Pour justifier l'élaboration par le seul État
des articles organiques contrariant sur certains points le concordat, on a dénié à celui-ci le caractère d'un véritable traité : le pape, dit-on, parlait au nom des catholiques français, non comme Chef d'Ëtat« or une puissance ne traite pas avec ses propres sujets. Il y a là une erreur. Que les concordats ne soient pas des traités internationaux, je Taccorde *, car ils règlent non des relations internationales mais des questions d'ordre intérieur. Ce sont cependant des traités diplomatiques ou tout au moins des conventions publiques obligatoires, car ils sont passés entre deux parties indépendantes, la société religieuse et la société civile, celle-ci ne pouvant entreprendre sur la conscience des citoyens *. Pour les abroger donc ou les modifier régulièrement, une loi intérieure du pays est insuffisante, il faut. une dénonciation au contractant. L'art. 17 du Concordat de 1801 le dit d'ailleurs formellement. En tous cas, la situation du culte catholique
1. Et cette conséquence en découle naturellement que, n'ajant pas été conclus à raison de la puissance temporelle du pape, ils ne sont pas atteints par la disparition de cette puissance.
2. Sic HefiTter, Le droit international de l'Europe, § 40. Pradier Fodéré, Traité de droit international public, t. III, D* 1028. Bonfîls, Manuel de droit international public, p. 488. Hauriou, op, cit,, p. 76. Galvo, Droit intern,, I, 645. E. OUivier, Manuel de droit ecclésiastique, MgrTurinaz, Lss concordats et V obligation réciproque qu'ils imposent à l'Église et à r^taty 1897. — La question et les problèmes qu*elle soulèves ont largement exposés dans un article de M. G. Gahen, De la nature juridique du Concordat, Rev. du droit publ., t. X, p. 220 et suiv., 1898. Voir aussi abbé Duballet, Cours complet de droit canonique, t. III, n^ 1679 et suiv.
en France est encore aujourd'hui, en droit tout au moins, régie par la loi composite du 18 germinal de Tan X.
§ I. — Rapports généraux de V Église
et de l'État.
(Duf., t. V, n" 192, «94-196, 198.)
38. — A ce point de vue, le Concordat consacre la situation de fait née de la Révolution. La reli* gion catholique n'est plus déclarée religion d'État, mais seulement religion de la majorité des Français. Le nouveau gouvernement est reconnu par le Saint-Siège qui lui confère les prérogatives diplomatiques * accordées à l'ancienne royauté française (art. 16, 17); et tous les deux font alliance pour assurer le rétablissement de la religion (art. 1®^). — Les ministres du culte catholique devront prêter serment de fidélité au gouvernement établi ^ et réciter à son intention une prière à la fin de chaque office (art. 6, 8). L'Église, en outre, s'engage dans l'intérêt de la paix à respecter les aliénations faites des biens à elle appartenant avant 1789 et à ne pas troubler les consciences des acquéreurs (art. 13). — Comme
1. A cela se réduit la portée de Tart. 16 du Concordat. Le Conseil d'État, après un avis contraire donné le 26 avril 1883, Ta reconnu implicitement en n'^invoquant pas ce texte dans ses arrêts consacrant au profit du ministre le droit de suspendre le traitement des ministres du culte (Cons. d'État, l*' fév. 1889, Sailhol et Glena).
2. La formalité du serment a été abolie par le décret du 1*' mars 1848. Rétablie le 26 nov. 1855 avec Une nouvelle formule, elle a disparu depuis le décret du 5 sept. 1870.
contrepartie, FÉtat remettra à la disposition des évèqnes les édifices du culte non aliénés (art. 12), assurera un traitement convenable ^ aux évéques et aux curés dont les diocèses et paroisses seront maintenus dans l'organisation nouvelle (art. 14), et permettra aux fidèles de faire légalement des fondations en faveur du culte (art. 15). — Teb sont, avec les r^les sur la réorganisation des circonscriptions ecclésiastiques (art. 2, 3 et 9) et sur la nomination des ministres du culte (art. 4, 5), avec aussi la faculté reconnue par Fart. 11 aux évèques d'organiser des séminaires et des chapitres dans leurs diocèses, les principes nouveaux posés par le Concordat.
39. (N®» 192, 198.) — Les articles organiques viennent aussitôt singulièrement exagérer les attributions de l'État. La section première surtout, relative aux rapports généraux de l'Église et de l'État, révèle chez leur rédacteur l'intention de restaurer le gallicanisme en France. Elle prétend protéger l'État contre les empiétements de la puissance religieuse, qu'ils viennent de Rome ou du clergé français, et remet en vigueur à son profit l'antique arme du recours pour abus que nous étudierons plus loin en détcdl.
(N®« 194, 195.) — En conséquence : 1^ aucune bulle, bref, rescrit ou acte quelconque de la chancellerie romaine, à l'exception des brefs de la pénitencerie (Décr. 28 oct. 1810) et des dispenses de mariage, aucune décision d'un synode étranger,
1. Ce n'était que Texécution de rengagement formellement pris par le décret du 2 nov. 1789 mettant les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation.
48 DROIT ADanNISTRATIF — SUPPLÉMENT
voire même d'un concile général, en matière de discipline ecclésiastique tout au moins, ne peut être reçu, publié et imprimé en France sans avoir été préalablement vérifié par le Conseil d'État en assemblée générale et autorisé par décret du Chef de l'État (Org., art. 1. Décr. 7 janv. 1808). Ce que la loi prohibe ainsi encore aujourd'hui, ce n'est pas la publicité donnée à l'acte, car ce serait contraire au régime actuel de la liberté de la presse, c'est la publication ayant pour objet de rendre ledit acte obligatoire. Aussi la règle est-elle toujours observée (Cire. min. des cultes, 28 sept. 1885), bien qu'absolument inefficace puisque les décisions du pape ou des conciles obligent les fidèles en conscience dès qu'elles sont connues d'eux par n'importe quelle voie. — L'autorisation du Gouvernement est également nécessaire pour l'exercice en France des fonctions de délégué du pape à titre de légat, nonce ou commissaire apostolique. Toute communication entre le nonce du pape à Paris et les évéques, ecclésiastiques ou fidèles de France doit avoir lieu par l'intermédiaire obligé du ministre des affaires étrangères et cette règle, empruntée à notre ancien droit public, a été dernièrement encore affirmée à la tribune française au nom du Gouvernement ' (Org., art. 2).
1. Par M. Gasimir-Perier, ministre des affaires étrangères, à Toccasion d'une lettre adressée directement par le nonce à Tépiscopat français (Gh. députés, séance du 17 mai 1894, Joarn, offic, du 18 mai, p. 795, 2« col.). Cette façon de renfermer strictement les nonces dans leurs fonctions d'ambas-* sadeurs est contraire au droit canonique [Responsio super
(N® 196.) — 2^ L'art. 4 vise les abus possibles venant de l'intérieur. Aucune assemblée délibérante entre membres du clergé ne peut avoir lieu sans la permission du Gouvernement; des circulaires ministérielles ont, le 9 juin 1886 et de nouveau en 1896, rappelé aux évêques cette interdiction.
40. — S'inspirant du reste de l'esprit qui a présidé à la rédaction des organiques plus encore que de leur texte, TÉtat s'est attribué, en vertu de sa souveraineté, un droit supérieur de direction et de surveillance sur le service des cultes comme sur tous autres services publics. Il a donc réglementé la police du culte catholique dans son exercice public et, depuis 1880 surtout, ses décisions ont pris un caractère inadmissible de sévérité restrictive. Comme manifestations de ces tendances, signalons surtout la revendication et l'exercice par le ministre du droit de supprimer les traitements ecclésiastiques et aussi les mesures prises contre les cérémonies extérieures du culte.
1^ Les ministres du culte ont incontestablement nn caractère public et, à ce titre, ils sont protégés par les art. 262, 263 du Code pénal et 31 de la loi du 29 juillet 1881 contre les outrages à eux adressés. Mais ils ne font pas partie de la hiérarchie administrative et n'exercent pas la puissance publique par délégation. Ce ne sont donc pas des fonctionnaires relevant exclusivement de l'État : la jurisprudence le reconnaissait en leur refusant
fiunciaiuris de Pie VI. Lettre du sous-secrétaire d'État de sa Sainteté au nonce apostolique de Madrid, ISavr. 1885), mais c est une pratique traditionnelle en France.
Droit ADHniu-nuTip. — SffpPLtMBvr. — T. III. 4
jusqu'en 1870 le bénéfice de l'art. 75 de la Constitution de Tan VIII ; pour la même raison, les décisions épiscopales ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ^ Ils reçoivent, il est vrai, en vertu du Concordat, leur traitement de l'État; mais, sur ce point encore, ils ne sont pas assimilés à des fonctionnaires ordinaires, ainsi le droit de supprimer leur traitement par mesure disciplinaire ne résulte certainement pas pour le Gouvernement des art. 3 de la loi du 9 juin 1853 et 17 du règlement du 9 novembre suivant.
Cependant le Conseil d'État, par avis du 26 avril 1883 suivi de plusieurs décisions contentieuses conformes (Cons. d'État, 1*^ fév. 1889, Sailhol et Glena), et le Gouvernement approuvé par le Parlement ont reconnu au ministre des cultes le droit de supprimer les traitements ecclésiastiques à titre disciplinaire et individuel, sans qu'il fût possible d'exercer utilement contre une telle mesure un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État a invoqué en faveur de cette thèse les précédents historiques et la saisie du temporel que pratiquait l'Ancien Régime, puis le pouvoir de haute discipline et police rentrant dans la mission de l'État. Cette thèse nous parait au contraire erronée. Comme l'a dit au Conseil d'État, en 4889, le commissaire du Gouvernement, M. Gauvain, ni la reconnaisfiancé d'un droit de surveillance au profit de l'État, ni la constatation d'une pratique analogue sous l'Ancien Régime, ne pourrait fonder au profit du