M. Dufour soutient au n^ 189 la thèse contraire
DKOIT ADU1M18THAT1F — 8DPPLt>IBNT
janv. 1873, D.73.J.308. Inat. ad», aai 1873), ou quand les acquisitions excé- Qie étendue, les limiles fixées par l'airtU ité dans un but de spéculation ou simpleommodité pour l'exécution dea travaux . enreg., 30 juin 18*9). —A fortiori, Im 'acquisition antérieurs à la déclaratiba iiblique.ne sont pas faits en vertu de la 1 et restent par suite soumis aua droits
I, 191 .) — A ce dernier principe, toutefois, 841 elle-même appoHe un tempérament.
ition à la règle générale de la loi du 22 frim. rt. 60, qu'un droit régulièrement perçu estituable, son article 58 ordonne la reaticeux acquittés pour cession amiable de lepuis moine de deux ans avant l'arrêté 1 de cesaibilité, quant à la portion desdits I qui, portée à cet arrêté, « aura été
nécessaire à l'exécution des travaux'.
totalité du fonds antérieurement acquis imployée, il 7 a lieu, pour la restitution de faire une ventilation proportionneUe : exprimé dans l'acte d'acquisition (Inst. g., 14 mars 1842). La règle s'appliqnfr-
titution à faire en vertu de l'art. 58 comprend timbre (Trib. Seine, 17 juin 1887, D. 88.2.363), Inates dei ades et des plans y annexés el ausn péditîone, mais seulemeAt si les pièces timbrées inUes (Sol. adm. enr. 18 oct. 1894): Le délsi pendant lequel cette restitution est possible court on des actes.
DE h'KXPfiOWUnQ». POU& CAU9B. D^DIlUTt PiaBUQUE 455
^rait même à Tégard d'une propriété 4o^t Tékprc^r^ -•Ai p^ requérir yemprise tatale (Trib. Seine^ 27 dée. I86i, D., 62.3.21).
SECTION II
' PROOÊDDHBS EXCEPtiONNELLES.
' (Duf., t. VI, n«« 192-221.)
333. (N® 192.) — Aux règles que nous venons d^exposer et qui constituent le droit commun de la matière, la loi du 3 mai 1841 oppose deux procédures abrégées d'expropriation, en matière de travaux civils s'il y a urgence, et relativement aux travaux de la guerre ou de la marine. D'autres lois ont apporté' des exceptions plus graves encore à ce droit commun et nous aurons à les rappeler.
Article I. — Trayanx pnbUcs. Prise de potsMsion en cas
d^nrgence.
(Duf., t. VI, n~ 193-202.)
334. (N^» 193-195.) — Les formalités qui retar- .dent la pri3e de possession par Texpropriant, si justifiées qu'elles soient par l'intérêt de la propriiété privée, sont trop longues quand un intérêt public d'urgence exige l'accomplissement immédiat des travaux. En pareil cas, la loi du 3 mai 1841 autorise, à l'égard des terrains non bâtis seulement, la mise en possession de l'administration antérieurement au paiement de l'indemnité, en vertu d'un
DE l'eXPROPRUTION POUR CAUSE D^UTIUTÉ PUBUQUE 457
cord avec radministration. Pour s'éclairer sur la valeur des terrains, les juges prescrivent les mesures d'instruction nécessaires; au besoin, ils se transporteront sur les lieux ou commettront un juge à cet effet. Mais il faut aller vite ; aussi l'opération doit-elle être terminée cinq joura après le jugement qui Ta ordonnée et le tribunal déterminera la somme à consigner dans les trois jours de la réception au greffe du procès- verbal de visite (art. 68).
(N® 200.) — La consignation doit être telle qu'elle puisse suffire à parfaire les diverses indemnités prévues ; il en doit être fixé une distincte pour chaque propriété. Elle comprend nécessairement, outre le principal, une somme représentative des intérêts à 5 Yo pendant deux ans (art. 69).
(N® 201,) — Sur le vu du procès- verbal de consignation et après assignation des expropriés à deux jours au moins pour leur permettre de contester devant lui la validité de cet acte, le président du tribunal ordonne la prise de possession et taxe les dépens qui sont à la charge de Tadministration. Son ordonnance, comme le jugement du tribunal; sont exécutoires sur minute et susceptibles seulement d'un pourvoi en cassation non suspensif (art. 70-82).
(N^ 202.) — Après la prise de possession, la procédure redevient normale. Le règlement définitif de l'indemnité est toujours fait par le jury à la requête de la partie la plus diligente. Si la somme fixée par lui est inférieure au montant de la consi- * gnation, le préfet ordonne, par un arrêté de liquidation, le reversement du surplus dans les caisses du Trésor. Si elle lui est supérieure, le préfet délivre
4S8 ' *■''''*'' &EOIT ADHINISTRATIF *^ SnPnhÉMBMT
lin mandat jusqu'à due concurrence^ poreecnt la consignation du montant de' ce nnadat: taditaieû» signation sera effectuée dans la quînzaimide li^noti^ fication de la décision du jury; sin6n^ (cle.pffoprié* taire peut s'opposer à la continuation des trayaoïz » (art. 74). ' . . ' .
Article II. — Travaux militaires et de la marine.
336. (No« 203-205.) — L'article 75 de la loi de 1841 supprime d'une façon générale pour ious ces travaux les formalités préalables au jugement d'expropriation, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la désignation des lieux à occuper et des terrains i exproprier, et les remplace par un décret qui sert de base au jugement. Les enquêtes pourraient être ici dangereuses au point de vue de la sécurité extérieure, et surtout les intérêts privés sont sans influence sur le choix de l'emplacement à occuper. Tout se réduit donc à un décret de cèssibilité contenant les indications données à l'ordinaire par l'arrêté préfectoral de ce nom (Gass., 22 janv. 1895, D. 95.1.476) *. Le surplus de la procédure est con^ forme aux prescriptions ordinaires : s'il s'agit de travaux pour la marine, c'est au préfet maritime
1 . Faute d'indications suffisantes dans le décret, un arrêté préfectoral y pourvoit. N*e8t pas entaché d'excès de pouvoir le jugement d'expropriation qui se base sur cet ^rrêté alon que partie seulement des terrains à exproprier y figure, si le décret les comprenait tous (Cass., 14 déc. 1875, D. 76.5.235).
I>E L'BXPRQPAUTlOIf POUR ÇAWB.DlimiMft P9BUQUE 459
<pi^iï àppaHiént de faire les offres et de.niettré en action le ministère public i.
337.- (No«' 206-210:) ^*Une règle -dpeeialè' est posée par^ TarticleTG pour les travaux de jfoi^tificbtion urgents : la procédure est alors réglée par lès lois des «30 màf& 1831 ^ et S^nai 1841 combinées., en empjt^htàïit cèrtâihë éhi^actèreë sèùx deux prédédtires exceptionnelles que nous venons d'examiner. Ce sont des travaux militaires, donc Farticle 75 s'applique. Mais il y a urgence, d'où la"ma]rche est ana-^ logue à' celle suivie en un tel cas pour les travaux civils, avec une plus grande célérité encore toutefois. — Uta*décret déclare l'urgence en même temps que l'utilité piibUque ou pluà tard. Viiigt-quiatre heures après l'avoir reçu, le préfet du département où auront lieu les travaux en transmet ampliation au maire de la* commune qui en assurera la publication dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 3 mai 1841, et au procureur à la requête duquel le tribunal d -arrondissement nommera immédiate^
1 . Une application nouvelle de la règle de Fart. 75 a été faite par la loi du 18 juiil. 1895 relative à la détermination et à la conservation, des postes électro-^émaphoriques. ^Dana rétendue du champ de vue précisé à Tart. 1^, aucune construction ne peut êû*e élevée sans autorisation du ministre dé la marine, et le même ministre a le droit d'exiger la démolition des constructions actuellement existantes « après expropriation dans les formes prévues par les art. 75 et 76 de la loi du 3 mai 1841 » (art. 3.)
2. La loi du 30 mars 1831 n'est pas seulement applicable, en matière de travaux d^ fortification, pour Texpropriation proprement dite, mais auqsi en cas d'occupation temporaire. Cette exception aux principes généraux est formellement consacrée par la loi du 29 déc. 1892, art. 20.
DE l'exproprution POUR CAUSE d'utiutéi pubuqub 461
Le tout a lieu en présence et sous la surveillance constante du juge commissaire.
(N^» 217-221.) — Quand les propriétaires, maîtres de leurs droits, s'accordent avec l'administration quant à la cession de leurs terrains et à ses conditions, acte en est passé devant notaire ou dans la forme administrative. — ^ Au cas contraire, le tribunal, sur le vu du procès-verbal et aussitôt après le retour du juge commissaire, par jugement rendu sans retard et sans frais, sans même qu'il y ait lieu de convoquer les parties,, prononce l'expropriation des terrains, fixe les sommes à consigner à titre d'indemnité provisoire et autorise le préfet à se mettra en possession dans un délai minimum de cinq jours pour les fonds non bâtis et de dix jours pour les propriétés bâties. La procédure est en somme la même que pour les travaux civils urgents, avec cette double différence: 1^ qu'elle s'applique à tous les terrains bâtis ou non ; 2^ que le même jugement prononce l'expropriation et fixe la somme à consigner. L'indemnité de déménagement doit être payée de suite. Quant à l'indemnité de dépossession, elle sera déterminée à titre définitif par le jury conformément à la procédure ordinaire, et versée ensuite à l'ayant droit. Seulement, l'article 74 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas applicable et l'article 12 de la loi du 30 mars 1831 n'autorise pas le propriétaire à faire arrêter les travaux pour défaut de consignation du montant de l'indemnité supplémentaire fixée par le jury, dans la quinzaine de sa décision.
tlclsIII. — Ezcaptioni non prjrnw par la l*i 4k 3 aai lUl-
338. — ^ dehors de la loi fondamentale du 3 nui 141, nous rencontrons des procédés epé«aux d'esr opriation (jpji s'écartent des principes ordinaires us encore que ceux signalés aux deux articles écédents. Nous les signalons ici, sauf aies 6tadier I détails au siège de ces diverses matines. 339- — I^ Parfois, l'indemnité n'est pas fixée par le ry organisé suivant les règles de laloi du 3 mai 1841 . ais par un petit jury composé de quatre membres ulement et au besoin dirigé par un simple juge ■■ paix; le magistrat directeur assiste aux délibélions et vote en cas de partage. -^ Cette procéire simplifiée est employée : 1" en cas d'ouverture
redressement des chemins vicinaux ou ruranx ,. 21 mai 1836, art. 16; 20 août 1881, art. 13):
pour les travaux accomplis par les associatioiu ndicales, autorisées ou forcées (à l'exception de ux indiqués dans la loi du 22 décembre 1888 ani ' 6 et 7 de l'article 1^), et pour les travaux da Smè-genre exécutés par l'administration elle-mtoie
cas de dessèchement des marais ou de curage s petits cours d'eau ; 3° pour rétablissement, soit m tramway sur une voie publique, soit d'une ligna égrapbique ou téléphonique quaqd les travam faire entraînent une dépossession définitive (L.
juin 1880, art. 31; 28 juiU. 1885, art. 13). - I a eu aussi recours au petit jkiry dans la loi da avril 1873, pour l'expropriation, au profit de Itat, des terrains non clos, situés hors des cime-
DE l'expropeuhon pour cause d'utilité pubuqub 463
tières, où avaient été inhumées les victimes de la guerre de 1870.
340. — II. Parfois aussi^ le jury fixe l'indemnité après une expropriation opérée dans la forme administ^^tjiye et s^ns inte;ryention des tribunaux judiciaires. — U en est ainsi en matière d'alignement : le plan général d'alignement opère expropriation en ce qui louche les terrains non bâtis compris dans les limites de la voie ^ ; le paiement de Findemnité n'est pas non plus alors préalable à la dépossessiôn, mais c'est le jury qui en fixe le montant (Trib. Seine, 19juiU'. 1,898, >r,yW., 1898, p! 604). De même, la déclaration de navigabilité d'une riyière fait perdre ipsç facto aux riverains le droit de pêche, nne indemnité leur est due que réglera un jury con8titi)ijé d'après les règles de la loi du 3 mai 1841 (L. 15 avr. 1829, art. 2).
1. En outre, pour lés chemins vicinaux, i^indemnité est réglée, après expertisé, par lé juge de paix (L. 21 mai 1836, art. 15).
DBS FABRIQUES ET .