N<>» 153-156.) — Si le pourvoi est rejeté, k
décision du jury devient irrévocable. Est-il admis au contraire, cette décision tombe tout entière, ainsi que l'ordonnance du magistrat directeur qui Fa rendue exécutoire ^ ; mais sa cassation laisse subsister les actes qui l'avaient préparée, quand du moins ils n'ont pas été visés au pourvoi. L'affaire est alors renvoyée, dit l'article 43, devant un nouveau juiy du même arrondissement en principe, et exceptionnellement devant le jury d'un autre arrondissement. Ce dernier renvoi est ordonné d'office par la Cour, sans motifs énoncés, sans que les parties y puissent* conclure. Le jury sera pris en ce cas sur la liste de l'autre arrondissement (Cass., 2 fév. 1898,
1. L'exproprié est donc en droit. d*agir lui-même en règlement de rindemnité si plus de six mois sont actuellement écoulés depuis lé jugement d'expropriation (Cass., 21 janv. 1892, D. 93.1.43).
DE L'EXPROPiUATlON POUR CAUSE D^UTIUTÉ PUBUQUE 437
D. 99.1.504), il siégera au chef-lieu judiciaire de sa résidence et soUs la pi^ésidencé d'un magistrat choisi par le tribunal de renvoi parmi ses membres (Cass. , 3 avr. 1889, D. 90.5.278).— Même dans rhypoihèse normale, aucun des jurés ayant pris part à la sentence cassée né devra figurer dans le jury de renvoi (Cass., 20 juill. 1881, D. 84.5.266). Le plus souvent aussi, Tarrât prescrit qu'il seA statué sous la direction d'un autre magistrat ; mais, sauf cette exclusion formelle, la cassation de la décision ne met pas fin par elle-même à la délégation primitivement faite au magistrat directeur et à son suppléant par le jugement d'expropriation (Cass., 11 mars 1885, D. 85.1.240. Con/cr Cass., 22 juill. 1885, D. 86.1. 382),
318. — Interprétation des décisions du Jury. — '- Le jury constitue une juridiction judiciaire. Donc, en vertu du principe de la Séparation des pouvoirs, à l'autorité judiciaire seule il appartient d'interpréter le sens et la portée de ses sentences, de connaître des difficultés qu'elles soulèvent (Cons. d'État, 28 mars 1866, Ch. fer de l'Est). Il faut appliquer la même règle qu'à l'égard des cessions amiables, sauf aux tribunaux à surseoir jusqu'à interprétation par qui de droit d'actes administratifs obscurs, intervenus par exemple entre l'État expropriant et une commune devenue propriétaire du sol exproprié, si la solution en dépend (Cass., 30 juill. 1890, D. 91.1.199). Ce point est formellement admis par la jurisprudence administrative elle-même (Cons. d'État, 28 nov. 1890, D.92.3.52).
438 DRorr adiomisteativ — * smPLiMXST
Artiela ?. — Patomoat de rindanmiK et priée de p<ietetflflii.
(Duf.. t. VI, n^ 167-161, 164, 165.)
319. (No«: 157, 104^ 165») — L'indemnité étant fixée, il reste à rexpropriant Tôbligation de la payer àranft de ' prendre podsedsioh du bien ^C. ciy., art. 545. L. 3 mai 1841, art. 53). Jusqu'au paiement, le particulier est armé du droit de rétention, que ce soit le propriétaire ou tout autre intéressé, un usafruitier ou tin locataire par exemple. Ce droit ne met sans doute l'exproprié à Tabri des conséquences de la faillite ou de l'insolvabilité d'un concessionnaire qu'à l'égard de l'indemnité promise en argent non en ce qui concerne l'exécution de travaux stipulée à son profit (Cass., 2 fév. 1881, D. 81.1 .158). Mais par ailleurs le droit est absolu et, s'il y a entrée prématurée des agents de l'administration sur son fonds, le particulier saisit valablement rautorité judiciaire par voie d'action possessoire ou de référé pour obtenir, sinon la destruction des travaux déjà exécuté? car ce sont des travaux publics, du moina leur cessation pour l'avenir (la force armée étant tenue de faire respecter la décision), et au besoin des dommages-intérêts (Voir les arrêts cités par M. Dufour, au n^ 164). — L'exproprié S'oppose-t-il par la force à une déposseesion illégale, la Cour de cassation, persistant dans sa jurisprudence antérieure, lui applique les peines de Tarticte 438, G. pén. (Gass., 26 janv. 185», D. 60.1.56. Sic Annenu, l^'^ déc. 1876, D. 79.2:60). D'accord avec M. Dufour, n* 165, nous restreignons cette solution sévère an
DK l'expeoprution POUR CAUSE d'uiuité plbuque 439
se.ul cas prévu in . terminis par Tarticle en question : celui où les travaux auraient été spécialement, autorisés^ par exemple en vertu d'un arrêté préfectoral d*accupation temporaire, d'ailleurs annulable mais par la. seule autorité administrative.
320- {N^» 158.16;l..) -^ Le paiement a lieu, conformément aux règles de la comptabilité publique, sur une ordonnance du ministre des finances au nom de TEtat, sur un mandat du préfet ou du maire pour un département ou une commune* Mais, parfois, l'exproprié refuse de le recevoir ; parfois aussi, il est incapable de doni^er quittance bonne et libératoire pour le solvens.
£n cas de refus, l'article 53 de la loi de 1841, appliquant la règle du Code civil, art. 1257, autorise la prise de possession « après, offres réelles et consignation », car ces formalités équivalent à paiement. Les offres réelles ont lieu suivant les règles des articles 859, C. civ., et 812, C. proc. civ., avec une double particularité cependant : 1^ Thuissier peut s'adresser au domicile élu que vise l'article 15 de la loi de 1841 ; 2^ elles s'effectuent valablement, au nom de l'État ou d'un département, au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité, délivré par l'ordonnateur compétent et payable sur une caisse publique ; cette faveur n'est pas étendue par l'article 53 au profit des comniuties ni d fortiori au profit des concessionnaires. Faute par les parties de recevoir l'argent ou le mandat offert, la consignation a lieu à la Caisse des dépôts, et toujours alors en espèces. En del^oirs' de tout refus de la part de l'exproprié, il peut y avoir un obstacle quelconque au versenleiit
440 DROIT ADMINISTRATIF SCPPL&HQtT
des deniers entre ses mains : il est incapable, le bien qui lui a été enlevé est dotal, ou encore son droit à indemnité est contesté ; d'autres fois, l'administration en le payant courrait le risque de ne pas se libérer, parce qu'une saisie-arrêt uu oppositioD au paiement ' a été formée entre ses mains par un intéressé quelconque ou parce que des inscriptions existent sur l'immeuble. Dans ces diverses hypothèses des offres réelles seraient évidemment inutiles, aussi l'article 54 preacril^il seulement la consignation des sommes qui seront « ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun » .
Une fois l'indemnité consignée ou payée, l'administration se met en possession, en vertu de l'ordonnance du magistrat directeur rendant exécutoire la décision du jury. Elle s'y maintiendra même mana militari a.n besoin.
Article TI. — Diapoaitiont proteotricei dM axproprtto. (Duf., t. VI, o" 39, 138, 1*1-1U, 168, 163, 166-1T7.)
32i. — Outre les garanties résultant pour les particuliers de l'intervention nécessaire des tribunaux judiciaires et du juiy quant à leur dépossession non volontaire et à la fixation de l'indemnité, la loi a accordé certainesfaveursspéciales et très justifiées à l'exproprié.
1. Pour U forme de ces saiiieB-airAto, voir M. Dufoor, n" 161; l'ordonnance du 16 septembre 1837 règle alore la procédure de la coDsîgnation.
DS I>^E3PR0P1UATI0N POUR CAUSE d'utIUTS PUBLIQUE 441
§ I. — Protection contre les lenteurs de laprocédure prooena^nt du fait de r administration.
(Duf., t. VI, n«« 39, i4J.i44, i62, m.)
— Dès lors que l'arrêté de eessibilité est intervenu, visant un terrain^ il faut que la situation soit réglée le plus tôt possible et l'exproprié a le droit, en cas d'inaction de l'administration^ de prendre en mains la direction de la poursuite en expropriation. (N^ 39.) — l^ Après un an écoulé depuis l'arrêté de eessibilité, le particulier peut provoquer lui-même le jugement d'expropriation (L. i841, art. 14). Il présente dans ce but une requête au tribunal par le ministère d'un avoué. Communication en est donnée par le ministère public au préfet qui doit, ou rapporter son arrêté si l'administration a renoncé à l'entreprise et rendre par là même la requête sans objet, ou envoyer les pièces au tribunal : Texpropriation sera alors prononcée dans les trois jours. Â défaut par le préfet de prendre un de ces partis, le ministre, avisé par le procureur général, assurerait le libre cours de la justice.
323. (N<» 141-144.) -— 2<>c( Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation » (L. 1841, art. 55, § 1). Le bénéfice de cette règle peut être invoqué par tout intéressé, par un locataire notamment, à la condition qu'il ait été désigné ou se soit fait connaître à l'administration dans le délai de l'article 21 (Gass., 8 juiU. 1879, D. 79.1.396);
DROIT JlDHIMIBTRATIF — BOPPLÏtOUTT
iétaire visé au jugement d'expropriation n'a le ce moyen pour obtenir indemnité s'il n'a offres ni citation k cdmparaitre (Cass., 1884, D. 86.1.15; 30 juin. 1888, D. 90.1. La requête à fin de convocation du jniy est I d'tine sommation à re]q>ropnant d'avoir à i«r rindemnité et n'iotervient que ai cette som- ■mte sans effet. Elle ^st adressée à l'autorilé e chargée d'établir la liste de session (Case., 1884, D. 8S.1.416), à moins qu'il j ail déjà désigné pour l'entreprise à laquelle se ratxpro|Hriation du fonds appartenant au rédaisB., 30 juill. 1888, D. 90.1.31). La partie ante doit ensuite, en ces'de refus du soqs- 'entesdre avec le magistrat directeur pour cation des jurés, après avoir fait connaitre à riant le lieu, le jour et l'heure de leur
(N« 162, 163.) — 3° Supposons enfio emnité, après avoir été fixée à l'amiable od HOn du jury, ne soit pas payée : l'exproprié 'action directe contre l'administration pour à s'acquitter envers lui, mais tes articles 5S I la loi de 1841 lui assurent des garanties îB. En vertu de rarticle 59, lorsqu'il y a eu à l'amiable du taux de l'indemnité Bam Mnteslation de la part des tiers intéressé». étaire peut requérir ta consignation de la convenue en attendant l'accoroplissenieDl alités ultérieures. De plus, l'article 55, §2. *A défaut de paiement ou de consignatioD six mois de la décision du jury, les intértli
DK l'exfropriatioiv POUR CAUSE d'utiuté pubuque 443
courent de plein droit contre rexpropriant à Texpi^ ration de ce d^ai; il déroge ainsi tant à Tarticle IISS, G. 'Ciy^,< puisqu'une mise en demeure n*eêi pas nécessaire pour faire courir les intérêts, qu'à l'article 1682 dû même Gode, puisque les inté^ rets peuvent se -cumuler avec ia jouissance prolongée d^uiM" chose frugifère* —
De ëè dernier texte i( rëisultè q«ie le jury est sans quafitô p6ur statuer Sur le point de départ des intérêts (Cass., 12 déc. 1892, D. 93.1.556). Mais, d'autre part, la règle posée par lui est tout exceptionnelle. D'où, d'accord avec M. Dafour, aun* 162 *, nous ne la croyons pas applicable au cas où, l'indemnité ayant été réglée à l'amiable, le contrat est muet quant au p^oint de départ des intérêts, le droit com* mun dti Gode civil reprend alors Son empire. De plus, quand la dépossession a précédé en fait le règlement et le paiement de l'indemnité, Tadministration doit les intérêts du jour de sa prise de possession (Angers, 27 nov. 1879, D. 80.2.85; Grenoble, 24 fév. 1891, D. 92;2.189).
§ II. — Droits du propriétaire dont V héritage
' est morcelé,
(Duf., t. VI, n<« 138. 466-172.)
325. (No* 166^ 167.) — Si Fadministration ne devait jamais prendre que le terrain dont elle a strictement besoin, Texproprié pourrait se voir laisser
1. Contra Daflk^ de la Monnoje, t. II,. p. 989. Ce second système A TAVantage de di8|>en8er i*èxf^rôprié de toutes fei^ malitée.
des parcelles sans valeur réelle à raison de leur peu d'étendue. Pour le protéger contre une telle éventualité, Tarticle 50 de loi de 1841 Tautorise en certains cas à requérir Tàcquisition totale de Finimeuble. Il en est ainsi, soit à. Tégard des bfttimentB, dès qu'ils sont partiellement atteints, soit à l'égard des terrains non bâtis, quand la portion restante, réduite au quart au plus de la contenance totale^ est inférieure à dix ares et ne joint aucun autre bien appartenant au même propriétaire.
(N®» 168, 169.) — Les conditions impot^ées à l'exercice du droit de réquisition totale sont tontes de rigueur. — Le mot bâtiments comprend, il est vrai, en outre des maisons, les cours et jardins y attenant; mais le droit ne saurait être réclamé à l'égard d'un ensemble de constructions que si^ s' accédant intérieurement les unes aux autres, elles constituent un seul bâtiment (Caen, 20 mars 1872, D. 74.5.247). L'acquisition totale ne pourrait être exigée à raison du grave préjudice causé par l^expropriation d'un bâtiment à un immeuble contigu appartenant au même propriétaire .(Cass., 14 Janvier 1873, D. 73.1.308) ^ Elle ne le serait pas valablement non plus par le propriétaire exproprié pour le tréfonds, sans atteinte à la surface et aux bâtiments (Cass., l«r août 1866, D. 66.1.305). — La même application rigoureuse s'impose à l'égard
1. Jugé cependant que rindusirid dont Tusine est expropriée partiellement peut invoquer le bénéfice de Part. 50 en jastifiant d^un préjudice sérieux et inausceptible d*une répa* ration véritable par voie d'indemnité de moins-value (Poitien, 17 fév. 1880, D. 81.2.5).
BE l'expropriation POUR CAUSE d'utiuté pubuque 445
des terrains non bâtis : les trois conditions précisées par l'article 50 en cette hypothèse doivent se trouver réunies * .
Quand le droit d'agir de l'exproprié est contesté, c'est, nous l'avons déjà dit, un litige sur le fond du droit, exigeant l'allocation d'une indemnité alternative par le jury. La question rentre dans la compétence exclusive des tribunaux judiciaires (Confl., 13 fév. 1875, Badin) et, parmi eux, des juges du fait (Cass., 9juill. 1888, D. 90.1.311).
(N® 170.) — D'autre part, l'emprise totale n'est possible que sur réquisition formelle de l'exproprié (Cass., 30 nov. 1896, D. 97.1.482). Il adresse à cette fin une requête, soit au magistrat directeur, comme le dit l'article 50, soit à l'expropriant, véritable intéressé. Bien que l'ordonnance du 18 septembre 1833 prescrive de faire ladite requête par acte extrajudiciaire, la Cour de cassation estime que ce n'est pas là une formé obligatoire (Cass., 28 déc. 1859, D. 60.1.39. Sic Paris, 22 juin 1869, D. 70. 2.85). Mais un délai fatal de quinzaine ou d'un mois est imparti à l'exproprié, suivant qu'il est maître de ses droits ou figure au contraire parmi les incapables du droit civil ou les personnes morales du droit administratif, à compter de la notification des offres par l'expropriant. Celui-ci pourrait donc (sans y être jamais tenu, Cass., 28 juiU.1879, D. 80. 1.81) faire rejeter, comme tardive, la demande for-
1 . Fussent-elles réunies d'ailleurs, rexproprié ne pourrait pas imposer à FEtat l'acquisition d'un bâtiment, placé sur un tel terrain, que l'expropriation laisse intact (Gass.^ 6 avril 1894, D. 94. 1.353).
446 Daorr adhinistratif -^ supflékemt
mulée après ledit délai (Câss., 31 juill. 1889, D: 90. 5.283). Est-elle valable au contraire, il doit faire signifier à l'exproprié de nouvelles offres quinze jours au moins avant la réunion du jury (Case., 31 juill. 1899, Fr.Jad., 1900, p. 63).
326. (NO* 171, 172, 438.) — A raison de son caractère exceptionnel encore, le bénéfice de Tar* ticle 50 ne nous semble pouvoir être invoqué que par le propriétaire de l'immeuble partiellement exproprié, à Texolusion du locataire ' et même (quoique sa situation soit plus favorable) de rnea* fruitier ^ : la loi attribue, en effet, expressément an seul propriétaire ce droit exorbitant. Comme c*est là du reste une vraie aliénation volontaire, oelai qui la fait doit avoir la capacité d'aliéner ; les représentants des incapables devront se munir d^ouae autorisation, et les adminisitrateurs d'un établisse* ment public Tobtiendront dans les formes prescrites pour l'aliénation des biens lui appartenant (Case., 25 juin 1883, D. 83.1.479).
Au cas de l'art. 50, dison&^nous, l'aliénation est volontaire de la part de l'exproprié ; en effet, elle n'est pas commandée par l'intérêt public. La jurisprudence en conclut avec raison : — que la part de
1. Sic Dufour, t. VI, n^ 172, auquel nous renvoyons pour le développement de la thè$e; Daffry de la Monnoye, t. II, p. 333; Delalleau et Jousselin, t. II, n<*849; Crépon, op. ciL^ art. 50, n« 27. — Contra Paris, 3 mai 1854, D. 56.2.65.
2. Sic Dufour, t. VI, n* 172; Delalleau et Jousselin, t. II, n« 845 ; Crépon, art. 50, n<» 23 et 24. — Un arrêt de la CcHir suprême (22 fév. 1886, D. 86.1.380) est formel en ce sens, mais aussi n'autorise le nu-propriétaire à faire la réquiaitîon que du consentement de Tusufruitier.
DE l'eXPROPRÏÀTION POUR GAUS& D^UTIUTt PUBUQUE 447
propriété, aindi acquise paï* radministratîon, lui advient avec toutes les charges réelles dont elle était grevée (Cass., 19 mai 1885, D. 85<.i.446); — ^ cpe, les baux antérieurs subsistant sur eette parcelle, il n^y a pas lieu dans cette mesure d'indemniser les locataires (Cass., 19 mars 1872, D. 72.1.106); L'article 62 de la loi dit de même que le droit de préemption dont nous allons parler n'appartient pas au propriétaire exproprié à l'égard des terrains acquis par Tadministration sur sa réquisition et non utilisés. — Un arrêt a, il est vrai, jugé que la décision du jury relative à la portion expropriée vaut purge même pour les parcelles acquises sur réquisition en vertu de l'art. 50 et interdit aux créanciers hypothécaires inscrits de les saisir et faire vendre aux enchères (Cass., 2 juin. 1872, D. 72.1.217). Mais cette décision, rendue contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Reverchon, paratt bien contraire à l'ensemble de la jurisprudence et aux véritables principes de la matière.
§ III. — Droit de préemption en cas de non affec^ ' tâtion des terrains aux travaux.
(Duf.. t. VI, tt*« 173-477.)
327. (No« 173, 177.) — Seule la destination publique à donner à un fonds justifie la dépossession forcée de son propriétaire, la règle de l'article 60 est doncjuste et logique qui, au casoit cette destination ne lui est pas donnée, autorise l'ancien propriétaire ou 868 ayant-droit à le reprendre, quand il a été aliéné, soit à l'amiable, soit par l'effet du jugement d'ex-
i48 DKOIT ADH
propriation, après droit de préempti y &ea vente ordini Régie, 8 déo. 484 sur réquisition de 1 nibles après Vexi art. 62)*. Ce droit OBt reçu pour un destinée, bien que perdre par suite de 24janv.4884, D.ï 328. (N» 475.) pas les terrains ns^
son intention de les revendre par un avis affiché et publié de la façon indiquée à l'article 6 de la loi''. A compter de cette publication, les anciens propriétaires, capables ou non, ont un délai de trois moi^ pour déclarer qu'ils entendent reprendre leurs fonds. Ils pourraient user de leur prérogative même si l'administration avait revendu le terrain à un tiers sans les en aviser conformément à la loi; ils réclameraient alors, non pas seulement une indemnité, mais la propriété elle-même dont l'expropriant n'a-vait pas le droit de disposer dans son intérêt propre i leur détriment.
1. Même «D ce dernier cas, d'ailleurs, la rétrocessioa serait ralablement demandée si aucune poiiion n'était employé* aux travaux dans le terrain dont l'achat en entier n'aviit été exigé par le propriétaire que pour éviter le morc^ement.
2. Le droit de préemption ne peut être exercé par l'ancien propriétaire qu'après désaffectation par l'administratioD dn terrain primitivement exproprié (Cass., 22 mars 1892, D. 93. 1.432. Pans. 8 déc. 1893, D. U,%të7)..
DS l'expropriation pour cause d'utilité pubuque 449
(N^ 174, 176.) ^— Quand la rétrocession n'est pas demandée dans le délai précité, les biens sont vendils librement au profit de l'expropriant. — Les anciens propriétaires déclarent-ils au contraire youloir exercer leur droit de rédemption ', le prix à verser par eux est fixé à l'amiable ou, s'ils sont en désaccord avec l'expropriant, l'artible 60 le fiedt déterminer par un jury constitué comme il a été dit plus haut, qui se tiendra quant à ce dans les limites de roffi*e de l'ancien propriétaire comme minimum et de Tindemnité primitivement reçue par lui .comme maximum. Ces limites sont les seules qui soient posées au pouvoir d'appréciation du jury ; il demeure libre de faire reverôer en totalité l'indemnité primitivement reçue par le particulier bien que la rétrocession ne soit que partielle, le surplus des biens expropriés ayant reçu sa destination publique (Cass. , 26 avr. 1881, D. Suppl. v^ Expropriation, n^ 867).. Dans 1^ mois de sa fixation, le prix doit être payé, à peine de déchéance, par l'ancien propriétaire (art. 60,61).
Toutes les difficultés relatives à l'exercice du droit de préemption relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires (Cons. d'État, 24 juin 1868, Jaumes).