‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 40 sur 61 · Sic Batbie, Droit admin., t. V, n · texte numérisé non relu

Sic Batbie, Droit admin., t. V, n

2. Aucune restitution ne leur a étë faite au début du siècle, mais ils ont pu acquérir des biens depuis lors. D'autra part, l'État a affecté certains immeubles nationaux à l'installation desgrands séminaires.

26 avr. 1890) *. —Jusqu'en 1885, T État contribuait à l'entretien des immeubles consacrés par lui au service des grands séminaires et accordait des bourses à un certain nombre d'élèves ecclésiastiques; il n'en est plus ainsi depuis lors (L. 21 mars 1885. Cire, min. 26janv. 1885).

Les petits séminaires ou écoles ecclésiastiques du diocèse sont placés, par l'article 64 du décret de 1813, sous l'administration du bureau du grand séminaire, avec cette réserve de l'article 72, qu'à défaut de ressources à eux spécialement affectées, il doit être avant tout pourvu aux besoins du grand séminaire. On leur reconnaît d'ailleurs, sauf controverse en doctrine, une personnalité distincte; d'où, par exemple, l'évêque peut accepter une libéralité à leur profit exclusif (Av. Gons. d'Etat, 8 déc. 1885) ^, d'où encore il faut établir des comptes séparés pour chacun d'eux (Cire. min. 7 oct. 1881).

1. La directioa des cultes avait prétendu faire accepter les libéralités par le bureau d'administration. L'ordonnance du 2 avril 1817 était contraire à cette thèse, et la note du 26 avril 1890 a maintenu Tévêque comme représentant du séminaire à ce point de vue.

2. La jurisprudence autorise même le directeur d'une école ecclésiastique à plaider en son nom quant à la perception des ressources journalières (Trib. Nice, 1®' déc. 1892). Mais Tautorité administrative veille rigoureusement, à Theure actuelle, à ce que les petits séminaires ne sortent pas des limites de leurs attributions légales, pour se transformer par exemple en établissements d'enseignement secondaire privé : elle leur refuse l'autorisation d'acquérir à titre onéreux (Avis Gons. d'État, 10 juïll. 1884; Notes sect. int., 3 nov. 1885 et 18 juin 1890) et a fortiori d'accepter des libéralités dans ce but (Avis Cons. d'ÉUt, 8 nov. 1882; Note sect. int., 5 fév. 1889).

381. — IV. Établissements publics des cultes dissidents. — Les règles que nous avons posées jusqu'ici sont applicables dans leur généralité aux établissements des cultes protestants et israélite. L'autorisation du gouvernement est notamment requise pour tout acte de gestion de leur part excédant la simple administration. Les restrictions apportées par les articles 136 et 168 de la loi du 5 avril 1884 aux obligations des communes vis-à-vis des fabriques catholiques, se retrouvent également dans les rapports des communes avec les consistoires protestants et israélites et Tarticle 70 de la même loi soumet chaque année le budget de ces établissements à Tavis du conseil municipal.

382. — Observations générales. — 1^ Deux décrets du 27 mars 1893, pris en exécution de la loi du 26 janvier 1892, article 78, et modifiés en quelques points par ceux du 18 juin 1898, appliquent aux conseils presbytéraux et consistoires protestants, comme aux synagogues consistoriales israélites, les règles de comptabilité publique déjà exposées à propos des fabriques ^ . Mais tous les autres établissements de ces cultes et ceux du culte catholique

1. Il semblerait même, à consulter les titres respectifs des décrets divers du 27 mars 1893, que la portée en est plus restreinte à regard des fabriques (règlement sur la comptAbilUé] que vis-à-vis des établissert^enis des cultes dissidents (règleglement sur le régime financier et la comptabilité). Mais les dispositions importantes sont pour tous les mêmes. Nous ferons remarquer, en outre, qu'en ce qui concerne les établissements protestants et israélites, au contraire de ce qui a eu lieu pour les fabriques, les représentants de ces cultes ont été consultés par avance sur la nouvelle réglementation.

autres que les fabriques n'y sont pas soumis, y compris les menses curiales alors même que, par suite de vacance, leurs biens sont gérés par les trésoriers de fabrique.

2^ Aucun de ces divers établissements n'échappe à l'application du principe de la spécialité avec le caractère strict et absolu que lui donne la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat. Un séminaire, une mense épisoopale ou capitulaire, n'a pas 'été autorisé à accepter une libéralité à charge de fondation de messes (Av. Cons. d'État, 2 fév. 1887, 5 fév. 1890, 7 mai 1890) ; la fabrique seule a qualité pour recevoir une telle donation ^ Le legs fait à une meUse curiale ou épiscôpale en faveur des- pauvres ou à charge d'entretenir une école ne saurait être autorisé (Av. Cons. d'État, 7 juill. 1881, 7 août 1888, 44 mai 1889, 27 fév., 10 juin et 2 déc. 1890) ; il a même fallu un arrêt de la Cour suprême pour empêcher d'annuler, comme dépourvu de cause licite, un legs fait à une mense épiscôpale à charge de pourvoir à l'entretien de diverses écoles primaires alors que ce legs, régulièrement autorisé et accepté, était déjà fidèlement exécuté dépuis plusieurs années (Cass., 31 janv. 1893, D. 93.1.513).

La jurisprudence a proclamé de même l'incapacité des conseils presbytéraux et des consistoires, tant protestants qu'israélites, pour recevoir des libéralités destinées à la fondation d'écoles ou au soulage-

1 . A rinverse, le séminaire doit intervenir pour accepter le legs fait à une fabrique en vue d'aider les enfants de la maîtrise à parcourir la carrière ecclésiastique (Note sect. int., 24 avril 1888).

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