sont applicables aux étrangers en Algérie {Décr. 7 fév. 1894), avec maintenue toutefois du décret du 21 juin 1890 visant les étrangers qui arrivent dans la colonie en ce qu'il n'a pas de contraire à la loi du 8 août 1893.
DES ÉTRAKGERS (RÉSIDENCE ET NATT3RALISATI0n) 341
par la loi du 5 mars 1895) * ; 3*^ Tétrangep ne participe pas au partage des bois d'affouage (L. 23 nov. 1883).
248. (N^» 607-609, 611.) — La situation des étrangers en France s'améliore quand ils ont été autorisés par un décret à y établir leur domicile. La demande d'autorisation, adressée au ministre de la justice ^, peut être faite par toute personne capable d'avoir en. France son domicile : le mineur émancipé la fera lui-même comme le majeur, la femme mariée ou le mineur non émancipé par son représentant légal s'il est domicilié en France (Bordeaux, 14 mai 1876,* S. 77.2.109). L'autorisation, toujours révocable par décret rendu en Conseil d'État (L. H déc. 1849, art. 3), cesse de plein droit, depuis la. loi du 26 juin 1889, d'avoir ses effets après cinq ans, si dans ce délai l'étranger n'a pas demandé et obtenu la naturalisation (C. civ., art. 13); l'admission à domicile n'est plus aujourd'hui que le prélude temporaire de la naturalisation. Ce bénéfice disparaît encore par la cessation absolue de
* 1 . Des conventions internationales (notamment celle du 18 mars 1862 avec TEspagne) peuvent apporter exception à la règle, en ce qui concerne certains étrangers (Alger, l*' avril 1897, D., 98. 2, 94). De même la caution judica,iutn solvi n'est pas exigée des sujets russes en vertu de la Convention franco-russe du 27juill. 1896 et de la loi du 31 mars 1899. 2. Elle est rédigée sur papier timbré. L'étranger y joint son acte de naissance et celui de son père, la traduction de ces actes s'ils sont en langue étrangère, et l'extrait de son casier judiciaire en français (Décr. 13 août 1889, art. P*^). Les droits de sceau à acquitter s'élèvent à 175 fr. 25 o. ; il en peut être fait remise en tout ou partie.
342 DROIT ADHINISTBATIP — StJPPLbiEHT
résidence en France, ou par le fait d'une des condamnations qui emportent privation des droits civib : mais on ne peut plus soutenir aujourd'hui, comme le fait M. Dufour au n" 614, que les effets légaux en seraient légitimement limités et rédnits par le décret d'autorisation.
{N"» 606, 609.) — L'étranger admis à domicileD'est pas cotnptètement assimilé à un Français : demeurant régi, au point de vue de sa capacité, par sa loi nationale, il n'a la jouissance des divers droits privés que s'ils lui sont reconnus par cette toi nationale. Mais la loi française ne lui en rehise aucun (C. civ., art. 43). Il n'est donc plus tenu de fournir la caution Judicatu m sotvi et peut l'exiger d'un autre étranger non admis à domicile ; il participe au partage des bois d'affouage (L. 23 nov. 1883); la jurisprudence lui reconnaît en outre tous les droits dont, les considérant comme purement civils, elle refusela jouissance aux étrangers ordinaires. De plus, l'admission à domicile facilite la naturalisation en permettant de réduire à trois et parfois à un an la durée de séjour requise. Ces divers effets doivent, selon nous, surtout depuis la loi du 26 juin 4889. s'étendre à la femme et aux enfants mineurs de l'admis '.