‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 32 sur 61 · Sic Daffry de la Monnoye, t. II, p · texte numérisé non relu

Sic Daffry de la Monnoye, t. II, p

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pense écrite dans »

pourrait d'ailleim ] ciale, s'il justifiait personnel : perte de industrie, perte d'ui 2 mai 1882, D. 84.'

La règle de l'uni loi au cas d'usufruit quand la propriété condition résolutoii conventionnel. Le somme, à charge d' tution.

315. (N- H6-li (uelles oa alternati cune question de < l'indemnité et le ma pouvoirs que lui ; m

de ce règlement, tout 4ébat doit être terminé par sa décision. On eût pu sans doute exiger qu'il sursit à statuer en présence d'une question préjudicielle jusqu'à ce qu'elle fût tranchée par les tribunaux compétents ; mais c'eût été trop retarder la mise en possession de l'administration. Les articles 39 et 49 de U loi du 3 mai 1841 ont donc posé une règle différente.

Y a-t-il, de la part de l'administration, dénégation d'un droit à indemnité chez le réclamant, un litige est-il soulevé sur le fond du droit ou la qualité d'an prétendant droit, par exemple, la qualité de celui qui se dit locataire ou usufruitier est-elle contestée, le jurj, sans trancherces questions, fixera une indemnité distincte pour chacune des situations pouvant résul-

DE L^EXPROPIUATION POUR CAUSE d'utILITÉ PUBLIQUE 433

ter de la solution à intervenir. Les tribunaux ordinaires examineront par la suite, à la requête de la partie la plus diligente, si les droits prétendus sont fondés et, en cas d'affirmative, Tindemnité, consignée entre temps à la caisse des dépôts, sera versée à l'ayant droit.

Pour que le jury soit tenu de fixer des indemnités hypothétiques ou alternatives, il faut que : 1^ il y ait litige actuel, manifesté par les conclusions des parties, et non pas seulement éventualité d'un litige (Cass., 16 mars 1885, D. 85.1.347); 2^ il y ait litige sur le fond du droit (Cass., 11 fév. 1890, D. 91.1. 88). Il en est ainsi quand l'expropriant dénie la qualité ^ au nom de laquelle agit le réclamant (Cass., 12 déc. 1887, D. 88.1.440) ou lui conteste, pour un motif quelconque, tout droit à indemnité, quand, par exemple, il objecte à une compagnie minière qu'un puits est abandonné depuis plus de trente ans (Cass., 9 juill. 1889, D. 91.1.184; Sic Cass., 26 mai 1897, D. 98.1.87). Il y a encore litige sur le fond du droit à défaut d'accord sur la portée du jugement d'expropriation (Cass., 7 janv. 1885, D. 86.5.226), sur la contenance des terrains expropriés (Cass., 10 juin 1879, D. 79.1.368; !«' fév. 1899, D. 99.1.506), sur la possibilité pour le propriétaire de requérir l'expropriation totale

1. Cette dénégatio.n peut revêtir la forme d'une contesiation sur la sincérité des titres invoqués par le réclamant (Cass., 2 juill. 18Ô3, D. 84 1.435). Le jury n'est,, en effet, juge de cette sincérité qu'au cas où les titres, sans mettre en cfuestion' le droit lui-même, seraient de nature à modifier le montant de Tindemnité.

Droit administratif. — Supplémint. — T. III. 28

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d^une parcelle morcelée, par application de V ticle 50 de la loi de 1841. Nous en troHvons- ub autre exemple quand Tadministration oppose au particulier, usufruitier ou locataire, une exception de déchéance parce qu'il ne s'est pas fait connaître dans le délai de huitaine prévu à Tarticle 21 (Cass., 23fév. 1892, D. 93.1.421).

§ V, — Recours contre les décisions du jury et l'ordonnance du magistrat directeur.

(Daf., t. VI, n" 145-i56.)

316. (No« 145, 146.) — La décision du jury est souveraine et ne comporte qu'un seul recours : le pourvoi en cassation ; encore la Cour suprême ii*at-elle point à contrôler les éléments dont les jurés se sont inspirés (Cass., 30 cet. 1889, D. 90.1.463). Le recours sera valablement formé, conformément aux principes généraux, pour cause d'incompétence, excès de pouvoir, contravention à une loi quelconque. Il pourra l'être aussi pour cause de violation des formes spécialement prescrites en la matière ; seulement l'article 42 en limite strictement la posnbilité de ce chef à la violation des artides 30, § 1 , 31 , 34, §§ 2 et 4 , 35 à 40, relatifs àla formation du jurjr, à la convocation de ses membres et des parties, aux obligations des jurés et du magistrat directeur (Cass., 30 oct. 1889, D. 90.1.463). Par application des règles ordinaires, aucun moyen ne peut être soumis à la Cour sans avoir été invoqué devant le jury (Cass. , 11 nov. 1890, D. 91.1.456), à moins qu'il touche à l'ordre public.

DE l'expropriation POUR CAU8B D'UT^.^:É PQBUQUE 43S

(N^» 147, 148.) — Le pourvoi contra, la décision réglant rindemnité est ouvert h tout iutéresBé, n'eût-il pas comparu devant le jury , fsiute par exemple d'avoir été signalé dans le délai de rarticl^ 21 (Cass., 11 juin 1883, D. 84.1.342; 20 déc. 1^97, D. 99.1.257). Peu importe que ces intéressés agissent en personne ou par un mandataire ; le man* dat peut même être verbal (Cass., 17 mars 1875, D. 75,1.268). U faut seulement qu'il n'y ait pas eu acquiescement à la décision, et l'acquiescement, qui doit en principe être certain, résulterait suffisamr ment de la réception de Tindemi^ité par l'exproprié sans aucune réserve formulée (Cass., 11 juill. 1883, D. 85.1.248). — Le délai pour se pourvoir est de quinze jours ^ à compter de la sentence (L. 1841, art. 42), même à l'égard des parties qui n'y ont pas été représentées; si toutefois, en. violation de l'article 31, elles n'avai^it pas reçu notification par avance du jour où le jury s'est réuni, le délai du recours ne commenccErait à courir qu'après une signification régulière.

(N^ 149, 150.) — Le pourvoi est formé au greffe du tribunal d'arrondissement, avec consignation de l'amende à peine d'irrecevabilité (Case., 17 mars 1890, D. 91.5.277), puis notifié à l'adversaire suivant les règles déjà étudiées à propos du recours contre le jugement d'expropriation (Cass. , 20 mars 4895, D. 97.5.288). Il n'est pas suspensif, sauf aux

1. LeB' règles de Tari. 1033, C. proc. civ., sont applicables pour la computation de ce délai. (Cass., 19 mars 1888, D. 88.5.249).

DROIT ADtfmiBTRATIF — SUPPLÉMENT

caisses publiques, en vertu de la loi du 19 juillet 1793, à n'effectuer un paiement en exécution da jugement attaqué que moyennant caution.

(Nos 151^ 152.) — . La Chambré civile est directement saisie et les pièces lui parviennent, même s*îl s* agit du pourvoi d*un particulier, par Vh du préfet, conformément aux circulaires des nistres des travaux publics, de la justice et de Tintérieur, en date des 18 janvier, 25 septembre et 24 octobre 1845. La partie intéressée peut présenter un mémoire ou recourir au ministère d*un avocat près la Cour de cassation. L^arrét interviendra dans le délai d'un mois, mais ce délai n*est pas comminatoire.

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