Sic Laferrière, op. cit,y t. I, p
DE l'eXPROPRUTION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 359
de leurs biens quand cela est nécessaire pour un service public. Tel est le fondement du droit d'expropriation, acte de puissance publique et mode d'acquérir exorbitant du droit commun, reconnu au profit des personnes administratives représentant rintérêt général, en cas d'utilité publique régulièrement constatée. Du moins, si le droit des particuliers doit céder à l'intérêt général, il ne doit pas être sacrifié entièrement, il faut lui assurer toutes les garanties conciliables avec le but poursuivi.
Ce dernier point a préoccupé spécialement le législateur moderne. Tandis qu'à Rome, le droit d'expropriation reconnu à la puissance publique, confiscation pure et simple, ne permettait pas au dépossédé de prétendre à une indemnité, tandis que notre ancienne législation, tout en répudiant cet excès d'injustice, donnait à la propriété privée fort peu de garanties quant à la fixation du taux et au paiement de l'indemnité due pour dépossession ^ , la loi, depuis un siècle, s'est montrée plus humaine.
262. (N«» 638, 645.) — 1^ La Constitution du 3 septembre 1791 a posé une double règle : désormais toute dépossession entraînera l'octroi d'une indemnité non seulement juste mais préalable (nous ver-
1 « Observons du reste que, pendant de longs siècles, la valeur de la terre, dans la plus grande partie de la France, était minime en dehors des agglomérations urbaines, et par suite que le sacrifice imposé aux particuliers était moins ressenti. |
D*autre part, les grands travaux publics étant bien moins nombreux, les occasions d'atteinte à la propriété privée étaient plus rares. Ces constatations de pur fait expliquent, sans la justifier, la tardive apparition d*une législation vraiment protectrice des intérêts privés.
DE l'expropriation POUR CAUSE b'uTILITÉ PUBLIQUE 361
décret du 13 août 1854, qui autorise l'expropriation pour imposer des façades uniformes aux maisons riveraines de l'avenue du bois de Boulogne, et celle du 30 mars 1887, art. 5 et 14, permettant la prise par rÉtat des bâtiments et monuments mégalithiques qui présentent de l'intérêt. Telles sont encore, dans des cas où il y a acquisition pour revendre mais en dehors de toute pensée de spéculation, la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres et le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris, les lois du 14 juin 1856 quant aux sources d'eaux minérales, des 28 juillet 1860, 8 juin 1864 et 4 avril 1882 sur le reboisement et le gazonnement des montagnes.
263. (N^» 634-637.) — 2^ Les deux garanties données par la Constitution dé 1791 étaient précieuses pour les particuliers; mais toute la procédure de l'expropriation restait administrative, Tadministration opérait le transfert de propriété et réglait l'indemnité (L. 7-11 sept. 1790; 28 pluv. an VlII; 16 sept. 1807). Il y eut de vives réclamations contre la facilité avec laquelle s'opérait la dépossession des propriétaires et, pour y donner satisfaction, la loi du 8 mars 1810 chargea l'autorité judiciaire de prononcer l'expropriation et de régler l'indemnité. La première fonction a été maintenue aux tribunaux; mais on s'aperçut vite que leur abandonner le règlement de l'indemnité, c'était sacrifier l'intérêt public à l'intérêt privé par suite des lenteurs de la procédure et des retards ainsi apportés à l'exécution des travaux publics, aussi la loi du 7 juillet 1833, améliorée elle-même par celle du 3 mai
DE L^EXPROPRUTION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 363
du département oa de la commune, ils peuvent obtenir rexpropriation par leur intermédiaire (Sic Avis Cona. d'État, 10 sept. 1850).
A cette thèse, jadis absolue, des dérogations ont été apportées et la tendance récente serait plutôt d'étendre la règle, car l'Etat, les départements et les communes ne sont pas seuls à représenter l'intérêt général et social. Si l'on autorise les établissements publics à exproprier indirectement sous le nom de la commune, pourquoi n'y procède raient-ils pas directement ? La loi du 23 juillet 1873 a conféré cette faculté à la mense archiépiscopale de Paris pour l'achat du sol destiné à supporter l'église du Sacré-Cœur à Montmartre*, et un décret de la même année a, sur avis conforme du Conseil d'Etat, autorisé la fabrique d'OuUins (Rhône) à acquérir par cette voie les terrains nécessaires à la reconstruction de l'église. Citons dans le même ordre d'idée l'art. 18 de la loi du 21 juin 1865^, modifié par la loi du 22 décembre 1888, qui concède au nom de l'intérêt collectif le droit d'expropriation aux associations syndicales autorisées ou
1 . Depuis lors, la construction de ladite église s'est effectuée à Taide de millions volontairement souscrits. — Trois propositions de lois d'initiative parlementaire ont été soumises à la Chambre des députés en 1882, 1891, 1897, pour demander Tabrogation de la loi du 23 juill. 1873. Delà discussion de ces propositions il est résulté cette démonstration qu'on ne pourrait faire disparaître les e£Pet8 de la loi sans procéder par voie d'expropriation et moyennant indemnité.
2. C'est la généralisation du droit reconnu par la loi du 10 juin 1854, art. 4, aux seules associations constituées par arrêtés préfectoraux pour le drainage.
"fT,
DE l'expropriation POUR CàUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 365
tefois, en cas d'expropriation d'un immeuble, le droit du fermier ou locataire, quoique personnel et mobilier, lui est enlevé d'après les règles ordinaires de la loi du 3 mai 1841 et ne peut même lui être enlevé d'autre façon, y eut-il eu cession volontaire du fonds consentie à l'administration par le propriétaire (Cons. d'État, 18 août 1849, Mouth). Nous renvoyons aux savantes explications de M. Dufour (t. V, n^ 644) pour la justification de cette solution.
266. — Si la loi du 3 mai 1841 ne vise pas les meubles, en revanche ses règles s'imposent pour l'expropriation de tous les immeubles corporels susceptibles de propriété privée : — immeubles par nature pour la surface et le tréfonds réunis, ou quant au sous-sol seulement (Cass., 1®' août 1866, D. 66.1.305) puisque l'art. 553 du Code civil prévoit la propriété du sous-sol distincte de celle de la superficie. Il y a là une décision importante pour les compagnies concessionnaires de chemins de fer qui veulent percer un tunnel; — immeubles par destination en tant qu'accessoires du fonds quand ils y sont attachés à perpétuelle demeure par un lien matériel, mais non quand leur immobilisation
cord, par Tautorité judiciaire (Poitiers, 15 mars 1880, Masse); 2® Tari. 14 de la loi du 30 mars 1887, qui permet Texproprialion pour cause d'utilité publique de meubles et objets mobiliers, intéressant Tarchéologie , Thistoire ou Tart, découverts par suite de fouilles, de travaux ou d*un fait quelconque. 3*^ Enfin, il rattache à cet ordre d'idées la faculté pour le Gouvernement de supprimer, moyennant indemnité, le droit reconnu aux officiers ministériels par la loi du 28 avril 1816 de présenter leurs successeurs.
)IT ADHINISTHATIF — 8(n>PLÉJIEKT
e de la destÏDation à eux donnée par ■e comme les instruments aratoires ; — 3ar l'objet auxquels ils s'appliquent, ilons. d'État, 19 janv. 1850, Poulet), sage, au cas du moins où l'administraqais à l'amiable avant toute déclaration ique la nu-propriété du fonds. Mais re spéciale d'expropriation n'est pas 'encontre du titulaire d'un de ces derréels quand l'expropriant est devenu iu sol, même à l'amiable, après utilité îlarée (Gass., 1" juin 4881, D. Suppl.
oropriation, n* 21) : la cession amiable me a les mêmes effets que le jugement 3n ; lui-même, elle transporte sur le its réels des tiers que tes art. 21 et :a loi de 1841 ont pour but de faire de lier à la procédure suivie à l'yard re.
ies incapables du droit civil (mineurs, imes dotales, etc.} et du droit admit, départements, communes, établisses) ne sont pas soustraits à la règle de n: nous verrons seulement plus loin ités relatives à leur transmission aux ninistration. Mais un immeuble faisant aaine public de l'Etat, du département nune, ou affecté à un service public, ne de nullité d'ordre public, être expro- 'il n'a pas été déclassé ou désaffecté, oustrait par l'autorité administrative lu service public dont il dépendait.
DE L'fiXPROPRIATfON POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 367
Ainsi Ta jugé, le 21 novembre 1884, le Conseil d'État au sujet de la sacristie de Saint-Nicolas des Champs, à Paris, qui était comprise dans un plan d'expropriation et visée par Farrêté préfectoral de cessibilité : une église paroissiale rentre dans le domaine public communal, aucune partie n'en peut donc être expropriée avant désaffectation préalable du service religieux {Conf. Cass., 20 déc. 1897, D. 99.1.257; Paris, 24 déc. 1896, D. 97.2.151).
SECTION I
PROCÉDURE NORBfALE.
{Duf.,t.VI,no«l-i91.)
267. — (N® 1.) Étant donnée la gravité du résultat poursuivi, les divers pouvoirs de l'État concourent à son obtention.
Article I. — Déclaration d'atiUté pnblique. (Duf., t. VI, n<» 2-14.)
268. — L'expropriation n'est possible qu'autant qu'il j a utilité publique certaine et légalement affirmée. Prévoyant l'hypothèse la plus générale, celle où des travaux publics seront exécutés sur le terrain exproprié * , les articles 2 et 3 de la loi du 3 mai 1841 consacrent ce principe, quand ils exigent
] . U n'en est pourtant pas toujours ainsi, au cas par exemple de Texpropriation de monuments mégalithiques prévu par la loi du 30 mars 1887.
DE l'expropriation POUR CAUSE d'UTILITÉ PUBLIQUE 369
décembre 1852, en vigueur au moment où écrivait M. Dufour, a été abrogé par la loi du 27 juillet 1870 qui a repris la règle posée par la loi du 3 mai 1841, art. 3. En principe, le pouvoir législatif doit intervenir ; il faut une loi du moins pour tous les travaux d'importance, loi-décret, acte de haute administration plus qu'œuvre de législateur, pour lequel on fait intervenir les représentants de la nation à raison de sa gravité et des conséquences qu'il aura tant à regard des particuliers dépossédés que des finances du pays. Un décret en Conseil d'État suffit pour les petits travaux, et la loi cite comme tels a Texécution des canaux et chemins de fer d'embranchement* de moins de vingt kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications des routes nationales, des ponts et des travaux de moindre importance ». Du resie, même en ces dernières hypothèses, si le Trésor doit supporter la dépense en totalité ou en partie, une loi préalable est indispensable pour créer les voies et moyens, ce sera le plus souvent la loi du budget inscrivant un crédit à cette intention ; de tels crédits ne sauraient jamais aujourd'hui être ouverts par décret.
270. — S'agit-il d'une expropriation à faire au nom d'un département ou d'une commune ^, Futilité publique est prononcée en principe par décret simple. Telle était la règle posée par la loi de 1841
1. La confection d'une ligne de moins de 20 kilomètres qui n'est pas un embranchement doit être autorisée par une loi.
2. La règle est la même si rexpropriation est poursuivie par une association syndicale.
DmOn ADHOnSTRATlF. — SUPPLiMBlCT. — T. III. ti
lelle ni le Sénatus-consulte du 25 décembre ni la loi du 27 juillet 1870, n'ont dérogé . d'État, 20 avr. 1888, Synd. du canal de .t).
is il en est autrement à l'égard de certains tra- Ainsi la déclaration d'utilité publique est faite : ,r une loi pour les chemins de fer d'intérêt (L. 11 juin 1880, art. 2); — par un décret en sil d'État pour la voirie de Paris (D. 26 mars , pour les tramways départementaux ou comux (L. H juin 1880, art. 29), pour l'établissed'une école primaire publique (Décr. 7 avr. . — Par contre, elle résulte d'une délibération nseil général on de ta commission départemenm matière d'ouverture et de redressement d'un in vicinal ou rural, sauf si l'exproprialion doit T sur des terrains clos de murs ou même, en re de voirie rurale, clos de haies vives, auquel n décret est nécessaire' (L. 8 juin 1864, 1; 10 août 1871, art. 44 et 86; 20 août 1881, et 13) =.
[. — Une question assez délicate, sur laquelle nseil d'État a varié, se présente au cas où. la ise d'un travail public devant être couverte au n d'un emprunt, il y a lieu de déclarer d'une 'utilité publique, d'autoriser d'autre part l'em- . Quand cette déclaration et cette autorisa-
.e décret doit être rendu en Conseil d'État s'il s'agit d«
is ruraux.
Jd projet de loi, dû à l'initiative de la commisaion de
raliaalion créée en 1895, tend 6 unifier ces règles
ntea.
oB l'expropriation pour cause d'utilité publique 371
tien émanent de deux autorités distinctes S à laquelle appartient-il de statuer la première? D'après les avis du Conseil d'Etat, en date des 21 juillet et l^^ août 1891, et la circulaire ministérielle du 20 juillet 1888, c'est à la plus haute des deux : ainsi, là ou le Chef de l'Etat est compétent pour déclarer l'utilité publique, le décret . interviendra après ou avant l'autorisation de l'emprunt, suivant que celle-ci doit être donnée par la loi oU par un arrêté préfectoral.
272. (N«» 8-11.) — De quelque autorité qu'il émane, l'acte déclaratif d'utilité, publique est obligatoirement précédé d'une enquête destinée exclusivement à constater cette utilité. C'est à titre tout à fait exceptionnel que les lois des 4 avril et 24 juillet 1873, relatives aux tombes des soldats morts pendant la guerre de 1870 et à la construction de l'église du Sacré-Cœur à Montnlartre, ont déclaré, sans enquête préalable; l'utilité publique des expropriations par elles autorisées. — L'enquête a lieu sur un avant-projet, dressé après des études techniques préliminaires : sondages, nivellements, eUi. ^, qui -indique le tracé général de la ligne des travaux en même temps que l'appréciation sommaire des dépenses. Il y est procédé sui-
1. Dans le cas contraire, l'autorité compétente statue sur le tout pour une seule décision (Avis Cons. d'État, sect. int., 3 août 1887).
2. Pour rezécution de ceç travaux préparatoires, les agents de radministration entreront sur les propriétés privées en vertu d'un simple arrêté préfectoral, à charge d'indemniser les propriétaires du dommage causé à leurs fonds. Nous retrouverons la question à propos de Toccupation temporaire.
372 DROIT ADHUilSTRATtP — BOPPLÉHENT
vant les règles des ordonnances des 18 février 1834 et 15 février i 835 pour les expropriations & faire au nom de l'État ou d'un département, et de Tordoiinance du 23 août 1835 pour lea travaux communaux.
(N" 12). — Elle s'ouvre, au premier cas, au cheflieu de chaque département traversé, devant une commission de neuf à treize membres désignés parle préfet. Dee registres destinés à recevoir les observations sontouverts aux chefs-lieux des départemenU et des arrondissements pendant un délai de un à quatre mois que précise l'administration supérieure; puit la commission, après s'être entourée de tous les renseignements qu'elle jugera nécessaires, donnera son avis motivé sur l'utilité de l'entreprise*. Procèsverbal du tout est dressé et envoyé, avec l'avis des chambres de commerce, par le préfet à l'administration centrale.
(N' 13.) — Quand l'entreprise n'intéresse qu'une commune exclusivement et que la dépense incombera en totalité à celle-ci, telle la construction d'une mairie ou l'établissement d'une fontaine publique, m éme si les travaux doivent pour partie être exécutés sur une commune voisine (Cire. min. int., 12 avr. 1892), U faut suivre les prescriptions de l'ordonnance du 23 août 1835. L'avantrprojet est dépoté pendant quinze jours à la mairie ; puis un commis-
1. Si la ligne des travaux à exécuter n'excède pielealiinilo d'un aiTondiasemeot, la durée de l'enquête est d'un moiiet demi au maximum, et la commission, qui ne comprend plui que cinq ou sept membres, se réunit au chef-lieu de l'arrondis- ■emeat.
DE l'expropriation POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 373
saire enquêteur, nommé par le préfet ^, consigne pendant trois jours les observations des habitants sur. Futilité des travaux projetés, clôt et signe le registre de ces déclarations, Fenvoie enfin au maire avec son avis motivé. Le conseil municipal devra en délibérer s'il y a eu des déclarations contraires au projet ou si le commissaire enquêteur lui est défavorable. Le ministre de Fintérieur recevra toutes les pièces de Fenquête par l'intermédiaire du préfet et du sous-préfet.
273. (N®* 7, 44.) — Il ne saurait appartenir à une juridiction quelconque d'examiner en fait Futilité d'un travail projeté par l'administration active : Facte déclarant cette utilité ne peut donc faire l'objet d'un recours contentieux de pleine juridiction, fût-ce de la part des concessionnaires antérieurs d'un autre ouvrage public (d'un pont ou d'un bac par exemple) dont les profits vont être diminués par Fexécution de la nouvelle 'entreprise. Mais cet acte, toutes les fois du moins qu'il n'émane pas du parlement^, est susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, soit que les formes prescrites par les lois et règlements n'aient pas été observées, notamment quand Fenquête a été omise
1. Le préfet ne peut, ni déléguer au maire son droit de nomination (Avis Cons. d'État, 28 déc. 1882, 23 cet. 1883), ni désigner le maire comme commissaire enquêteur (Note sect. int., 8 oct. 1879).
2. Cette exception à la règle vient, non de ce qu'il y a là un acte législatif véritable, mais de ce que le Parlement ne rentre pas dans la catégorie des autorités administratives dont les décisions peuvent seules être l'objet d'un recours pour excès, de pouvoir, par application de la loi du 24 mai 1872, art. 9.
DROIT ADHINISTHATIF — SOPPLltHENT
l'a pas duré le temps réglementaire (Coqs. it, l"avr. 1892, d'Engente. Cire. mia. 12avr. I), soit que le travail projeté n'ait pas pour L l'utilité d'un service public mais un intépÂt i ne justifiant pas une pareille déclaration (Cens, ït, 22 nov. 1878, de l'Hôpital, sol. impl.). Ce voi au Conseil d'État n'est jamais suspensif el lige pas le tribunal judiciaire à surseoir au juge- L d'expropriation ' ; il en résulte qu'il devient objet si, avant la décision du Conseil, l'exproion est consommée par une décision ayant is l'autorité de la chose jugée (Gons. d'Etat, iv. 1874, André; 16déc. 1892, Grados).
Lrticle II. — Désignation des terrains à exproprier. (Dur., t. VI, n" 15-24.)
4. (N<* 15.) — Quand la loi ou le décret déclad'utilité publique n'a pas précisé les localités el loires où devront être exécutés les travaux (telle a règle pour tous les travaux de quelque impori-, l'acte se bornant à désigner l'entreprise par )bjet et par ses points extrêmes), il y sera supnécessairement par un arrêté préfectoral. Il t de désigner, non pas encore les parcelles à dre par l'administration, mais les localités el nunes qui seront traversées d'après le tracé itif approuvé par l'administration supérieure : irvention du préfet n'est donc essentielle qu'en
Voircependant CaBB.,26janv. 1875, D. 75.1.230.
DE l'expropriation POUR CAUSE DUCTILITÉ PUBLIQUE 375
cas de non désignation suffisante par Tacte qui déclare l'utilité publique.
Il en est tout autrement de l'arrêté préfectoral de cessibilité déterminant les parcelles auxquelles Texpropriation sera applicable. C'est là une formalité indispensable, quelque précises que soient les indications des actes antérieurs ; elle constitue la base de toutes les opérations ultérieures et en particulier du jugement d^expropriation. L'arrêté préfectoral est nécessaire, qu'il s'agisse de travaux à faire pour l'État, le département ou la commune; manque-t-il, l'autorité judiciaire devra se refuser à prononcer l'expropriation (Gass., 25 juill. 1883, D.85.1.112).
275. (N^s 21, 22.) — L'arrêté de cessibilité doit être précédé d'une enquête portant, non plus, comme celle déjà signalée, sur l'utilité de l'entreprise, mais sur la convenance de l'emplacement choisi. L'administration est au moment de toucher à la propriété privée ; la loi assure à celle-ci des garanties et provoque les réclamations dictées par les intérêts privés, elle exige : 1^ la levée et le dépôt à la mairie du plan parcellaire des fonds dont la cession est jugée nécessaire ; 2® la publication de ce plan et l'ouverture d'une enquête où toutes les réclamations seront reçues; 3® un avis motivé ^de la commission d'enquête (L. 3 mai 1841, art. 4-10). Toutes ces formalités sont réglées minutieusement et prescrites à peine de nullité.
(N®* 16, 17.) — Le plan parcellaire des terrains, bâtis ou non, à exproprier est dressé par les ingénieurs et gens de l'art chargés d'exécuter les travaux. Ils reçoivent du préfet l'autorisation nécessaire
OIT ADHtMBTRATIP SUPPLÉMENT
duire et opérer librement sur les proculières ; cet arrêté préfectoral doit être tar eux à toute réquisition (L. 29 déc. '). Ledit plan indique, pour chaque par-
I du propriétaire, tel qu'il est inscrit sur
II rôle ; l'expropriation sera valablement outre ce propriétaire, fât-il propriétaire apparent, et le propriétaire véritable ne révaloir vis-à-vis de l'administration de
pas été mis en cause s'il a négligé de
l'inexactitude de l'inBcription (Cass., [), D. 81.1.479). Enfin, le plan reste nairie de la commune où les propriétés
à la disposition de tous ceux qui vouentendre des réclamations, pendant ud jours francs (Cass., 8 mars 1892, Bail.
68), ni plus ni moins. Le délai court n de la publication collective faite du in, tant à son de trompe ou de caisse et à la porle de l'église et de la mairie dans !, que par insertion dans l'un des jour- [■rondissement ou, s'il n'en existe pas, nal du département ' (L. 1841, art. 5 et
.-loi du 17 févier 1852, art. 23, investissait la de désigner lea journaux où seraient insérée» idiciaires; mais un autre décret-loi du 26 déc. la délégation de Bordeaux, en a laissé le choix éressées, et ce texte a, d'après l'administralioD lifié l'art. 6 de la loi du 3 mai 1841 en ce sens pourrait être faîte dans un journal du départ'il en existait un dans l'arrondissement (Dec. oct. 1878). La Cour de cassation s'en tient clément au texte de l'art. 6, § 2, précité (Cass.,
DE l'expropriation POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 377
6) . Toutes ces formalités sont de rigueur : un avertissement individuel ne remplacerait pas la publication prescrite (Cass., 30 avr. 1845, D. 45.1,295) et le jugement d'expropriation serait nul s'il n'y avait pas eu dépôt du plan à la mairie pendant le temps exigé par les textes (Cass., 1®^ juill. 1889, D. 90.5. 252). — Passé le délai de huitaine, le maire clôt le procès-verbal contenant les déclarations et réclamations qui ont été faites, certifie les publications et les affiches et transmet le tout au sous-préfet [ibid.j art.7)^
276. (iNi>« 18-20, 23.) — L'expropriation est-elle opérée dans un intérêt exclusivement communal ^ ou pour l'ouverture et le redressement d'un chemin
31 déc. 1879, D. 80.1.164), mais déclare que Texigence d'une insertion dans un journal de l'arrondissement n'est pas une disposition dont la violation donne ouverture à cassation (Cass., 20 déc. 1886, D. 87.1.175).
En pratique, il règne à ce point de vue une sorte d'anarchie : à Paris, le préfet de la Seine désigne chaque année les journaux d'annonces légales en vertu de l'art. 23 du décret de 1852 ; en province, les arrêtés préfectoraux visent le décret de Bordeaux pour consacrer la liberté des parties. Comme le fait remarquer M. Ducrocq (op. cît.^ t. III, n® 1241), tous ces arrêtés préfectoraux sont entachés d'excès de pouvoir si réellement le décret de 1870 a abrogé celui de 1852. Un projet de loi avait eu pour but de mettre fin à cette situation, mais il n'a été voté qu'en première lecture par l'Assemblée nationale, le 21 mars 1873.
1. Le procès- verbal du maire fait foi jusqu'à inscription de faux des faits qu'il constate (Cass., 4 mars 1890, D.91 .5.276).
2. Mais l'art. 12, d'où résulte la non application des art. 8, 9 et 10 en ce cas, ne s'applique pas quand, bien que poursuivie par une seule commune, l'expropriation en intéresse une autre (Cass., 8 décembre 4891, D. 92.1.574).
DROIT ADIUMISTRATIF -
nal, une âeule formalité complète cette enquête : conseil municipal, saisi de la question par le re, donne son avii qui est transmis au aous-préfet :: le dossier de l'enquête ; le sous-préfet adressera tout au préfet avec ses observations (L. 1841.
12). — Mais à l'égard de toutes autres entrées ou travaux publics ', la règle est différente, 'es l'expiration du délai de huitaine précité, une imission spéciale est réunie au chef-lieu d'iu^ dissement sous la présidence du sous-préfet; elle iprend, à titre de représentants des divers inté-
en cause, quatre conseillers généraux ou d'ar- Jissement désignés par le préfet, le maire de la imune intéressée, enfin un des ingénieurs charde l'exécution des travaux ; elle ne peut délibé-
qu'avec cinq membres présents au moins, à le de nullité du jugement ultérieur d'expropria- . En peuvent faire partie les membres de la niëre commission d'enquête rénnie avant la aration d'utilité publique, mais non les propriéis à exproprier. En cas de partage, quand sii nhres sont présents, la voix du président est londérante {ibid., art. 8).
endant un nouveau délaide huit jours francs, la imission reçoit, sur un procès-verbal unique r toute la durée des opérations, les observations propriétaires, elle les provoque au besoin; deux ■s lui sont impartis pour formuler son avis, puisle ;ès-verbal est adressé par le sous-préfet au préfet.
Fussent-ils ezécutéB par une association 8yndicale(CaK.. lill. 1873, D. 73.1.336).
DE l'expropriation POUR CAUSE d'UTILITÉ PUBLIQUE 379
De deux choses Tune alors. — Ou la commission approuve le plan présenté et adopté déjà en pratique par Tadministration supérieure, le préfet peut prendre de suite son arrêté de cessibiUté *. -. — Ou elle propose des modifications au projet et alors il est trop juste que les propriétaires des parcelles dont l'expropriation, non prévue à l'origine, résulterait de ces changements, en soient avertis. Un nouvel avis collectif, donné dans la forme prévue à r article 6, fait courir un délai de huitaine pendant lequel chacun pourra prendre connaissance à la souspréfecture du procès-verbal et des pièces et fournir ses observations écrites. Dans les trois jours suivants, le sous-préfet transmet le tout au préfet qui, en pareil cas, ne prendra l'arrêté de cessibilité qu'après décision du ministre; ce dernier statuera définitivement ou fera procéder de nouveau à tout ou partie des formalités de Fenquête [ibid,^ art. 9, 10, 11).
277. (N«» 23, 24.) — L'pbligation de surseoir s'impose au préfet, alors même qu'il adhérerait aux modifications proposées (Cass., 12 mai 1880, D. 81.1.160), quelle que soit la nature des travaux. — En revanche, si le plan est intégralement adopté, l'arrêté préfectoral de cessibilité n'est jamais soumis à l'approbation de Tadministration supérieure. L^opinion contraire, soutenue en matière de travaux communaux par M Dufour, au n° 24, se fondait sur le sens obvie de la loi du 3 mai 1841, art. 12;
t . L'arrêté est pris en conseil de préfecture s'il s'agit de travaux communaux (L. 3 mai 1841, art. 12) : l'intervention du conseil de préfecture supplée, comme garantie pour la propriété, Tabsence d'enquête.
DROIT IDHWiaTRATIF — SUPPLÉMENT
le a été condamnée par un avis du Conseil en date du 12 déc. 1868, à la doctrine duquel prudence judiciaire s'est absolument ralliée
9 mars 1891, D. 92.1.133; 30 nov. 1896, 1,324) : il résulte des travaux préparatoires i de 1841 que l'article 12, en réservant bation ministérielle, s'en est référé à l'hypopéciale, visée par l'article 11, où le conseil pal a modifié le tracé proposé '.Ha été jugé lent, en ce sens, que le préfet n'est pas tenu leoir quand le conseil municipal, sans prémodifier le plan, exprime l'avia de prendre iidération l'observation faite par un intéressé inquête (Casa., 10 fév. 1896, D. 96.1.344). {N" 23.) — L'arrêté de cessibilité doit être , indiquer les propriétés à céder et l'époque Iministration en prendra possession. II est f et, d'accord avec M. Dufour au n'^ 23, noua oyons pas susceptible d'être déféré au ministre voie hiérarchique [Confer cependant Cons.
11 fév. 1876, Ch. de fer P.-L.-M.) Le 1 pour excès de pouvoir est toujours réservé,
moins que l'expropriation n'est pas consomi le préfet s'est écarté de la ligne du tracé. 1 ne pourrait pas fonder ce recotirs sur la
Simonet, n" 1237; Delalleau et Jousselia, Traité }roprialwn publique, t. il, p. 283 ; Daffrj de la Mod- 'héorie et pratique de l'expropriation pour c&um publique, l. II, p. 60. — Ainsijugéaucasd'eipropriairsuivie pour l'ouverture ou le redressement de*checinaux (Cass., 30 nov. 1896, D. 97.1.324), alon travaux comportaient l'établissement d'un pont sur ire navigable.
DE L*EXPROPRIATION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 381
violation des formalités prescrites par la loi : il n^est en effet que subsidiaire, et Tarticle 14 de la loi de 1841 confère à Tautorité judiciaire le droit de vérifier si les formalités ont été remplies (Cons. d'État, 24 fév. 1882, Roger).
Artlole III. — Transfert du droit de propriété.
(Duf., t. VI, n" 25-55, 72.)
279. (No 25.) — Le transfert de propriété s'opère par voie de traité amiable ou par Tefifet d'un jugement du tribunal civil.
§ I. — Cession amiable.
(Duf., t. VI, n~ 26-32.)
280. (N^ 26.) — Qu'il soit procédé le plus souvent possible par voie de traité amiable, tel est le vœu de la loi qui, en conséquence, favorise les aliénations volontaires des terrains visés dans l'arrêté de cessibilité et ne permet de recourir à l'expropriation qu'à défaut de semblables cessions.
(N^ 26, 30-32.) — La convention n'a pas toujours même portée. — 1^ Il j a entre Tadministration et le propriétaire accord sur le transfert de la propriété et sur le prix ^ C'est alors une véritable vente, mais avec des effets bien plus énergiques que si elle était intervenue avant la déclaration d'utilité
1 • Il faut asrimiler à ce cas rhypothèse où le particulier cédant renonce à toute indemnité en considération des avantages résultant des travaux pour le reste de sa propriété : il n*y a pas là en effet donation de sa part.
publique, car, une fois transcrite et publiée conformément aux articles 15, 16 et 58 de la loi du 3 mai 1841, elle produit tous les effets d'un jugement d'expropriation à T égard des tiers; notamment elle entraîne résolution des actions réelles, des baux et des droits réels sur Timmeuble cédé, elle purge les privilèges et hypothèques qui le grevaient, leurs titulaires pouvant seulement réclamer la fixation de l'indemnité par le jury (Cass., l^^ juin 1881, D. SuppL, \^ Expropriation, n<>21). — 2** L'entente existe quant à la cession, mais non sur le prix. C'est alors une vente dont le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers (G. civ., art. 1592) : si le contrat est postérieur à la déclaration d'utilité publique, il produit les effets énergiques que nous venons de signaler; le tribunal n'aura pas à prononcer la dépossessiûn mais devra, à la demande de Tadministration ou du cédant, ordonner la réunion dajury et en nommer le magistrat directeur. — 3"^ Parfois le traité constitue uniquemeint, dé la part du particulier, un atbandon de la possession. L'administration reste tenue d'obtenir un jugement d'expropriation et de faire fixer l'indemnité par le jury. — 4^ Enfin, quand la convention, postérieure au jugement d'expropriation, porte sur le prix, «lie dispense seulement de la réunion du jury.
(N** 32.) — Quelles que soient la teneul* et la forme du traité, toutes les contestations qu'il soulève sont de la compétence des tribunaux civils (Confl., 12 mai 1883, Rives. Cass., 24 mai 1898, D. 98. 1. 425. Gons. d'État, 6 avr! 1895, Ville de Rennes).