‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 31 sur 61 · Sic Daffiry de la Monnoye, t. I, p · texte numérisé non relu

Sic Daffiry de la Monnoye, t. I, p

2. M. Hauriou, op. cit. y p. 752, voit là une disposition malheureuse de la loi de 1841 et préfère le système, inauguré

DKOrr ADHONISTRATIF SUPPLÉMENT

ls dans la fixation de Tindemnité à peine de pouvoir, il ne doit pas même manifester ion personnelle sur les faits de la cause et dont ila sont discutés (Casa., 25 mare 1873, 179). lia seulement la police de l'au^ence 'ection des 'débats- qu'U clôturera quand le lemandera ; c'est lui enfin qui donne force re à la décision fixant l'indemnité.

!.) — Doivent être mises par ses soins sous : des jurés toutes les pièces propres à les spécialement (L. 1841, art. 37), le tableau s et des demandes ainsi que les plans p&rcel* les titres ou tous autres documents produits parties, à peine de nullité du règlement de lité {Cass., 5 août 1889, D. 91.1.87; 8 fév. K 97.1.222). Le moment de cette remise I fixé par la loi, mais elle doit évidemment, e utile, précéder la discussion à l'audience :3 août 1889, D. 91.1.40) et il en sera fait 1 au procès-verbal.

[N°» 83, 84.) — Le jury joue le rôle d'un d'arbitrage forcé '. Il rendra un jugement,

du 21 mai 1836, qui associe le magistrat aux traélit jury, — De aoncôt^, M. Ducrocq, t. III, n" 1256, 0, juge sévârement la procédure de fixation de l'int même l'institution du jury en la matière. Il cite un irobre de projets et de propositions de lois, déposés 888, 1890, 1891 , 1895, très dissemblables d'ailleurs, ;ordant en ce point qu'ils rédament tous, les uns i ^atoire, les autres àtllré facultatif, une expertise Loire entra l'expropriaDt et l'exproprié pour éclairer

opérations du jury doivent être annulées si l'un de res fait connaître sou opinion au cours de l'instance mars 1897, D. 97.1.415).

DE L^EXPROPRUTION POtUR CAUSE D^UTILITÉ PUBLIQUE 413

donc il va y avoir discussion publique. Mais ce sera un arbitrage, d'où les régies ordinaires de la procédure sont écartées. Le débat a lieu entre l'expropriant d'une part, et d^autre part les^ intéressés qui se sont fait connaître en temps utile, même s'il ne leur a pas été fait d'offre ^ ou si Tadministratioii conteste leurs droits ; dans la dernière hypothèse, le magistrat directeur ne peut connaître de la difficulté, le jury réglera hypothétiquement Findemnité, sauf aux tribunaux judiciaires à en vérifier plus tard le bien fondé: Les parties interviennent en personne ou par un mandataire quelconque, homme d'afFaire, avocat, avoué; mais l'intervention des avoués en cette q[ualité n'est pas admise. Jusqu'à la décision du jury, les conclusions peuvent être modifiées, les offres de l'administration restreintes, comme la demande de l'exproprié changée ou augmentée. Seulement si, par suite des dénonciations et déclarations de l'expropriant relativement à certaines éventualités, il n'est plus possible de maintenir les bases déterminées pour l'indemnité par le jugement d'expropriation, le magistrat directeur renverra l'affaire à une session ultérieure.

(N^« 85, 86.) — Toutes mesures d'instruction utiles sont ordonnées souverainement par le jury à un moment quelconque des débats ^. Non qu'il

1. A rexcepiion toutefois d^un propriétaire exproprié, car la loi Fautorise par ailleurs à poursuivre le règlement de Tindemnité dans les six mois du jugement si Tadministration reste inactive (Cass., l^juill, 1884, D. 86.1.15).

2. Jamais deux Jurys constitués pour statuer sur des affaires différentes ne peuvent délibérer ensemble, fût-ce pour prescrire une mesure d'instruction comme une visite de lieux, les

414 DROIT ADBflNISTRATIF — SUPPLÉMENT

puisse prescrire une expertise ou une enquête conformément au texte du Code de procédure civile, car ce serait revenir aux coûteuses lenteurs de la loi de 1810. Mais il peut prendre des renseignements où il veut, consulter des personnes ayant des connaissances spéciales, entendre des témoins, faire ime visite des lieux expropriés ou déléguer à cet effet quelques-uns de ses membres (L. 1841, art. 37, § 4 et 5) ; les parties doivent, à peine de nullité, être avisées d^une telle visite et mises ainsi à même d'y assister, les jurés désignés pour la faire (tous, s^il n^y a pas eu délégation de quelques-uns seulement) y seront présents. Les mesures d'instruction étant décidées par le jury, c'est le magistrat qui rend la décision exécutoire, mais il n'est nullement tenu, pas plus que le greffier, d'assister à la visite des lieux (Cass., 21 mars 1877, D. 78.1.437); s'U peut au reste inviter les jurés & recourir à un tel procédé, il excéderait ses pouvoirs en le prescrivant de luimême.

(N<^ 87.) — Toutes les opérations du jury sont publiques ainsi que la discussion, et le procès-verbal doit, à peine de nullité, faire mention de cette publicité (Cass., 12 juin 1883, D. 83.1.400). U n'y a pas d'ailleurs de termes sacramentels imposés et cette constatation résultera au besoin de l'ensemble des énonciations dudit procès- verbal, alors surtout qu'il emploie le mot audience et que les débats ont eu lieu dans une saUe où se rend d'ordinaire la

immeubles étant contigus. L*acte accompli en commun serait nul, d'une nullité d'ordre public insusceptible d'être couverte par le silence des parties (Cass., 5 avr. 1885, D. 86.1.470).

TT

DE l'expropriation POUR CAUSE D*UTILITâ PURUQUE 415

justice. La Cour suprême trouve par exemple une preuve suffisante de la publicité des débats dans ces deux énonciations que les débats ont eu lieu à Taudience et que la séance publique a été reprise pour la lecture de la décision du jury (Cass., 21 mars 1887, D. 88.1.276); cette publicité ne se déduirait pas au contraire de la constatation que le jury s* est réuni dans la salle des délibérations du conseil municipal ou de la mairie (Cass., 12 juin 1883, D. 83.1.400).

Les observations présentées par les parties ou leurs fondés de pouvoirs seront sommaires et dégénéreront le moins possible en véritables plaidoiries. Néanmoins, l'affaire ne se terminera pas toujours en un jour. En principe, elle devra être alors reprise à la plus prochaine séance dont le jour .et Theure sont indiqués aux parties et mentionnés au procèsverbal. Parfois même, les besoins de l'instruction, la nécessité d'une visite des lieux par exemple, exigent Tajournement d'une instruction commencée : quand cela devient nécessaire, rien n'empêche le jury de procéder dans l'intervalle à l'examen et au jugement d'autres affaires (Cass., 11 août 1891, D. 92.1.535).

303. (N^ 88.) — Quand le jury estime que la cause est entendue, le magistrat directeur prononce la clôture des débats (L. 1841, art. 38). Les jurés ont la faculté (mais non l'obligation) de poser des questions, et il résulte des travaux préparatoires à la loi du 3 mai 1841 qu'ils sont invités à en user toutes les fois que la complication d'une affaire le demande. En tous cas, les parties ont le droit de discuter

DROIT AD»IN[STRATtP 9CPPLBMBHT

ormute des questions et de prendre des conclo- 18 pour que teDe ou telle soit posée. Qu'il y ait non position de questions, le jury doit statuer tous les chefs de demande qui lui sont soumis e statuer que sur ceux-là.

yo89.) — Immédiatement après la clôture procée, les jurés se retirent dans leur chambre et bèrent « sans désemparer ', sous la présidence ,'un d'eux qu'ils désignent à l'instant même » d. , art. 38, § 2) , s'ils ne l'ont fait déjà plus tôt, an nent de prendre une décision préparatoire par mple. Aucune forme particulière n'est prescrite r la désignation du président, qui n'exige pas délibération proprement dite (Casa., 25 mai 1, D. 84.5.262) et peut même, d'après la jurisience, se faii'e à l'audience.

'<Io* 90-92.) — La délibération relative à l'inmité doit être secrète. Ont seuls qualité pour y idre part les jurés portés sur la liste de jngeit qui ont assisté à tous les actes de l'instruction ; écieion serait frappée d'une nullité d'ordre pu- , à laquelle aurait participé line peraonne étran- I au jury, le magistrat directeur {Casa., i"* août 3, D. 89.1.160), ou un juré n'ayant pas assisté utes les opérations (Case., 5 avr. 1886, D. 86.4. ). Toute communication avec les tiers est -e temps interdite aux jurés : soit donc qu'ils ent de la salle des délibérations pour chercher

Néaamoitu la délibération peut être auspendue pour un r légîtiine, un r«pos par exemple après une trèa lon^n* :e, s'il n'y a aucune communication des jurés avec let ea ou leurs conseils (Caas., 25 RoQt 1884, D. 85.1.468).

DE l'eXPROPRUTIOK POUR CAUSE d'utIUTII PUBLIQUE 417

de nouveaux renseignements, soh <pi'il8 admettent dans ladite salle les parties, leurs représentants, un simple tiers, ou même le magistrat directeur (Cass. , 26 avr. 4881, D. 84.5-258; l^' août 1888, D. 89.1. 160), la décision est viciée si ces faits se placent après que la délibération est commencée et avant qu'elle soit terminée (Cass., 7 nov. 1888, D. 90.1. 256) « Toutefois, le vice résultant de la simple présence d*un tiers à la délibération sans y prendre part peut être couvert par le silence des parties (Cass., 14fév. 1883, D. 84.1.181).

La loi n'exige pas le secret du vote entre les jurés, elle veut seulement que la décision soit prise à la majorité sans en imposer renonciation dans le procès-verbal (Cass., 13 juin 1888, D. 89.1.432). En cas de partage, la voix du président est prépondérante ; mais la règle ne s'applique que quand il y a égalité de voix entre deux sommes différentes : en effet, si quatre jurés proposent 60.000 fr., quatre 80.000, et quatre 100.000, il n'y a pas partage, les derniers accordant bien au moins 80.000 fr. En pratique, le vote a lieu en partant du chiffre le plus élevé et Ton s'arrête quand un chiffre réunit la majorité. La décision est ensuite rédigée, elle n'a pas besoin d'être motivée, mais elle fixera le montant exact de l'indemnité allouée et sera signée par chacun des membres du jury ^ .

304. (No« 93-94.) — Ce n'est encore qu'une simple sentence arbitrale. Mais, après avoir été lue

1. Le fait que tous les jurés n'ont pas signé ne donne pas ouverture à cassation (Cass., ISjuill. 1886, D. 87.1.70).

DMMT ABMIinSTBATIV. — SOPPL<IKlaT. — T. III. 27

4i8 DROIT ADMINISTRATIF — RUPPLÉMBlIT

en séance pubHqiie (GaBS^ 6 fév.' 4889^ D. 9i.5« 273), elle est remise au magistrat directeur qui U signe ainsi que le greffier et doit prendre immédiatement, en présMiccdea parties, du jury et du public, à peine de nullité, /une ordonnance pour ta rendre exécutoire (même arrêt).

Tel est, le premier objet de cette ordonnance : elle confère à la décision du jury le caractère d'un vrai jugement, sans pouvoir d'ailleurs en modifier les termes et les conditions. Elle en a aussi deux autres. 1^ Elle envoie Tadminiatration en possession, à la charge par celle-ci de payer ou de consigner, suivant les cas, Tindemnité préalablement. Il y a là une énonciation nécessaire^ même si l'administration a <iommencé les travaux du consentement du propriétaire avant le règlement de l'indemnité; l'époque fixée pour cette prise de possession est celle qu'indiquait l'arrêté préfectoral. 2^ Elle liquide les dépens pour tous actes faits postérieurement aux offres de l'administration, tous les frais des actes antérieurs restant à la charge de ceUe-ci (L. 1841, art. 41). Sur ce dernier point, le magistrat a un pouvoir juridictionnel.

(N^ 95-98.) — L'article 40 pose pour cette liquidation des règles qui devront être suivies. Prenant pour base les offres et les demandes d'indenmité, telles qu'elles ont été signifiées avant l'instance, le magistrat met les dépens^ en totalité à la charge de l'administration, si l'indemnité égale la demande

1. Le tarif en est réglé, aujourd'hui encore, d'après Tordonnance du 18 septembre 1833.

DE l'expropriation POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 419

des parties, — en totalité à la charge des parties si l'indemnité n'excède pas les offres; -— quand Tin- :demmté supérieure aux offres est inférieure aux dismandes, il compense les frais entre l'administra* tipn ,et Ifexproprié, dans la proportion où le chiffre arrèj^ s'écarte desdites offres et demandes, sinon son ordonnance serait cassée (Cass., 12 déc. 1892, D. 93.1. 556). Rappelons que, quelle que soit la décision du jury, tous les dépens incombent à l'exproprié capable à défaut de réponse expresse de sa. part aux offres de l'administration . , > Ep, un cas, les dépens doivent être réservés par ].'ofdonna|i6e : c'est quand Tadministration conteste le droit à une indemnité que le jury aura fixée hypotiiétiquen^çnt. Ils seront mis k la charge d<e la partie perdante en . définitive par le tribunal qui statuera 6iirle litige.

305. (No* 75, 99-101.) — Clôture des opérations du jury (L. 1841, art. 44, 45). — Le jury doit statuer, sur toutes les affaires qui lui ont été déférées lors de sa. convocation, il ne peut se; séparer sans l'avoir fait; sont seules a;utoris^es, au cours de sa session, les interruptions nécessitées par les besoins de l'instruction ou d'un i^pos (Gass., lOnov. 1884, D. 85.1. 200). Il doit meiner à bonne fin ses opérations, alors même que, tandis qu'il siège, le renouvellement de la liste annuelle par le conseil général a fait expirer ses pouvoirs. — En rêvaniche^ il ne, peut connaître que des saules affaires en vue .desquelles il a été convoqué et le consentesEkent donné par les parties à ce qu'il statuât sur une demande relative à un immeuble non visé au jugement d'expropria*

DROIT ADHINISTRATIP — BDPPLÉHEirr

De couvrirait pas la nullité de ea sentence. De tout jury commençant ses opérations après le dvellement de la liste annuelle par le conseil rai est irrégulièrement constitué s'il a été choisi ancienne liste, il y a là une nullité d'ordre public leut être invoquée pour la première fois devant mrde cassation (Casa., U juill. 4883, D. 84.4.

°* 74, 75.) — Après la clôture des opérations iry, toutes les pièces et minutes des décisions attachant sont déposées au greffe du tribunal de l'arrondisse ment (ibid., art. 46). Copie en donnée aux parties qui le demanderont pendant élais du pourvoi. Parmi ces pièces, figure au ier rang le procès-verbal des opérations annous avons déjà fait plusieurs allusions : il est ié par le gre£Ber, sous la direction du magistrat teur, et signé par tous les deux. Ses énonciafont foi jusqu'à inscription de faux, et toute ue de cette nature contre lui doit être appuyée les documents sérieux (Gass., 8 avr. 4894, D. 222 ; 30 nov. 1896, D. 97.1.482).

/. — Règle* de fond qaant à la fixation de l'indemnité.

(Duf., t. VI, n- 102-137. 139, !«.)

S. {N" 402, 104.) — L'exproprié a droit, non sulement au prix de sa chose, maû à une inlité en dédommagement du préjudice par lui préjudice qui peut, même au point de vue riel, ôtre très varié de nature et consister en un

DE L'EXPROPIOATIOlf POUR CAUSE p'uTILITÉ PUBLIQUE 421

morcellement, une interruption de communication, nne difficulté d*exploitation ou d'accès, une perte de clientèle, etc« L'indeoinité comprendra, outr^la valeur vénale actuelle du terrain d'après l'usage auquel il était affecté , tout le dommage causé au reste de la propriété ainsi que les dépendes imposées au propriétaire par suite du nouvel état des lieux (Cass., 12 juin 1888, D. 89.1.253), par exemple les frais d'acquisition d'un autre immeuble pour l'exercice de la même industrie (G^ss., 25 juill. 1883, D. 84. 1.344). Tous les dommages, qonséquence actuelle ou du moins certaine et nécessaire d^ l'expropriation, doivent entrer en ligne de compte etleur appréciation appartient au jury.

(No*^ 103, 131, 132.),— Une très grande latitude est laissée à celui-ci pour prendre en considération toute sorte d'intérêts pécuniaires ou même d'affection, par exemple les souvenirs de famille se rattachant à une maison expropriée. D'autre part, il est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui pourraient modifier l'évaluation de l'indemnité (L. 1841, art. 48). Non qu'il ait compétence pour trancher les contestations s'éleyant sur la validité des actes ou sur la qualité des prétendant droit à indemnité,, il doit renvoyer aux tribunaux le jugement de ce^ litiges sur le fond (Cass., 2JuilL 1883, D., 84.1.435). Mais, en tant qu'il s'agit d'évaluer l'indemnité, il peut former sa. conviction comme il l'entend et écarter par suite des titres, d'ailleurs dç naturi^ à influer sur sa décision et réguliers en la forme, s'ils lui paraissent avoir été établi^ uniquenen:t pour conférer; aux ,con-

DROIT ADMlnlSTRATlF — 8UPPLÉHEITT

ants des droite fictifs ou exagérés. Rien ne ge à s'en tenir, {Mur l'indemnité due à un locft- , à la conrention conclue entre celoi-oi et I« riétaira où aux règles des articles 1745 «t sui- I du Gode civil; par contre, il admet tcIih ent, comme faisant preuve du droit d'un leca- , un bail sous-seing priv^ n'ayant donc pas date ine à l'égard de l'expropriant.

7. — Quelque grands du reete que soient le« oirs du juty, ils comportent certaines limita-

: la fixation de l'indemnité est règlements livers points.

jury n'est compétent qu'à l'égard des demis prenant leur source dans le jugement d'exnation : il doit fixer une indemnité représenintégralement le préjudice éprouvé, mais rira lus. Plusieurs conséquences découlent de cette

S'il excède ses pouvoirs en n'allouant d'indemque pour une contenance inférieure 6 celle ie au jugement, sauf consentement mutuel exproprié et de l'expropriant (Casa-, 21 juill. , D. 75.1.415), il ne peut pas davantage, sans' u des intéressés ou à moins que l'exproprié pour e ait fait une réquisition d'emprise totale dans ypothises visées à l'article 50, donner une innité pour des terrains non compris au jugement >ropriation (Gass., 5 mars 1873, D. 7d.l.l84). o* 106, 107, 122, 123.) — 2" L'estimation du mage doit se faire d*après la valeur des t«rrains Hat des lieux au jour de l'expropriation. D'où ne indemnité n*a été allouée au pro[métaire

DE l'expropbution POUR cAtJSB d'otiuté pubuqci 423

d'une usine en raine pour la valeiii^ d^ilnë chute d'eau dont il n'était pas fait' usage (Cons. d*Éiat, 26 aww 189&, D..â6ii.28).tD'où encore il ne.peut être tenu loompte d'tmè phis^taluè éventuelle qu'eût donné à<la propriété, si elle n^avlût' pas été expropriée, l'exécatibn des travaux. D'où enfin si^ Texpropriation comprenant tout ce qui fait partie du terrain, indemnité eÉt due pour la valeur des arbres qui le couvrent (Cass., 6 nov. .1875, D. 76.1.428) \ le jury a le droit d'apprécier souverainement s'il n*y a pas eu chez les parties un calcul frauduleux pour obtenir une somme plus importante ; il refusera donc, le cas échéant, toute indemnité pour des oonstructions, plantations et améliorations qu'il juge avoir été faites dansce but intéressé (L. 1841 , art. 52), surtout il ne tiendra aucun compte des travaux postérieurs au jugement d'expropriation.

(N^ 109.) — 3^ La possibilité d'un dommage futur, résultant d'un événement encore incertain et découlant non pas directement de l'expropriation mais de l'exécution des travaux qui en sont la con* séquence, ne doit pas servir de base à l'allocation d'une indemnité par le jury (Cass., 1*' août 1888^ D. 88.5.239; 26 avr. 1895,D. 96.1.28). Celui-ci n'a, par exemple, nulle compétence pour apprécier la dépréciation causée à la portion non expropriée d'un inuneuble, sur lequel passera une voie ferrée à oonistruire, par l'établissement d'un remblai et le passage des trains (Cass., 9 juill. 1888, D. 90.1.311) ou par

1. Voir, pour les divers procédés possibles d'évaluation de riademnité à l'égard des arbres, «o/ira, t. VI, n® 122.

DROIT ADUMISTIUTIP -

iterdictiott d'y ouvrir une carrière à proximité de la ie (Casa., 16 aoât 1880, D. 81.5495). Dans cet pothèses et dans bien d'autres, il s'agit, non de Qséquences immédiates de l'expropriation, mais de mmagea produits par un travail public ultérieur 19 dépoasession absolue du particulier et approiation par l'administration ; seul donc le conseil de îfecture en peut connaître (Casa., 24 juin 1884, 85.1.306; 9 jutll. 1888, précité. Cona. d'État. fév. 1897, Richard).

308. (N»' 108, 109.) — II. Uindemnité doit êtrt Haine et clairement déterminée. ■ — Est nulle en incipe la décision indiquant une somme par ique mesure de terrain qnand la contenance est téterminée ou contestée ; mai» elle vaut, même

cas de désaccord sur la contenance, si le jury ixé à la fois le prix du mètre de terrain et l'inmnité due d'après cette base pour la contenance rtée au jugement d'expropriation (Casa., 30 janv. 84. D. 85.1.264). — Est nulle aussi la sentence bordonnant l'allocation de l'indemnité à l'événemt d'une condition, au cas par exemple de non ablissement par l'administration d'un cours d'eau me façon aussi avantageuse pour un moulin, ulement le jury fixera valablement paribia deux lemnités alternatives ; il agira ainsi, à l'égard d'un spriétaire exproprié pour la construction d'an aal, suivant que l'État lui attribuera ou non on 3it de passage irrévocable sur les chemins de lage (Casa., 6 nov. 1883, D. 85.1.39).

309. (N« UO, 124-126.) — III. VindemnUé it être complète, c'est-à-dire porter sur tous les

1>B l'eXPROPBUTION pour cause D*UTILITâ PUBLIQUE 425

cltefs de la demande, à peine de nullité totale de la décision quand un seul de ces chefs est omis (Cass; , 3 mai 1887, D. 87.5.226). Le jury tiendra compte spécialement au propriétaire, en outre de la valeur de son sol, du préjudice résultant pour lui de la priiration de jouissance antérieure à la prise de possession par Tadministration parce qu'il n'a pu trouver personne pour louer sa terre ou sa maison depuis le jugement d'expropriation . Il lui allouera encore une indemnité pour les frais du rem^doi effectué avec un autre immeuble de même valeur et pour la perte des objets attachés au sol à perpétuelle demeure. De même, quand le sol exproprié renferme une mine ou une carrière en exploitation, indemnité est due au propriétaire de la surface pour la valeur de la carrière ou pour la redevance payée par l'exploitant de la mine . Il y a même lieu de prendre en considération les mines et carrières non exploitées : la question, controversée autrefois sous l'empire de l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807, ne peut plus l'être depuis l'abrogation de ce texte par la loi du 29 décembre 1892.

(N^» 130, 133-135.) ~ Le locataire a droit, de son côté, à une indemnité pour la résiliation de son bail, pour le coût du contrat, pour les loyers payés d'avance et le pot-de-vin quant à la part proportionnelle à ce qui reste à courir sur la durée du bail, pour les frais de déménagement et d'aménagement d'un nouveau local, pour la perte de clientèle, etc.

(N** 110.) — Mais la nécessité de fixer une indemnité complète n'oblige pas le jury à en préciser une pour chacune des causes de préjudice invoquées^ Il

b DROIT ÂDUINISTUTIF — SDWLBMEilT

ut attribuer une somme eo bloé A la conditibD'qwft soit au mime indemnitaire, somnie qui oai-fté?mée comprendre l'ensemble des dommagfes «116^' .es tant que rien dans les termes de la dâdaion établit le contraire (Cass., 30 avr. 1872, D. 73.i. ). A fortiori la règle est observée qubnd le juiy clare allouer ^une somme globale pour toxù chefa indemnité (Cass., i 2 mai 1890, D. 91.1.375) ou •urindemnitésdetoiite nature (Cass., l^aoâtt883, , 85.1.128). Rien non plus n'oblige le jury k ire connaître les bases de l'évaluation adoptée pour fixation de l'indemnité, ni à suivre la méthode de Icul proposée par lés parties (Casa., 28 mai 1877, , 77.1.470), il a pleine liberté à ces diven poinb vue.

310. (N"» 111-113.) — IV. L'indemnité doU, uf consentement de V exproprié, consister en ane mme d'argent en capital, — C'est ce qu'indiquent i mots « le montant de l'indemnité » dans l'arUcte i, § 3, de la loi de 1841. Serait donc nulle, comme ise en violation de la loi, la sentence allouant en hange, même pour partie, à l'exproprié un terrain, s matériaux, récoltes, objets mobiliers (Cass., juin 1886, D. 86.5.225 ; 7 mai 1895, D. 97.5.286), I des travaux à faire par rexfMYtpriant (Cass., avr. 1894, D. 95.1.178). Mais. la règle n'étant s d'ordre public, les parties y dérogent licitement r une> convention même implicite, contre laquelle xproprié ne pourra protester par la suite {Cass., fév. 1887, D. 87.1.232). Le jury est aussi en oit de lùsser à l'expropriant l'option entre le iement d'une somme déterminée et l'exëcutii»

DE l'bXPROPBIATION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUSUQUfi 427

de certains^ traTaux (Gass., 31 jmU. 1876', D. 77: i.468).'

311. (N« 114.) — V. L'indemnité ne peai être inférieure à T offre* de L'administratien^ ni ntpérieure à la demande de Veieproprié (L. 1641 ( art. 30,' § 5). ^^ U est. en effet interdit au jugé de statuer ultra petùa: Len offres et la demande dont il eet ici^ questiba sont, non pas: celles aniérieufes au juger mentd'eocpropriàtion, mais celles <i[ui découlent des dernières cancltisions formelles prises à Taudience. Le jury peut s'en tenir aux offresde Tadministra*: tion (Gass., 9 mars 1896, D. 96.1.350); mais sa décision doit se renfermer dans les limites susindiquées (Gass., 17 nov. 1873, D. 74.1.8; 9 mars 1887, D. 88.1.328). En conséquence, si Texproprié n'a fait aucune demande, les offres constituent^ à la fois, le maximum et le minimum de la somme àallouer (Gass., 17 nov. 1891, D. 93.1.420); il en serait de même de la demande à défaut d'offres, peu importerait que. Tadministration invoquât, pour justifier son silence; sa volonté de dénier au 'réclamant tout droit à indemnité.

312. (N« 105.) — VI. L'indemnité doit être diminué^ du montant de la plus-value immédiate et. spéciale acquiae au restant de la propriété espropriée pour partie^ par suite de V exécution des tra-vaux (L. 1841, art. 51). — Pour que la plus-value permette ainsi d'abaisser le chiffre de l'indemnité, elle doit £tre immédiate, c'est-à-dire réalisable de suite en cas de vente du terrain laissé au propriétaire (sans quoi elle serait impossible à apprécier), et spéciale aux immeubles expropriés, il serait injuste

rendre V&i

que les immeubles toIbùib en bénéficieraient litement.

mx questionB ont été controversées an enjet de

plus-value', qui sont aujourd'hui bien (ran- 3 en jnrispradence. — La compensation est «able de ce cbef à toute demande d'indunnité, le à la réclamation du ppix représentant la vaintrinsèque du terrain (Gbbb., 28 juitl. 1879, D. .SI) ; elle pouira faire abaisser le taux de cette tnnité parfois au chiffre des offres de l'adminis- >n, eussent-elles été réduites à un franc. — Mais. lifférence de la règle adoptée par l'article 54 de L du 16 septembre 1807, non seulement le pai^ ier ne sera jamais obligé de payer à l'adminis- >n une somme pour la plus-value acquise à bnds, mais encore il ne saurait y avoir comation totale entre sa dette pour plus-value et sa ice pour privation de propriété. L'indemnité tu particulier, si diminuée qu'elle soit de ce chef, jamais supprimée; il en faut nécessairement si inûme fAt-elle, à peine de nullité de la décida jury. Le texte de l'article 52 est favorable :te interprétation et il convient de respecter k iipe que nnl n'est contraint de céder son bien une indemnité préalable (Cass., 45nov. 1858, J.1.25).

3. (N*" US.) —VII. Autant fTindemnitéadi»e» doivent être accordée» qu'il y s dintéreuét mant à un titre différent (L. 1841 , art. 39). —

L'expoeition en est donnée au tome Vi, a' 105.

DE l'expropriation POUR GAU8B d'cTILITÉ PUBLIQUE 429

Plusieurs indemnités ne sont pas nécessairement prononcées au profit d'une seule personne réclamant au même titre pour diverses parcelles (Cass., 3 mare 1886, D. 86.1.1.379) ou d'un propriétaire qui, occupant lui-môme son immeuble, demande un dédommagement pour la perte tant delà propriété que de la jouissance. Mais la division s'impose quand les conclusions des expropriés visent des intérêts distincts ondes personnes différentes : deux indemnités seront donc allouées à une femme dotale quand les biens qui lui sont pris sont dotaux en partie et paraphemaux pour le surplus^ afin de préciser la portion de Tindemnité à remployer. Il faudra également diviser l'indemnité quand cela sera nécessaire pour permettre de constater l'observation par le jury de la règle lui défendant de rester audessous des offres de l'expropriant ou d'attribuer à l'exproprié plus qu'il ne demande (Gass., 29 nov. 1897, p. 98.1.400).

(N^ 129, i32.) — Conune personnes ayant droit diacune à une indemnité distincte, citons le propriétaire, le titulaire d'un droit de servitude réelle, d'usage ou d'habitation (sans distinguer, car l'article 39 est général, entre les droita d'usage établis par le Code civil et ceux dérivant du Gode forestier ^), les fermiers ou locataires.

(N^ 136, 137.) — Ges derniers prétendent valablement, à un dédommagement spécial, bien que

l'expropriant déclare vouloir exécuter leurs baux aux

1. Sic Dufour, t. VI, n^ 129. Delalleau et Jousselin, n^ 354. Contra Crépon, Code annoté de V expropriation pour cause d^vLtiUié publique, art. 39, n« 30.

430 oRorr administratif — 8np?L£iiEMT

lieu et place du propriétaire exproprié (Gaas., 23 nov. 1880, D. 8i. 1.258). Ils ont le même droit d*aprè8 un arrêt récent, nonobetaot une clauBe de leur bail le8 obligeant k laisser un acquéreur quelconque prendre posseseion de Timmeuble sans aucune indemnité (Paris, 22déc. 18dl, D. 92.2.40) : cette thèse, soutenue par M. Dufoitr, t. VI, n^ 136, contrairement à la jurisprudence de son temps, nous parait de tous point» juridique, la renonciation à un droit légal doit être interprétée restrictivement, elle ne doit donc pas se :présnmer au profit du tiers expropriant étranger à la convention entre bailleur et preneur. «-* Si l'expropriation n^est.que partielle, le bail n'est pas résilié de plein droit et Toption entre la résiliation et une diminution de prix, qu'établit Tart. 1722, C. civ., persiste au .profit du preneur. Il y aura alors parfois litige sur le fond du droit, entre -bailleur, et. preneur, quant aux conditions de ladite option ; le jury fixera. une indemnité alternative, tant pour le> cas de résiliation . que pour celui où le propriétaire devra faire des réparations rendant possible la jouissance de la portion restante. (N^ 139, 140.) — Ont encore droit à une indemnité particulière les locataires jouissant en vertu d'un bail à vie, à comptant ou à domaine congéaUe, et l'emphytéote. — Y a-t-il, soit bail à rente ou à locatairerie perpétuelle, soit emphjthéose perpétuelle, une indemnité est allouée au seul preneur, sur laquelle le bailleur se fera rembourser le capital de la rente ou la somme nécessaire au rachat. — La question est plus douteuse en ce qui concerne Femphythéose temporaire. M. Dufour, n^ 140, admettait alors la

DB L^EXPROPRIATION POUR CAUSE d'cTILITÉ PUBLIQUE 431

fixation d'une indemnité iiniqne à toucher de suite par Temphythéote qui la restituerait au terme indiqué dans ^on contrat, il raisonnait par analogie de ce que nous allons dire au sujet de Tusufruit. Mais on a objecté que, Temphythéose se rapprochant autant du bail que de l'usufruit, deux indemnités distinctes doivent être fixées, Tune pour le propriétaire, Tautre pour Temphythéote, conformément à la règle générale posée par Vartide 39 de la loi du 3 mai 1841. Un arrêt a consacré ce deuxième système {Rouen, 2a nov. 1878, D. 79.2.2B6) K

314. (N<« 127, 128.) — A la règle de la distinction des indemnités, l'article 39 précité apporte lui^ même une exception en cas d'usufruit. Sauf convention contrait*e dès parties, une seule indemnité est alors fixée par le jury eu égard à la valeur totale de l'immeuble, sur le montant de laquelle Tusufruitier et le nu-propriétaire exercent leurs droits respectifs au lieu de les exercer sur la chose; en d'autres termes, l'usufruit est transformé en quasiusufruit et l'indemnité sera restituée in fine au nupropriétaire. Cette solution, dont les motifs sont indiqués par M. Dufour au n^ 127, a l'avantage de supprimer la nécessité d'une évaluation presque impossible à faire exacte et de modifier le moins possible l'état de choses préexistant. Seulement, pour Msurer la restitution de la somme au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit, une caution ou une garantie équivalente est exigée de l'usufruitier, conforménient à l'artide 602, G. civ., nonobstant toute dis-

Page 1