‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 27 sur 61 · Voir par exemple Cass.^ 26 mars 1897, D · texte numérisé non relu

Voir par exemple Cass.^ 26 mars 1897, D

tière après avoir purgé sa peine (L. 8 août 1893, art. 3) ^ Quand ils sont ainsi chargés d'appliquer les pénalités édictées par cette loi de 1893 ou par celle du 3 décembre 1849, les tribunaux ont, en vertu d'un principe général faisant considérer ce droit comme inhérent à la mission des juges de répression auxquels on demande la sanction pénale d'un acte administratif, la faculté de vérifier si les arrêtés d'expulsion ont été légalement pris par l'autorité compétente (Cass., 7 déc. 1883, D. 84,1.209),

254. (N^ 603.) — ' Les étrangers peuvent être extradés de France ^ pour faits délictueux non politiques commis à l'étranger. C'e^t là de la part du Gouvernement français un acte de souveraineté qu'il accomplit conformément aux traités diplomatiques sur la • matière, sans le concours du pouvoir judiciaire ^. — Les étrangers subissent encore quelques incapacités ou restrictions quant au droit pour eux d'enseigner en France (L. 15 mars 1850, art. 78; 12 juin, 1875, art. 9; 30 oct. 1886, art 4. Décr.

1. La même pénalité s'applique à Tétranger qui, frappé d'un arrêté d'expulsion, s'est soustrait à son .exécution et est demeuré en France (Paris, .13 nov. 1897, D 99.2.75).

2. L'extradition doit être soigneusement distinguée du droit d*expulsion, avec lequel elle a ce. seul point commun de s'appliquer exclusivement aux étrangers. Elle n'a jamais lieu en matière politique. 11 faut qu'elle soit demandée par un Gouvernement étranger et n'est accordée qu'au Gouvernement dju pays auquel l'étranger appartient. En principe facultative pour le Pouvoir français, elle devient obligatoire s'il y a un traité d'extradition.

3. Cet acte échappe même à tout contrôle de l'autorité judiciaire (Cass., V juill. 1899, Fr.jud., 99, p. 516). •

346 DROIT ADBnNISTRATIF — SUPPLÉBIEirr

5 déc. i850, art. 1, 7; 25 janv. 1876, art. 8; 18 janv. 1887, art. 181-185; 27 fév. 1880, art. 5,5o). Enfin, de 1885 à 1895, vingt propositions législatives ont été faites pour les frapper d'une taxe de séjour, notamment, dans sa rédaction primitive, celle qui est devenue la loi du 8 août 1893. Aucune n'a abouti. Il en est de même jusqu'ici de celles excluant les étrangers des conseils d'administration d'entreprises françaises constituées par un acte de concession de la puissance publique.

Article II, — Nativalisatioii.

(Duf.,4. V, n" 612-632.)

252. (N^ 612, 614.) — A côté des français de naissance, d'autres acquièrent la nationalité fi^ançaise par le bienfait de la loi, l'annexion du territoire ou la naturalisation. Ce dernier mode se distingue profondément des autres, en ce qu'il constitue toujours une faveur, une concession discrétionnaire et souveraine du Gouvernement, accordée par- un décret rendu après enquête sur la moralité du demandeur.. C'est une faveur et non, comme au temps de la Révolution, un droit pour l'étranger: elle exige en principe, de qui la demande, un certain temps de séjour en France. La naturalisation est d'ailleurs ordinaire ou privilégiée. — Cette matière a été profondément remaniée ei modifiée tant par la loi du 26 juin 1889 que par le règlement d'administration publique du 13 août suivant.

253. — I. Conditions requises pour acquérir U nationalité française. — r A. Naturalisation propre-

ment dite. — Le but de la loi de i889 étant d'attirer à la nationalité française un plus grand nombre d'étrangers , elle a facilité les conditions de la naturalisation.

(N« 613, 614, 616, 617, 620.) — 1« Il faut un oejrtain temps de séjour en France. Ce délai est de trois ans de domicile pour les étrangers admis à se domicilier à dater de Fenregistrement de leur demande au ministère de la justice. C'était là, sous l'empire des lois des 3 décembre 1849 et 7 juillet 1867, le seul séjour dont il fût tenu compte : l'admission au domicile était le préliminaire obligé de la naturalisation. Depuis la loi du 26 juin 1889 au contraire, il y a là seulement un supplément de garantie qui permet de réduire la durée du stage à trois ans de domicile autorisé en général, et même à un an au profit tant de l'étranger qui a rendu à la France certains services déterminés par l'article 8 nouveau du Code civil, ou dont la présence en France est tenue pour utile à l'intérêt général, que de celui qui a épousé une française. La naturalisation est également possible d'un individu n'ayant ni demandé ni obtenu l'admission à domicile, s'il justifie d'une résidence non interrompue pendant dix ans sur notre territoire .

(N® 618.) — Est assimilé à la résidence en France le séjour à l'étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français (C. ciy., art. 8).

(N^ 619.) — 2^ Capacité. — Bien que, dans le texte définitif de la loi du 26 juin 1889, la majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, ne soit plus

B DROIT ADMINISTRATIF — 8DPPLÉIŒNT

igée expressément comme condition de la demande naturalisation il faut encore aujourd'hui, croyonsus, que l'étranger demandeur ait plus de vingt un ans. C'est le système traditionnel et, quand la nouvelle a exceptionnellement permis à un neur d'acquérir -la nationalité française, elle s'en L formellement expliquée ; or, elle est muette

notre hypothèse spéciale. Il faut donc, mais il EBt aussi, que l'étranger soit majeur, c'est-à-dire fait qu'il ait vingt et un ans, sa loi nationale poussât-elle la majorité à vingt-quatre ou vingtiq ans. Il Bu£Bt d'ailleurs qu'il ait vingt et un ans

jour où il sollicite la naturalisation, quand le délai

résidence requis s'est écoulé pendant sa minorité. La loi ne parle pas de la femme mariée, c'est donc 'elle n'est soumise par la législation française à cune condition particulière de capacité. On çon- [tera sa loi nationale pour savoir comment elle ra habilitée à agir.

254. {N"" 621, 622.) —Formalités. ~ L'étranr adresse sa demande, établie sur papier -timbré,

ministère de la justice. Il y jwntson acte de naisnce, un extrait du casier judiciaire, enfin, le cas béant, son acte de mariage et tes actes de.naisbce de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces tes s'ils 9ont en langue étrangère * (Décr. 13aoât 89, art. 2). - — Invoque-t-il pour demander sa turalisation immédiate une résidence en France

I. Au cas où il est impossible pour l'impétrant de se prorer lesdita «des de l'état civil, il y est suppléé par un acl« notoriété que délivre le juge de paix, dans les formes de ri. 71, C. civ.

de dix ans, il doit apporter les documents propres à prouver cette résidence {ibid., art. 4). — Veut-il agir après- un an de domicile autorisé comme ayant épousé une Française, il produira l'acte de naissance de sa femme et celui du père de celle-ci . si c'est nécessaire pour prouver qu'elle est française {ibid.^ art. 3). — Sauf le cas de dispense totale ou partielle, un droit de sceau de 350 fr. 50 est dû, dont i75 fr. 25 pour l'admission à domicile, et 175 fr. 25 pour la naturalisation proprement dite. Après une enquête administrative sur la moralité de l'impétrant, il est statué par décret du Chef de l'Etat. L'avis du Conseil d'État, exigé encore, par la loi du 29 juin 1867, n'est même plus nécessaire à prendre ^ (C. civ., art. 8, 5**; n*^ 4 in fine^ modifié par la loi du 26 juin 1889).

255^ (N^624.) — Naturalisation aux colonies et dans les pays de protectorat. — ^ La loi du 26 juin . 1889 a été (art. 2) déclarée applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. — Il subsiste néanmoins cette différence avec la naturalisation dans la métropole, qu'en Algérie, le délai de résidence préalable nécessaire est de trois ans seulement en dehors de toute admission à domicile (S. C. 14 juill. 1865). Semblable faveur à été étendue à la Cochinchine (Décr. 25 mai

1* Les décrets des 26 oct. et 19 nov. 1870 avaient dispensé <le loat stage et de tous droits à payer les étrangers ayant pns à la guerre pour la défense du territoire français une part personnelle et directe, à la condition qu'ils fissent leur demande de naturalisation dans les deux mois de la cessation de cette guerre.

1881 ) et à la Nouvelle-Calédonie (Décr. 10 nov. 1882) et deux décrets du 29 juillet 1887 ont décidé de même pour la Tunisie % le Tonkin et TAnnam, simples pays de protectorat. En ce qui concerne les pays de protectorat, comme ils ne font pas partie du territoire français; la légalité de cette mesure, très justifiée d'ailleurs en fait, est discutable, les conditions essentielles de la loi ne pouvant être observées. — Les étrangers ainsi naturalisés sont des français coloniaux; ils jouissent des avantages spéciaux à cette catégorie de français (Paris, 18 mars 1868, D. 69.2.56).

(No 625.) — En Algérie^ et en Gochinchine, il existe, en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, pour les indigènes déjà français une naturalisation spéciale qui leur fait acquérir les droits de citoyen el les soumet de tous points au statut personnel français (Cass., 15 juin 1885, D. 86.1.214; Alger, 23 mare

1. Le décret du 29 juill. 1887 a été pour la Tunisie abrogé et remplacé par celui du 28 fèvr. 1899.

2. La règle n'est plus applicable aujourd'hui qu'aux indigènes musulmans. Quant aux indigènes israélites, ils sont français en vertu du décret^loi du 21 cet. 1870 modifié par le décret du 7 oct. 1871, si, nés en Algérie avant l'occupation française ou de parents déjà établis alors en ce lieu, ils font la preuve de ces faits dans les conditions prévues par les art. 3 et À du décret du 7 oct. 1871 (Cass., 18 avril 1896, D. 96. 1. 361). Les autres israélites ne peuvent acquérir la nationalité française et la jouissance des droiU civil» que conformément au code civil modifié par la loi du 26 juin 1889 (Cass., 22 avril 1896, D. 96. 1. 362). Il leur est permis aussi, sansse faire naturaliser complètement, de renoncer à leur statut personnel pour se placer sous Tempire de la loi française, par exemple en se mariant dans les conditions qu^elle fixe (Cass., 6 juin 1883, D. 83. 1. 369).

1893, D. 93.2.440). C'est, depuis le décret du 24 oct. 1870, art. 3, le Gouverneur général, et non plus le Chef de l'État, qui prononce par arrêté sur de telles deniandes. Cette admission aux droits de citoyen français ne s'étend pas à la femme et aux enfants majeurs de celui qui en bénéficie. — Une institution analogue se retrouve dans les Indes françaises.

256. (N^ 628.) — Naturalisation privilégiée. — En ce qui concerne les français ayant perdu leur nationalité, la réintégration, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas pris du service militaire à l'étranger, est accordée par décret du Chef de l'Etat, mais n'exige aucun stage préalable de domicile ; il suffit que le demandeur réside actuellement en France (C. civ., art. 18, modifié par la loi du 26 juin 1889). S'il s'agit d'une femme ayant cessé d'être française par son mariage avec un étranger, l'article 19 nouveau lui impose en outre, sans que rien justifie cette exigence, ime déclaration formelle qu'elle entend fixer son domicile en France.

Un cas spécial de naturalisation privilégiée se rencontre dans l'article 4 de la loi du 26 juin 1889, relatif aux descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'Édit de Nantes. Aux termes de la loi des 9-15 déc. 1790 (art. 22), ces personnes étaient de droit françaises, à la condition de prêter le serment civique et de fixer leur domicile en France. La loi de 1889 a fait de l'acquisition de la nationalité non un droit mais une faveur résultant d'un décret spécial pour chaque demandeur, sans qu'aucune résidence préalable soit exigée. En même temps, par une exception remarquable aux prin-

352 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉBŒNT

cipes, elle a laissé en vigueur la disposition de la loi de 1790 qui permet aux mineurs d'en bénéficier, avec le consentement de leurs père, mère ou aïeuls. 257. (iN^« 626-629.) — B. Bienfait de la loi. — En un certain nombre de cas, il y a une sorte de naturalisation légale : l'acquisition de la nationalité française constitue parfois alors un droit pour l'étranger. Ici encore, la loi du 26 juin 1889 a innové quelque peu. Sans entrer dans des détaik qui relèvent d'autres branches du droit, signalons ceux qui, sans être tenus d'accepter, deviennent ainsi français par le bienfait de la loi. Ce sont : 1*^ l'étrangère, même mineure, qui épouse un français (G. civ., art. 12) ; 2® l'individu né en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né et non domicilié en France à sa majorité. Il deviendra Français en accomplissant son service militaire en France, ou bien à la condition, après en avoir manifesté l'intention aux agents diplomatiques français à Tétranger, d'établir son domicile en France avant vingt-deux ans, en en faisant la déclaration au juge de paix du canton (G. civ., art. 9 modifié; Décret 13 août 1889, art. 6) * ; 3*^ l'enfant dont l'un quelconque des deux parents est un ex-français, quel que soit le lieu de sa naissance. Il peut, en remplissant les conditions

1. Depuis les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893, est français de naissance et obligatoirement Tindividu né en France de parents étrangers dont Tun au moins y était luimême né. Il peut décliner cette qualité si celui de ses auteurs qui est né en France est sa mère pour un enfant légitime, ou, pour un enfant naturel, celui dont il ne suit pas la nationalité (G. civ., art. 8).

i^Tt

relatives au domicile, réclamer à tout âge ^ la qua* lité de Français ; s'il est mineur, la réclamation sera faite par son père et, à défaut de père, par sa mère ou son tuteur (C. civ., art. 9 et 10, modifiés par les lois des 26 juin 1889 et 22 juill. 1893).

Pour ces deux dernières catégories de français par le bienfait de la loi, le texte nouveau du Code, depuis la loi du 22 juillet 1893, exige que la décla* ration par laquelle la nationalité française est revendiquée soit, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice, et autorise le refus d'enregistrement tant pour non réah'sation des conditions légales que pour cause d'indignité ^. Le refus est-il

1. Il est toutefois déchu de son droit si, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il a revendiqué la qualité d'étranger (G. civ., art. 10, in fine). Mais cette déchéance ne Tatteindrait pas s*il avait excipé de son extranéité alors que, par erreur, il avait été appelé à Tâge normal du tirage au sort, c'est-à-dire encore mineur (Cass. 26oct. 1891, Clunet, 1891, p. 1226. Nancy, 8 juill. 1890, S. 92. 2. 272).

2. Cette faculté de refuser la réclamation pour cause d'indignité permet d'enlever à un étranger frappé d'un arrêté ministériel d'expulsion le droit de rentrer en France et d'y établir son domicile quand il se trouve dans la situation prévue aux articles 9 et 10 du Code civil. Avant la loi du 22 juil. 1893, la jurisprudence lui reconnaissait ce droit (Cass., 27oct. 1891, Clunet, 1891, p. 1223. Lyon, 10 nov. 1890, S. 92. 2. 268). La question est, du reste, encore controversée. 11 a été jugé en effet que l'individu né d'un ex-français reste étranger tant qu'il n'a pas réclamé la nationalité française et peut dès lors être expulsé, qu'après expulsion, il ne peut avoir ni domicile ni résidence régulière en France, où sa présence constitue le délit réprimé par la loi du 3 idée. 1849, art. 8 (Cass., 22 déc. 1894, D. 95. 1. 136; 31 janv. 1896, D.,96. 1. 337). Mais d'autres arrêts décident que la faculté

Dbmi ABHOomATir. — SamlMnv. — T. III. 23

DROIT ADHINI8TRATIP -^ SUPPLâHBNT

fondé sur Tabsence d^une condition, un recours est ouvert au demandeur devant les tribunaux civils. L'indignité est-elle opposée, il doit èb*e statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu, sur avis conforme du Conseil d'État, dans les trois mois à compter de la déclaration ou, s'il y a eu contestation sur les conditions légales, du jour où edt devenu définitif le jugement admettant la réclamation.

258. {N«» 615, 623.) — II. Effets de U nataralisation. — De quelque façon qu'elle se réalise, l'acquisition de la nationalité française n'a d'effets que pour l'avenir, il ne sera possible de s'en prévaloir que pour les droits ouverts depuis cette époque (C. civ., art. 20, modifié par la loi du 26 juin 1889). — Cette réserve faite, le naturalisé est soumis aux mêmes obligations, au service utilitaire notamment, et jouit des mêmes droits civils et politiques qu'un français (L. 26 juin 1889, art. 3). Cependant, quant aux droits politiques, une différence subsiste : l'étranger naturalisé ou devenu français par le bienfait de la loi, s'il est électeur et même éligible aux conseils administratifs, n'est éligible aux assemblées légis* latives qu'après un stage de dix ans, en principe, à compter de sa naturalisation, sauf réduction possible

ouverte à cet enfant d'un ex-français par Tari. 10, C. civ., ne peut lui être indirectement enlevée par Teffet d'une expulsion administrative, qu*il a donc le droit de rentrer en France et d'y établir son domicile sans encourir aucune pénalité, que le Gouvernement est seulement libre de refuser d'enregistrer sa déclaration de nationalité (Aix, 25 avr. 1895, D. 96. 2. 335 et, après cassation, Amiens, 19 mars 1896, D. 96. 2. 336). Le pourvoi contre ce dernier arrêt a été rejeté par la Cour suprême (Cass.,9déc. 1896, D. 97. 1. 161).

jusqu'à un an par une loi spéciale ^ Seuls, les exfrançais qui recouvrent cette qualité peuvent faire immédiatement partie desdites assemblées.

289. (No«630,631.) — Jusqu'en 1889, c'était un principe incontesté en France que, la naturalisation conférant un droit purement individuel, ses effets devaient être limités à celui qui l'obtient ^. Bon nombre de législations étrangères consacraient cependant une théorie contraire, suivant laquelle la naturalisation du chef de famille entraîne ipso facto le changement de nationalité de sa femme et de ses enfants ; elles entendaient par là sauvegarder l'unité morale de la famille. La loi du 26 juin 1889 est à son tour entrée dans cette voie, mais timidement; elle adopte un système intermédiaire. La femme mariée étrangère ne devient pas française par le seul fait de la naturalisation de son mari ; seulement elle peut, même mineure, obtenir cette qualité, si elle la réclame, par le même décret et sans condition de stage. Il en est de même des enfants majeurs du naturalisé '(C. civ.,art. 12 nouveau). Quant

1. La règle ne s^applique pas aux étrangers naturalisés avant la loi du 26 juin 1889. La loi du 29 juin 1867 leur accordait en effet immédiatement la plénitude des droits politiques.

2. L'exception admise à la règle par M. Dufour (n® 631), relativement à la femme de l'étranger naturalisé, n'était même pas généralement acceptée (Aix, 21 mars 1882, D. 83. 2. 22. Aubry et Rau, 1. 1, § 71, note 36. de Folleville, De la condition jaridique des étrangers en France, o9 555.

3. Toutefois Tenfant majeur, s'il est encore dans les délais pour faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du Gode civil, peut réclamer la nationalité française aux conditions de cet article. Telle est la règle exceptionnelle et inexpliquée que pose Tart. 12, § 2, en termes d'ailleurs obscurs.

DES ÉTRANGinflS (RÉSIDENCE ET NATURALISATION) 357

ce seul cas d'un système adopté d'abord puis repoussé, quand la mère, aujourd'hui veuve, était devenue étrangère par son mariage. Sa réintégration n'a aucun effet à l'égard des enfants majeurs, et ne rend français ses enfants mineurs que sur sa demande expresse et s'ils sont compris dans le décret de réintégration (C. civ., art. i9 modifié par la loi du 26 juin 1889). D'autre part et nonobstant un arrêt contraire (Nancy, 25 mars 1890, D. 91.2.89), nous ne croyons pas que l'acquisition de notre nationalité par la femme étrangère qui épouse un français réagisse sur ses enfants d'un premier lit et les rende euxmêmes français : ces enfants, en effet, n'entrent pas dans la famille du second mari de leur mère.

260. (N* 632.) — Il appartient à l'autorité judiciaire de déterminer les effets civils de l'acquisition de la nationalité française par un étranger. On admet même généralement, contrairement à l'opinion émise par M. Dufour au n^ 632, que, la solution d^une question de nationalité dépendit-elle de la validité d'un décret de naturalisation, le tribunal judiciaire, saisi du fond, a qualité pour résoudre ce point. Il n'y a, en effet, qu'une question dans l'espèce, celle de savoir s'il y a eu, ou non, acquisition régulière de la qualité de Français. Or les tribunaux judiciaires sont seuls juges des questions d'état ^ .

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