N» 610.) — II. Droits publics et politiques
— Qu'il soit ou non admis à domicile., l'étranger n'a
1, Sic Aubry et Rau, t. I, p. 313. Surville et Arthuyi. Cour» élémentaire de droit international privé, p. 135, 136- Despaf net, Précis de droit inlern&tionul privé, p. 79. Audinel, Principes élémentaires de droit international privé, n° 74.
— Contra Weiss, Nationalité, p. 321 .
pas en France la jouissance des droits politiques. II n'est ni électeur ni éligible au Parlement ou aux conseils administratifs. Il ne peut remplir aucun emploi ni exercer aucune profession pour lesquels la loi exige la. nationalité française, notamment les fonctions participant, dans Tordre judiciaire ou administratif, à l'exercice de la puissance publique ; il ne saurait être magistrat, ministre du culte rétribué ,par FEtat, avocat, officier ministériel, juré, témoin dans les actes notariés. Il est incapable de servir dans Farmée française, si ce n'est dans la légion étrangère * .
250. (N^ 602.) — Les étrangers jouissent à Fégal des français/ en principe, des droits publics stricto sensu : liberté individuelle, liberté, de conscience, de la presse, etc. Ils sont soumis aux lois de police et de sûreté qui obligent tous les habitants du territoire. — Mais ils peuvent en outre être Fobjet de mesures particulières. Spécialement, le Gouvernement a le droit de les expulser du territoire français, non seulement s'ils sont condamnés pour vagabondage (G. pén., art. 272), mais encore, d'une façon générale, toutes les fois qu'il le juge nécessaire (L. 3 déc. 1849, art. 7) 2. Au ministre de l'intérieur
1 . Si en général les. traités diplomatiques n'accordent aux étrangers en France aucun privilège quant aux droits politiques, signalons toutefois une convention avec TEspagne, conclue en 1882 et renouvelée avec modifications le 2 mai 1892, diaprés laquelle les espagnols nés et domiciliés en France font leur service militaire dans Tarmée française, s'ils ne justifient pas ravoir accompli dans leur pays.
2. Une circulaire ministérielle du 20 juillet 1893 décide que tout étranger condamné correctionnellement devra être
il appartient de prescrire aux étrangers Tabandon du territoire et de les faire reconduire à fa frontière ; le préfet a toutefois les mêmes droits dans les départements frontières, mais à Tégard seulement des étrangers non résidents. Un arrêté d'expulsion serait licite contre un individu admis au domicile en France, mais il cesserait en ce dernier cas d'avoir effet au bout de deux mois, si Tautorisation de domicile n'avait pas été révoquée entre temps ^
Contre l'arrêté d'expulsion qui lé frappe, le seul recours ouvert à l'étranger est un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État ; le ministre ne peut être actionné devant les tribunaux pour atteinte portée à la liberté individuelle. L'autorité judiciaire n'intervient en la matière que si l'expulsé se prétend Français, elle statue à titre préjudiciel sur cette question d'état^. L'étranger expulsé rentre-t-il en France sans autorisation du Gouvernement, il est condamné par les tribunaux ordinaires à un emprisonnement de un à six mois, et reconduit a la fron-
Tobjet d^une instruction à fin d'expulsion. — Lie droit d*expai* sion e^ général et s'étend à tous les étrangers quels qu'ils soient (Cass., 21 janv. et 30 mars 1898, D. 9Ô. 1. 321).
1 . Le droit d'expulsion administrative a été restreint par divers traités obligeant les gouvernements contractants, avant de l'exercer, à prévenir les agents diplomatiques ou consulaires qui représentent auprès d'eux la patrie de l'étranger à expulser. La France a conclu de semblables traités avec la Bavière et plusieurs républiques de l'Amérique du Sud, traités qui s'appliquent, par voie de conséquence, dans nos rapports avec les États ayant stipulé pour leurs nationaux le traite* tnent de la nation la plus favorisée, comme l'Allemagne, l'Angleterre et le Brésil.