‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 38 sur 61 · Dans l'examen du budget de la fabrique on ne tient pas · texte numérisé non relu

Dans l'examen du budget de la fabrique on ne tient pas

le fait que, par la vente d'un immeuble ou d'un titre de rente, la fabrique pourrait pourvoir à la dépense ne lui enlèverait pas le droit de faire appel à la commune, ce n'est pas là une ressource ordinaire et disponible (Av. Cons. d'État, 2 juill. et 6 août 1884). 366. (N» 270.) — Depuis la loi du 5 avril 1884, article 70, le conseil municipal est appelé, chaque année, à donner son avis sur le budget de la fabrique. Quand celle-ci lui réclame un subside, elle joint à l'envoi de son budget les pièces justifiant cette requête, et le conseil municipal délibère çur la question. En cas de refus de la subvention demandée, c'est au Chef de l'Etat qu'il appartient désormais de statuer par décret ^ (L. 5 avr. 1884, art. 136, § 12), à l'exclusion des ministres de l'intérieur et des cultes, ceux-ci fussent-ils d'accord sur la solution à donner (Cons. d'Etat, 23 nov. 1888, Gonsist. israélite d'Alger). Le décret ainsi rendu est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État par la voie con-

compte des dépenses irrégulièrement engagées ni de celles ayant un caractère à la fois général ^t facultatif. Le fait par ane fabrique • d^affecter des ressources à un supplément' de traitement au curé ou au traitement d'un ou plusieurs vicaires est considéré comme lui enlevant tout droit à une subvention communale. Cette pratique, adoptée par la jurisprudence ministérielle, est en contradiction avec les déclarations faites dans les travaux préparatoires de la loi de 1884 par le rapporteur et le ministre de l'intérieur (Séances du Sénat des 26 et 29 mars 1883). Sic Morgand, Loi municipale^ p. 284.

1 . Le Gouvernement est libre de prescrire telle mesure d'instruction qu'il croira nécessaire. Mais il ne saurait s'appuyer pour ce faire sur les art. 93 et suiv. du décret du 30 déc. 1809; ces textes sont, en effets abrogés par l'art. 168 de la loi du 5 avr. 1884 [Sic Morgand, op. ci7., t. II, p. 282, note 2. Con/ra Déc. min. 17 sept. 1884).

tentieuse (Cons. d'État, 5 janv. 1894, Cons. presb. de Saint-Étienne ; 29 juin 1894. Fabr. de Mont). Le Chef de l'État ayant consacré l'obligation de la commune, il est procédé par voie d'inscription d^office ^ et pourvu, le cas échéant, à la dépense par une imposition extraordinaire frappant tous les contribuables sans distinction, la loi du 14 février 1810, qui permettait d'en faire supporter le poids par les seuls habitants de la commune, est, en effet, abrogée par la loi du 5 avr. 1884, art. 168, § 5.

L'abrogation, par le même texte, de l'article 100 du décret du 30 décembre 1809 n'empêche pas que des secours puissent être accordés sur le budget de l'Etat pour les travaux nécessaires aux églises et presbytères. La demande en est faite par le conseil général du département (L. 10 août 1871, art. 68). Au reste, les lois de finances ont, depuis 1880, grandement restreint les crédits ouverts à cet effet (Cire. min. 30 juin et 30 nov. 1885).

(N® 269.) — Les grosses réparations des édifie® consacrés au culte sont, disons-nous, à la charge subsidiaire de la commune ; seules, à l'exclusion des dépenses d'entretien, elles peuvent lui incomber depuis la loi du 5 avril 1884^. Encore faut-il que

1 . L'inscription d'office est effectuée par décret on par arrêté préfectoral rendu en conseil de préfecture, suivant qot la commune a un revenu supérieur ou non à trois millions (L. 5 av. 1884, art. 149).

2. La distinction entre les grosses réparations et les réparations d'entretien se fait, au regard de la commune, dVprès les règles du droit commun (Dec. min., 29 nov. 1875). — Voir, pour les formalités à accomplir au cas de grosses répirations à effectuer, les art. 95 à 98 du décret du 30 déc. 1809.

les édifices lui appartiennent puisque désormais elle n'est plus tenue de subvenir aux dépenses du culte. Si d'ailleurs, bien qu'obligée en droit, la commune refuse son concours à la fabrique, celle-ci a le droit d'exécuter les travaux sans le consentement ou même malgré T opposition du conseil municipal (Cons. d'État, 4 juin 1880, Ville de Moulins). — Mais la réfection complète d'une église n'est pas une grosse réparation et certainement aujourd'hui une fabrique ne serait jamais autorisée à l'entreprendre à elle seule, ne dût-elle réclamer aucune subveiïtion à la commune, quand l'église est propriété communale (Contra Dec. min. cultes, 20 janv. 1874).

367. (N;>» 266-268.) — Le fait qu'une commune comprend plusieurs paroisses ne modifie en rien les règles précédentes au point de vue des dépenses qu'elle peut être tenue de faire, faute de ressources suffisantes chez Tune des fabriques; si une imposition extraordinaire est nécessaire, elle pèsera sur tous les contribuables de la commune (Cons. d'Etat, 23 juin 1854, Com. desRiceys). — Mais, à l'inverse', une paroisse peut comprendre plusieurs communes. La fabrique réclame-t-elle alors une subvention, une contestation peut s'élever, soit entre cette fabrique et les

S'il y a .désaccord entre la commune et la fabrique sur le point de savoir qui paiera les frais, la question sera tranchée par décret comme il est dit au texte, en vertu de la loi du 5 avril 1884, art. 136. Mais, quand les travaux sont exécutés en exécution d*un arrangement amiable intervenu entre elles par lequel la commune a pris à sa charge toute la dépense, le décret serait entaché d'excès de pouvoir qui prétendrait ensuite y faire contribuer la fabrique (Cons. d'État, 29 juin 1894, Fabr. de Mont).

Diioi* AumntnuTir. — SomiimT* — T. ni. 32

ommunes (elle sera tranchée par décret en vertu de article 136 de la loi du 5 avril 188i), soit entre les ivers conseils municipaux quant à la part contribuve de chacun dans la dépense totale. Les règles nciennea, exposées par M. Dufour, pour la solution e ce dernier conflit ont été doublement modifiées epuis 4870.

D'une part, en effet, la loi du 14 février 1810, qui rescrivait d'opérer la répartition au marc le franc e la conlrihulion personnelle et mobilière dans liaque commune, est aujourd'hui abrogée (L. 5 avr. 1^84, art. 168, § 5); ce mode reste seulement faculitif pour Tautorité chargée de faire la répartition, bre de lui substituer tout autre qu'elle juge préféible*. De plus, cette autorité n'est plus toujours le réfet : la compétence de ce dernier est maintenue II cas où il s'agit d'une indemnité de logement i ^partir (Décr. 25 mars 1852, tabl. A, n" 55); mais, uant aux grosses réparations des édifices religieux, I droit de statuer a été transféré au conseil générai ar la loi du 10 août 1871, art. 46, § 23 (Cons. 'État,25janv. 1878, Com.deNuailléetBlanzay),le réfet n'intervient plus que pour ordonner l'inBcripon d'office. La décision du conseil général est sn»jptible d'un recours au Conseil d'Etat pour excès

1 . La jurisprudence du ministère de l'intérieur partage 11 ^ense résultant de l'indemnité de logement au prorata àa jatre contributions directes (Dec. nrin. 24 janv. 1885). — lie continue, pour le partage entre les communes àti ^penses des cultes non catholiques, à suivre les règles de irdonnance du 7 août 1842, bien que la loi de 1884 ail irogé ce texte.

de pouvoir (Cons. d'État, 3 juill. 1885, Com. de Chemin-d'Aysey) * ; il est de même de l'arrêté préfectoral d'inscription d'office, quand il ne constitue pas la simple exécution d'une décision antérieure du conseil général, mais opère lui-même la répartition (Cons. d'Etat, 3 juiU. 1885, Com. de Chemind'Aysey; 24 janv. 1896, Com. de Chaignes).

368. (N«» 270, 271.) — L'article 106 du décret de 1809 imposait aux départements, à l'égard des fabriques cathédrales, les charges qui pèsent sur les communes vis-à-vis des fabriques paroissiales. Mais, depuis la loi de finances du 31 juillet 1821 dont l'article 28 abroge cet article 106, c'est l'État qui, en qualité de propriétaire, pourvoit, à défaut de ressources fabriciennes, aux réparations des édifices diocésains. — En outre, jusqu'en 1883, un crédit était.ouvert chaque année au budget des cultes, sous le titre de subventions particulières aux fabriques cathédrales, pour l'entretien et l'achat d'objets destinés au culte, les dépenses du bas-chœur et les frais de maîtrise. Depuis 1883, aucun crédit n'est plus affecté à ces dépenses.

369. — Nous avons vu ainsi les diverses recettes ordinaires de la fabrique. Ses dépenses ordinaires, tant obligatoires que facultatives, figurent à l'art. 37 du décret de 1809. Elle doit : 1*> pourvoir aux frais nécessaires du culte, suivant la convenance et les besoins locaux ; 2^ payer les honoraires des prédi-

1. Seulement, depuis la loi du 5 avril 1884, ce recours ne pourrait plus, comme dans Tespèce, être fondé sur Tinobservation des art. 93 et suiv. du décret de 1809, aujourd'hui abrogés.

ordinaire a été très critiquée ^ ; elle est, eu e£fet, fort contestable, soit quant à la légalité de son établissement par simple décret, soit quant à ses résultats pratiques car, les .mêmes dépenses pouvant passer du budget ordinaire à l'extraordinaire d'une année à l'autre à raison d'un changement d'imputation, la comparaison des budgets successifs devient presque impossible.

Le décret de 1893 consacre, en outre, une pratique déjà adoptée dans plusieurs paroisses, il autorise la confection d'un budget supplémentaire en cours d'exercice pour les recettes et dépenses qui n'ont pu être prévues par avaiice.

371. (N« 287.) — Le budget annuel est d'ailleurs aujourd'hui encore, en vertu du décret de 1809, articles 45-47, préparé par le bureau, délibéré et voté par le conseil de fabrique dans sa session du dimanche de Quasimodo et réglé par Tévêque libre d'en modifier Téconomie et d'y inscrire d'office une dépense obligatoire. Le ministre des cultes peut également procéder à une inscription d'office au profit d'un créancier porteur d'un titre exécutoire (Décr. 27 mars 1893, art. 22). — Le budget est toujours soumis au conseil municipal qui donne son avis : cette innovation de la loi du 5 avril 1884, article 70, est étrange, car elle coïncide avec une diminution des cas où la commune doit subvenir à l'insuffisance des ressources de la fabrique.

1 . Notjamment par M. Renaud, procureur général près la Cour des comptes, dans son discours de rentrée du t6 oct. t893.

1893, art. 5 et 7), Tun et Fautre rétribués* au prorata des recettes effectuées d^ns les conditions prévues à Tarticle 14 du décret, mais aussi tenus de fournir un cautionnement ^.

373. (N^ 288.) — Le comptable, quel qu'il soit, est, relativement à la comptabilité des deniers, soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les comptables des établissements de bienfaisance. Il doit prêter le serment professionnel des comptables publics, sauf le percepteur qui Ta déjà prêté (Décr. 1893, art. 16). Seul en principe, il est chargé du recouvrement effectif des recettes et du paiement des dépenses mandatées par Tordonnateur jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts ^. Le décret de 1893 a cependant organisé des régies de recettes (art. 3) pour le produit de la location des chaises, des quêtes faites au profit de la fabrique et des oblations tarifées : par exemple, le curé ou Teoclé'siastique par lui délégué touche la totalité des oblations, à la condition d'en verser en numéraire,

qu'en fin d'année ou de gestion ejt, s'il s*agit d'un percepteur à remplacer, qu'au 1*' janvier de la seconde année après celle au cours de laquelle le trésorier ou le receveur spécial devait présenter son compte (Décr. 1893^ art. 7, modifié par le décret du 18 juin 1898).

1. Le receveur spécial peut être salarié ou non. S'il Test, son traitement ne peut excéder les remises faites au percepteur par l'art. 14 du décret de 1893.

2. Sur la nature et le montant de ce cautionnement, voir le décret du 27 mars 1893, art. 15, et l'instruction ministérielle du 15 déc. 1893, art. 46-48.

3. Le comptable peut-il parfois réfuser de payer sans encourir de responsabilité? Oui. Voir le décret du 31 mai 1862, art. 520, et l'inst. min. du 15 déc. 1893, art. 27-29.

quand le percepteur est appelé d'office aux fonctions de comptable faute par un trésorier d*ayoir produit ses comptes en temps utile, il doit, sous sa responsabilité^ réclamer l'inscription de Thypothèque légale sur les biens de son prédécesseur si elle n'est pas encore effectuée (Décr. 27 mars 1893, art. 17, modifié par le décret du 18 juin 1898).

En cas de condamnation à l'amende pour retard dans la présentation de leurs comptes, les trésoriers et receveurs spéciaux qui, à partir de la notification de cette décision, ne les ont pas produits dans le délai d'un mois, sont de plein droit déchus de leurs fonctions. Ils sont remplacés obligatoirement par le percepteur des contributions directes. — Ils peuvent aussi être relevés de leurs fonctions par le conseil de fabrique et, à défaut, par le ministre des cultes, quand ils sont régulièrement constitués en déficit ou déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire. Le ministre des cultes aura le même droit à leur égard s'ils encourent certaines condamnations criminelles ou correctionnelles ou, étant officiers publics ou ministériels, une destitution par jugement ou une révocation par mesure disciplinaire (Décr. 1893, art. 7, complété par le décret du 18 juin 1898).

374. - — Les fonds perçus au nom de la fabrique doivent être remis intégralement au comptable, toutes les fois du moins qu'il s'agit d'un receveur spécial ou d'un percepteur ^ Les fonds libres, c'est-

1 . Ces fonds ne sont plus versés dans la caisse à trois clefs, dont parle le décret de 1809, que si les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier marguillier. Même en ce cas, ils ne le sont que facultativement.

droits constatés pendant Texercice au profit ou à la charge des fabriques, est homologué par Tévéque, après examen par le bureau des marguilliers qui le rapproche du comptable et approbation du conseil de fabrique *. — Ledit conseil doit en même temps (Décr. 1893, art. 25) attester « qu'il n'existe à sa connaissance aucune recette de la fabrique autre que celles mentionnées au compte J^ ». Cette exigence n'a aucun équivalent dans la gestion des autres établissements publics ; la légalité en est plus que douteuse et pourrait être discutée devant la Cour des comptes.

Quant au compte de gestion, présenté par gestion et par exercice comme celui d'un comptable de s deniers communaux, il est établi chaque année par le comptable, après clôturé de l'exercice, d'après l'ordre et les divisions du budget, puis soumis au bureau des marguilliers, au conseil de fabrique dans la session de Quasimodo, au conseil municipal et à l'évêque, mais à titre consultatif seulement. C'est toujours désormais une juriidiction administrative qui l'apure : la Cour des comptes en premier et

dernier ressort ou le conseil de préfecture, sauf

responsabilité pécuniaire, mais la révocabilité de Tordonnateur, si l'on reconnaît au ministre des cultes le droit de révocation individuelle à Tégard des membres des conseils de fabrique.

1 . L'ordonnateur assiste à la délibération et est entendu dans ses explications, mais il se retire au moment du Vote définitif.

2. En cas de déclaration non conforme à la vérité, les membres du conseil seraient poursuivables comme comptables occultes des recettes non déclarées.

Le décret du 18 mai 1898 a complété, à ce point de vue', les dispositions de Tarticle 26. La notification est effectuée par le greffier en chef de la Cour des comptes ou le secrétaire greffier du conseil de préfecture, au moyen d'une lettre recommandée dont la poste donne récépissé. Si la lettre ne peut atteindre le destinataire, le préfet fera notifier l'arrêt ou l'arrêté dans la forme administrative, réserve faite du droit pour tout intéressé de le faire signifier par huissier.

376. — Si l'on compare les règles nouvelles que nous venons d'exposer à celles du décret de 1809, on est amené à conclure que l'organisation actuelle de la comptabilité est trop compliquée pour la majorité des fabriques dont les ressources sont très limitées. On a dit en faveur de la réforme que, les deniers fabriciens étant des deniers publics, la gestion en devait être soumise aux règles de la comptabilité publique. L'argument est plus spécieux que solide : pour notre part, nous répugnons à considérer comme deniers publics, assimilables aux produits de Timpôt, des sommes constituant des contributions volontaires recouvrées selon les modes du droit privé ; quoique affectées à un service public, ces ressources ont un caractère tout particulier ^

1. Sic J. Jamet, La question des fabriqjaes^ Congés des juriscons. cath. en 1894. — Voir, pour plus de détails sur la nouvelle législation, Marques di Braga, J/anoe/ de la comptabilité des fabriques \ J. Marie, De la comptabilité des fabriques d'après le décret du 27 mars 1S9S\ H. Taudière, Commentaire des décrets du ftl mars 1893 sur la comptabilité des fabriques^ Bull. comm. des ;lois nouvelles, 1895^ p. 29 et suiv.

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