‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 34 sur 61 · Deux questions sont controversées en la matière · texte numérisé non relu

Deux questions sont controversées en la matière

1^ Les particuliers peuvent-ils réclamer la rétrocession à raison d'un ajournement des travaux projetés ou doivent-ils attendre la déclaration par l'ex-

1 . Les formes de la rétrocession sont réglées par Tordonnance du 22 mars 1835, quand elle est opérée au nom deTÉtat.

Dbor ADiamsTRATir. — SupplImbict. — T. III. 29

DROIT jUDUNUTIUTIF — SUPPLÉXEETT

wtque.les terrains {H^ia-ue racevroot pas la itioD. anhoncée^ -^., Cette dwnièrb.aïAatioa, uadQ tous'tempa'par l'adminUtration (Gôdb. Biinars 1872, Jaunie; 29 juin 4877, Coni^ uxard), A été^consdcrée par un arrêt de la Upréme (Gass., 22 mars 1892, D. 93.1.422). les dédisionB jadicjairea admettent cependant ô&ut d'exécution des travaux pendant très nps, l'ancien propriétaire pourrait prendre ive de la rëtrocesaîon (Cass., 23 mai 1883, 1.4W. Paris, 8déc. 1893, D. 94.2.487) '. ui exercera le droit de préemption si, apris priationy la portion non expropriée a été ) par son propriétaire ? — Ce sera, pourr^t-on icquéreitr, carie droit de préemption<« pour faire Cesser up morcellement que ta'toi juge a et4'acquéreur est bien V « ayant droit » de I propriétaire, l'article 60 l'autorise donc mer la remise du fonds exproprié mais non é ^. L'c^inion contraire triomphe cependant (prudence (Cass., 29 mai 1867, D. €7.1.246. 17 juin. 1868, D. 68.2.204) :.par le fait de iriation, deux immeubles absolument disnt été créés,' le vendeur de la portion ooa ■iée a conservé tous ses. droits de retpar

Ducrocq, op. cit., l. III, n" 1264.

Delalleau et JouaBelio, t. II, d° 1145 ; de Perrony et •e, n* 720; Daffry de la Monaoye, t. II, p. 456. ucrocq, t. III, a' 1364. — Daoa tous lea cu,.B'iI y» ion sur le point de savoir qui exerce valablemeat le iréemption, la solution est réservée à rautoritA judist. ^én. admin. dos domaines, 30 die. 1859. Cksi., 167,0.67.1.346].

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quant à Tanitret s'il n^en a pas fait une cession spéciale et expresse. '

4rUol«VII. — Dteposiiiont diTersds.

. (Duf., t. VI, DP» 178-191.)

330. — I. Former des actes. — D'après l'article 56 de la loi de. 1841, en cas de cession amiable de terrains, tous les actes de vente, quittances, etc., peuvent être, faits par l'intermédiaire des notaires, ou encore dans la forme administrative : ils sont alors reçus par le préfet, le sous-préfet ou le maire, mais par le préfet seul ou par son délégué spécial si l'Etat

est intéressé.

{N<>« 178^ 181.) — Quant aux significations et notifications relatives à la procédure d'expropriation, faites à la diligence du préfet au nom de l'Etat ou du département, à la. diligence du maire au nom de la .oonunune, à la diligence du concessionnaire substitué à Tadministration s'il y a eu concession, elles sont adressées aux particuliers expropriés au domicile par eux élus dans l'arrondissement conformément à l'article 15. A défaut d'élection de domicile effectuée, elles sont envoyées en double expédition au maire de la commune et au terrain lui-même dans la personne du fermier, locataire, gardieii ou régisseur de la propriété. Les notifications intervenant à la requête des expropriés sont faites à l'expropriant représenté, suivant les cas, par les diverses personnes que nous venons de citer.

(N®» 179, 180.) — Lesdites significations, non soumises d'ailleurs à toutes les conditions de forme

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332. (N^ 485, 186, 189.) — L'immunité existe au profit de tous les actes faits en vertu de la loi de 1841 par l'expropriant, fût-ce un concessionnaire (Inst. adm. enreg., 28 janv. 1834), ou par l'exproprié, relativement aux traités amiables comme à tous autres actes, saDS distinguer si le transfert de propriété s'opère au profit de l'État, d'un département ou d'une commune (Inst. adm. enreg., 15 juin 1835 et 15 janv. 1836). Dès lors donc qu'un acte est fait en vertu de ladite loi et constitue une conséquence directe de l'expropriation, il échappe à tout droit, s'agit-il même d'un contrat d'acquisition conclu à titre de remploi obligatoire d'un bien dotal exproprié quand la déclaration de remploi est faite dans l'acte (Inst. adm. enreg., 12 mars 1849, 24 août 1864. Cass., 14 juin 1864, D. 64.1.387). La jurisprudence étend même la dispense aux actes accomplis sur l'ordre de la justice, notamment à l'acquisition faite par des époux en remploi de biens paraphemaux ou de propres de la femme sous le régime de la communauté quand le remploi a été prescrit par le juge (Cass., 21 avr. 1873, D. 73.1.305. Inst. adm. enreg., 5 oct. 1873)*.

(N® 187.) — ^ Mais il faut que l'acte à exonérer du droit soit une conséquence directe de l'expropriation et fait en vertu de la loi de 1841 . — Aucune exemption n'existe donc à l'égard des acquisitions opérées sur réquisition du propriétaire exproprié, par application de l'article 50, car il y a là, nous l'avons déjà dit, une mutation volontaire de la part de celui-ci

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