‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 37 sur 61 · Le procédé de Tadjudication est en principe suivi · texte numérisé non relu

Le procédé de Tadjudication est en principe suivi

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mant aux articles 68-72 du décret de 1809. Toute deinande de concession est rendue publique pendant un mois pour provoquer la concurrence, il y est ensuite fait droit sans qu'il soit besoin en général d'une autorisation quelconque. Un décret est cependant nécessaire quand le prix consiste en un immeuble ou en un capital mobilier une fois payé excédant 300 fr. ; d'autre part, l'approbation de l'évêque et du ministre des cultes est exigée pour une concession accordée à perpétuité au bienfaiteur d'une église et à sa famille ^

(N^ 283, 284.) — Ces diverses concessions, dont le contentieux est réservé aux tribunaux judiciaires (Cass., 24 janv. 1871, D. 75.5.457) «, confèrent aux bénéficiaires un droit exclusivement personnel. Ils ne peuvent ni céder ce droit ni s'en prévaloir pour s'opposer au déplacement ou à la suppression de leurs bancs qu'exigerait le service du culte. Ils ne seraient même pas recevables à agir par voie de complainte, soit contre la fabrique, soit contre un tiers, pour faire cesser le trouble apporté à leur jouissance (Cass., 20 janv. 1879, D. 79.1.152). Il leur serait permis, toutefois, de réclamer devant l'évêque, sauf à attaquer pour abus sa décision, et de demander aux tribunaux des dommages-intérôts si leur jouissance leur était enlevée.

1 . Il n*y a de concession peq>étuelle possible qu'en ce seul cas.

2. Le contentieux est administratif au contraire quand, sans invoquer d'acte lui conférant un droit personnel^ un particulier attaque la légalité des règlements relatifs à la location des chaises (Cass., 18 oct. 1892, D. 92.1.569).

361. — Quant aux réparations d^entretien à fiadre aux immeubles dont la gestion est ainsi confiée aux fabriques (église, presbytère, cimetière), lesmargnilliers, et spécialement le trésorier, sont chargés d'y pourvoir dans les conditions fixées par les art. 41 à 44 du décret de 1809.

362. (N*»286.) — IV. Actions en justice. (D. 30déc. 1809, art. 77-79.) — Le trésorier fait valablement, à lui seul, tous les actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique. C'est lui encore qui a qualité ^ à Fexclusion du curé, pour plaider au nom de la fabrique. Mais, pour toute action portée ou soutenue devant Tautorité judiciaire, Tautorisation préalable du conseil de préfecture est nécessaire, fût-ce pour une action possessoire, la jurisprudence actuelle Tadmet du moins (Cass., 25 mars 1879, D. 79.1.160. Contra Cons. d'Etat, 17 nov. 1863, Fabr. de Sainte-Luperce). Scnfit seules dispensées de cette formalité les actions en référé (Décr. en Cons. d'Etats 20 janv. 1886, Fabr. de Breloux) 2. Une autorisation

1. Le Conseil d'État a admis des pourvois formés au nom du bureau des marguilliers (Cons. d'Etat, 5 déc. 1873, Fabr. de Téglise Sainte-Madeleine à Besançon) ou du conseil de fabrique (Cons. d'État, 21 mai 1875, Fabr. de Martillac).

2. La fabrique a besoin d'être autorisée même quand elle est défenderesse. Mais, bien qu'au point de vue de l'autorisation pour plaider les communes et les fabriques soient assimilées, un plaideur n'est pas tenu, avant d'assigner une fabrique, d'adresser un mémoire explicatif au préfet, l'art, 77 du décret de 1809 n'impose pas en effet cette formalité (Agen, l*' juin 1897, D. 97.2.318. Sic Batbie, Traité de droit public et administratif, t. II, n® 327. Reverchon, Des autorisations de plaider, n<>» 130, 134. A. Périer, Traité de rorganisation et de la compétence des conseils de préfecture^ t. II, n^ 800. Chauveau et Tambour, Code d'instruction adminiê^ trative^ t. I, n^ 37.

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nouvelle est nécessaire à chaque degré de juridiction, sauf au trésorier à former son appel ou son pourvoi en cassation par avance et à titre conservatoire ^

L'autorisation doit être demandée par le conseil de fabrique, et le conseil municipal est appelé à donner son avis (L. 5 avri 1884, art. 70). La décision du conseil de préfecture sera rendue dans les mêmes conditions qu'à l'égard des communes. Motivée en cas de rejet seulement, elle est susceptible alors d'un recours devant le Conseil d'Etat statuant, non comme juge, mais comme conseil administratif^. Le silence du conseil de préfecture pendant deux mois, à compter de la demande, équivaut à autorisation (Décr. en Cons. d'Etat, 6 fév. 1892, Ausilia. Cass., 24 fév. 1897, D. 97.1.414; Bordeaux, 27 mai 1896, D. 96.2.470).

(N^* 289, 290.) — Les jugements rendus contre une fabrique ne sont pas susceptibles d'exécution forcée; l'article 22 du décret du 27 mars 1893, conforme à la jurisprudence antérieure (Amiens, 29 avr. 1885, D. 86.2.212), déclare insaisissables les revenus fabriciens eux-mêmes. Mais ce texte reconnaît

1 . Le silence du conseil de préfecture pendant deux mois vaut autorisation conformément à la règle de la loi du 5 avril 1884, art. 121 (Décr. en Conseil d'Etat, 11 fév. 1890). Le défaut d'autorisation peut être invoqué par l'adversaire de la fabrique en appel pour la première fois, mais non devant la Cour de cassation ; la fabrique au contraire s'en prévaut valablement même devant la Cour suprême.

2. Ce recours au Conseil d'État est formé, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois (Cons. d'État, 15 nov. 1896, Fabr. de Boissy-le-Châtel).

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§ I. — Confection du budget.

(Duf., t. VI, n" 247, 262-271, 287.)

364. (N^ 247.) — Il y a un budget ordinaire et un budget extraordinaire, comprenant chacun des recettes et des dépenses . — Les recettes ordinaires sont toujours, en principe, celles qu'énumère l'article 36 du décret du 30 décembre 1809 : les produits des biens et rentes restitués, celés au domaine, ou acquis, à titre gratuit ou onéreux, avec Tautorisation du gouvernement; le prix de la location des chaises et

' des bancs ; les quêtes et le produit des troncs ; les oblations faites à la fabrique volontairement ou d'après un tarif réglé par Tévêque avec l'autorisation du gouvernement; le produit du monopole des pompes funèbres établi par .les décrets des 23 prairial an XII et 18 mai 1806 *; enfin le supplément donné, le cas échéant, par la commune. Nous rappelons qu'en vertu de l'article 168, § 5, de la loi du 5 avril 1884, il n'y. faut plus ranger les produits spontanés des cimetières.

365. (N^« 262-265.) — La même loi de 1884 a singulièrement modifié, d'autre part, les règles posées par les articles 92 à 103 du décret de 1809, quant à la contribution communale aux frais du

. culte. — Les communes devaient jusqu'alors : 1^ suppléer à l'insuffisance des ressources fabri-

1. Ce monopole est aujourd'hui très contesté. Un projet de loi tendant à sa suppression a été, à la Chambre des députés, l'objet d'un rapport favorable lei 8 mars 1894.

ciennes pour les frais généraux; 2^ fournir au curé ou desservant un logement ou, à défaut, une indemnité pécuniaire ; 3^ pourvoir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte, même non communaux. On discutait en doctrine et en jurisprudence le point de savoir si ces deux dernières obligations étaient principales pour la commune ou ne lui incombaient, au contraire, qu'à titre subsidiaire par rapport à celles de la fabrique. — Les articles 136 et 168 de la loi municipale ont changé tout cela ^ Désormais, la commune, dispensée de toute contribution aux frais généraux du culte, ne . supportera les deux autres charges que subsidiairement, en cas d'insuffisance des ressources fabriciennes -. Cette insuffisance résulte de la comparaison entre les recettes de toute nature et le total des dépenses obligatoires (Cire. 15 mai 1884). La commune est tenue dès lors que la fabrique n'a pas de revenus disponibles après paiement de toutes les dépenses prévues par les lois ou règlements et utiles au culte ^;

1. Sauf à Paris, où la loi du 5 avril 1884 n'est pas applicable. L'indemnité de logement des curés et des pasteurs des églises réformées reste donc une dépense obligatoire et principale pour la ville de Paris (Cons. d'h^tat, 23 nov. 1894, Consistoire de la confession d'Augsbourg).

2. La commune n'a plus jamais à sa charge, même pour les grosses réparations, ni le presbytère s'il ne lui appartient pas, ni même la partie du presbytère communal non affectée au logement du curé) notamment les pièces attribuées ani vicaires. — Mais elle est responsable d'un accident survenu à un tiers par suite du défaut d'entretien de l'église, quand la fabrique a rempli toutes ses obligations (Cons. d'État, 9 août 1893, Fabr. de Saint-Eustache).

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