‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 39 sur 61 · AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DES CULTES RECONNUS · texte numérisé non relu

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DES CULTES RECONNUS

(Duf., t. VI, n» 229.)

377. — En dehors des fabriques, nous avons déjà signalé {supra^ n*^ 341) d'autres établissements publics relatifs aux cultes : les menses curiales, épiscopales et capitulaires et les séminaires diocésains (Concordat, art. 15; Décr. 6 nov. 1813), le& consistoires, paroisses, facultés de théologie et séminaires des cultes protestants, spécialement, pour l'église luthérienne, les synodes particuliers (L. 18 germ. an X, art. 8 et 20; l^' août 1879, art. 10, 14, 19), les consistoires israélites (Ord. 25 mai 1844, art. 19, 21, 64). — A cette liste, on a proposé d'ajouter les diocèses catholiques et un avis du Conseil d'État, en date du 13 mai 1874, leur reconnaît formellement la capacité civile *. Mais un nouvel avis du 17 mars 1880 est revenu à la théorie contraire déjà formulée en 1841. La personnalité civile, à titre d'établissement public, doit résulter d'une disposition législative au moins implicite, tel est le principe certain; Or, dit-on, aucun texte dans nos lois n*ini-

1. Sic Lettr. min. (M. J. Simon), 29 nov. 1872. Vouriot, Propriété et admin, des biens ecclés., append.^ p. 66 et suit. Gaudry, t. II, n» 432, t. III, n" 1144, 1162. Piéboui^, Ret. de législ.j 1876, p. 104. — Contra Béquet, Personnalité civiU des diocèses^ p. 6 et suiv. Boucherie-Lefer, Droit public et adminxst,^ p. 329. Ducrocq, t. II, n° 1530. André, t. II, p. 469. Blanche, Dictionn. dadminisL, \^ Évéché. Blockt Dictionn, de VadminisL franc, ^ v® Évêché, p. 922.

plique cette personnalité pour le diocèse, pas même Tarticle 73 de la loi du 18 germ. an X permettant à Tévêque d'accepter les fondations faites pour Tentretien des ministres ou l'exercice du culte : ce texte n'avait d'autre but que de rendre possibles les fondations prévues par l'article 15 du Concordat en attendant la création des établissements ecclésiastiques ayant mission d'accepter ces libéralités. L'évêque ne représente donc aujourd'hui, en fait d'établissement public, que la mense épiscopale. La jurisprudence judiciaire a consacré cette' thèse : validant un legs fait à l'administration épiscopale d'un diocèse (Amiens, 16 fév. 1893, S. 93.2.253), elle a, par ailleurs, prononcé l'annulation, comme adressée à un être inexistant, d'une libéralité faite » au diocèse en la personne de Mgr l'Évêque » (Poitiers, 16 mai 1894, Gâz. trib., 14 sept. 1894). Pour être strictement juridique peut-être, cette dernière décision nous paraît cependant avoir méconnu la pensée du testateur : il avait voulu gratifier les œuvres diocésaines représentées par l'évêque ; n'eût-il pas été juste, surtout en une matière où le Conseil d'Etat lui-même a varié, d'autoriser le bénéficiaire désigné à accepter la libéralité au nom de la mense épiscopale.

378. (N^ 229.)— I. Menses curiales. — Les cures ou succursales constituent, en vertu du décret du 6 novembre 1813, des établissements publics susceptibles d'avoir des biens immobiliers ou des rentes. Dans les paroisses où elles se trouvent ainsi dotées, le curé a l'usufruit de la mense à charge d'en jouir en bon père dé famille et de l'entretenir

DES FABRIQUEES 513

administration en présence^ du curé. Elle détient les titres concernant les biens qui la composent et elle prend la gestion desdits biens, dans la personne de son trésorier, pendant les vacances de la cure. Les revenus perçus depuis l'ouverture de la vacance jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire . sont mis en réserve pour faire face dans l'avenir aux grosses réparations (Décr. 1813, art. 24). Les contestations sur les comptes et répartitions de revenus en cette hypothèse sont jugées par le conseil de préfecture.

379. — II. Menses épiscopales. — Le même décret du 6 novembre 1813, articles 29 et suivants, applique aux menses épiscopales, représentées par les évêques, les règles que nous venons d'exposer relativement aux menses curiales.

Signalons seulement la maintenue par l'article 33, au profit de l'Etat, de l'ancien droit de régale, c'està-dire du droit, pendant la vacance du siège, de pjsrcevoir les revenus des biens de la mense à charge de les entretenir. L'exercice de ce droit, bien que réglementé par les articles 34 et suivants, a, dans ces dernières années, soulevé de graves difficultés quant à l'étendue des pouvoirs à reconnaître au commissaire salarié administrant la mense au nom de l'Etat ^ Contrairement aux traditions et aussi,

titulaire de la cure, par les articles 2-5, 7, 16-23, du décret du 6 novembre 1813. Il serait à désirer, dans riatérêt des fabriques et des menses curiales, que ces règles fussent toujours et partout observées.

1. Voir, pour le mode de nomination de ce commissaire et rindication des formalités à accomplir par lui dans Tintérêt de la mense, les articles 34 à 48 du décret de 1813.

Drmt AOHuamATiF. — SorrUMCifT. — T. III. • 33

514 CROIT AOUmiSTRATIF — SUPPLBNEKT

semble-t-il, au texte du décret de 1813, notamment à l'article 41 ', leedits commissaires ont été autorisés par décrets à vendre, même de gré à gré, certains biens de la mense spécialement désignés (Décr. 3 juill. et 23 août 1888 , 8 avr. 1889) . De tels actes d'aliénation excèdent certainement à nos yeux les attributions d'un simple administrateur. L'autorité judiciaire, saisie de la question, s'est déclarée incompétente pour connaître des contestations relatives à l'exercice d'un droit inhérent à la puissance publique (Limoges, 13 août 1888, D. 89.2.57) et le Conseil d'État n'a pas été appelé à statuer sur la légalité des décrets d'autorisation.-

380. — III. Séminaires. — Les séminaires diocésains ont la personnalité civile (Décr. 6 nov. 1813, art. 62 et suiv.). Leurs biens ^ sont gérés par un bureau comprenant un vicaire général, le directeur et l'économe du séminaire, plus un trésorier nommé par le ministre des cultes sur l'avis de l'évêque et du préfet ; une circulaire ministérielle du 7 octobre 1881 exige que ces règles de composition du bureau soient striclement observées. Pour l'administration de leur patrimoine, le décret de 1813 contient des prescriptions analogues à celles que nous avons indiquées au sujet des menses. L'évêque représente le séminaire en justice et pour l'acceptation des libéralités {Ord. 2 avr. 1817, art. 3. Note sect. int.,

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