CHAPITRE XXI
(Duf., t. VI, n»* 331-370.)
402. (N^» 331-333.) — Établies par lettres patentes enregistrées au Parlement en la chambre des comptes et en celle du domaine, après une enquête de commodo et incommodo, les foires avaient autrefois une importance très grande par suite de la difficulté des communications. Une législation toute spéciale avait pour but d'y favoriser les transactions, tant par l'exemption des divers droits fiscaux accordée aux marchands qui apportaient des denrées que par l'établissement de tribunaux particuliers et d'une procédure exceptionnelle pour juger les contestations entre commerçants. La police des foires et marchés appartenait en général aux seigneurs justiciers et, à Paris, au prévôt des marchands jusqu'à l'Édit de mars 1667, plus tard au lieutenant civil et au lieutenant de police. Pour s'indemniser des frais qu'elle entraînait, les seigneurs percevaient certains droits, dits de placage ou de hallage, sur les marchandises apportées dans la halle construite par eux, presque partout, sur la place publique de la commune ou sur leurs propres terrains : c'était le loyer de l'emplacement occupé par les denrées.
404. (N«» 337-339.) — Mais, fort souvent aussi, les halles construites sous l'ancien régime étaient des propriétés privées : elles appartenaient, quant au bâtiment tout au moins, aux seigneurs qui les avaient élevées de leurs deniers sur le sol communal et d'une façon générale, même quant au sol, à ceux, seigneurs ou simples particuliers, sur le fonds desquels elles étaient établies. Le droit de ces divers propriétaires a été maintenu par la loi des 15- 28 mars 1790, nous l'avons dit : si donc, en principe, les communes sont réputées propriétaires des biens affectés à un service public, cette présomption ne s'applique pas en cas de contestation entre une commune et un particulier sur la propriété d'une halle, la preuve devra être fournie par la partie qui n'est pas en possession. Parfois la commune opposera victorieusement à la revendication d'un tiers la prescription acquisitive, mais ce sera fort rare^ car elle devra justifier d'une possession absolument exclusive et, chose plus difficile encore, exercée à titre de propriétaire, non par tolérance ou en vertu d'une servitude qui ne peut s'acquérir que par titre (Grenoble, 26 août 1846, D. 52.2.220).
(N^ 340.) — Toutes les questions de propriété, soulevées entre particuliers et communes, relèvent uniquement en notre matière, suivant les principes généraux du droit, de l'autorité judiciaire. La jouissance provisoire du revenu doit être maintenue à la partie qui est en possession.
405. (No» 336, 341, 342.) — La loi des 15- 28 mars 1790, au cas où la halle n'appartenait pas à la commune^ renvoyait le propriétaire à s'entendre
DMMT ADMOntnUTIF. — SOPPLénBlfT. — T. III. 35
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à Tamiable avec la municipalité pour l'aliénation ou la location de son immeuble. Mais elle ne prévoyait pas rhjpothèse où Tune ou Tautre des parties serait également opposée aux deux combinaisons. Pour combler la lacune, une loi interprétative des 12-20 août 1790 permit aux particuliers d'obliger les municipalités à louer ou acheter, et aux municipalités de contraindre les propriétaires à vendre leurs bâtiments « à moins qu'ils n'en préfèrent le louage » (ch. 3, art. 2). Cette disposition tout exceptionnelle ne s'applique évidemment qu'aux halles, à l'exclusion des terrains nus servant aux foires et aux marchés, et aux seules halles construites avant 1790; par contre, elle vise toutes ces dernières, eussent-elles été bâties par de simples particuliers et l'autorité municipale n'eût-elle jamais réglementé les taxes perçues par les propriétaires sur les marchandises qui y étaient apportées.
(N* 343.) — Quand la commune ne veut ni louer ni acheter, le particulier n'a pas d'action directe contre elle, mais il s'adresse valablement au préfet qui fixera la rétribution à lui allouer sur les fonds communaux à titre de loyer. Telle est l'interprétation, dès longtemps admise par la jurisprudence, de l'article 2 au chapitre III de la loi des 12-20 août 1890 qui s'en remettait ait Corps législatif du soin d'opérer cette fixation sur la proposition du directoire du département.
406. (No» 344-346.) — Ne voulût-il ni vendre ni louer, le particulier peut cependant lui aussi être obligé par la commune à opter entre ces deux partis et son obligation est indivisible ; les divers héritiers
du propriétaire originaire doivent donc tous s'accorder pour proposer la vente ou la location de la totalité. Le droit d'option serait perdu, si le particulier n'en usait pas sur la mise en demeure à lui adressée par la commune; mais il ne s'exerce pas nécessairement une fois pour toutes, et le propriétaire qui a d'abord loué son bâtiment peut, à la fin du bail, contraindre la commune à en faire l'acquisition. — Dans tous les cas, la commune est libre d'empêcher le propriétaire de louer la halle à tout autre ou de l'employer à son usage personnel. Elle a même le droit d'interdire le maintien du bâtiment à l'état de marché privé. Si en efifet il y a quelque exagération à soutenir qu'un marché doit nécessairement être tenu dans un bâtiment dont la commune a la propriété ou la jouissance, aucun marché, du moins, ne peut être établi sans l'autorisation du maire, et l'arrêté municipal est légal qui prohibe la tenue de marchés, ipême publics, dans des locaux privés dont l'accès permanent n'est pas possible aux agents de l'autorité (Cass., 6 juin 1890, Montpillié, D. 90.1.492).
(N^ 346.) — Dès que le particulier opte pour la location de son immeuble, la commune ne peut recourir à l'expropriation pour s'en assurer la propriété, alors du moins qu'elle prétend lui conserver sa destination primitive. La jouissance de la halle lui est assurée, cela suffit à ses intérêts; d'autre part, la loi des 12-20 août 1790 permet expressément au propriétaire d'éviter la vente en offrant de louer, cette disposition ne saurait être éludée (Av. Gons. d'État, 30 juilL 1836).
de jouissance. Le conseil de préfecture, successeur au contentieux des administrations collectives de 1790, tranchera ces points; il n'y a pas cession du fonds, donc Tautorité judiciaire n'a pas à intervenir (Av. Cons. d'État, 30 juill. 1836). Une expertise sera, le cas échéant, ordonnée par le conseil, les formes en seront celles prescrites parles articles 13 et suivants de la loi du 22 juillet 1889.
(N^* 351, 352.) — Deux observations sont communes aux trois demi ères hypothèses. — 1^ Un avis du Conseil d'État des 2-6 août 1811 prescrit de ne pas tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité de dépossession ou la fixation du prix de bail, des droits et redevances perçus sur les marchands qui viennent à la halle; seule, d'après ce texte, devrait être appréciée la valeur intrinsèque des bâtiments avec les objets qui les garnissent et du sol quand il n'est pas propriété communale. Malgré les termes absolus de cet avis, on s'accorde à déclarer écartés par lui les seuls droits empreints d'un caractère féodal, tels que le minage, ceux, en somme, que la loi des 15-28 mars 1790 avait abolis. Le revenu produit par la taxe de placage influera sur le prix à fixer, alors surtout qu'il s'agit d'une halle établie par un particulier non seigneur. Toute contestation sur la nature, féodale ou non, d'une redevance ou rente promise pour l'usage exclusif d'un banc dans la halle, sera soumise aux tribunaux ordinaires. — 2^ Tant que le propriétaire n'a pas reçu l'indemnité représentative du droit qu'il abandonne, la commune ne peut pas entrer en possession et en jouissance de l'immeuble. L'ancien maître continue
9Voir les revenus de la halle sans que le conpréfecture en puisse prescrire le dépAt dans isae publique.
la II. — ËtabliiHmeitt at tnppraulon du battu, foirta at narchéa. Folica.
(Duf., t. VI, D" 335, 3S3-357.)
(N"» 353-355, 357.) - Malgré la proclama- Eirle décret du 14 août 1793, de la liberté pour -■ commune d'établir des foires et des marchés, tion, comme la suppression, de ces diverses 13 commerciales ont toujours été entourées trtain nombre de formalités, aujourd'hui du rès simplifiées. M. Dufour, aux n"^ 354 et axposé les modifications successives apportées égislation antérieure par les décrets des s 1852 et 13 août 1864 et par la loi du 24 juil- 7, article 11. Les règles actuellement en vise trouvent dans les lois des 10 août 1871. , § 24, 16 septembre 1879 et 5 avril 1884,
— Il faut distinguer entre les foires et mar^ bestiaux d'une part, et de l'autre les simples s d'approvisionnement < . — Pour tes marchés )visionnement, même d'intérêt général (Av. l'État, 5 mai 1887), qu'il s'agisse de les éta-
de les supprimer, la loi de 1884, plus libécore que celle du 24 juillet 1867 dans son
avis du Conseil d'ÉUt du 7 juillet 1868 a pour la i fois nettement distingué ces trois catégories de I commerciales.
article 1 1 , déclare les délibérations du conseil municipal exécutoires par elles-mêmes. — Au contraire, les délibérations portant sur Rétablissement, la suppression ou le changement ^ d'une foire ou d'un marché à bestiaux, sont subordonnées à l'approbation du conseil général substitué au préfet dans ce rôle par Farticle 46 de la loi du 10 août 1871 . La décision du conseil général doit être précédée d'une enquête qui 8'étend à tout le canton et, en outre, dans un rayon de deux myriamètres autour de la commune demanderesse. La chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement peut être consultée (Décr. 25 mars 1852, art. 6). Le conseil d'arrondissement donne obligatoirement son avis et il en est de même du conseil général du département voisin, si l'enquête s'étend sur le territoire de ce département. Ces avis, même le dernier, tout obligatoires à prendre qu'ils soient (Av. Cons. d'Etat, 5 déc. 1872), ne sont donnés qu'à titre consultatif et laissent toute liberté de décision au conseil général du département dans lequel est située la commune deman-
1 . Le maire peut-il changer l'emplacement d'une foire établie dans la commune? — Oui, répondait-on avant la loi du 5 avril 1884» à raison de ses pouvoirs de police ; depuis lors, cette solution n'était pas contredite par un arrêt du Conseil d'État (17 janv. 1890, Verosvres), qui déclarait seulement l'arrêté municipal susceptible de suspension ou d'annulation par le préfet. — Mais un arrêt plus récent (Cons. d'État, 29 juin 1894, Debrat) déclare formellement au contraire qu'il appartient au conseil municipal seul, en vertu de l'art. 61 de la loi municipale^ de fixer l'emplacement des marchés d'approvisionnement, sauf au maire à prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre en cet endroit. Le préfet annulerait donc valablement l'arrêté pris par le maire pour fixer cet emplacement.
DBOIT AOHINISTRATIP — SUPPLfiHKHT
se (L. )6 sept. 1879). Contre sa décision le rs pour excès de pouvoir est seul ouvert. * 356.) — L'accomplissement de ces diverses dites est exigé même pour l'établissement d'un hé sur un terrain privé. Or, il y a un tel étaiment quand des marchands de comestibles 3 se réunissent tous les jours dans un local miné, en payant une redevance pour la place I y occupent, afin de débiter au public leurs ie3{Cass., 6 juin 1890,0.90.1.492).
). (N" 335.) — Police. — La police des halles. i et marchés, appartient au maire. Nous renis purement et simplement sur ce point aux nations déjà données au l"' volume du supplé- , 3* partie, ch. X, des Maires, n**' 317, 322,
l. — Des dispositions tout à fait spéciales ient la ville de Paris au point de vue des halles irchés. Voir Block et de Pontich, Adminitiraie la ville de PariSy et Dalloz, Supplément au 'toire^ v" Halles, foires et marchés. La légblaparticulîère des halles centrales à Parts se e aujourd'hui dans la toi du 11 juin 1896 et les ments d'administration publique des 23 avril décembre 1897.
lide III. — Étalililaeinent et taril des droits de place dans les marchés. Perception de ces droits.
(Duf., t. VI, n" 3S8-370.)
ï. (N" 358.) — L'arUcle 133, 6«, de la loi du il 1884 range parmi les recettes ordinaires du
budget communal le « produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés..., d'après les tarifs dûment établis ». Les municipalités doivent voir là, d'ailleurs, moins un moyen d'augmenter leurs ressources qu'une façon de se couvrir des frais occasionnés à la commune par le marché. Il ne faut pas que, par leur élévation, les tarifs nuisent au développement de l'agriculture ou du commerce en renchérissant abusivement les objets mis en vente (Cire, min., 5 mai 1852).
Aussi la loi nouvelle n'a-t-elle pas, comme celle du 24 juillet 1867, permis aux conseils municipaux de régler souverainement le tarif des places. Les articles 68, n® 7, et 69, soumettent à l'approbation préfectorale « les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes, en vertu de l'article 133 ». C'est revenir à la règle du décret du 25 mars 1852 : le tarif ne pourra être mis en vigueur par arrêté municipal qu'après approbation par le préfet de la délibération du conseil municipal qui l'a adopté.
(N® 359.) — Les droits perçus dans les halles et marchés le sont exclusivement au profit de la commune, quand elle est propriétaire ou du moins locataire des locaux. Ils le seraient au profit du particulier propriétaire si la commune ne voulait ni louer ni acheter, sauf au préfet, statuant sur rétablissement et le tarif de la taxe, à en réserver une part à la commune dans l'hypothèse où elle aurait la propriété du sol, tandis que le particulier, ayant cause des anciens seigneurs, est propriétaire des bâtiments.
413. (N<>» 360, 361.) — Sur quelle base doit être calculé le tarif des droits de place ? La jurisprudence
administrative et les arrêts judiciaires diffèrent quant à la réponse à cette question. On le calculera d'après remplacement occupé ou censé occupé par les marchands exclusivement^ disait une instruction ministérielle du 13 mars 1839 et cette thèse, parfois atténuée en pratique (Dec. min. int., 1861 et 1863), a été affirmée avec son caractère absolu par un arrêt du Conseil d'État (Cons. d'État, 4 mai 1877, Chabaud) : il s'agit, en effet, uniquement d'un droit de location. Il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte de la valeur des marchandises ; on ne saurait établir le tarif à tant par charrette, par sac ou par panier; la taxe ne pourrait comprendre les frais du nettoyage de la place ni un loyer pour l'usage par les marchands des tables, bancs, échelles et autres objets mobiliers fournis par la commune. La Cour de cassation a jugé, au contraire, que les droits de place sont valablement fixés à raison tant de la superficie occupée que de la nature ou de la quantité des marchandises apportées (Cass., 18 nov. 1853, D. 54.1. 340).
(N«« 362-364.) — Le droit de place à la halle ou au marché n'est dû que par qui apporte ses marchandises dans ce local. Il n'est donc exigible ni d'un marchand qui, ne stationnant pas sur le mar^ ché, fait porter du lait au domicile d'un certain nombre d'abonnés (Trib. Beaune, 2 août 1889, D. 90.3.78), ni de ceux qui vendent dans leurs magasins ou qui étalent même leurs marchandises sur la voie publique : le tarif du droit de place dans les marchés ne comprend pas les perceptions dues, en vertu de la loi du 5 avril 1884, art. 133,
§ 7, pour étalage sur les places publiques (Gons. d'Étet, 4 mai 1877, Ghabaud).
S'il faut, pour l'exigibilité du droit, que les marchandises aient été apportées dans la halle, cela suffit, à la condition du moins qu'elles y aient été placées dans un but de spéculation commerciale. Le tarif ordinaire ne saurait donc s'appliquer quand un huissier procède à la vente par autorité de justice de meubles saisis (Gass., 1®^ déc. 1847, D. 48.1.53); nous ne croyons même pas légalement possible d'y prescrire la perception d'un droit spécial pour l'emplacement de chaque mobilier vendu par justice (Co«/ra Trib. paix de Dun-le-Roi, 3 fév. 1862, D. 62.3.22),
414. (N^« 365, 366.) — Perception des droits. — Le recouvrement des droits de place s'opère, soit sous forme de régie, soit par les soins d'un concessionnaire (c'est, en général, le constructeur de la halle qui se rémunère ainsi de ses débours ^) ou, le plus souvent, d'un fermier désigné par la voie de l'adjudication pubhque. Le bail entre la commune et le fermier est régi par les dispositions du Gode civil, c'est un contrat de droit commun. Le fermier ne peut réclamer la taxe aux tiers que dans les
1 . Le concessionnaire doit être considéré comme chargé d'un service public^ d'où la cour d'assises est seule compétente pour connaître de la diffamation dirigée contre lui à raison de ses fonctions (Bourges, 23 déc. 1882, D. 83.2.168). Mais l'arrêté municipal de concession donnant le droit au concessionnaire de percevoir des taxes n'est pas sanctionné par Tart. 47*, C. pén.; en cas de contravention, seule une sanction civile est possible (Cass., 26janv. 1894, D. 98.1.249. Confer Cass., 19 mars 1898, D. 99. 1 .32).
t suivant la mesure précisés par le tarif annexé ihier des chaînes (Cass., 25 fév. J874, D. 76.
5. (No" 367, 368.) — Convention entre ta nune et l'adjudicataire, le tarif est, à l'égard tiers, le titre justificatif de la taxe qui leur éclamée. Il faut tenir compte de celte dualité ature pour la détennination de la juridictioo létente en cas de litige.
land il y a contestation entre la commune et le îer des droits de place relativement à l'existence. validité ou à l'exécution du bail, l'autorité judiî est seule, en principe, appelée à en connaître: rit d'un contratde droit commun et l'approbation ctorale donnée à l'adjudication n'en a pas modinature. Les conventions des parties ne pourt même pas changer une compétence qui est ire public (Cons. d'Etat, 5avr. 1895, Velter). Tou- I, une jurisprudence constante fait application : l'article 136, § 2, du décret do 17 mai 1809. f aux contestations entre communes et fermiers >ctroiB. En conséquence, s'il y a lieu d'înterr le sens du bail, le conseil de préfecture a seul (é pour statuer sur cette question préjudicielle: it, du reste, qu'il soit saisi par un renvoi da aat judiciaire qui connaîtra du fond du droit H., 15 mars 1879, Renaud. Cass., 3 août 1896. '7.1.11. Cons. d'État, 23 nov. 1877, Ville >ôn sur Lignon; 28 juin 1895, Vianin) *.
..e conseil de préfecture ne peut se soustraire à l'oblide donner rinteq)rétation demandée en niant rexistence itige né et actuel entre les parties en cause (Cons. d'ËUI.
(N*^' 369, 370.) — En cas de contestation quant à la perception des droits de place entre le redevable et le fermier substitué à la commune, le contentieux, comme celui de toutes les taxes d'intérêt général ou local perçues au moyen d'un tarif, est assimilé à celui des contributions indirectes ; il est donc essentiellement judiciaire (Cons. d'État, 5 avr. 1895, Velter)*. Les tribunaux ordinaires n'ont pas même à renvoyer à l'autorité administrative l'interprétation ou l'appréciation de la légalité du tarif dont le sens ou la validité est mise devant eux en question ; ce tarif est la base même de l'obligation des redevables, le juge de cette obligation doit pouvoir librement apprécier le titre d'où elle dérive (Gass. , 25 fév. 1874, D. 76.1.134). — Le fermier, d'ailleurs, n'a, comme la commune elle-même, qu'une action civile pour le recouvrement de sa créance. Il ne pourrait pas poursuivre les redevables devant la juridiction répressive (Gass., 27 juin 1867, D. 69.5.334), fût-ce accessoirement à une poursuite dirigée contre eux pour infraction à un arrêté municipal parce qu'ils ont exposé leurs marchandises ailleurs que dans la halle.
28 juin 1895, Vianin). C'est Tappiication d*un principe général : l'autorité saisie d'une question préjudicielle est tenue de statuer, sauf si elle se croit incompétente; au juge du fond seul il appartient d'apprécier l'utilité d'une décision sur la question ainsi renvoyée.
1 . Les redevables des droits de place dans les halles, foires et marchés, ne sont pas non plus de vrais locataires au regard de la commune qui perçoit les droits mais les débiteurs d'une taxe municipale (Aix, 9 mai 1892, D. 92.2.376).