‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 4 sur 61 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

(Duf., t. V, n" i87-253, t. VI, n" 226-228, 232-238.)

33. (No» 187, 188.) —Liberté de conscience et des cultes, c'est-à-dire faculté pour l'individu d'adopter telle ou telle croyance religieuse et même de la professer extérieurement, tel est le principe essentiel qui domine la législation moderne en cette matière, affirmé par les constitutions jusqu'en 1848, admis sans contestation plus tard. Depuis quelques années même, on s'est, avec plus ou moins de bonne foi, prévalu de la nécessité de maintenir la liberté de conscience individuelle pour entraver les manifestations religieuses extérieures : cet esprit a inspiré la loi du 12 juillet 1880 abrogeant celle du 18 novembre 1814 sur l'obsei'vation des fêtes et dimanches *, celles des 14 novembre 1881 établissant l'uniformité dans le régime des sépultures et du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, ainsi que le décret du 23 octobre 1883 sur le

1 . La Cour de cassation s'était refusée jusque là à considérer la loi de 1814 comme abrogée. Le Gouvernement tenait peu la main à son application ; il donnait toutefois Texemple en faisant insérer, dans les cahiers des charges des travaux de TEtat, Tobligation pour Tentrepreneur de laisser aux ouvriers le dimanche comme repos.

service des places retirant aux honneurs militaires tout caractère religieux ^

Jusqu'alors on s'était contenté d'apporter à la liberté des cultes quelques restrictions, principalement quand il s'agissait d'actes extérieurs et accomplis en commun ; notre droit ne la consacre en effet que sous réserve des prescriptions des règlements législatifs ou administratifs et du Code pénal. L'exercice public d'un culte quelconque est soumis à la surveillance du gouvernement. De plus, sauf en ce qui concerne les cérémonies ordinaires d'un culte reconnu et officiellement exercé dans les temples qui lui sont consacrés, toute réunion impliquant une association de plus de vingt personnes pour des pratiques religieuses est soumise en principe à l'autorisation du Gouvernement, se rattachât-elle à un culte reconnu. Cette solution résulte de l'exposé des motifs comme du texte du décret du 19 mars 1859 relatif à l'exercice public des cultes protestants ; la jurisprudence l'a du reste adoptée de tous temps.

34. (N® 189.) — Au contraire des cultes reconnus dont nous allons parler plus en détail, les autres croyances doivent obtenir pour toutes leurs mani> festations extérieures 1 autorisation préalable du Gouvernement (Décr. 19 mars 1859, art. 3). Leurs ministres ne reçoivent aucun salaire de l'État et ne bénéficient pas des mêmes privilèges que les ministres

1. De même, une circulaire ministérielle du 23 mai 1880 prescrit aux procureurs généraux et premiers présidents de ne plus convoquer la magistrature pour suivre en corps les processions catholiques.

des cultes reconnus ; mais ils ne sont pas atteints, en général du moins, par les incapacités ou incompatibilités qui frappent ces derniers, notamment au point de vue des fonctions électives. Certains cultes non reconnus obtiennent cependant du Gouvernement une autorisation générale toujours révocable qui met leurs membres à Tabri des articles du Code pénal relatifs au délit d'association : tel le culte catholique gallican autorisé par décret du 3 décembre

35. (N** 190.) — Nous traiterons successivement, ainsi que Ta fait M. Dufour, de V organisation des cultes et du recours pour abus.

SECTION I

ORGANISATION DES CULTES RECONNUS* (Duf., t. V, no» 191-224, t. VI, !!<»• 226-228, 232-238.)

Article I. — Culte catholique.

(Duf., t. V, n~ 191-217, t. VI, n~ 226-228, 232-238.)

36. (No» 191-193.) — Les règles générales sur l'organisation du culte catholique sont résumées dans la loi du i8 germinal an X. La première partie de ladite loi est constituée par le texte approuvé du concordat conclu le 26 messidor an IX entre

1 . Pour nous conformer à Tordre adopté par M. Dufour, nous aborderons seulement ici les questions relatives au culte dont s'est occupée la lég^islation concordataire, faisant ainsi abstraction de tout ce qui a trait aux coagrégations religieuses. Nous renvoyons d'autre part au chapitre des Fabriques nos développements sur la propriété ecclésiastique.

l'Eglise et TËtat et la seconde par les articles organiques, œuvre du seul État qui a toujours déclaré, malgré les protestations de TEglise, avoir exercé ainsi son droit de souveraineté inaliénable et imprescriptible. M. Dufour, invoquant le témoignage de Portalis, affirme que, s'il est de son devoir de protéger la religion, TÉtat a le droit de maintenir Tindépendance du pouvoir temporel dans sa sphère ; le principe est certain, mais aussi il ne faut pas hésiter à dénier à TÉtat la faculté de s'immiscer dans le gouvernement de l'Église, soit pour en entraver le libre développement, soit pour s'en faire un instrument de pouvoir. Or, les articles organiques outrepassent incontestablement les droits de la société civile. Constituant un véritable code de discipline ecclésiastique, prescrivant même dans les séminaires un enseignement condamné par l'Église ^, ils ont un double tort : celui de violer la convention synallagmatique dont ils sont l'accessoire et qu'ils contredisent au besoin ^ ; celui aussi de faire revivre une législation surannée qu'expliquait, sans la justifier, sous l'Ancien Régime, l'existence d'une religion d'État, mais qui devenait incompatible avec l'état social moderne issu de la Révolution. Le Concordat du 26 messidor an IX établit l'union de l'Église et de l'État sur des bases absolu-

1. Les 4 articles de la célèbre déclaration de 1682 (Art. 24).

2. Confer^ par exemple, les art. 9 du Concordat et 69 des organiques, 12 du Concordat et 75 des organiques, 15 du Concordai et 73 des organiques, 16 du Concordat et 23, 25 des organiques. D'autres dispositions des organiques, notamment les art. 6-8, 24-26, 39, ajoutent au texte du traité.

ment nouvelles, puisque la religion catholique n'est plus religion d'État; les articles organiques s'inspirent des principes du gallicanisme parlementaire et confèrent au pouvoir civil désormais laïcisé, non seulement une liberté sans contrôle en matière temporelle, mais encore la faculté, dont se prévalaient les rois en qualité d'évéques du dehors et de défenseurs nés de la foi, de maintenir, fût-ce contre une décision du pape, les règles de doctrine religieuse admises en France, les libertés, franchises et traditions gallicanes. Il est donc impossible d'affirmer qu'il y ait entre les deux parties de la loi du 18 germinal an X unité de conception. En présence des principes nouveaux posés par le Concordat, les articles organiques constituent un véritable anachronisme et l'on conçoit parfaitement que l'Église catholique les ait toujours réprouvés comme l'œuvre subreptice d'une partie contractante seule, allant d'ailleurs parfois à l'encontre de ses droits certains.

D'après les articles organiques, en somme, l'Etat s'est attribué un rôle prépondérant de surveillance dans l'organisation et l'exercice du culte. Il a trouvé dans leur texte, habilement interprété au besoin, des armes précieuses contre l'Église catholique au jour où les idées religieuses ont été vues avec défaveur par les gouvernants. Cette persécution administrative plus ou moins masquée a rendu la situation délicate pour l'Église; mais l'État en souffre plus encore à raison du trouble profond et des divisions qu'elle a jetés dans les esprits.

Page 1