‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 42 sur 61 · Ghristophle, Travaux pubL, t. I, p. 160. Périer, n · texte numérisé non relu

Ghristophle, Travaux pubL, t. I, p. 160. Périer, n

les obligations qu'il a souscrites, fournir la quantité et la qualité convenues dans le délai stipulé, supporter les frais accessoires du marché que le cahier des charges met toujours à sa charge, r administration étant tenue de son côté d'observer la convention et de payer le prix stipulé après livraison et acceptation régulières. Dans le silence du contrat on applique les règles générales du droit commun : en matière de fournitures de denrées ou de marchés de fabrication, on recourt aux dispositions du Code civil sur la vente et le louage d'ouvrage ; s'il s'agit d'un marché de transport, on se reporte aux règles du Code de conamerce. Mais il faut procéder avec prudence dans cette application à un contrat sui generis des prescriptions relatives à des rapports d'ordre privé. Ainsi la jurisprudence n'autorise pas une compagnie de transports maritimes à s'affranchir des obligations résultant pour elle d'un marché passé avec l'État en faisant l'abandon du navire et du fret prévu par l'art. 216 du Code de commerce (Cons. d'État, 18 nov. 1887, Compagnie transatlantique). (N®8 316-318.) — En dehors de toute clause spéciale du cahier des charges, les marchandises restent aux risques du fournisseur tant qu'elles n'ont pas été livrées à l'administration et réguhèrement acceptées par elle * ; peu importe qu'entre temps elles aient été détruites ou enlevées par un cas de force majeure, un fait de guerre par exemple

1, Cette dernière se réserve en général le droit exclusif d'apprécier si les denrées fournies correspondent ou non aux exigences du cahier des charges.

DROIT ADHINISTRATIP — SUPPLÉMENT

>ns. d'État, 24 déc. 1880, Becker). Si le marché t à la charge de l'adiainiBlralion certains acciits de force majeure, cette clause exceptionnelle 'ra être entendue restrictivement et limitativent, on ne l'étendra pas au delà des hypothèses mellement prévues (Cons, d'État, 18 janv. 1878, ich). C'est seulement après livraison effectuée ! les avaries survenues aux marchandises sont compte de l'État (Cons. d'État, 15 mare 1895, iry).

189. — Bien qu'en principe l'entrepreneur ne sse, ayant traité à forfait, réclamer aucune emnité, son marché, par suite de circonstances me imprévues, fttt-il devenu onéreux pour lui ns. d'Etat, 20 avr. 1877, Wittersheim; 25 mai 9, Laffitte), la jurisprudence admet une solution érente, sauf clause contraire du cahier des rges, quand un préjudice résulte pour cet entreneur d'un fait personnel de l'administration apport k l'exécution de la convention des modifîca- LS qui n'avaient pu être prévues lors de sa conclu- 1. Ont ainsi droit à une indemnité ; — un fourleur de vêtements pour la troupe quand les types vus au marché ont été changés au cours de son cution'(Gons. d'État, 25 juiU. 1890, Soc. des [■nitures militaires) ; — un fournisseur de bois chauffage qui, ayant l'option entre diverses ïnces, se voit imposer après coup l'emploi lusif du bois de hêtre (Cons. d'État, 2 fév. 7, Rueff) ; — un entrepreneur auquel l'adminision avait réservé le monopole de certains isports si elle les fait après coup exécuter par

d'autres sans avoir pourtant rien à lui reprocher (Cens. d'État, 6 juill. 1894, Reboul).

La jurisprudence reconnaît encore le droit de Tentrepreneur à une indemnité quand des droits nouveaux de douane ou d'octroi sont établis en cours d'exécution du marché qui en modifient les effets prévus lors de sa passation dans un sens préjudiciable au fournisseur (Cons. d'État, 24 mars 1893, Perrot-Menier ; 2 août 1895, CarnotPauchet). n en faut dire autant dans l'hypothèse (que nous allons revoir) où, usant de son droit de maître de l'ouvrage (C. civ., art. 1794), l'administration résilie le traité.

390. (N^ 312-314.) -^ Sous-traitants. — Presque toujours pour pouvoir remplir leurs obligations envers l'Etat, les entrepreneurs de fournitures doivent traiter avec d'autres particuliers; l'administration se réserve habituellement l'autorisation de ces sous-traités et, par suite, ne tient aucun compte de ceux qu'elle n'a pas approuvés. D'ailleurs, bien qu'agréé par le ministre, le sous-traitant n'a, comme tel et sauf engagement formel de l'administration, aucune action contre l'État dont il ne devient pas créancier. Pour les marchés relatifs aux divers services de la guerre, le décret du 12 décembre 1806 accorde aux sous-traitants un privilège de second ordre * tant sur le cautionne-

1 . Le privilège n'existe pas au profit de celui qui, exclu par décision ministérielle de toute participation aux marchés de fournitures, n'a sous-traité avec l'entrepreneur que pour échapper à cette interdiction. 11 a été créé en faveur du sous-traitant qui, entré en relations directes avec le commis-

tous les contxats synallagmatiques en cas d'inexécution par Tune des parties, est évidemment applicable aux marchés de fournitures. Cependant la résolution sera rarement prononcée au profit du fournisseur : il faudrait que TÉtat eût très gravement manqué à ses engagements (Gons. d'État, 8 mai 1874, Faust). Au contraire, elle atteint avec une grande rigueur l'entrepreneur contrevenant. Le cahier des charges aggrave même fort souvent le principe légal et permet expressément au ministre de prononcer la résiliation avant toute décision de justice, pour simple retard dans les livraisons ou pour un certain nombre d'autres motifs * ; Tentrepreneur pourra seulement discuter contentieusement après coup lu réalité des reproches qu'on lui fait afin d'échapper à la résiliation ou de se faire du moins allouer des dommagesintérêts (Cons. d'État, 7 fév. 1873, Fontanel ; 12 fév. 1875, Sparre). — Outre la résiliation, on trouve encore dans les cahiers des charges, à titre de sanction des obligations du fournisseur, des clauses pénales^ des amendes ou des retenues pour retard, la faculté pour l'administration de passer un marché d'urgence avec un autre aux frais et risques de Tentrepreneur négligent. Ce dernier procédé est le pendant de la mise en régie en matière de marchés de travaux publics.

Le fournisseur est-il en faute, ces pénalités lui sont appliquées très sévèrement (Cons. d^État,

1. Voir les Conditions générales de la marine du 10 juin 1870, art. 64, 68 et 69, et les cahiers des charges modèles des 28 août 1878, 4 sept. 1894, 16 févr. 1895, pour les services de la guerre.

Dboit ADMxmsTftATir. — 8orRL<MiiiT. — T. ni. 34

23 mars 1888, Gomp. gén. transatl.), il n'est pas même admis à prouver que TÉtat n'a subi de ce chef aucun préjudice. Mais, comme elles sont fort dures, Tadministration n'a le droit ni d'en substituer une à celle qui est stipulée au contrat (Cons d'État, 27 déc. 1895, Fournie) * ni de les appliquer simultanément quand elles sont prévues sous une alternative (Cons. d'Etat, 20 mars 1896 et 4 mars 1898, Hémerdinger) . Pour la même raison, la sanction n'est encourue que dans l'hypothèse spécialement visée au texte (Cons. d'État, 11 fév. 1876, Ville de Marquise) et à la condition que l'inexécution du marché, d'ailleurs régulièrement constatée, soit imputable au fournisseur et non au retard de l'administration ou à un cas de force majeure (Cons. d'État, 13 juin 1873, de San). Le Conseil d'État exige en outre, par application des articles 1139 et 1230, C. civ., que, sauf disposition contraire du cahier des charges ou nature spéciale du traité, la pénalité ne s'applique qu'après une mise en demeure préalable de l'entrepreAeur (5«c, en matière de clause pénale, Cons. d'État, 12 nov. 1880, Bloch; de marché d'urgence, Cons. d'État, 21 mars 1883, Sanson ; de résiliation, Cons. d'État, 20 fév. 1874, Rouvière).

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