BIENFAISANCE
416. (N®371.) — Les services d'assistance étaient, sous l'ancien régime, placés presque exclusivement sous la direction et dans les attributions des personnes morales ecclésiastiques. S'il n'existait donc pas, à proprement parler, d'assistance publique, la France possédait néanmoins de nombreux établissements hospitaliers réglementés par des ordonnances royales. Des études faites en ces dernières années sur l'organisation ancienne de nos diverses provinces découle même cette vérité, trop souvent méconnue, que, dans les campagnes principalement, les malades et les vieillards étaient bien moins abandonnés par la société autrefois qu'aujourd'hui.
(No 372.) — La Révolution, qui voulait détruire toute organisation corporative aussi bien que Tinfluence religieuse, fit de l'assistance publique une dette nationale, une obligation de l'Etat; ce dernier, subsistant seul des anciennes personnes morales publiques en face des individus, devait soulager les indigents. De là, après l'ébauche par la Constituante d'un plan de réformes, l'élaboration par la Conven-
tion d'un système centralisateur : les biens des anciens établissements de bienfaisance étaient tous incorporés au domaine de TÉtat qui prenait à sa charge l'entretien des indigents (Déclar. des droits, 24 juin 4793, art. 21. Lois 19 mars, 28 juin 1793, 24 vendémiaire, 22 floréal, 23 messidor an II). Assurer à tous les citoyens dans un but d'égalité et par voie de secours à domicile le minimum nécessaire de ressources de façon à supprimer les aumônes et les hôpitaux^, tel était le but proposé par Barpère. En même temps, le décret du 28 juin 1793 déclarait les enfants sans famille fils adoptifs de la Patrie. — Formules sonores mais vaines. L'État, assailli par mille autres préoccupations et n'ayant pas les moyens financiers de faire face à ses dépenses, oublia les engagements si solennellement pris envers les pauvres. Jamais la misère ne fut si grande qu'à cette époque et, en six ans, le patrimoine dix fois séculaire des établissements hospitaliers a été dilapidé.
417. (N^» 373-375.) — La loi du 16 vendémiaire an Y, commençant une réaction nécessaire, rendit aux établissements charitables leur individualité à titre de personnes morales et leur fit restituer ceux
1. La mendicité devient un délit et la loi du 24 mars 1793 interdit même sous des peines sévères toute aumône ou souscription volontaire adressée directement aux indigents. — Quant aux hôpitaux, « ces tombeaux de Tespèce humaine » au dire de Barrère, ils sont supprimés comme établissements distincts ; on en laisse à regret subsister quelques-uns sous le nom de « maisons de santé » comme organes d*un service public sécularisé.
DROIT ADMINISTRATIF aUPPLËHENT
biens qui n'étaient pas vendus'. Depuis lors, successives, à compter de celle du 27 friin V jusqu'à celle du 15 juillet 1893, ont isé l'assistance publique en France, lions d'un mot les principes inspirateurs du adopté jusqu'ici en France pour préciser arts des indigents avec les services publics mce. Les diverses unités administratives avoir moral et même, en certains cas ezcepjusqu'en ces dernières années, l'obligation 'oi^aniser de tels services. L'individu n'a ni IX secours ni action directe pour les exiger, L domicile de secours lui est attribué avec, 1893, le droit de faire constater son état :nce pour participer aux subventions s'il en ■ni -. — Une tendance socialiste se dessine ■e actuelle pour confier à l'État le soin non int de secourir mais de supprimer la misère ; : tenu de distribuer le nécessaire à toute la pauvre de la population et affecterait à cet ine part des impôts. Pour certains esprits . le but à poursuivre est moins l'assistance sérables que le nivellement égatitaire des is entre les hommes.
l91.) — Le service de l'assistance publique rincipe décentralisé ^, Les agents principaux des établissements publics autonomes : hôpi-
s des 3/5" avaient été aliénés.
\fer Hauriou, op. cit., 3* édit., p. 224-230.
le est la rëg-le générale dans le monde entier, par
en Angleterre, en AUema^e, en Suède et Norvège.
dhe, en Italie.
taux, hospices, bureaux de bienfaisance ou d'assisstance. L'obligation de pourvoir aux besoins incombe avant tout à la commune et accessoirement au département, puis, à titre subsidiaire et sous forme de subventions aux établissements communaux ou départementaux le plus souvent, à l'Etat. Jusqu'à ces dernières années c'était là presque toujours pour les unités administratives une simple obligation morale, source pour elles de dépenses purement facultatives en droit. Mais les lois des 30 juin 1838, art. 28, 5 mai 1869, art. 5, et 15 juillet 1893, art. 27, ont imposé aux communes une part contributoire dans les dépenses des aliénés et des enfants assistés et tant au département qu'aux communes presque toutes celles de l'assistance médicale gratuite.
A côté des établissements publics de bienfaisance, d'ailleurs, la charité privée en a créé d'autres. Nous parlerons de ceux-ci d'abord.
SECTION I