N^« 32, 27-29-) — La loi, avons-nous dit
DE l'expropriation POUR CAUSE d'utILITÉ PUBLIQUE 383
favorise les cessions amiables. — 1^ Elle les dispense des droits de timbre et d'enregistrement (L. 1841, art. 58). — 2® Elle simplifie les formalités en autorisant pour les actes la forme administrative qui, sans les soustraire à la compétence judiciaire pour leur interprétation et leur exécution (lAirf,, art. 56), en fait des actes authentiques dont la minute demeure au secrétariat de la préfecture tandis qu'une expédition en est transmise à Tadministralion des domaines. — 3^ Enfin et surtout, c'est même là Tamendement principal apporté par la loi du 3 mai 1841 à celle de 1833, l'art. 13 permet aux représentants des incapables du: droit civil et des personnes morales du droit administratif de procéder par voie de cession amiable, quant aux biens de ceux-ci, à charge de prendre certaines précautions dans leur intérêt.
Les biens des mineurs, étnancipés ou non, des interdits, absents, femmes mariées et autres incapables *, peuvent être ainsi aliénés par leurs représentants après autorisation donnée, sur simple requête, par le tribunal de la situation des biens en cbainbrédu conseil, te ministère public entendu. L'autorisation donnée doit être interprétée restrictivement et le tuteur habilité à traiter amiablement de la cession ne le serait pas ipso facto et sans une disposition formelle potlr fixer le prix de cette cession. S'il s^agit de biens appartenant à un
1. Il faut ranger sous cette formule générale les aliénée dont s'occupe la loi du 30 juin 1838, les faillis, les successions vacantes ou acceptées bénéficiairement.
384 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉUENT
mineur émancipé ou à une femme mariée, outre le consentement du propriétaire à la cession, il faut aussi le consentement du curateur au premier cas, celui du mari au second, quand du moins il a la jouissance desdits biens. — Relativement à Taliénation des fonds des personnes morales par leurs représentants, Tintervention de la justice est remplacée : — pour les établissements publics et les communes, par une déclaration favorable du consefl d'administration ou du conseil municipal revêtue de l'approbation préfectorale en conseil de préfecture * ; — pour les départements, par une délibération du conseil général. Le ministre des finances consent valablement seul à Taliénation au nom de l'État. L'art, l®»^ de la loi du 6 décembre 1897 autorise même le préfet à accepter Toffre d'indemnité pour un bien de l'État quand cette indemnité ne doit pas excéder 5.000 francs^; le préfet fait cette acceptation sur la proposition du directeur des domaines.
1 . Diaprés un avis récent du Conseil d*État et contrairement à Topinion courante jusqu'alors, le Chef de TÉtat seul, à Fexclusion du préfet, peut autoriser la cession amiable des biens à exproprier qui appartiennent aux établissements publics du culte, Tart. 13 de la loi du 3 mai 1841 n*étant pas applicable en l'espèce (Note sect. int., 22 juin 1886).
2. La loi généralise, dans les limites de ce maximum, la règle écrite au décret-loi du 25 mars 1852 (art. 3, tabl. C, 50) pour les terrains compris dans le tracé des routes départementales et des chemins vicinaux.
DE l'eXPROPRUTCON POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 385
§11. — Jugement d expropriation.
, (Duf., t. VI, tt~ 33-55, 72.)
282. (N'' 33.) — > A défaut de convej^tion amiable, <( r expropriation s'opère par autorité de justice », tel est le principe po3é par. l'art. 1^^ de la loi du 3 mai 1841, conformément aux lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833. L'autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée, en peut seule opérer la dépossession forcée ; il faut un jugement rendu par le tribunal de la situation des biens.
283. (N<>» 35, 36.) — A. Procédure et jugement. — L'expropriation est en principe poursuivie par l'administration. Le préfet transmet au procureur de la République l'acte déclaratif d'utilité publique, l'arrêté de cessibilité et une copie certifiée de toutes les pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites aux art. 2, 4 à 11, de la loi relativement à l'enquête et à de 3 formalités préparatoires, à la réunion et à la délibération de la commission, aux divers avis exprimés, à la décision de l'administration supérieure s'il y a eu des changements proposés au tracé primitif. Dans les trois jours de la réception des pièces, le procureur doit requérir par écrit du tribunal le prononcé de l'expropriation des terrains ou bâtiments visés dans l'arrêté de cessibilité (L. 3 mai 1841, art. 13, § 6, 14, § 1). Il faut remarquer que le délai de trois jours est édicté dans l'intérêt du seul État, d'où son expiration n'empêcherait pas la production valable du réquisitoire, car la loi est muette et les nullités ne se
Drob AoimrisnuTiv. — SvppLémMT. — T. III. 25
86 DROIT ADHIKISlIUTir — SUrPLiMEIlT
uppléent pas en procédure (C. proc. civ., art. 1030). te plus, le procureur, tenu de requérir l'exproprUon, peut à l'audience combattre oralement les conlusions de son réquisitoire s'il estime la procédnn livie irrégulière. Enfin la procédure n'est pu mtradictoire : les propriétaires des terraine à exprolier ne sont pas mis en cause, ils peuvent eeaiment fournir au tribunal des notes et des obee^ liions sur les vices de l'instruction administrative. (N" 39.) — Gomme la propriété visée par un arité de cessibilité ne peut demeurer longtemps dam ne situation précaire, à défaut par l'adminislraûn d'avoir poursuivi l'expropriation dans l'année B l'arrêté de cessibilité, tout propriétaire * d'un irrain visé par lui peut poursuivre lui-même l'exropriation. Nous reverrons ce point. 284. (N" 34, 37.) — Râle du Iribanal. — Le ige civil n'a pas à apprécier l'utilité ou l'opporiu- Ité de l'entreprise. D'autre part, en sa qualité i gardien de la propriété privée, il ne peut être duit à donner, les yeux fermés, la force exécutoire IX actes de l'administration ; il a le droit de contrer ta légitimité de sa demande avant de la sancmner. Cependant il ne faut pas, au mépris dn incipe de la Séparation des pouvoirs, subordooper pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. La loi a is un moyen terme : le tribunal est juge de raccotnissement matériel et légal des formalités préparaires à l'expropriation que vise l'art. 14, mais il lui
I. L'expropriation ne peut être ainsi poursuivie que parle >priétaire, à l'exclusion des locataires et autres intéressés-
DE l'expropriation POUR CAUSE d' UTILITÉ PUBLIQUE 387
est interdit d^apprécier la validité, la régularité intrinsèque des actes administratifs qu'elles comportent.
Le tribunal recherchera donc s'il y a eu déclaration de Futilité publique s'appliquant bien aux terrains et aux travaux pour lesquels l'expropriation est demandée et émanant de l'autorité compétente. Il se refuserait valablement à prononcer le transfert de propriété si la déclaration avait été faite par décret quand une loi était nécessaire ^ et si le bénéfice de la déclaration était réclamé pour des travaux qui n'y étaient pas visés (Cass., 25 juill* 1877, D. 77.1.471). Il vérifiera s'il y a eu désignation suffisante des terrains dont l'expropriation est requise (Cass.f 15 juin 1887, D. 89.1.40), si les diverses formalités de l'enquête préparatoire à l'arrêté de cessibilité ont été remplies; l'existence de l'arrêté étant établie, il visera au jugement toutes les pièces constatant ces faits (Cass., 11 déc. 1894, D. 95 J. 322) et ne prononcera la dépossession des particuliers qu'après preuve acquise de leur accomplissement. (Cass., 29 juin et 29 déc. 1896, D. 97.1.125 et 452.)
A l'inverse, il y aurait de sa part empiétement sur le domaine de la juridiction administrative s'il prétendait apprécier la régularité intrinsèque de. lacté déclaratif (Cass., 3 mai 1887, D. 87.5.223; 28 juin 1897, D. 98.1.223), de l'arrêté de cessibilité (Cass., 12 nov. 1873, D. 73. 1.461), ou
1. Sic Ducrocq, op, ciL, t. III, n^ 1239. Cass., 9 avril 1877, D.77.K 469, soi. impL
DROIT ADH
l'un avis donné par le conseil municipal en matièFe le travaux d'intérêt purement communal (Casa., 2 fév. 1884, D. 85.1.262). —D'autre part, l'art. 14 le comprend pas parmi les formalités dont l'existence loit être contrôlée par le juge civil l'enquête préalable à la déclaration, d'utilité publique; oomme s rôle de œ juge est ici exceptionnel, il doit être igoureusement restreint dans les limites de la loi : i tribunal n'a donc pas à se préoccuper de cette nquéte quant à sa régularité ou même quant k aoo xistence (Caas., 17 mars 1885, D. 86.5.2:i9). - )ans ces hypothèses où l'autorité judiciaire n'a pas
intervenir, un recoure pour excès de pouvoir est uvert aux parties devant le Conseil d'État.
285. {N'"38,72.) — Si l'une des formalités légales .'a pas été accomplie, le tribunal refuse de pronoaer l'expropriation sans d'ailleurs ordonner aucune lesure ou instruction nouvelle. Dans le cas codraire, le jugement, rédigé suivant les règles ordiaires, vise ou énonce chacune des pièces qui ont dâ tre examinées ' ; — puis 1" il prononce l'expropria- OD. n doit, à peine de nullité, énoncer les noms des ropriétaires ainsi atteints (Caas. , 6 juin 1896, D. 96. .504) tels qu'ils figurent sur la matrice cadastrale, moins que le véritable propriétaire se soit préalalement fait connattre de l'expropriant (Cass., 21 ov. 1894, D. 95.1.323). Il désignera aussi par nature t contenance les terrains expropriés sauf à pouvoir en référer au réquisitoire du ministère public si
1 . Cette énoncifttion précise et individuelle des pièces csl quise à peine de aullité (Cass., 11 déc. 1694, D. 95.1.333).
DE l'eXPBOPRUTION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 389
cette désignation y a été faite ; — 2^ il indique Tépoque fixée par l'administration pour la prise de possession après paiement préalable de Tindemnité ; — 3^ il désigne un des membres du tribunal comme magistrat directeur du jury. L'art. 14, § 3 et 4^ de la loi détermine le mode de remplacement de ce magistrat en cas d'absence ou d'empêchement.
286. (N«> 40.) — Pablicité du jugement. — Le jugement d'expropriation n'atteint pas seulement les propriétaires eux-mêmes ; une notification à eux faite serait donc insufiisante pour sauvegarder tous les intérêts en jeu. Aussi l'art. 15 prescril-il : 1^ la publication et l'affichage d'un extrait de la décision dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée à l'art. 6, et son insertion dans un journal de Tarrondissement ou, à défaut, du département; 2^ sanctification par extrait, dans la forme extrajudiciaire ou administrative^ aux propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ou aux véritables propriétaires qui se seraient fait connaître avant le jugement (Gass., 23fév. 1887, D. 87.1.255). Cette notification est adressée à chacun, au domicile qu'il a dû élire dans l'arrondissement dé la situation des biens par une déclaration faite à la mairie dudit lieu. A défaut de domicile élu, elle est faite en double copie au . feimier, ■. locataire, gardien ou régisseur de la propriété; elle ne le serait pas vala* blement à une autre personne, fût-elle qualifiée fondé de pouvoirs * (Gass., 1«^ août 1887, D. 89.1. 80). ; ,
1 . Les irrégularités de la notification n*entraînent pas nullité du jugement, elles empêchent seulement les délais de courir contre Fexproprié (Cass., 10 fév. 1896, D. 96.1.344).
atemeot après l'accompliBBemeDl de cee , le jugement doit être transcrit au bureau lèquesde rarrondissement (L. 1841, art.
" 41.) — B. Pourvoi en cassation. — extrême de célérité qui domine toute ire a fait exclure toute autre voie de le le pourvoi en cassation contre le jugeonçant ou refusant l'expropriation. L'op- 'appel, la tierce opposition et mftme ta ivile sont écartés. Encore le pourvoi on n'est-il ouvert par l'article 20 qn'i •ation expropriante, représentée par le s'agit de l'État ou du département, par le s'agit de la commune, et au propriétaire au jugement, à l'exclusion de tout autre 'un droit sur l'immeuble atteint par le ;Cas8., i9déc. 1883, D. 85.1.175). Il ne our un des trois motifs suivants : incompé* es de pouvoir ou vices de formes; ces is sont, il est vrai, assez générales pour presque toutes les contraventions à la loi, it l'omission du nom des parties expropriées 2 juin. 1883, D. 84.2.70).
-44.) — Le pourvoi, opéré par voie de a au greffe du tribunal à peine de nul- , 25 août 1884, D. 85.5.256), doit avoir lus tard dans les trois jours qui suivent tion prescrite par l'art. 15 ; l'augmentatioii & raison des distances, conformément tSduCode de procédure civile, est aujourise par la jurisprudence (Casa., 19 mars
DE L'fiZPROPRUTION POUR GAU8B d'uTILITÉ P€BUQUE 391
1888, D. 88.5.249). Possible avant la signification du jugement, il ne serait au contraire pas recevable de la part de qui a acquiescé à la sentence (Gass., 11 août 1873, D. 74.1.447) K — Une amende est consignée aux mains, du receveur de Tenregistrement» à peine d'irrecevabilité du recours (Cass., 28 janv. 1895, D. 95.1.311); TÉtat seul est dispensé de cette formalité, mais non le département ou la commune (Cass., 2 avr. 1890, D. 90.5.274). n suflBt au reste que la quittance soit présentée quand la cause est appelée pour être jugée (même arrêt).
Notification du pourvoi est adressée, à peine de déchéance, le huitième jour au plus tard après qu'il a été formé (sauf augmentation à raison des dis* tances), soit au préfet ou au maire, suivant la nature de travaux^, ou encore au concessionnaire (Cass., 9 mars 1897, D. 97.1.415; 15 nov. 1897, D. 98. 1.125), soit à la partie au domicile indiqué par Tart. 15. Cette notification est faite en la forme administrative ou extrajudiciaire; elle exige toutefois, à Pans, l'intervention d'un huissier audiencier près la Cour de cassation (Cass., 11 juill. 1881, D. 82.1.246).
1. Mais la comparution de Texproprié devant le jury ne ▼aut pas acquiescement s*il a fait des réserves expresses dans ses conclusions (Case., 21 nov. 1894, D. 95. 1.323).
2. Le pourvoi est cependant notifié valablement au préfet pour des travaux communaux quand il a poursuivi Texpro» priation des terrains au nom de la commune intéressée (Cass., 5 fév. 1883, D. 84.1.278; 20 mars 1895, D. 97.5.288). — ^irrégularité de la notification équivaut à son absence complète et rend le pourvoi irrecevable (Cass., 9 mars et 15 nov« 1897, D. 97.1.415 et 98. 1.125).
DE l'expropruhon poor câusb d^utilité publique 393
quant à la propriété du fonds. Encore que Tindemnitë n'ait été ni fixée ni payée, encore que le jogement n'ait pas été transcrit, Texpropriant est devenu propriétaire et le restera quand même la procédure aurait été dirigée contre un propriétaire simplement apparent ; les servitudes actives existant au profit du bien exproprié lui sont conférées (Cass., 10 nov. 1897, D. 98.1.177), les risques de la chose sont à sa charge, aucune action en résolution, revendication, partage ou réméré, n'est plus possible contre lui (Trib. Rouen, 2 mars 1899, D. 99.2.285) (L, 1841, art. 15, 18)*. L'ancien maître a sa propriété transformée en un droit mobilier à une indemnité qui sera calculée d'après l'état de l'immeuble au jour du jugement; il ne céderait donc plus valablement à autrui un droit réel quelconque sur le bien. — Toutefois l'expropriégarde « à défaut de la propriété, la possession avec un droit de rétention comme garantie jusqu'au paiement de l'indemnité, il exerce les actions pôssessoires et perçoit les fruits 'à son profit. Propriétaire apparent, il prescrirait valablement à l'encontre du véritable propriétaire.
1. Une cour d'appel excède donc ses pouvoirs en rejetant une demande de désignation du jiiry sous prétexte que l'expropriant a renoncé à Texpropriation (Cass., 13 fév. 1861, D. 61.1.554). Il en serait de même du jury qui n'accorderait d'indemnité que pour partie de l'immeuble, l'administration n'ayant encore pris possession que de cette portion (Cass.; 28 mai 1845, S. 45.1 .414). — Une convention entre expropriant et exproprié (Contra Toulouse, 25 juill. 1846, S. 46.2. 487) ou un nouveau jugement pourraient seuls opérer la rétrocession de la propriété.
194 DROIT ADHINI
Iroita réels tels qu'm . „ .
ritude, auxquels une juri^rudence constante asai- DÎIe les fermiers et locataires (Cass., 23 nov. 1880, >. 81.1.258], Teffet de la sentence est résolutif < : out comme le propriétaire, ils ne peuvent plus «retendre qu'à une indemnité. Cet effet du reste se iroduit nécessairement, au détriment de l'adminifrration comme à son avantage. Elle ne peut pas nvoquer le caractère personnel du droit des locaaires pour leur refuser une indemnité en s'enga- ;eant à les maintenir en jouissance jusqu'à l' expiraion du bail ^ : ils n'ont plus en effet qu'une ouissance purement précaire, à titre de garantie lu paiement de l'indemnité, non une jouissance ocative en vertu du bail ou d'une tacite reconluction (L. 1841, art. 18 et 21. Cass., 23 nov. 1»80, >récité; Paris, 21 juiU. 1886, D. 87.2.92).
291. (N«» 51-53.) - 3" Le jugement, dûment ranscrit conformément à l'art. 16, vaut purge i 'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés nscrits sur l'immeuble exproprié, sans qu'il soit lécessaire de faire à chacun d'eux une notification
1; Le ju^moDt d'expropriation affranchit mèma parfoii omplèteraeDl d'une servitude rimmeuble qui n'est exprofniJ |ue pour partie (Cbm., ISjanv. 1886, D. 86.1.57).
2. La Cour de cassatioa a décidé que l'indemnité d'exproiriation peut encore être réclamée par le locataire, fill-il esté en pouesaion de> lieux loués jusqu'à l'expiration <!■ «il(Caee., 22 mara 1870, D. 70.1.297; 23 nov. 1880, D. 11.1.258. Conln Casa., 17 juin 1867, D. 71.1. 251). L« irincipe senuble certain, mats il y aura rarement un préjudio ubi en pareille fa^othèse.
DB l'bXPROPRUTION POUR CAUSE d'utILTTÉ PUBLIQUE 395
individuelle. Les règles ordinaires du Gode civil sont du reste modifiées ici quant aux deux droits appartenant à ces créanciers : le droit de préférence et le droit de suite.
D'après le droit commun, les créanciers privilégiés ou hypothécaires du vendeur doivent, pour faire valoir leurs sûretés contre Tacquéreur, être inscrits avant la transcription de Tacte d'aliénation (L. 23 mars 1855); seuls les femmes mariées et les mineurs ou interdits peuvent encore faire inscrire leur hypothèque légale pendant deux mois à compter de la notification du dépôt de Tacte translatif au greffe, opérée conformément à Tart. 2194 du Code civil. — En matière d'expropriation, tous les privilèges ou hypothèques quelconques sont utilenient inscrits dans la quinzaine de la transcription du jugement; la loi de 1855, texte général, a d'autant mieux respecté cette règle particulière que la publicité donnée à la procédure et au jugement d'expropriation sufiit amplement à écarter ici toute idée de transmission clandestine de. la propriété, danger en vue duquel la loi de 1855 a été écrite. A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble est affranchi et les créanciers perdent leur garantie, à l'exception toutefois des femmes, mineurs et interdits, au profit desquels le droit de préférence survit au droit de suite sur le montant de l'indemnité, tant qu'il n'y a pas eu paiement fait au propriétaire ou règlement définitif de Tordre entre les créanciers. Le maintien du droit de préférence en pareil cas ne peut, à notre sens et contrairement à l'opinion de M. Dufour, au n^ 52, être admis en faveur des autre»
SIT ADHtNUnuTIP — SUPPLAHENT
ypothécaires : sans doute le défaut en temps utile né fait pas disparaître tes, mais ils sont désormais traitée mples créanciers chirographaires.
ie surenchérir, reconnu en principe rs inscrits par l'art. 2185 du Gode civil rge, est inapplicable ici, car il rendrait propriation par un tiers de l'immeuble irécisément comme nécessaire à un te. Il est remplacé par la faculté pour anciers inscrits d'exiger la fixation de lar le jury, nonobstant toute convention e l'expropriant et le propriétaire.
î5.) — Les mêmes formalités (publiiscription du jugement) sont également lour purger les hypothèques quand îl y amiable de la propriété à l'administrat de transcription, par exemple, le délai impai-ti aux créanciers pour faire inscrire I réelles ne commence pas à courir t. 19). L'administration peut toutefois de procéder à la purge à l'égard des amiables, postérieures à la déclaration lique, dont le prix n'excède pas 500 faveur, écrite dans l'art. 49 de la loi du a été étendue aux communes, sous contrôle préfectoral, par le décret du 1866; mais les hospices et autres ts de bienfaisance n'en jouissent pas ( Av. 'État, 31 mars 1869). L'expropriant, ye alors le propriétaire à ses risques 18 les droits des tiers créanciers étant
DE l'expropriation POUR CAUSE d'UTIUTÉ PUBLIQUE 397
292. — 4^ Enfin le jugement d'expl*opriation a un effet dévolutif quant à la compétence. Le jury connidtpa désormais ;de toutes les demandes d'indemnité à raison des dommages liés à l'exécution de l'expropriation. Peu importe; qu'eUes aient été déjà portées devant l'autorité judiciaire ou le conseil depréfecture, si elles n'ont pas encore été jugées (Cass., 23 janv. 1863, Syndicat de la Meuse. Cons. d'État, 7 déc. 1870, Varnier). ^
Article IV. — Règlement de rindeBmité.
(Duf., t. VI, n" 56-156.)
§ I. — Offres de f administration.
(Duf., t. VI, n" 57-65.)
293. (N** 57-60.) — Comment connaître les personnes, souvent nombreuses à côté du propriétaire lui-même, qui, blessées dans leurs dj^oits par l'expropria tion, peuvent légitimement prétendre à une indemnité? Telle est la q^estion capitale à laquelle l'article 21 delà loi de 1841 répond en distinguant, en dehors du propriétaire réel ou apparent auquel le jugement a été notifié, deux catégories d'intéressés : — ceux que ce propriétaire, quel qu'il soit (particulier, commune, département, etc.), doit faire connaître à peine de responsabilité personnelle vis-à-vis d'eux; — ceux qui se doivent faire connaître eux-mêmes. Tous seront signalés à l'administration dans un délai de huitaii^e à compter de la notification de l'article 15 ; sinon, ils perdent tout droit à indemnité.
398 DROIT ADMINISTRATIF — - SUPPLÉMEOT
Les premierB sont ceux avec lesquels le propriétaire est en relations personnelles : fermiers, locataires S titulaires des droits d^usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, de servitudes résultant de titres émanant de lui ou dans lesquels il est intervenu. Tous ceux-là seront — ou appelés par lui à faire valoir leurs droite s'il poursuit lui-même l'expropriation en vertu de l'article 14, § 2, — ou dénoncés par lui àTadministratien ^ ; exception est faite toutefois pour ceux qui sont certainement avertis et connue aussi de l'administration, pour le locataire, par exemple, qui a reçu en cette qualité la notification prescrite par l'article 15 faute parle propriétaire d'avoir fait élection de domicile dans l'arrondissement (Cass., 16 mars 1897, D. 97.1.224. Paris, 21 mai 1890, D. 91.2.12). La règle existe à l'égard des locataires, même si le bail n'a pas date certaine vis-à-vis des tiers ; le jury appréciera la sincérité des actes. Quand le propriétaire n'a pas fait connaître ces divers intéressés, ils peuvent évidemment se présenter euxmêmes; mais il demeure en tous cas responsable vis-à-vis d'eux, à raison de sa négligence, des dédommagements auxquels ils auraient droit et qu'ils n'ont pu, faute d'être intervenus en temps utile, obtenir de l'administration.
1 . Tel aussi le concessioanaire du droit de pêche qui tient ses droits d'un propriétaire riverain exproprié (Cass., 30 mars 1885,0.85.1.348).
2. Aucune forme n*est spécialement imposée pour cette dénonciation (Cass., 21 déc. 1891, D. 92.1.543). Elle peut avoir lieu en la forme administrative ou extrajudiciaire, et même par simple lettre missive.
DE l'eXPROPRUTION POUR CAUSE d'UTILITÉ PUBLIQUE 399
Quand Timmeuble exproprié est grevé d'usufruit, c*est à l'usufruitier qu'incombe, sous la même sanction, l'obligation de dénoncer les locataires et fermiers (L. 1841, art. 22).
La seconde catégorie d'intéressés comprend : 1^ ceux qui ne tiennent pas leurs droits de l'éxproprié lui-même, les sous-locataires par exemple ou les titulaires d'une servitude acquise par prescription ou en vertu d'un acte passé avec les propriétaires antérieurs ; 2® les usagers dont les. droits sont régis par le Code forestier; 3^ le véritable propriétaire non inscrit à la matrice cadastrale (Cass., 14 avr. 1874, D. 74.1.487) K Ils sont considérés comme saffisamment mis en demeure de se faire connaître par l'avertissement collectif donné sous forme d'afficbes et d'insertion dans les journaux et se dénonceront eux-mêmes à l'administration dans le délai de huitaine ; faute de quoi ils n'auront rien à réclamer, ni à l'expropriant, ni au propriétaire luimême qui né saurait être rendu responsable de leur propre négligence (Cass., 8 déç. 1868, D. 69.1.112). — La rigueur de cette règle serait tempérée, en pratique, au profit du véritable propriétaire et des titulaires de servitudes par le principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui : l'exproprié ayant reçu une indemnité calculée sur l'entière et libre jouissance de l'immeuble, partant
1 . Les créanciers hypothécaires ne figurent pas dans cette énumération. Sauf controverse, en effet, ils ne doivent se faire connaître dans la procédure d'expropriation que par Tinscription de leur hypothèque dans la quinzaine de la transcription du jugement (Cass., 23 oct. 1888, D. 88.1.461).
DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉNEKT
irte que celle à laquelle il avait droit, poomit !DU de reverser ce Burplus à l'intéressé *. . (N" 6i.) — L'administration connaît désores personnes auxquelles est due une indenille doit ofirir à chacune d'elles la aomme qu'elle I suffisante comme réparation du préjudice ^é. La toi (art. 23) lui fait, après le jugement ■opriation^ une obligation essentielle de tenter Uement un arrangement amiable avec chaque ssé pris individuellement (Casa., 21 mai 1890, .1.374). En pratique même, pour feciliter rd, autant d'oHres distinctes sont adressées à a qu'il pourrait invoquer de chefs d'indemdépossession, morcellement, difficulté plus 3 d'exploitation, etc. Ces ofi&es sont publiées Echées conformément à l'article 6, puis es par un huissier ou un agentde l'administralux divers intéressés, à la requête du préfet m de l'État ou du département, à la requête lire si l'expropriation est poursuivie par une lune (Cass., 6 août 1883, D. 84.1.335)°. itoirement faite quinze jours au moins avant Qiondujury (Casa., 8fév. 1875, D. 75.1.206),
!M. Simonet, op. oit., a' 1256, et Haurioa, op. al., n'admettent même pas ce tempérament. M. DuTaor, traire, au n* 59, réservait toujours le droit de l'int^ wntre le propriétaire ayant reçu l'indemnité. a cas d'expropriation communale, le préret ne peut } offres que sur le refus persistant du maire (Cast., 1868, D. 68.1.205; 6 août 1883, D. 84.1.335). S'il concession, les offres seront noliâées & la requête do lionnaire, sauf convention contraire avec l'unité admive expropriante [Cass., 2 avr. 1890, D. 91.1.40).
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la notification ne saurait être suppléée par aucun équivalent (Cass., 15 juin 1880, D. 81.1.160) et la nullité résultant de son absence, étant d'ordre public, n'est pas couverte par la comparution de la partie devant le jury. A-t*elle eu lieu, mais d'une façon irrégulière, par exemple au maire de la commune alors que l'exproprié avait fait élection de domicile conformément à l'article 15 de la loi du 3 mai 1841, il y a nullité encore (Cass., 28 mai 1895, D. 98.1.195), mais cette nullité se couvre par la comparution des parties (Cass., 28 mai 1889, D. 90.5.260) et n'est pas invocable pour la première fois devant la Cour suprême après discussion des offres devant le jury (Cass., 5 nov. 1879, D. 80.1. 163). De jurisprudence constante, les offres peuvent être augmentées et rectifiées par l'administration au courd de la procédure.
(N^" 62-64.) — Ceux qui ont reçu les offres ont quinze jours pour déclarer qu'ils les acceptent ou, dans le cas contraire, pour indiquer le montant de leurs prétentions (L. 1841, art. 24). Le délai est d'un mois quant aux représentants des incapables du droit civil ou des personnes morales administratives ; ils pourront adhérer aux propositions de l'expropriant dans les formes et avec les autorisations prévues à l'article 13 pour les cessions amiables, même s'il s'agit de biens dotaux [ibid., art. 25-27).
(N^ 65.) -^ Ou, dans ce délai, les offres sont acceptées, et tout est fini par cette convention amiable ; d'ordinaire il en est dressé acte. Ou elles sont refusées, et l'indemnité sera fixée par le jury dont il appartient, en principe, à l'administration de provoquer
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réunion {ibid., art. 28). Le HÏlence de l'exproié est asaimilé à un refus formel, mais le l^iseur, désirant une réponse expresse, même négae, qui permette à Tadministration d'augmenter aa soin ses sacrifices en vue d'une entente, met à la arge de celui qui se tait, sauf s'il s'agit d'un 3apable, tous les frais de la procédure, si favot>le que lui puisse être la décision du jury [ibid., t. 40, §3. CasB., 2 fév. 1897, D. 99. 1.506).
§ II. — Constitution da jury.
(Duf., t. VI, n" 66-79.)
295. (N*^ 66.) — L'intervention du jury en matière expropriation date de la loi du 7 juillet 1833. ant donné le rôle particulier qui lui incombe, il L composé tout autrement que le jury criminel. (N^ 67, 69.) — l*" Tous les ans, à sa session loût, le conseil général 'dresse, pour chaque arroDïsemeot, une liste des personnes pouvant être pelées à faire partie du jury d'expropriation. Cette te comprend, en règle générale, trente-aix noms moins et soixante-douze au plus. Depuis la loi I 3 juillet 1880, elle peut, lorsque des circonmces exceptionnelles l'exigent, en énumérer cent larante-quatre, en vertu d'une autorisation donnée ir décret en Conseil d'État. Le nombre normal est Paris de six cents et à Lyon de deux cents (L. 3 mai
1. On décide, dans le silence de la loi dulOaoùt 1871, qa'il peut déléguer cett« fonction ù la commission départenen-
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1841, art. 29; 22 juin 1854). Faute par le conseil général de se tenir dans les limites de la loi, une nullité d'ordre public infecte la sentence rendue par le jury choisi sur une telle liste (Cassr., 26 avr. 1887, D, 88-1.276) *.
Le conseil général a du reste pleine liberté pour la désignation des personnes à y faire figurer ; les irrégularités commises de ce chef ne donnent ouver* ture à cassation et n'entraînent la nullité des opérations du jury que s'il a été porté atteinte au droit de récusation des parties (Cass., 9 mars 1886, D. 86.5.234). Il opère sur les dernières listes électorales publiées et s'en tient, en principe, aux règles écrites pour la formation. du jury criminel par les articles 1 à 5 de la loi du 21 novembre 1872. Figurent donc seuls, en pratique, sur la liste d'arrondissement, les électeurs de plus de trente ans, domici-^' liés dans l'arrondissement, jouissant des droits civils et politiques, qui ne se trouvent dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité légale : les faillis sont écartés conmie incapables et les ministres, préfets, sous-préfets, juges ^, ministres d'un culte reconnu,
1. Le renouvellement par le conseil, général de la liste du jury d'expropriation fait immédiatement cesser les pouvoirs des jurés inscrits sur la liste de Tannée précédente. Ces der* mers ont-ils néanmoins siégé, les opérations faites par eux doivent être annulées et cette nullité, étant d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass., 4 août 1896, BnlL civ,^ 96, n<* 194; 28 juin 1897, D. 98.1.224).
2. Même les juges au tribunal de commerce (Cass. 20 mars 1854, D. 54.1.112), mais non les juges suppléants au même tribunal (Cass., 2 fév. 1877, D . 99. 1 . 506).
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soit devenue irrévocable paj; l'effet du jugement d'expropriaticm ou de donné acte de la cession amiable (Gass, 23 déc. i890, D.,92.1.223). La liste est composée, au choix exclusivement^ avec de^ noms pris sur la liste annuelle du conseil général; elle comiprend, à peine de nullité (Cass.^ jib jariv. 1889, D. 90.5.263), seize jurés titulaires et quatre supplémentaires. Tant qu'elle n'a pas été signifiée aux parties, il est possible de la régulariser et de la refaire (Cass., 6 juin 1888, D. 89.5.252).
(N^« 69, 72.) — On y place de préférence, à raison de leur compétence spéciale, les industriels et les propriétaires; mais îl en faut écarter les intéressés, et c'est précisément dans ce but que la désignation des affaires à juger est préalablement soumise à la cbantibre de la cour ou du tribunal. L'article 30, § 2, exclut : 1® les propriétaires, fermiers, locataires, des terrains et bâtiments visés à l'arrêté de cessibilité, à l'égard desquels l'indemnité n'es^t pas encore fixée; 2* les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles {Cass., 5 juill. 1898, D. 99.1.504); 3^ tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des articles 21 et 22 ^ Ces trois causes d'exclusion sont du reste limitatives ; en toute autre hypothèse où les parties pourraient redouter les préventions défavorables d'un juré, la voie de la récusation constitue pour elles une défense suffisante. Bien mieux, le juré qui aurait dû être écarté de la liste de session, comme intéressé dans une des affaires à juger.
1 . Les mêmes causes permettraient de récuser le magistrat directeur lui-même. Voir Dufour, t. VI, n® 72.
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l'est pas incapable de statuer sur une affaire dîffiente, sa présence n'est une cause de nnllité des opéatioDS que s'il a jugé dans sa pi-opre cause.
297.(N»70, 71.) — Le préfet a reçu du païqnet lu tribunal ou de la cour la liste de session; il la ommunique au sous-préfet de l'arrondiBsement cpii. près s'être concerté avec le magistrat nommé direc- Bur du jury par le jugement d'expropriation, conoque individuellement, huit jours d'avance an noins, ces vingt personnes et les parties, en indiquant
ces dernières les noms des jurés, le lieu, le jour et "heure de la réunion (L. 1841, art. 31), le tout à leine de nullité. La convocation émanera parfois dn oncessîonnaire subrogé aux droits de l'administraion, ou du maire si l'expropriation a lieu dans un atérêt purement communal, enfin de l'exproprié li- même, dans l'hypothèse spéciale de l'article 55.
La notification est faite par un huissier ou par un gent de l'administration, un garde champêtre par xemple(Cass.,3fév. 1880, D. 82.1.268), à chacun les prétendant droit & une indemnité qui se sont ùt connaître', alors même que l'administration ontesterait le bien fondé de leurs prétentions, au :omicile par lui élu dans l'arrondissement et, â léfaut d'élection de domicile, en double copie adresée à son représentant et au maire. Les jurés sont visés de même individuellement du jour, de l'heure t du lieu de la première réunion ; si une erreur de 'expropriant, un retard par exemple dans la conocation, entraîne la non comparution de quelque»-