Les cuit
testablemeat des s(
ministres, nous lavuu» uuysufjra, vu. a±, u- «vi, ne doivent pas être considérés, à aucun point de vue, comme des fonctionnaires de l'État. La gestion de leurs intérêts matériels est confiée à des corps dotés de la personnalité morale qui sont des établissements publics : tels les séminaires, les menses ëpiscopales, curialea et capîtulaires, les fabriques pour le culte catholique ; tels aussi, pour les cultes protestants ou iaraélite, les consistoires et, sauf distinctions à faire, les paroisses et les s^odes pai- Liculiers. Entre tous, les fabriques feront Bortont l'objet de nos explications détaillées.
SECTION I
(Duf., t. VI, a» ii&SSS, 237-202.)
342. (N<" 222-224.) — Revenant aux traditionB le notre ancienne législation, l'article 76 de la loi Ju 18 germinal an X prescrivait auprès des églises
catholiques la création de fabriques « pour veiller à Ventretien et à la conservation des temples, à Tadministration des aumônes ». Pendant quelques années, il y eut, dans chaque paroisse, coexistence de deux fabriques : Tune intérieure^ dont les membres étaient nommés par Tévéque (Décis. gouv., 9 flor. an XI), pour gérer le produit des quêtes, des oblatiens et des aumônes, l'autre extérieure^ à la nomination du préfet', chargée d'adniinistrer les biens ayant appartenu aux anciennes fabriques et. restitués aux nouvelles en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI. Les deux institutions furent fondues en une seule par le décret du 30 décembre 1809 qui, toujours en vigueur, constitue la loi organique de la matière. Ce décret a été modifié, en quelques points seulement, parles lois des 5 avril 1884 et 26 décembre* 1892, par l'ordonnance du 12 janvier 1825 et les décrets des 27 mars 1893 et 18 juin 1898.
(N® 225.) — Bien que,. M. Dufour le fait remarquer justement, la paroisse constitue, au point de vue spirituel, une circonscription territoriale correspondante à la commune quant aux intérêts temporels, la loi ne reconnialt pas la paroisse catholique comme personne morale : une libéralité adressée à une paroisse serait déclarée aujourd'hui faite à un être inexistant. L'ensemble des intérêts matériels du culte est représenté uniquement par la fabrique, chargée de veiller à l'entretien et à la conservation des édifices consacrés au culte^ d'administrer tous les fonds affectés à son exercice, de pourroir à toutes les dépenses que cet exercice entraîne (O. 30 déo. 1809, art. i").
Dmr àDMBntTHATiy. — 9ntpniutmT, — T. III. 30
DKOIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
!37, 238.) — 11 existe une fabrique auprès ne église cathédrale ou paroissiale érigée en succursale, auprès de chaque chapelle oomou vicariale. Au contraire, les chapelles de et les annexes n'en ont pas de ^ciales, fabrique paroissiale qui représente leun matériels. A fortiori cette institution estngère aux oratoires particuliers et chapelles ]ues.
Artiol» I. — OrganiMtlondeUtikrlqiifl..
(Duf., t. VI. n" a39-2«.)
N" 239.) — '■ Tout conseil de fabrique, outre imbres de droit, le curé et te maire s'il est ne, sinon un adjoint ou un membre cathoconseil municipal (Décr. 1809, art. 14) ', id, au nombre de cinq ou de neuf suivant aroisse a moins ou plus de 5.000 âmes, des s élus qui doivent être ^catholiques, notables ciliés dans la paroisse. Aucune condition 'étant fixée pour ceux-ci, la majorité de iffit(Décis.'min., 28 mars 1 890) ^ Le décret n'indique d'autre part aucune cause d'exd'incapacité ou d'incompatibilité ; maïs des s ministérielles écartent du conseil las indi-
luré, eu cas où il bine, et le maire, s'il j a dans il plusieurs parotsMS, foat partie de chaque, eonseil.
lire, les membres élus, devant avoir ieur domicile
iroisse, ae peuvent être fabriciens qu'une seule foii. décision ministérielle du 27 janvier 1849 exigesîl
5 ans acooroglia.
vidus ayant subi des condamnationsv correctionnelles r ou-même^ civiles, portant atteinte.à. Thonneut^ ceux qui exercent une prQfes3ion contraipe anx lois eceléh-. siastiques, les étrangers et les serviteurs de F église K
Ces conseillers ne ' sçnt ]pa8 des fonctionnaires publics. Néanmoins ils ^ ont un . certain caractère public qaand ils agissent comble corps ^ (Lett. min. cultes^ 24 -fév.1890), notamment il a été jugé qu'ils encourraient les peines de Farticle i97> C< peu. , s'ils persistaient à se réunir après révocation par le ministre des Qultes (Cass., .30 .cet. 1886, D. 87.1.507).
344. (N^ 241.) — Les membres élys du conseil sont désignés, lors de rétablissement d'une fabrique; par le préfet et Tévèque, .ce dernier €{n npiioimaïxt un de pluô que Tautre ^. Plus tard, le con^e^l e^t renpu-. volé par moitié tçus les trois ans. : le^ meml>res les plus anciens i en exercice sortent et/ sont réélus (ils sont, en effet, indéfiniment rééligibjles) pu: ipetnplacés "par.
1 . Le curé et le maire ne peuvent être élus membres du conèeil de- fabrique^, puisqu'ils en sont 'membres de droit. Mais il en est autrement des vicaires et des adjoints^ bien qu'ils puissent ftre appelés à remplacer le curé ou le maire. .
2. II a même a été jugé que la diffamation par la voie de la presse' contré un trésorier de fabrique relèue de la cour d'assises comme s^il ^'agissait d'un fôilctîonâ^re public (Trib. Marseille, 25..oct, 1890, D, 91.3.37), ' ,,
3. La même règle s'applique quand l'accroissement de la population dans la paroisse fait porter de 5 à 9 le nombre des eondeilieiiB(Déc. min. cultes^ 19 avril (870). — Il y a beu aussi à mominatio)i par l'évêqué et le préfet; comm« s'il s'agissait d*uae èoJistitution originaii^e, en cas de dëmiBsioncôHeotive du conseil^ dedéfaiitde désignation de meiiibres entrant par lé conseil «ou l'évé^e pendant aii ans, del^enouveltenient irrégulier, ou de révocation de plus de la moitié' des fkbricieuff.
DBOIT ADIUKIBTRATIF SUPPLÉIIEIIT
lembres restant en fonctions (Décr. 1809, art.
Il est pourvu par une élection semblable aux ices qui se produisent par décès, démission ou iatîon. — Les élections ont lieu, en règle raie, le dimanche de la Quasimodo et seraient 3 si elles se plaçaient plus d'an mois après imanche ' (Ord. i2 janv. 1825, art. 2). H est léé aux vacances, pour le temps restant à cou- 1 profit du remplacé, à la première séance laire après que la vacance s'est produite ; une « extraordinaire n'est pas nécessaire pour
mais il en 'pourrait être autorisé une par jue on le préfet.
ilection a .lieu sous une forme quelconque et ud in n'est pas exigé, mention en doit être faite ment au procès-verbal. Pour être élu, il faut la majorité absolue au premier tour ; on l'est, au ième tour, à la majorité relative ou au bénéfice ge. Si l'entente est impossible entre les membres onseil, la nomination de leurs nouveaux ools sera faite par l'évâque (Dec. min. 6 déc. !-■ ■
décret de 1809 et l'ordonnance de 1825 sont les deux muets quant au contentieux de ces ons et nominations. Par analogie avec les i écrites en ce qui concerne les élections anx
in pareil cas, le conaeil d« fabrique est déchu da soa droil ; les Douyeaux membres seront ncvnmis par VéTètju ans qu'il soit besoin de mettre le conseil de fabrique an re de procéder à l'élection (Ord. 12 janv. 1825, art. 4.
d'ÊUt, 5 janv. 1894, Arch. de Reims. Contr» CifC.
juin 1888).
DES FÀBBIQUES 469
consistoires protestants ou israélites, la jurisprudence a d'une part dénié aux conseils de fabrique la faculté de prononcer^ la nullité d^électipns faites par eux, d'autre part ouvert aux intéressés un recours contentieux contre ces élections pour cause d'irrégularité dans la forme ou à défaut de capacité chez les élus. Jusqu'en 1845, le recours était porté devant le Chef de TÉtat en Conseil d'État; mais un avis dudit Conseil, en date du 15 janv. 1845, l'a fait soumettre au ministre des cultes, sauf recours contentieux au Conseil d'État ^ (Dec. min, 12 nov. 1868. Cons. d'État, 17 mai 1878, Fauverteix; 30 juin 1893, Baras).
345. (N^ 240.) — L'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 confère au ministre des cultes le droit de « révoquer un conseil de fabrique » pour défaut dé présentation du budget ou de reddition des comptes après mise en demeure, ou pour toute autre cause grave « sur la demande de l'évêque et l'avis du préfet », du reste, l'arrêté de révocation n'a pas besoin d'établir l'existence de cette cause grave (Cons. d'État, 5 août 1881 , Cons. fabr. de Chateaugiron) ?. L'ordonnaQcen'exigepasau second cas que le conseil de fabrique ait été mis en demeure de présenter ses moyens de défense. Son texte? ,
1. La demande ne peut pas être portée directement au Conseil d'État, faute par le ministre d'avoir statué dans un délai déterminé (Cons. d'ÉUt, 30 juin 1893, Baras).
'i. Cette faculté de révocation accordée par simple ordon- ^nance est-elle légale? Oui, a répondu le Conseil d'État et, en fait, cette solution n'est pas contestée.
3. L'époque où elle a été rendue, le but poursuivi par elle, qui était l'accroissement de l'autorité ecclésiastique, corroborent cette induction.
DROIT ADMINISTRATIF — 8DPPLÉHBNT
■semble bien interdire toute révoeàlicm n dèhopA d'nne demande de l'évéqDe.
t le Conseil d'Étàj, mettant VêvêqiM et le le mém6 pied, décide qu'une telle- inestin iB'ldâ pouvoirs absolus, du ministre et peot par lui en dehors de toute proposition dé Mumi que celui-ci ail été consulté {Cens, mai 1886; Costes) *. Cette tbèse était conmëllement dans uu projet de loi déposé ivernement le 1" mai i860.
I ministériel de révocation ne saurait être in recours contentieux de pleine jurîdioitle Conseil d'État (Cons. d'État, 30 janv. ?tin), les motifs n'en peuventpas être diseffet ' devant une juridiction. Mais un our excès de pouvoir serait évidemment contre une telle décision, en cas d'inobdes formes légales.
it ainsi reconnu au ministre de dissoudre mseil de fabrique, on déduit, en général, pour lui de prononcer la révocation de un irs de ses membres, à titre individuel ^.La est. cependant discutable* dans le silence
rêt s'est refusé à conclure du silence des textes qu« s d'un conseil révoqué ne sont pas rééli^bles. Il décidé que la décision ministérielle de révocation, int expresséinent l'in'élif^ibilité des membres revenait l'intention chez le ministre d'exercer de 1 droit de révocation en cas de réélection, [r Affre, Traité de Ui législation temporelle det . 29; André, Traité de la législation cioile eccU-
III, p. n.
- 346. {Hf^ 242, 243.)— Le conseil de fabrique élit son président'^ et son secrétaire pouc un an, à la èeseion de Qnasimodo (Décr. 1809, art. 9); il est obligatoireiiieBt procédé par voie de scrutin pour cette électiem. Quatre sessions ordinaires sont tenues chaque année ; des sessions extraordinaires sont possibles entre tempsy s'il y a urgence^ avec rautorisation de l'évêque ou du préfets La délibération n'e^t valable qu'avec plus de la moitié des membres présents àrassemblée{Décr. 1809, art. 9,
(N^ 244.) — En dehors des attributions électorales du conseil, l'article 1 2 du décret du 30 décembre 1809 énumàre les objets sur lesquels porteront ses délibérations : le budget^ le compte annuel du trésorier, l'emploi des fonds, les dépenses extraordinaires excédant 50 ou 100 fr. suivant le chiffre de population de la paroisse, les procès à soutenir et les divers actes de la vie civile qui dépassent les bornes de l'administration ordinaire des biens de mineurs. En piincipe, toutes ces délibérations sont soumises à l'apptrobation , soit de l'évêque, pour le budget par exemple, soit du préfet, spécialement pour les travaux.
347, •(N*>» 245, 246.) — A côté du conseil de fabrique auquel appartient la délibération, se place le bureau des marguilliers auquel est confiée l'action. Par exception aux règles ordinaires de notre
' 1. Tout membre peut en principe être président. Toutefois une jurisprudence constante déclare inéligibles le maire et le curé (Av. Cens. d'État, 7 fév. 1867, Fabr. de Saint-Médardde-Lizy).
DHOrr ADMHIISTBATIF BCPPLâHEHT
in administrative moderne, Tagentâzécaune collectivité : te bureau des mai^ilimpose, en effet, du curé ou desservaat nombres choisis parle conseil de fabrique ain ; le maire n'en peut faire partie (Dec. ),*3 aoûtiSTO). Un des membres élus sort i et est remplacé par le conseil de fabrique Q d'avril, mais il est toujours rééligible >9, art. 15-i7). — Le bureau désigne membres un président, un trésorier et ire ', les deux premières fonctionssont au curé ou desservant. Il doit toujours mplet; les vacances se produisant parmi es seront immédiatement comblées dans '. extraordinaire du conseil de fabrique, lu se réunit normalement tous les mois et nt s'il y a nécessité. La validité de la n est subordonnée à la présence de trois IV moins; en cas de partage, la voix du est prépondérante (Décr. 1809, art. 20, Il bureau il appartient de dresser le budfabrique et de préparer toutes les délilu conseil, il les exécute ensuite. D a du té pour poser, à lui seul, toiis les actes ans l'administration joarnaUère de la )écr. 1809, art. 24, 27, 28, 35). — Le itervient spécialein,ent pour tout ce qui
membre du bureau concouraut à l'administraqualiU différente et. étant appelé é exercer une Bur les Butrea, on n'admet paa â en faire partie int dea parente ou alliés jusqu'au troisième degré art. 13),
DES PABIUQUBS
a trait à Taction : il fait les actes conservatoires, accepte les libéralités et agit en justice au nom de la fabrique.
Article II. — Composition da domaine dont la gestion est
confiée aux fabriques.
(Duf., t. yi, n^ 230, 231, 247-261.)
. § I. — ÉcfliséSj presbytères-y cimetières.
(Duf., t. VI, n^ 247-262.)
348. (N^ 248.) — L'église, dont la fabrique doit ayant tout s'occuper, n'est cependant pas sa propriété, sauf au cas exceptionnel oii elle la fait conatruire sur un terrain lui appartenant et à ses frais. La question de propriété ne peut se poser d'ailleurs qu'à l'égard des églises paroissiales restituées au culte en exécution du Concordat, car les églises construites depuis appartiennent évidemment à celle de la commune ou de la fabrique qui en a payé les frais d'érection et, si elles ont agi à frais communs, au propriétaire du sol (C. civ., art. 552), c'est^ à-dire presque toujours à la commune. — Mais les églises restituées au début du siècle ont-ellès été remises aux fabriques ou aux communes? En doctrine, là solution peut paraître douteuse et certains auteurs invoquent aujourd'hui encore des arguments très sérieux en faveur des fabriques K Mais la juris-
i. Foucart, Droit administratifs t. III, p. 571. Batbie, Journal de droit administratifs 1854, p. 318. Gaudry, Traité da domaine, t. III, n*^ 631. Vouriot, Propriété et administra-- Aon des biens ecclésiastiques , p. 130 et suiv. Toazaud, Revue
4r74 DROIT ADMINISTRATIF -^ SUPPLÉMENT
pradenoe française est dès longtemps opposée : elle s-appoie «principalement sur deux avis dn Coneeil d^État, en date des 3 nivôse et 2 pluviôse imbi¥ï, qui consacrent la propriété des contmunes sur les églisee' et pl^sbytèree abandonnés par la nation, avis qui auraient force de loîsr comme ayant ^eçu Tapprobation de Tempereur (Cons. d'État, 22 déc. 1859, Fabr. de* Céton. Paris, 13 mars 1880, D. 80.2.97; Trib. Saint-Nazaire, 22 fév. 1895, D. 95.2.263) *. Pratiquement donc, la question n'est plus discutable : les églises paroissiales restituées appartiennent aux communes et font partie du domaine public communal. Mais elles sont affectées à |ïerpétttité an service du culte, d'où, tout naturellement, leto désaffectation ne peut être prononcée, ni par le conseil municipal (L. 5avr. f884, art. 167. Cire. min.
catholique des institutions et du droit, 1878. Telle a été la jurisprudence be\ge jusqu'en 1880. — Cette 6oluUon a. été admisç parles tribuuaux français, par application dei^ légî»latiOQ sarde, quant aux églises de Savoie (Trib. Ghambéry, 4 fév. 1880; D. 80.3.81). Mais un avis du Conseil d'ÉUl en date du 24 déc. 1896 et une circulaire du ministre iles cultes du 27 janvier 1897 .affirment au contraire que les conotfnvAf^ des départements incorporées en 1860 sont propriétaires de leurs églises, de leurs presbytères et de leurs cimetières, dans les mêmes conditions que toutes les autres.
1. Sic Dufour,'t. VI, n^ 248. Boulatignier, ^oa/a dercammunes^ p. 7 et 36. Da venue, Hégime . admifiisUralif ei financier des communes, p. 17. Laferrière, Droit administ,, t. Il, p. 414. Ducrocq,'/)e5 églises et autres édifices du culte catholique, p. 21. Aucoc, Revue critique, 1878, p. HOetsuiv. A. Desjardins, De V aliénation des hienë de l'État et des communes^ p. 393. Graffin, Ledùmaine privé de la commxBê, p. 86. — La jurisprudence belge s'est ralliée à cette opinion (Bruxelles, 21 juin 1880, D. 81 .2.11).
PEB FABRIQUES 475
15 mai 1B54)( ^ni même par le ministre des cultes Betirl. On déduirait même légitimement de cette afFectalion .pei^pétuélle, établie parTaccord ded deux pou* voirB religieux et civil, la nécessité du même conùOFor^ de consentèmèiitë pour la désaffectation ^ ; le Conseil d'^État en a cependant jugé autrement : d'après Jui, uh décret rendu dans la forme des règlements ' 'd'àdtniniëtration: publique ' suffit à produire ce résultât^ qua^d Tutilité publique le demande, à charge pour l'État d'opérer un remplacement immédiat ou du moins prochain (Cons. d'État, 12 avr. 1889, Év. de Marseille).
(N** 249.) — La commune étant déclarée propriétaire de l'église^ à qui recoônaîtra-t-on le droit d'exercer les actions concernant cet édifice public? S'il appartient incontestablement à la commune propriétaire, on ne saurait le dénier davantage à la fabrique tenue de veiller k la conservation et à l'entretien de l'église, M. Dufour, au n® 248, le prouve surabondamment. Aussi, dès longtemps, s'accordet-on à attribuer qualité pour agir tant à la' fabrique qu'à la commune, le droit de la première pouvant s'exercer même contre la commune à qui elle reproche une usurpation ou une atteinte quelconque à sa jouissance (Pau, 22 nov. 1886, D. 87.2.62). Tl né faut pas ïèi s'en référer aux règles du droit commun applicables dans les rapports d'un nupToprîétaire et d'un usufruitier; l'église fait partie dû dômaitie public communal avec une affectation
1. P. Bes8on,^Aet>. cAth, des institutions et du droite septembre 1885.
tères restitués en vertu de la loi du 18 germinal an X, article 72, sont attribués aux communes, de jurisprudence constante et sauf controverse doctrinale, comme les églises elles-mêmes (Trib. confl., 25 déc. i883, Fonteny. Lett. min. Gulles, 20 mars 1877) et pour les mêmes motifs.
(N^ 251.) — Quant à l'exercice des actions relatives à la propriété des presbytères, les raisons déduites précédemment au sujet des églises nous le font encore attribuer concurremment aux communes et aux fabriques, chacune dans la mesure de son intérêt. La fabrique poursuivra en justice toute atteinte à la propriété ou à la jouissance de l'immeuble même contre le maire de la commune (Gass.; 29 mars 4882, D. 82.1.225).
Seulement, il faut ici tenir compte des droits de jouissance du curé ou desservant pour lui donner, dans cette mesure même, le droit d'agir en justice. Ce droit réel de jouissance est refusé par la jurisprudence aux évêques à Tégard des palais épiscopaux, objets d'une simple affectation administrative, toujours révocable (Trib. confl., 14 avr. 1883, Év. d'Angers) ^ Il appartient, au contraire, sans conteste aux curés et desservants sur les presbytères, sauf, ce qui est délicat, à en préciser le caractère. Après y avoir vu un véritable droit d'usufruit (Cass., 4 fév. 1879, B. 79.1.221), les arrêts le qualifient maintenant « jouissance sui generis » (Confl., 13
1 . Sic Ducrocq ^Note, D. 83 . 2 . 169] qui, seul d^ailleurs dans la doctrine, adopte la même solution quant aux droits du curé sur Je presbytère.
) DROIT ADMINISTRATIF — BUPPLÉUBKT
9 1886, Glena. Paris, 2 avr. 4896, D. 97.2.23) : lulsion du curé ne peut être ordonnée par l'AntoftdmÎQtstrative, surtout par l'autorité muDÛàpalo; uyerse, le curé ne saurait valablement s'opposer tpposition par cette dernière, agissant ao nom de >inniune propriétaire, d'affiches ou 4^. drapeanx le mur extérieur de l'immeuble, -à la condition efois que l'opération se fasse parle ddbiors, sans 6trer à l'intérieur ni troubler ' sa jouissance )s., i6fév. 1883, D. 83.1.361. Cire. min. culte», uin 1882). Dans la mesure même où il est ainsi tnnu au curé, ledit droit peut être invoqué par an justice en dehors de toute intervention de la ique {Cass., i fév. 1879i D. 79.1.321), contre itteintes ou usurpations des liei^, voire même naire (Cass., 17 déc. 188i, D. 85.1.289; 17 fév. 7, D. 97.1.375). L'action sera- portée devant les unaux judiciaires (Gonfi., 13 mars 1886, Glena). 50. (N- 252.) — Enfin, d'après l'article 37. § 4, lécretde 1809, la fabrique veille à l'entretien des etiëres; elle n'en est pourtant pas propriétaire, f exceptions extrêmement rares (Cour .Martine, 8 août 1892, D. 97.1.65). Us appartiennent, principe, aux communes (Pécr: 23 prair. an , art. 9, H. Ord. 6 déc. 1843. U 5 avr. 1884, 133, § 9) et soqt présumés Leur i appartenir pi'à preuve du contraire'. -^- Avant l$84,les proie spontanés des terrains servant de cimetières ent du moins acquis aux fabriques; mais l'article 1 de la loi municipale du 5 avril 1884 les a restitués : communes. N'en devaiûon pas conclure comme itre-partie que les fabriques n'étaient plus obli-
géee . d'entretenir lesdits terrains^? Le; texte de la loi du 14 noY. 4881 venait à l'appui de cette thàse, puisqu'il enlève tout caractère confessionnel aux cimetières par la suppression des distinctions «utre les divers cultes. La jurisprudence en a décidé autrement, elle se fonde, pour laisser aux fabrique^ cette charge d'entretien, sur ce que la vraie contre* partie en est le monopole des pompes f uaèbres à elles reconnu (Gass., 30 mai 1888, D. 88.L2S7).
§ II. — Biens restitués et celés au-domaine.
(Duf,, t. Vi; n«230, 231, 253-Î61»)
351. — En dehors des'immeubles leur appartenant par suite d'acquisitions onéreuses ou gratuites, les fabriqués jouissent des biens à elles restîtiléé au début du siècle ou des biens et rentes celés au domaine. Quelques explications sont nécessaires sur ces deux catégories de biens.
352. (No* 230, 231 , 253-256.) — I. Biens restitués. — Un patrimoine important a été reconstitué polir les fabriques par l'arrêté du 7 thermidor aïi XI et de nombreux actes postérieurs (Arrêté 25 frini. an XII; Décr. 15 vent., 22 fruct., 28 mess. anXIII; 30 mai, 19 juin, 31 juin 1806, 17 mars 1809, &iaov. 1810, i^ juin 1812). Ont été ainsi attribuée aux nouvelles fabriques, créées en vertu de la loi dû 18 germinal an X, article 77 : les biens et rentes déà àécienties
ï. Sic Cire, min.; 15 mai 1884. Morgand^ tl&i municipale, t. II, p. 382. HaUriôu, ûp.cit,,p. 14)3,.ûOte;I<aniêJ^acainb6,
DES FABUQUES 48i
blissements de bienfaisance avant Farrété du 7 thermidor an XI ^ N'ont pas été non plus restitués les biens affectés par acte du Grouvemement à d'autres services publics, notamment à la Légion d'honneur, quoique le décret du deuxième jour coniplémentaire de Fan XI soit postérieur à Farrété du 7 thermidor.
(N^» 258, 260.) — Les fabriques n'ont pas été, d'ailleurs, remises de plein droit en possession des biens non aliénés; elles ont dû, pour chacun d'eux, être envoyées en possession par arrêté spécial du préfet, approuvé par le ministre des finances (Av. Cons. d'Etat, 25 janv. 4807 et 28 déc. 1876.) L'envoi en possession est indispensable ^ pour que la fabrique puisse agir, relativement auxdits biens, soit contre le domaine, soit (si du moins elle n'est pas en possession) contre un particulier, devant une juridiction quelconque (Gass., 31 mai 1886, D. 87.1.58). Cet arrêt ajoute que le Gouvernement reste libre de le refuser; la thèse, difficilement soutenable en droit, à notre sens du moins, est en contradiction formelle avec l'avis précité du Gonseil d'État du 28 décembre 4876. — Aucun délai n'est prescrit pour la demande
1 . En revanche, quelles qu*aient été les démarches faites avant la promulgation de Tarrété par ces établissements pour se les faire attribuer, les fabriques ont été déclarées propriétaires des rentes celées dont le transfert n'avait pas été, à cette date, opéré par arrêté préfectoral (Av. Cons. d^citat, 30 avr. 1807).
2. Il en est ainsi même à Tégard de biens conservés toujours par la fabrique qui en a dissimulé Texistence, dont rÉtat n*a jamais eu la possession (Cass., 3 avr. 1854, D. 54.1.148).
DiUMT AOHoiiiniiny. -> Supplémimt. — T. m. 31
482 DROIT ADiaNISTRATlF — SUPPLÉMENT
d'envoi en possession ; les fabriques qui restent inactives ont seulement à craindre de se heurter à la prescription acquise au profit des particuliers ^
353. (N<> 259.) — Les actes, arrêtés ou décrets, en vertu desquels les biens d'église non aliénés ont été rendus aux fabriques, constituent, des actes de haute et libre administration. Il appartient donc à l'autorité administrative exclusivement de les interpréter et d^en apprécier la portée (Cons. d'État, 23 mars 1867, Gom. de Monoblet).
354. (N^ 261.) -^ II. Biens celés au domaine. — Certains biens et rentes celés au domaine ont été aussi affectés à la jouissance des fabriques, après autorisation par le Gouvernement de leur prise de possession (D. 30 déc. 1809, art. 26, § 3). Il s'agit là des biens ecclésiastiques non inscrits sur les registres de la régie des domaines et dont eUe est censée n'avoir pas eu connaissance , de ceux-là notamment qui ne figurent pas dans les catégories diverses des biens restitués. Le Gouvernement demeurait toujours libre de refuser son autorisation ; aussi l'envoi en possession devait-il être approuvé par décret, la question de propriété n'était pas, au reste, préjugée par là et se décidait devant les tribunaux judiciaires. — Le décret du 27 juillet 1864 a
1. L'obligation de se faire envoyer en possession n*existe d'ailleurs pour là fabrique qu*à Tégard des biens restitués au début du siècle. Il en est autrement quand il y a eu à son profit une concession faite postérieurement par le Gouvernement et portant sur des biens qui n'avaient jamais appartenu à une fabrique ou à un établissement religieux (Cour -Martinique, 8août 1892, D. 97.1.65).
interdit toute révélation ultérieure de biens celés ; aucune revendication n'est donc plus possible de ce chef de la part des fabriques.
Article III. — Actes de la vie civile des fabriques.
(Duf., t. VI, no»' 272-286.)
355. (N® 272.) — Les fabriques, dotées de la personnalité civile en qualité d'établissements publics, ont à faire des actes d'acquisition à titre onéreux ou gratuit, des actes de disposition et d'administration. Elles soutiennent, le cas échéant, des actions en justice.
356. (N«* 273, 276.) — I. Acquisitions à titre ff ratait *. — Incapables de disposer de leurs biens à titre gratuit, les fabriques ont qualité, au contraire, pour recevoir par don ou legs. Elles doivent y être autorisées par défcret rendu en Conseil d'Etat en principe ^ (Ord., 2 avr. 1817), et exceptionnellement jpar arrêté préfectoral, sur l'avis conforme de l'évêque quand il y a charge de services religieux, toutes les fois que la libéralité, n'excédant pas 1 .000 fr., n'est pas attaquée par les héritiers (Décr. 45fév. 1862, art. !«').
(N^s 274-275.) — Quand un acte contient une libéralité au profit d'une fabrique, le notaire
1. Voir, quant aux rà§^les générales, supra, chap. XIV, Dons et legs,
2. liC projet de décret est soumis à rassemblée générale du Conseil d'ÉUt quand la libéralité excède 50.000 et provoque Topposition des héritiers (Décr. 3 avril 1886. Gons. d'Etat, P' avril 1887, Fabrique de SainURoch).
DROIT ADUINISTRATIF — ' SCPPLÉHEHT
{ui il a été passé en docoe avis à celle-ci. lélibération du bareau des marguilliers au du trésorier *, l'évêque est consulté. — Les
1 connus du testateur sont mis en demeure ner le testament pour présenter, le cas , leurs réclamations et l'on provoque par iffichea et de publications l'apparition de i ne le sont pas, le tout conformément aux
2 à 4 du décret du I" février 18% (voir :h. XIV, n'* 135). Ces formalités, înapplin matière de donation (Gens. d'État, 6 mars jlermont), étaient déjà, ' pour un testa- ■igoureusement prescrites .par l'ordonnanoe invier 1831, à peine de nullité de l'autoria cas d'inobservation. — Enfin, la demande sation est adressée, suivant les cas, au prém ministre des cultes, avec les pièces énu-
dans les circulaires ministérielles des 29 1831, 45 décembre 1880, 28 avril 1881, çt I conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 70). ime nous l'avons dit déjà {supra, u" 132), .e testament gratifiant la fabrique contient
au profit d'autres personnes morales admi- 'es, toutes ces libéralités seront autorisées [■et dès lors que l'une d'elles doit l'être aimû >ns. d'État, 14 déc. 1889). La règle, mainitacte pour les libéralités connexes, subsiste ■ni en cas de réclamation de la part des
Conseil d'État exi^ en outre une délibération du e fabrique tout entier, l'acte excédant les bornes nisbutioD ordinaire des biens d'un mineur.
héritiers s^il agit de legs simplement collectifs (Décr. l<>rfév. 1896, art. 4).
La jurisprudence admet que Tautorisation peut être donnée pour partie seulement, sauf le droit pour Tauteùr de la libéralité de la déclarer caduque et d*en disposer au profit d'un tiers si elle n'est pas intégralement acceptée (Cass., 18 janv. 1869, D. 72.1.61). Suivant elle aussi, Tautorisation partielle ne modifie pas le caractère d'un legs universel adressé à la fabrique (Bordeaux, 27 mai 1896, D. 96.2.470).
Jusqu'à l'autorisation, il ne peut être fait que des actes conservatoires. Après ^qu'elle est donnée^ le trésorier accepte par devant notaire s'il s'agit d'une donation (Ord. 2 avr. J817, art. 3), pour un legs il agit en délivrance .
(N^ 277.) — L'administration a, en ces derniers temps, accepté d'ofiice certaines libéralités faites à des fabriques et refusées par elles (Décr. en Cons. d'État, 5 déc. 1883, 26 avr. 1884 ; Av. Cons. d'État, 21 déc. 1887 et 19 fév, 1890). Dans le silence des textes la légalité de cette pratique est plus que douteuse. — Dans tous les cas, l'autorisation ne préjuge en rien les difficultés juridiques relatives à l'existence du droit de la fabrique, à la validité de. la donation ou du testament par exemple ; ces questions seront ultérieurement tranchées par l'autorité judiciaire. (Cons. d'Étet, 9 août 1880).
357. — Rappelons en terminant ce que nous avons dit supra (ch. XIV, n^ 138) de la spécialité des établissements publics, de ce prétendu principe d'où Ton déduit l'impossibilité pour un établissement
DROIT IDHINISTRATIP SDPPLtUBNT
■écevoir une libéralité n'ayant pas strictement ' objet un des services en vue desquels il a été ,é. Le Conseil d'État a fait ces dernières années application très sévère, parfois même injustie, de ce qui, pendant longtemps, n'avait été ne règle de conduite administrative pour refuser Dis l'autorisation demandée : ce devient aujouri une véritable incapacité juridique de recevoir • les établissements publics. Les fabriques mment sont déclarées incapables de recevoir ibéralités à charge de créer ou d'entretenir des lissements scolaires (Àv. Cons. d'État, 11 mars t) ou en vue du soulagement des pauvres, bien les articles 76 dé la loi du 18 'germinal an XI ^'du décret du 30 décembre 1809 leur donnent ité pourl'administration des aumônes (Av. Cons. at, 13 juill. 1881). Une fabrique n'a pas non
été adrilise à accepter une libéralité à chai^ iger un calvaire ou d'entretenir des tombes (Av. s. d'État. 28 déc. 1889; 15 mars 1890; 5 mai [). — La thèse est hardie, nous croyons l'avoir
réfutée et renvoyons à nos explications précées. Le Conseil d'Etat a dû lui-même, par un
du 2 mars 1893, reculer devant ses dernières (équences en déclarant valables et obligatoires it aux charges qu,' elles comportent les libéralités ptées naguère par les établissements publics, : l'autorisation du Gouvernement, dans des hypoes où elle leur serait aujourd'hui refusée. 58. (N"' 278-279.) — IL Actes de dispositûm '.re onéreux. — Pour toutes acquisitions d'im-
meubles ou de rentes \ la fabrique doit obtenir, après délibération de son conseil, avis de Févêque diocésain et du ministre des cultes, une autorisation par décret. U en est de même pour les échanges et les aliénations portant sur les mêmes objets/^. C'est le trésorier qui passe les actes au nom de la fabrique dans la forme notariée ou administrative. — Quant aux acquisitions et aliénations mobilières, elles sont, en général, laissées à la libre discrétion du bureau des marguilliers pour les premières, du conseil de fabrique pour les aliénations. Cependant, les créances mobilières ne sont aliénables qu'avec Tautorisation du Gouvernement et le ministre de rinstruetion publique et des beaux-arts doit donner son adhésion à la vente, voire même à la restauration, des objets classés comme ayant un intérêt historique ou artistique (L. 30 mars 1887, art. 11). De plus, nul objet d'art, nulle antiquité, objet d'une vénération particulière, ne peut, d'après une jurisprudence prétorienne, être aliéné qu'après avis du conseil municipal et autorisation tant del'évêque que du préfet (Cire, min., 22 déc. 1882). (N<^ 285.) — Sont encore soumis à l'autorisation du Gouvernement les emprunts et constitutions d'hypothèques consentis par les fabriques et les transactions. Quant à ce dernier acte, toutes les formalités
1. D'après le déci^t du 13 avril 1861, Fautorisation émane du préfet pour les placements en rentes sur TÉtat ou en lettres de gage du Crédit foncier, sauf si les fonds à employer proviennent de libéralités (Cire, min., 2 déc. 1861). Uemploi doit être fait en rentes nominatives.