‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 30 sur 61 · A leun représenta nta, s'ils sont incapables · texte numérisé non relu

A leun représenta nta, s'ils sont incapables

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uns d'entre eux, les opérations du jury seront nulles, Peu importe que, par suite de Tadjonction des Jurés supplémentairea, le droit de récusation ait pu s'exercer normalement (Cass*, 14 déc. 1869, D. 70 J .80) ; toutefois l'expropriant ne peut se prévaloir des irrégularités qui proviennent de son fait (Cass,, 9 janv. 1883, D. 84.1.128). Quand les erreurs sur le nom ou la demeure des jurés sont imputables au conseil général ou à la cour d'appel dans la confection de la liste, elles n'influent pas, d'après la jurisprudence la plus récente, sur la validité des opérations du jury , bien que certains de ses membres soient absents faute d'avoir pu être convoqués (Cass. , 14nov.l893, D. 94.1.170; 9 mars 1896, D. 96.1. 350).

Le délai de huitaine prescrit entre les convocations et la réunion du jury ne comprend ni le jour de la notification, ni celui de la réunion. Mais il ne reçoit aucune augmentation à raison des distances.

298. {N^ 73, 76.) — 3^ Reste à dresser la liste de Va/faire^ c'est-à-dire à désigner, à l'égard de chaque réclamant, les douze jurés qui fixeront le montant de l'indemnité à lui allouer. Le magistrat directeur du jury procède à cette opération; son rôle s'étend du reste plus loin et est nettement précisé dans le rapport de M. Martin du Nord à la Chambre des députés en 1833, que reproduit M. Dufour, au n* 73. — Au jour indiqué pour la première réunion des jurés, ils sont assemblés, en présence des parties intéressées, dans la chambre du conseil. Sur l'appel fait par le greffier, le juge condamne à une amende de cent à trois cents francs les

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desBous de douze : il faut doue toujours présQuter une liste de seize personnes aux partie^ en cause, à moins toutefois qu'elles aient renoncé en totalité ou en partie à opérer leurs récusations (jGass., 16 déc. 1885, D. 86.1.471; 13 avril 1893, D. 93.1.579). Un. juré supplémentaire ne peut d'ailleurs faire partie du jury de jugement qu'en cas d'empêçhement ou de récusation d'un membre titulaire dûment constaté par; le. procès- verbal du greffier; sinon, la décision sur l'indemnité est frappée d'une nullité que ne saurait couvrir ni la comparution ni le silence des parties (Cass., 22 mai 1878, D. 78.1. 437) . Quand donc un juré titulaire, absent et remplacé lors du premier appel, se présente avant la constitution définitive du jury de jugement, il doit être réintégré sur la liste (Cass., 15 juill. 1885, D. 86.1.472).

(N® 78.) — Un jury spécial sera formé pour chaque affaire, composé (à peine de nullité d'ordre public, Cass., 21 fév. 1888, D. 89.1.263) des douze premiers noms de la liste de seize qui ne sont pas récusés. A l'appel de chaque cause par le commisgreffier, l'expropriant et l'exproprié peuvent exercer chacun deux récusations péremptoires et non motivées, le magiatrat directeur est tenu de le leur rappeler. Y a«t-il plusieurs intéressés dans la même afiTaire, c'est-à-dire plusieurs ayant-droit à indemnité pour le même immeuble, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation qui n'est pas élargi ; faute d'entente, le sort décide qui en usera (L. 1841, art. 34). La.décision du jury serait nulle si un juré récusé y avait pris part.

IDMlHISTRAnr SDPPLftimn'

a constitution d'un jury particulier neuble à exproprier, lors mdme que at été compris dans la même procéive et judiciaire. Chacune des par- 'exiger Tobservation de cette rè^.

les peuvent consentir fa ta ctmetittijury pour plusieurs affaires, la pree de n'en oi^niser qu'un seol pour Tairas ou même pour toutee les ssion. Rien de plus licite quand les rtis par le magistrat directeur des 9 la jonction au point de vue du ion, y ont donné leur adhésion, aa

et se sont entendus sur les deux ire au nom de tous (Cass., 5 août

D. 90.5.266; H mai 1891, D. 92.

— Les récusations une fois opéit directeur retranche, s'il y a heu, 8 de la liste, et le jury de jugement it constitué '. II ne peut commencer ■'avec ses douze membres présents, ensuite à délibérer valablement, et Casa., 22 fév. )893, D. 94.1.485), I produits dans ses rangs par une le, tant qu'il reste neuf membres bu art. 35).

jury est acquis aux parUes («ù Dufour, juré titulaire qui, régulièremsat «xcuid, un juré lupplémeotairv, ne pourrait ploa n liste [Cass., 16 mars 1887, D. 88. t .S27).

DS i.'exproprîation pour cacse d'utilité publique 411 § III. — Procédure devant le Jury.

[Dut. y t VI, n« 74, 75, 80-101.)

aOO. (N<» 80, 81.) — Les juirés prêtent avant tout serment de remplir leurs fonctions avec impartialité (L. 1841, art. 36). C'est là une formalité substantielle avant qu'il soit procédé à aucun acte de leur mission, fût-ce à une visite des lieux (Cass., 5 juin 1893, D. 93.5.293), et la jurisprudence actuelle exige dans le serment, contrairement à la théorie soutenue par M. Dufour \ l'emploi exclusif des termes visés par l'article 36, du mot impartialité notamment (Cass., 31 janv. 1881, D. 84.1.318; 15 juin 1892, D 93.1.578). Son accomplissement par chacun des jurés doit, à peine de nullité de la décision à rendre, être constaté au procès-verbal qui relatera les expressions employées. En cas de jonction de plusieurs affaires, les membres du jury unique ne sont pas tenus de renouveler leur prestation de serment lors du jugement de chacune d'elles (Cass., 11 mai 1891, D. 92.1.164) ; mais un serment spécial est exigé d'eux pour chaque affaire distincte (Cass., 6 fév. 1889, D. 90.5.268).

301. — La procédure se poursuit ensuite, très analogue comme ligne générale à la procédure devant le jury criminel en ce sens qu'il y a distinction absolue d'attributions entre le jury et le magistrat directeur ^. Ce dernier ne juge pas, il n'inter-

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